Confirmation 24 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 24 juin 2010, n° 08/07531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/07531 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mars 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Claude APELLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 24 JUIN 2010
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/07531
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/17006
APPELANT:
Monsieur A X
XXX
XXX
représenté par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoué à la Cour
dépôt du dossier de Maître Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE:
prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour
assistée par Maître Anne ROULLIER, avocat au barreau de PARIS, toque W 05
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Claude APELLE, Président
Madame Françoise CHANDELON, Conseiller
Madame Caroline FEVRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Y Z
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Claude APELLE, Président et par Mademoiselle Y Z, Greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
M. A X dispose d’un compte courant ouvert dans les livres de la Société Générale.
Le 6 mai 2006, il y a déposé un chèque de banque tiré sur la BNP Paribas d’un montant de 18.900 € daté du 5 mai 2006.
Le 9 mai la Société Générale l’a informé d’une difficulté dans le traitement du chèque qu’elle n’a pas porté au crédit du compte de son client.
Par courrier du 27 mai 2006, BNP Paribas a confirmé à la banque présentatrice que la vignette était un faux intégral.
Après avoir, le 28 septembre 2006, vainement mis en demeure la banque de l’indemniser de son préjudice évalué à 20.900 €, M. X l’assignait devant le tribunal de grande instance de Paris, par exploit du 22 novembre 2006, pour voir sanctionner son défaut de vigilance.
Par jugement du 12 mars 2008 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la Société Générale au paiement de 6.000 € de dommages intérêts ainsi qu’à une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 avril 2008, M. X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile,
déposées le 23 décembre 2009, M. X demande à la Cour de:
— infirmer partiellement le jugement,
— condamner la Société Générale à lui verser la somme de 18.900 € de dommages intérêts,
— condamner la Société Générale à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, déposées le 22 décembre 2008, la Société Générale demande à la Cour de:
— infirmer le jugement,
— débouter M. X de ses demandes,
— condamner M. X à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Considérant que 5 mai 2006, le frère de M. X a rencontré un individu
se présentant sous l’identité de 'Amaral Krys', désireux d’acheter son véhicule Mercedes qu’il avait proposé à la vente dans l’hebdomadaire 'La Centrale des Particuliers';
Considérant que l’enquête diligentée après la découverte de la falsification du chèque BNP Paribas a révélé que Saïd Kanchali, qui a sollicité l’immatriculation du véhicule à son nom le mardi 9 mai 2006, n’a jamais été en sa possession ni tenu informé de la falsification des documents qui lui avaient été remis, certificat de cession pré-rempli et carte grise; qu’il a déclaré avoir rendu un service moyennant remise d’une dette personnelle;
Considérant que M. X soutient que la banque a manqué à son obligation de vigilance dès lors que la mise en garde adressée par BNP Paribas à la Fédération Bancaire Française donnait les caractéristiques des faux chèques de banque en circulation;
Considérant que la Société Générale soutient que les irrégularités de fond ne pouvaient être révélées lors d’un simple examen visuel;
Qu’elle expose n’avoir jamais crédité le chèque sur le compte de M. X, ne créant ainsi aucune apparence de bonne fin quant au dénouement de l’opération de paiement et avoir communiqué à son client dès leur transmission par BNP Paribas, soit le 17 mai 2006, tous les justificatifs attestant de la contrefaçon;
Que dans le cadre de son appel incident, elle soutient que les premiers juges ne pouvaient lui reprocher une absence de vérification instantanée, impossible en pratique à mettre en oeuvre;
Qu’elle soutient que les opérations de vérification ne débutent, en l’absence d’altération visible, que lors du traitement du chèque, soit en l’espèce le 9 mai 2006;
Considérant que si le banquier présentateur n’a pas, en principe, l’obligation de s’assurer de l’authenticité d’un chèque apparemment régulier auprès de la banque tirée, son obligation de vigilance peut être renforcée lorsque des circonstances particulières pouvaient permettre de soupçonner une falsification;
Considérant qu’en l’espèce BNP Paribas a alerté la Fédération Bancaire Française de la circulation de faux chèques tirés sur son agence des Gobelins à Paris par courrier du 5 avril 2006, laquelle a diffusé l’information à l’ensemble de ses adhérents;
Considérant que la mise en garde précisait que les mentions étaient correctes à l’exception du numéro de compte, inexistant dans les livres de la banque, et de la ligne magnétique, qui ne reprenait pas les données figurant en personnalisation;
Considérant qu’avisée de ce trafic décelé quelques jours avant la réception de ce chèque, la Société Générale devait, dès lors que la formule indiquait comme agence tirée celle des Gobelins, vérifier son authenticité, au besoin en fin de journée en cas de remise dans sa boîte à lettres, pour aviser aussitôt son client de la difficulté;
Que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’elle avait manqué à son obligation de vigilance;
Considérant que la banque conteste le lien de causalité entre sa négligence et le préjudice subi, la personne susceptible d’être interpellée dès le matin du 9 mai dans les services de la Préfecture de police étant un homme de paille non détenteur du véhicule;
Qu’elle soutient également que M. X a fait preuve d’imprudence en confiant à son frère le soin de conclure la vente, lequel a constaté que l’acquéreur avait donné son accord sans essayer le véhicule ou marchander et le lui a remis en ne se renseignant pas sur sa solvabilité;
Considérant que M. X rétorque que les malfaiteurs ne pouvaient faire disparaître le véhicule sans le faire ré-immatriculer et que l’opposition aurait pu être opérationnelle dès le 9 mai au matin, permettant de le récupérer;
Considérant que même si Saïd Kanchali n’était pas en possession du véhicule, son interpellation le mardi 9 mai était de nature à faciliter l’enquête, la rapidité de l’intervention policière étant une condition de son succès;
Mais considérant qu’il n’en résulte pas pour autant que le véhicule aurait pu être retrouvé, l’absence de transfert de carte grise ne pouvant permettre de présumer que les malfaiteurs s’en seraient débarrassés;
Considérant au surplus que M. X s’est dessaisi d’un véhicule de valeur au profit d’un particulier qu’il ne connaissait pas sans vérifier préalablement l’authenticité du chèque remis, participant ainsi à son propre dommage;
Considérant qu’au regard de ces éléments, il apparaît que les premiers juges ont parfaitement évalué la perte de chance subie en l’indemnisant à hauteur de 6.000 € et qu’il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions;
Considérant que chaque partie succombant partiellement en cause d’appel, il n’y a pas matière à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris;
Déboute les parties de leurs demandes;
Condamne M. X aux dépens avec distraction au profit de l’avoué concerné dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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