Infirmation 1 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4° ch. soc., 1er juin 2011, n° 10/05323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/05323 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 4 juin 2010, N° 09/00658 |
Texte intégral
XXX
LE DOSSIER
10/5730
XXX
4° chambre sociale
ARRÊT DU 01 Juin 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/05323
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUIN 2010 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG09/00658
APPELANTE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
6 Esplanade de l’Europe A 14
XXX
XXX
Représentant : Me Stéphanie DROUET-RICHARD (avocat au barreau de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représentant : Me Jérôme PASCAL (avocat au barreau de MONTPELLIER)
SAS SUD SERVICE
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me MICHEL substituant Me Pierre-Marie GRAPPIN (avocat au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 AVRIL 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre D’HERVE, Président de Chambre
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Monsieur X DE GUARDIA, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique VALLIER
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Pierre D’HERVE, Président de Chambre, et par Madame Dominique VALLIER, Adjointe administrative principale f.f. de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er mars 1990 M. X Y a été embauché par la société Antigone Service en qualité d’agent de service.
Suivant acte à effet du 1er janvier 2007 la société Sud Service, dans le cadre d’une application volontaire des dispositions de l’article L 112-12 du Code du travail, reprend à son compte le contrat de travail de M. X Y en qualité d’agent de service qualification AS 1A avec taux horaire de 9,57 euros pour 151,67 heures mensuelles, étant précisé que « les chantiers travaillés sont repris à l’identique ».
Suivant courrier recommandé du 12 mars 2009 la société Sud Service notifie à M. X Y qu’à la suite à la perte du marché des résidences « Port Juvénal » à Montpellier, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er mars 2009 à la société Eurosud « Nett » « en application de l’article 7 ».
Antérieurement et suivant courrier recommandé du 3 mars 2009 la société Eurosud « Nett » a précisé à M. X Y que, contrairement à ce qu’affirme la société Sud Service, son contrat de travail n’a pas été transféré à la société Eurosud « Nett » à la suite du changement de prestataire « pour l’entretien des résidences PORT JUVENAL » dans la mesure où les conditions prévues par l’article 2 des conventions collectives des entreprises de propreté de l’accord du 29 mars 1990 (ancienne annexe 7) ne sont pas remplies puisqu’il n’effectue pas 30% de son temps de travail sur aucune des maisons.
Suivant décision du 4 juin 2010 le Conseil de prud’hommes de Montpellier, saisi par M. X Y le 3 avril 2009, met hors de cause la société (sas) Sud Service, décide que le refus par la société (sarl) Eurosud Nett de reprendre le contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure, condamne la société Eurosud Nett, outre aux entiers dépens, à payer à M. X Y les sommes de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.556,81 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 2.000 € pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, 4.877,99 € à titre d’indemnité de licenciement, 3.113,62 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 311,36 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 650 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ordonne à la société Eurosud Nett de délivrer les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 € euros à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement, dit qu’il y a lieu d’assortir le présent jugement d’une mesure d’exécution provisoire au-delà de l’exécution provisoire de plein droit, fixe le salaire moyen de M. X Y à la somme de 1.556,81 € et déboute la société Sud Service et la société Eurosud Nett de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Eurosud « Nett » a régulièrement interjeté appel le 6 juillet 2010 du jugement du Conseil de prud’hommes de Montpellier qui lui a été notifié le 26 juillet 2010 et demande l’infirmation, à titre principal et sur les constats que l’accord du 29 mars 1990 qui déroge aux dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail doit être interprété strictement et que les conditions prévues par cet accord pour le transfert du contrat de travail n’étaient pas remplies, de décider que c’est à bon droit qu’elle a refusé de reprendre dans ses effectifs M. X Y, de la mettre purement et simplement hors de cause en déboutant M. X Y et la société Eurosud’Nett de l’ensemble de leurs prétentions à son encontre, à titre subsidiaire sur le constat qu’elle a formulé une offre d’emploi sérieuse au profit de M. X Y et que la rupture du contrat de travail ne présente aucun caractère brutal ou vexatoire, de le débouter purement et simplement de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse et rupture brutale ou vexatoire et de condamner déboute la société Sud Service à la relever et