Infirmation 11 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 mai 2016, n° 14/10843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10843 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 8 avril 2014, N° 12/04349 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BATIP, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 11 MAI 2016
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/10843
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 12/04349
APPELANTS
Monsieur G X
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame I J épouse X
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Nathalie MARCON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0868
INTIMES
Monsieur E Y
Né le XXX à PARIS
XXX
XXX
Madame C D épouse Y documentaliste
Née le XXX à PARIS
XXX
XXX
Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistés par Me Séverine SPIRA de l’ASSOCIATION CABINET SPIRA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0252
SARL BATIP, inscrite au RCS d’ÉVRY, SIRET n° 447 608 738 00038, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
SA AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de NANTERRE, SIRET n°722 057 460 01971, en sa qualité d’assureur de la SARL BATIP, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistées par Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0208
Mutuelle ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), non inscrite au RCS, SIRET n° 775 709 702 01646, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 43
Syndicat des copropriétaires 11 BIS CHEMIN D’AUBRAY
XXX
XXX
Défaillant
Assigné à personne habilitée devant la Cour d’appel de PARIS le 22 juillet 2014, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre,
Madame K L, Conseillère,
Madame Agnès DENJOY, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
M. et Mme Y sont propriétaires des lots XXX et 7 dans une copropriété horizontale sise à Villecresnes (94) ruelle de Bray. M. et Mme X sont propriétaires des lots contigus, n° 4 et 6. Ces lots étaient séparés par un mur de soutènement, une haie de thuyas et un mur séparatif.
M. et Mme Y ont fait intervenir la société Batip afin de démolir le mur de soutènement menaçant ruine et de le rebâtir, mais, au cours des travaux, le 18 juin 2007, le muret de séparation s’est rompu, une partie des terres du terrain voisin a glissé sur le jardin de M. et Mme Y, ce premier glissement en provoquant un second. Après reconstruction du mur de soutènement par la société Batip, M. et Mme X, prétendant qu’il empiétait sur leur propriété sur une superficie de 11 m², ont obtenu la désignation de M. B par ordonnance de référé du 4 mars 2008, afin de déterminer la réalité de cette allégation.
Au vu du rapport de cet expert, déposé le 9 avril 2010, M. et Mme X ont assigné, par acte extra-judiciaire du 13 avril 2012, M. et Mme Y, à l’effet de les voir condamner à ôter la bande de canisses posée sur le mur séparatif, à leur payer diverses indemnités, à faire cesser l’empiétement réalisé sur leur terrain.
M. et Mme Y ont appelé en garantie, suivants actes extra-judiciaires des 2 et 3 juillet 2012, leur assureur la MAIF, la société Batip et son assureur la société Axa France IARD.
Par jugement du 8 avril 2014, le tribunal de grande instance de Créteil a':
— dit recevables les demandes de M. et Mme X et de M. et Mme Y,
— condamné M. et Mme Y à procéder à leurs frais au retrait des canisses posés sur le mur de soutènement,
— condamné M. et Mme Y à payer à M. et Mme X la somme de 2.850 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation de leur trouble de jouissance,
— condamné la MAIF à garantir M. et Mme Y des condamnations prononcées contre eux au profit de M. et Mme X, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
— condamné in solidum la société Batip et la société Axa France IARD, cette dernière sous réserve de l’application de sa franchise contractuelle, à relever et garantir M. et Mme Y et la MAIF des condamnations prononcées contre eux au profit de M. et Mme X, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum M. et Mme Y et la société Batip à payer à M. et Mme X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme Y, la MAIF, la société Batip et la société Axa France IARD aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire,
— rejeté toute autre demande.
