Confirmation 2 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 2 nov. 2011, n° 10/08569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/08569 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 16 novembre 2010, N° 09/01334 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 10/08569
XXX
C/
X Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 16 Novembre 2010
RG : 09/01334
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2011
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Z X Y (MINEUR)
né le XXX à HARET-HREIK-BAABDA (LIBAN)
4 place Croix-Luizet
XXX
représenté par Me Fabienne CHANUT-FORNASIER, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
PARTIES CONVOQUÉES LE : 19 janvier 2001
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Août 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Françoise CARRIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Anita RATION, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Novembre 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Anita RATION auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
M Z X Y a été engagé par la Société ARPEGE MASTER K, entreprise spécialisée dans le pesage industriel, suivant contrat de travail à durée déterminée pour une durée de 6 mois du 19 juillet 2005 au 19 janvier 2006, en qualité d’ouvrier polyvalent, niveau I échelon 3, coefficient 155.
Le 18 janvier 2006, son contrat à été renouvelé pour une période de 3 mois.
Il a bénéficié d’un contrat à durée déterminée en qualité de technicien fabrication Pont Bascule, niveau III, échelon 3, coefficient 240, à compter du 18 avril 2006.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait un salaire moyen mensuel brut de 1 962,41 €.
Par lettre recommandée du 8 janvier 2009, il a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 21 janvier 2009.
Il a été licencié pour motif économique par lettre recommandée du 30 janvier 2009 dans les termes suivants :
'- Notre société rencontre des difficultés économiques liées au marché du pesage au niveau des ponts bascules. Le résultat de la facturation des ponts bascules enregistré à la fin novembre 2008 s’élève à 4 021 K€. La marge contributive dégagée par ce chiffre d’affaires s’élève à environ 150 K€.
— Le chiffre d’affaires total de la société enregistré à fin novembre 2008 s’élève à 13 021 K€, la facturation des ponts bascules représente environ 31% du chiffre d’affaires total de la société.
— Le montant des frais commerciaux enregistré à fin novembre s’élève à environ 1 700 K€. La part de ces frais commerciaux affectée à la vente des ponts bascules représente environ 520 K€ (31% de 1 700 K€). La vente des ponts bascules enregistre donc une perte d’environ 370 K€ (et cela hors frais généraux).
— A fin novembre 2008, nous avons facturé environ 180 ponts bascules dont environ 20 Perfects BM. Le Perfect BM représente donc environ 11% des ventes de ponts bascules qui, pour le pourcentage restant, sont essentiellement constituées de Perfect P et CPL.
— Vous êtes affecté à la fabrication des Perfect BM depuis juillet 2005.
— Pour fabriquer 11% des ventes de ponts bascules, trois personnes et demi sont nécessaires sur 10 personnes au total affectées à la fabrication des ponts bascules en général.
— La fabrication du Perfect BM occupe donc 35% des effectifs de l’atelier pont bascule avec une marge catastrophique.
De plus, nous assistons depuis décembre 2008 et janvier 2009 à un recul assez marqué des ventes de ces produits.
C’est donc pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, notamment au niveau de la vente des ponts bascules, que nous sommes obligés de réduire les effectifs du personnel affecté à la fabrication de ce pont en supprimant votre poste et en réorganisant la fabrication des ponts bascules.
Malgré nos recherches dans l’entreprise et dans nos établissements secondaires, nous ne sommes pas parvenus à trouver une solution de reclassement vous concernant'.
M Z X Y a saisi le conseil de prud’hommes de LYON le 31 mars 2009 à l’effet de contester son licenciement.
Par jugement du 16 novembre 2010, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M Z X Y était abusif,
— condamné la Société ARPEGE MASTER K à lui payer la somme de 17 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce outre intérêts légaux à compter de la notification du jugement,
— débouté M Z X Y de sa demande au titre de la cotisation mutuelle santé,
— condamné la Société ARPEGE MASTER K à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Société ARPEGE MASTER K a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses écritures reçues au greffe le 14 mars 2011 et soutenues oralement à l’audience, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré et au débouté des demandes de M Z X Y. Subsidiairement, elle demande à voir réduire le montant des dommages et intérêts au minimum prévu par l’article L.1235-3 du code du travail.
Elle sollicite l’allocation de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses écritures reçues au greffe le 1er août 2011 et soutenues oralement à l’audience, M Z X Y conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite l’allocation de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le motif économique
Selon l’article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d’une suppression ou transformation d’emploi en raison notamment de difficultés économiques, de mutations technologiques ou d’une réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité.
En l’espèce, l’employeur invoque à l’appui du licenciement de M Z X Y une réorganisation emportant la suppression du poste du salarié et rendue nécessaire par la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise compte tenu de difficultés économiques prévisibles dans un secteur particulier de son activité.
Néanmoins, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, la nécessité de la sauvegarde de compétitivité s’apprécie au niveau du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient. En l’espèce, il est acquis que la Société ARPEGE MASTER K fait partie du groupe FUKUDA. Il résulte des documents de présentation du groupe produit par l’employeur que la filiale SCAIME a également une activité dans le secteur du pesage industriel.
L’employeur ne fournit aucun élément démontrant l’existence au sein du groupe, à la date du licenciement, de menaces sur la compétitivité de son secteur d’activité justifiant la réorganisation à l’origine du licenciement du salarié. Le licenciement doit donc être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
M Z X Y justifie être resté au chômage de nombreux mois et avoir retrouvé un emploi dans une société à PARIS. Eu égard à son âge à la date du licenciement, aux circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés de réinsertion professionnelle rencontrées, le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi par le salarié du fait du licenciement et le jugement déféré sera également confirmé sur l’indemnité allouée à celui-ci en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d’office par la juridiction dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient de fixer l’obligation incombant de ce chef à la Société ARPEGE MASTER K à concurrence d’un mois d’indemnités de chômage.
L’équité commande d’allouer à M Z X Y la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE la Société ARPEGE MASTER K à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M Z X Y du jour de son licenciement au jour de l’arrêt dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage.
CONDAMNE la Société ARPEGE MASTER K à payer à M Z X Y la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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