garantir la société de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et en tout état de cause de condamner solidairement M. X Y et la société Sud Service, outre aux entiers dépens, à lui payer 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. X Y a régulièrement interjeté appel le 13 juillet 2010 du jugement du Conseil de prud’hommes de Montpellier qui lui a été notifié le 26 juillet 2010 et demande, sur le principe du licenciement, de juger que son contrat aurait dû être transféré à la société Eurosud Nett, de dire que la lettre adressée par cette dernière lui indiquant qu’elle refusait de le prendre à son service s’analyse en un licenciement abusif, de confirmer le jugement du 4 juin 2010 en ce qu’il a condamné la société Eurosud Nett à l’indemniser du licenciement sans cause, infondé, abusif, brutal et vexatoire, à titre subsidiaire sur le constat que la rupture du contrat par la société Sud Service à compter du 1er mars 2009 est sans cause, infondée, abusive, brutale et vexatoire avec condamnation de cette dernière à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices, sur les conséquences du licenciement de confirmer le montant des condamnations suivantes, 1.556,81 euros d’indemnité de non respect de la procédure (1 mois), 3.113,62 euros d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois), 311,36 euros d’indemnité de congés payés sur préavis (10 %), 2.000 euros pour rupture brutale et vexatoire (1,5 mois) et 650 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de confirmer l’astreinte de 50 Euros par jour de retard et relative aux documents sociaux, d’infirmer le jugement sur le quantum des condamnations suivantes, 7.784,05 pour l’indemnité de licenciement de 19 ans (salaire de 1.556,81 Euros) et 23.500 euros pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 mois), de lui allouer en cause d’appel 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner les défenderesses aux entiers dépens.
La société Sud Service demande la confirmation de la décision déférée, vu l’obligation pour société Eurosud’Nett d’intégrer dans l’effectif M. X Y depuis le 1er mars 2009 en application de la convention collective nationale des entreprises de propreté de la mettre hors de cause en condamnant la société Eurosud’Nett au profit de M. X Y, en tout état de cause et à titre subsidiaire dire n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et décider que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exagérés et de condamner société Eurosud’Nett, outre aux entiers dépens, à lui payer 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées, oralement reprises le 12 avril 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture et ses conséquences
XXX situées esplanade de l’Europe à Montpellier sont composées de copropriétés juridiquement distinctes avec le même syndic, à savoir la copropriété Port Juvénal maison 1 (entrées 1 et 2), Port Juvénal maison 2 (entrées 3 et XXX et XXX, Port Juvénal maison 4 et XXX à XXX et XXX, XXX, 11 et XXX à XXX.
Antérieurement au 1er mars 2009 et suivants autant d’actes que de copropriétés distinctes, la société Antigone Service puis la société Sud Service assurent les travaux de nettoyage et d’entretien des immeubles de la copropriété Port Juvénal maison 1 (entrées 1 et 2), Port Juvénal maison 2 (entrées 3 et XXX et XXX, Port Juvénal maison 4 et XXX à XXX et XXX.
Après le 1er mars 2009 et suivants autant d’actes que de copropriétés distinctes, ces mêmes travaux ainsi que ceux de Port Juvénal Parkings sous sols (entrées 1 à XXX sont repris par la société Eurosud « Nett ».
Depuis le 1er septembre 2003 et suivant l’avenant versé aux débats il est établi que M. X Y est affecté du lundi au vendredi de 6 à 13 heures au chantier « Port Juvenal ».
En application des dispositions de l’article 2 de l’accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d’une garantie d’emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII de la convention collective des entreprises de nettoyage de locaux du 17 décembre 1981), le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100 % du personnel appartenant expressément à la filière d’emplois « ouvriers » de la classification nationale des emplois et affecté au marché faisant l’objet de la reprise si le salarié « passe sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante », s’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée et justifie d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public sans être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat.
En l’espèce il n’est pas contesté que M. X Y remplit toutes ses conditions à l’exclusion de celle sur laquelle porte uniquement et exclusivement le débat, à savoir si M. X Y passait « sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante ».
En effet le refus d’application de ces dispositions et de reprise du salarié est fondé par la société Eurosud « Nett », notamment dans ses courriers du 26 février 2009, sur le fait que puisque la résidence Port Juvénal comporte plusieurs syndicats de copropriété et d’entités différentes, M. X Y ne peut cumuler 30 % de son temps de travail sur chacune des 5 copropriétés concernées.
