Infirmation 16 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 16 nov. 2015, n° 15/06058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/06058 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 5 mars 2015, N° 15/02087 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle TIMBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2015
R.G. N° 15/06058
JOINT AU
RG N° 15/4235
AFFAIRE :
COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
M. X Y
…
Omission de statuer dans un jugement rendu le 5 mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 4e
N° RG : 15/02087
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Laure JOCHEM-KOLB
SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS 'S.A.'
'CEGC'
Ayant son siège XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Laure JOCHEM-KOLB, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 201531 vestiaire : 385
plaidant par Maître Pierre LACOEUILHE, de la SELARL LES COLONNES DE SAINT-VINCENT avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0272
APPELANTE
****************
Monsieur X Y
XXX
XXX
Madame Z A épouse Y
XXX
XXX
représentés par Maître Cédric BUFFO de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat postulant et plaidant du barreau de PONTOISE N° du dossier 3131083 vestiaire : 100
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Septembre 2015, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme F G
FAITS ET PROCEDURE,
Par requête enregistrée le 10 mars 2015, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( SA CEGC) sollicitait la rectification d’un jugement rendu le 5 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Versailles dans l’instance l’opposant à M et Mme Y.
La SA CEGC soutenait que le tribunal avait omis de statuer sur le solde du prix et la compensation demandée. Elle demandait qu’il soit statué sur la créance du garant à l’égard du maître d’ouvrage et qu’il soit procédé à la compensation entre la créance du maître d’ouvrage et sa dette.
Par jugement contradictoire rendu le 4 juin 2015, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— Déclaré irrecevable la requête présentée par la SA CEGC ;
— Rejeté la demande présentée par M. et Mme Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SA CEGC aux dépens.
Par déclaration au greffe enregistrée le 10 juin 2015, la SA CEGC a interjeté appel de la décision rendu le 4 juin 2015 par le tribunal de grand instance de Versailles. Cette instance a été enregistrée sous le numéro 15/04235 au registre du greffe.
Le 10 août 2015, la SA CEGC a déposé au greffe une assignation à jour fixe des époux Y. Cet acte, en date du 30 juin 2015, a été signifié à leur personne le 1er juillet 2015 et enregistré au greffe sous le numéro 15/06058.
Dans cette assignation, la SA CEGC demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 4 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Versailles en toutes ses dispositions ;
— Réparer l’omission de statuer ;
— Ordonner la compensation entre les créances du maître d’ouvrage sur le garant, en l’état du jugement sur le fond exécutoire par provision du 5 mars 2015 et leur dette.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 septembre 2015, M. et Mme Y demandent à la cour, au visa de l’article 463 du Code de procédure civile, de :
In limine litis
— Confirmer le jugement rendu le 4 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Versailles en ce qu’il a débouté la SA CEGC de sa demande en rectification d’erreur matérielle ;
A titre subsidiaire,
— Déduire du solde du marché sollicité par la SA CEGC la somme de 30.000 euros qu’ils ont versée aux termes de l’exécution forcée ;
— Condamner la SA CEGC à leur payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
* sur la procédure
Pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au registre général sous les numéros 15/04235 et 15/06058.
''''
Le tribunal de grande instance de Versailles a déclaré irrecevable la requête déposée le 10 mars 2015 par la SA CEGC au motif qu’en raison de l’effet dévolutif de l’appel, la cour d’appel de Versailles était la seule compétente pour statuer sur la requête en omission de statuer.
Se fondant sur l’avis de la deuxième chambre civile de la cour de cassation rendu le 4 avril 2013 à la demande de la première chambre civile, préalable à l’arrêt rendu par cette dernière le 10 juillet 2013, la SA CEGC soutient que le tribunal de grande instance a commis une erreur d’appréciation et était compétent pour compléter son jugement du 5 mars 2015 suite à l’omission de statuer commise en ce que le tribunal a tranché sur la question de ses obligations mais pas sur celle de ses droits.
Les époux Y font valoir que le tribunal était dessaisi puisque la rectification sollicitée n’a été audiencée que postérieurement à l’appel interjeté. Ils sollicitent donc la confirmation du jugement.
L’article 561 du code de procédure civile dispose que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. L’article 562 du même code précise que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux dont ils dépendent.
Il en résulte que l’appel a pour conséquence, à l’instant où il est formé, de dessaisir le juge qui a rendu le jugement, de suspendre l’exécution de celui-ci et d’attribuer la connaissance de la cause au juge du second degré dans les limites précitées.
Alors qu’en matière d’erreur ou omission matérielle, le texte de l’article 462 du code de procédure civile énonce expressément que lorsque l’erreur matérielle affecte une décision frappée d’un recours, la compétence pour la réparer est transférée à la juridiction à laquelle cette décision est déférée, l’article 463 du même code énonce seulement le principe selon lequel la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement.
Il en découle que l’erreur ou l’omission matérielle d’une part, l’omission de statuer d’autre part relèvent de deux régimes différents.
En conséquence, l’appel, dont l’effet dévolutif confère à la cour d’appel le pouvoir de réparer l’omission de statuer affectant le jugement déféré lorsque cela lui est demandé, ne dessaisit pas le tribunal, saisi antérieurement, du pouvoir de compléter sa décision selon la procédure prévue par l’article 463 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SA CEGC a saisi le tribunal de grande instance de Versailles d’une requête fondée sur les dispositions de l’article 463 et non sur celles de l’article 462.