M. et Mme X ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l’infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2016, de':
— à titre principal «'annuler'» le jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes tendant à faire cesser une atteinte à une partie commune à jouissance exclusive et à entendre condamner M. et Mme Y leur régler une indemnité pour perte définitive de superficie, ainsi qu’à leur payer une somme de 18.901 € pour reconstruire un pare-vue et ré-engazonner leur jardin, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive de 5.000 €,
— homologuer les conclusions de l’expert relatives au métrage des différents lots de la copropriété,
— statuant à nouveau, condamner M. et Mme Y et la société Batip à leur payer une somme de 16.901 € afin de reconstruire un pare-vue le long du nouveau mur construit par M. et Mme Y et à leur payer une somme de 5.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— débouter M. et Mme Y de leur appel incident,
— subsidiairement, «'annuler'» partiellement le jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes tendant à faire cesser une atteinte à une partie commune à jouissance exclusive et à entendre condamner M. et Mme Y leur régler une indemnité pour perte définitive de superficie, ainsi qu’à leur payer une somme de 18.901 € pour reconstruire un pare-vue et ré-engazonner leur jardin, à obtenir, en outre 5.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive, et, statuant à nouveau, homologuer les conclusions de l’expert relatives au métrage des différents lots de la copropriété,
— condamner M. et Mme Y à détruire les constructions irrégulières implantées sur la surface de leur lot, à savoir le nouveau mur et le pilier de portail, et ce, aux frais exclusifs de M. et Mme Y, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— condamner M. et Mme Y à reconstruire un mur de séparation des lots sur les limites effectives de ceux-ci à leurs frais exclusifs et à ré-engazonner leur jardin, les limites étant celles définies par l’expert, les travaux devant être confiés à un professionnel spécialisé en raison des risques de glissement de terrain et de dommages qui seraient causés à leur pavillon, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— condamner M. et Mme Y à leur payer la somme de 5.000 € à titre de à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— débouter M. et Mme Y des fins de leur appel incident,
— en tout état de cause, les condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire (sic) nonobstant cassation et sans garantie, conformément à l’article 515 du code de procédure civile,
— dire le «'jugement'» (sic) opposable au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole.
M. et Mme Y prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 11 décembre 2014, de
— dire M. et Mme X mal fondés en leur appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MAIF à les garantir des condamnations prononcées contre eux au profit de M. et Mme X, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, et condamné in solidum la société Batip et la société Axa France IARD, cette dernière sous réserve de l’application de sa franchise contractuelle, à les relever et garantir des condamnations prononcées contre eux au profit de M. et Mme X, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
— infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
— dire que le droit de jouissance exclusive ne peut être assimilé à un droit de propriété,
— dire que la demande de M. et Mme X fondée sur une prétendue annexion de 11 m² n’est justifiée ni en droit ni en fait,
— dire qu’aucune indemnité pour privation de jouissance ne saurait être allouée à M. et Mme X,
— à défaut, dire que M. et Mme X doivent les indemniser de la perte d’un droit de jouissance sur un terrain de 139 m² sur les mêmes bases chiffrées,
— dire qu’aucune indemnité ne saurait être accordée à M. et Mme X pour l’édification d’une pare-vue, cette question relevant de l’assemblée générale et M. X s’étant engagé à en supporter seul les frais, ce pare-vue devant être édifié au niveau de l’ancien mur séparatif et non pas au niveau du mur de soutènement,
— dire que la Cour ne peut imposer la modification du règlement de copropriété,
— débouter toutes les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— constater que M. et Mme X ont largement participé à leur propre préjudice et engagé leur responsabilité du fait de la surélévation d’un étage de leur pavillon, de l’apport d’une grande quantité de terres et, plus encore, par leur immixtion dans la gestion du chantier, les débouter en conséquence de leurs prétentions,
— condamner solidairement la société Batip et la société Axa France IARD à leur payer une indemnité de 5.000 € au titre des troubles et privations de jouissance qu’ils ont subis,
— condamner M. et Mme X à participer pour moitié aux frais d’élévation du mur de soutènement de leurs terres et à leur régler la somme principale de 14.286,22 €,
— donner acte à M. X de ce qu’il a indiqué être disposé à assumer seul les frais du pare-vue ainsi que les frais d’huissier et de géomètre-expert,
— leur donner acte de leurs réserves sur les travaux de la société Batip en ce qui concerne le problème d’écoulement des eaux sur le mur de soutènement,
— subsidiairement, donner acte à la MAIF de ce qu’elle admet que que sa police est mobilisable et la condamner pour avoir refus d’appliquer la clause défense-recours dont ils bénéficient, au paiement d’une indemnité de 2.500 €,
— condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 7.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens incluant les frais d’huissier, de référé et d’expertise.