Sans que cette interprétation ne puisse porter atteinte au principe d’interprétation stricte des dispositions conventionnelles et dans la mesure où, indépendamment de la ventilation juridique du marché en cinq contrats différents, ce groupe de contrats qui constitue un marché au sens des dispositions conventionnelles, est resté identique depuis plus de 20 ans quelque soit l’identité de l’attributaire, la société Antigone Service puis la société Sud Service puis la société Eurosud « Nett » et porte sur la même entité de locaux, il doit être considéré que M. X Y passait sur le marché concerné 100 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante.
Dès lors l’application des dispositions de l’article 2 de l’accord du 29 mars 1990 oblige la société Eurosud « Nett » à garantir l’emploi de M. X Y et elle ne pouvait légitimement s’opposer au transfert de ce dernier dans ses effectifs et son refus, matérialisé par courrier du 3 mars 2009, équivaut à effet du 1er mars 2009 à un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenant sans respect de quelque procédure que ce soit avec mise hors de cause de l’ancien employeur, la société Sud Service.
Dans cette hypothèse de rupture la société Eurosud « Nett » reconnaît qu’elle est redevable des " conséquences financières normales de la rupture de son contrat de travail, à savoir indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, indemnité pour non respect de la procédure et documents de fin de contrat rectifiés.
Ainsi il y a lieu à confirmation de la décision déférée en ce qu’elle condamne la société Eurosud « Nett » à payer à M. X Y les sommes de 1.556,81 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 3.113,62 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 311,36 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Alors que la somme justifiée en son montant par calcul précis (cf page 8 des conclusions) pour 7.784,05 euros et réclamée par M. X Y au titre de l’indemnité de licenciement ne fait l’objet d’aucune contestation, que ce soit en première instance ou en cause d’appel, le Conseil de prud’hommes de Montpellier, sans explication ni motivation, condamne la société Eurosud « Nett » au paiement d’une somme de 4.877,99 euros.
Cette décision doit être réformée et la société Eurosud « Nett » condamnée au paiement d’une somme de 7.784,05 euros.
La seule mauvaise appréciation par la société Eurosud « Nett » des dispositions de l’article 2 de l’accord du 29 mars 1990 alors que corrélativement elle propose à M. X Y de l’embaucher dans les termes du courrier du 3 mars 2009 (rémunération de 1.570,00 euros brut- taux horaire : 10.35 Euros brut pour 151.67 heures avec qualification ATQS2 en considération du bulletin de salaire de Sud Service au taux horaire de décembre 2008 de 9.70 euros brut) ne peut dégénérer en une rupture « brutale et vexatoire » et ce d’autant qu’au soutien de sa demande M. X Y précise que cette rupture intervient « sans motif », la société Eurosud « Nett » ayant amplement motivé sa décision dans les courriers qu’elles adressent tant à M. X Y qu’à la société Sud Service après avoir pris conseil auprès d’un avocat.
Ainsi et par réformation de la décision il n’y a pas lieu de condamner la société Eurosud « Nett » pour « rupture brutale et vexatoire du contrat de travail ».
Au vu de l’ancienneté de M. X Y, né le XXX, des justificatifs sur sa situation ultérieure, l’indemnisation pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 18.000 euros.
La société Eurosud Nett est seule responsable de la situation créée et alors qu’elle ne précise pas les raisons pour lesquelles la société Sud Service devrait la « relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre », cette demande ne peut être que rejetée.
Sur les dépens
En raison de l’issue du présent recours il convient de laisser les dépens d’appel à la charge de la société Eurosud « Nett ».
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ordonne la jonction des instances RG 10/05323 et 10/05730 ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exclusion de celles relatives à l’indemnité de licenciement et aux dommages intérêts pour « rupture brutale et vexatoire du contrat de travail » réformées ainsi que suit,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Eurosud « Nett » à payer à M. X Y la somme de 7.784,05 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Déboute M. X Y de sa demande de dommages intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,
Déboute la société Eurosud Nett de sa demande de garantie présentée à l’encontre de la société Sud Service ;
Ordonne sans astreinte la délivrance des documents sociaux rectifiés selon les prévisions du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Eurosud « Nett ».
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Accord du 29 mars 1990 relatif au travail à temps partiel
- Accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII)
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Code de procédure civile
- Code du travail
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