Cette requête en réparation d’omission de statuer ayant été présentée le 10 mars 2015 alors que le jugement affecté d’omission n’était pas encore frappé d’appel, ce recours n’ayant été formé que le 26 mars 2015, le tribunal de grande instance de Versailles conservait ainsi le pouvoir de compléter sa décision.
Il convient donc d’infirmer ce jugement rendu le 4 juin 2015 en ce qu’il a déclaré irrecevable la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la SA CEGC.
* sur le fond
La SA CEGC soutient que le tribunal a omis de statuer sur sa créance malgré la demande formulée en ce sens dans ses conclusions. Elle fait valoir qu’en sa qualité de garant, lorsque sa caution est mobilisée, elle a droit au paiement du solde du prix par le maître d’ouvrage en application de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation. En l’espèce, le tribunal l’a condamnée en sa qualité de garant à verser un certain nombre de sommes aux époux Y en réparation de leur préjudice mais a oublié de les condamner au paiement du solde du prix.
Les époux Y indiquent que le jugement a mentionné cela dans sa motivation mais pas dans son dispositif. Ils précisent avoir réglé la somme de 30.000,00 euros suite à l’assignation que leur a délivré la société VDF et considèrent donc que ce montant doit être déduit du solde du marché.
Les époux Y ont conclu un contrat de construction de maison individuelle le 8 août 2006 avec la société Villas et Demeures de France (VDF). La SA CEGC garantissait cette opération suivant contrat du 24 octobre 2006.
Un litige est survenu en cours de chantier entre les parties au sujet de la qualité des travaux réalisés et la date à laquelle la réception pouvait intervenir.
La SA CEGC s’est par la suite, substituée à la société VDF, placée en liquidation judiciaire le 1er avril 2010, pour financer l’achèvement des travaux et leur finition.
Dans le dispositif de ses conclusions signifiées le 19 mai 2014, la SA CEGC demandait notamment au tribunal au visa de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation de constater après compensation entre la dette du maître d’ouvrage au titre du solde du prix et de sa créance au titre des pénalités de retard, qu’il reste à lui devoir la somme de 31.850,92 euros et de condamner les époux Y en paiement.
Cette prétention a été reprise en page 3 du jugement dans le cadre de l’exposé des faits mais n’a pas été examinée par la suite bien que figure en page 7 un chapitre 6 intitulé 'compte entre les parties'.
En effet, le tribunal a condamné la SA CEGC à verser aux époux Y les sommes de 32.263,00 euros au titre de la levée des réserves et 100.576,34 euros au titre des pénalités de retard mais a omis de se prononcer sur la compensation demandée et la dette des époux Y.
L’omission de statuer est ainsi caractérisée et doit être réparée.
Le marché passé avec la société VDF s’élevait à la somme de 244. 039,32 euros, avenants compris.
Les époux Y ne contestent pas avoir payé partiellement la situation n° 8 et ne pas avoir honoré la situation 'réception’ outre la franchise de 5 %.
Le tribunal a retenu en page 6 de sa motivation que le solde des travaux restant dû s’élevait à la somme de 43.854,92 euros.
La SA CEGC conteste ce montant. Toutefois, la cour n’ayant à statuer, dans le cadre de la présente instance, que sur une omission de statuer, il convient donc de :
— constater que la dette des époux Y s’élève à la somme de 43.854,92 euros dont il faut déduire la somme de 30.000,00 euros versée à titre de provision, soit un restant dû de 13.854,92 euros,
— de les condamner au paiement de cette somme au profit de la SA CEGC,
— d’ordonner la compensation entre cette somme et les condamnations prononcées à l’encontre de la SA CEGC en faveur des époux Y.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont engagés pour assurer la défense de leurs intérêts.
S’agissant de la rectification d’une omission de statuer, les dépens seront mis à la charge de l’agent judiciaire du Trésor.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement
Ordonne la jonction des procédures enregistrées au registre général sous les numéros 15/04235 et 15/06058 ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Versailles ;
Statuant à nouveau
Déclare recevable la requête en rectification d’omission de statuer déposée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
Rectifie le jugement rendu le 5 mars 2015 et ajoutant :
* dans la motivation de cette décision, page 7 après le titre 6 "-Sur les comptes entre les parties ':
Le marché passé avec la société VDF s’élevait à la somme de 244.039,32 euros, avenants compris.
Les époux Y ne contestent pas avoir payé partiellement la situation n° 8 et ne pas avoir honoré la situation 'réception’ outre la franchise de 5 %.
Le solde des travaux restant dû s’élevait à la somme de 43.854,92 euros.
Il convient donc de :
— constater que la dette des époux Y s’élève à la somme de 43.854,92 euros dont il faut déduire la somme de 30.000,00 euros versée à titre de provision, soit un restant dû de 13.854,92 euros,
— de les condamner au paiement de cette somme au profit de la SA CEGC,
— d’ordonner la compensation entre cette somme et les condamnations prononcées à l’encontre de la SA CEGC en faveur des époux Y
* au dispositif de cette décision :
Constate que la dette des époux Y au titre du solde du prix des travaux réalisés par la société VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE s’élève à la somme de 43.854,92 euros dont il faut déduire la somme de 30.000,00 euros versée à titre de provision, soit un restant dû de 13.854,92 euros ;
Condamne X et Z Y à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 13.854,92 euros ;
Ordonne la compensation entre cette condamnation et celles prononcées à l’encontre de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que cette rectification sera portée en marge de la minute du jugement du 5 mars 2015 dont plus aucun exemplaire ne pourra être délivré sans la mention de cette rectification ;
Laisse les dépens à la charge de l’agent judiciaire du Trésor.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Mme G, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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