La MAIF prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2014, de':
au visa des articles 1134 et suivants, 1382 et suivants du code civil, L. 127-1 du code des assurances,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme Y de leur demande d’indemnisation au titre de la garantie protection juridique pour 2.500 €, retenu l’application de ses garanties dans le cadre de son contrat Raqvam pour les faits accidentels et condamné la société Axa France IARD et la société Batip à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elle,
— dire que M. et Mme Y ne justifient d’aucun manquement à ses obligations contractuelles sur chacune des demandes,
— constater qu’elle justifie quant à elle avoir procédé au respect de ses obligations sur la base des documents produits,
— dire que la police d’assurance de responsabilité civile Ravqam ne peut être mobilisée qu’au titre des événements à caractère accidentel,
— dire, pour le cas où la responsabilité de M. et Mme Y serait retenue au titre de la perte de superficie, que sa garantie ne saurait être mobilisée, les faits allégués et retenus caractérisés par un empiétement volontaire du terrain voisin ne constituant pas le fait accidentel assuré,
— rejeter toute demande de garantie de ce chef,
— die, en tout état de cause, que les faits allégués procèdent des fautes et négligences de la société Batip et justifient la garantie de celle-ci et de son assureur, la société Axa France IARD,
— en conséquence, condamner solidairement la société Batip et la société Axa France IARD à la relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle, en principal, intérêts et frais,
— condamner toute partie succombante au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Les sociétés Batip et Axa France IARD prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2014, de':
au visa des articles 1315 et 1382 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile,
— à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré mal fondées les demandes de M. et Mme X portant sur la création d’un pare-vue et le ré-N O,
— l’infirmer en ce qu’il les a dites tenues à garantie et, statuant à nouveau, dire qu’aucune malfaçon n’est imputable à la société Batip, que les désordres occasionnés au cours du chantier ont fait l’objet d’une remise en état par celle-ci, ce qui n’est pas contesté par M. et Mme Y, qu’en conséquence, M. et Mme Y ont déjà été indemnisés de leurs préjudices,
— débouter M. et Mme Y de l’intégralité de leurs demandes,
— subsidiairement, ramener les prétentions de M. et Mme X à de plus justes proportions et dire que toute éventuelle condamnation qui sera prononcée à l’encontre de la société Axa France IARD le sera sous réserve de la franchise contractuelle de 1.697 €,
— en tout état de cause, condamner M. et Mme Y à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires du XXX à Villecresnes a été assigné à personne habilitée (soit à son syndic bénévole se déclarant comme tel, M. X) et les conclusions de M. et Mme X lui ont été régulièrement signifiées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2016.
Lors de l’audience de plaidoiries du 17 février 2016, les conclusions de M. et Mme X signifiées le 25 janvier 2016 après prononcé de l’ordonnance de clôture, le 13 janvier précédent, ont été rejetées des débats comme tardives.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
M. et Mme X ne présentant aucun moyen au soutien de leur demande de « nullité » du jugement entrepris, ils seront déboutés de cette demande ;
A supposer que cette prétention doive être interprétée comme une demande d’infirmation, la Cour statuera comme suit';
Sur la pose de canisses
Il sera donné acte à M. et Mme Y de ce qu’ils ont enlevé la rangée de canisses posée au droit du mur de soutènement ;
Sur l’empiétement allégué
M. et Mme X font valoir qu’ils ont acquis, le 30 décembre 2002, un pavillon d’habitation avec la jouissance exclusive du sol de 824 m² et la jouissance exclusive d’une bande de terrain de 101 m², soit 925 m² au total, que l’empiétement de 11 m² sur leur parcelle résultant de l’implantation du nouveau mur est avéré par les différentes mesures opérées par des techniciens et par l’expert, que, dès lors, ils seraient fondés à demander la destruction du nouveau mur et la reconstruction d’un mur en limite de parcelle, mais qu’ils préfèrent, pour éviter de nouveaux troubles, obtenir une indemnité compensatrice de 3.850 €';
M. et Mme Y indiquent que le terrain d’assiette de leurs propriétés, en forte déclivité naturelle, a été déstabilisé par un apport important de terres par l’auteur de M. et Mme X puis par ceux-ci qui souhaitaient aplanir leur jardin en pente et ont surélevé leur pavillon d’un étage, qu’après la sécheresse de 2003, le mur qui soutenait les terres s’est fissuré et que l’expert de la MAIF a conclu à l’impérieuse nécessité de le reconstruire après abattage de la haie de 40 thuyas le bordant, que les travaux de la société Batip ont été réalisés en accord avec M. et Mme X qui participaient aux réunions de chantier ; ils rappellent que les deux propriétés étant situées dans une copropriété horizontale, le terrain est commun et ne peut faire l’objet que d’une jouissance exclusive'; s’agissant de l’empiétement allégué, ils le contestent en mettant en exergue les nombreuses incohérences et différences de superficie relevées entre le cadastre, les titres de propriété, les plans de géomètre, le rapport d’expertise';
Il apparaît des plans, schémas, photographies et rapport d’expertise produits aux débats que l’apport de terres sur la parcelle de M. et Mme X pour pallier la pente naturelle du terrain a rehaussé le niveau du sol de deux mètres et que la poussée de ces terres et remblais a déstabilisé le mur faisant office de soutènement en place qui a dû, sur les préconisations de la société Saretec mandatée par l’assureur de M. et Mme Y, la MAIF, être démoli puis reconstruit’après arrachage des thuyas le bordant ; que M. et Mme Y ont missionné la société Batip pour exécuter ces travaux en plein accord avec M. et Mme X qui ont participé aux réunions de chantier et été consultés sur les modalités de cette reconstruction ; que, cependant, par suite de glissements de terrain successifs, effondrement des murs et éboulement des remblais, des terres ont été excavées puis remblayées ; les photographies des murs en cours de reconstruction montrent que le mur de soutènement était édifié en retrait d’un mètre du mur séparatif, sur le terrain Y, qu’il a été rebâti sur son ancien emplacement, et rien ne permet de retenir que le nouveau mur empiéterait sur une partie du terrain X';
Si l’expert B relève à cet égard, page 36 de son rapport, que la perte revendiquée est de 11 m², il note dans le même rapport que, lors du relevé de propriété, aucune borne n’a été retrouvée, de sorte que ses mesures, empiriques ou fondées sur des calculs abscons (superposition des sommets des polygones des lots 1 à 3 ainsi que des angles du premier pavillon (X), sont inexploitables ; la perte de jouissance alléguée sur une superficie de 11 m² est d’autant moins établie de façon certaine que les superficies des trois parcelles actuellement dépendantes d’une copropriété horizontale totalisaient 3.710 m² selon le cadastre en 1972, puis étaient mesurées à 3.733 m² dans l’état descriptif de division de 1975 et à 3.742 m² dans le modificatif au règlement de copropriété, mais seulement à 3.723 m² après mesurage, que la vente X n’a été précédée d’aucun métré, que le notaire l’ayant reçue indique que les surfaces énoncées sont approximatives, divergeant de celles mentionnés au cadastre et au règlement de copropriété ; ces distorsions et approximations ne permettent pas d’avérer une quelconque perte de jouissance de 11 m² pour M. et Mme X ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté ce chef de demande et M. et Mme X seront déboutés de leurs demandes tant principales que subsidiaires relatives à l’empiétement allégué, incluant celles tendant à la destruction de constructions telles le mur nouveau et le pilier de portail ;
Sur la pose d’un pare-vue
M. et Mme X expliquent que le nouveau mur est, en raison de la pente du terrain, de faible hauteur de leur côté, ce qui induit une relative dangerosité pour leurs petits-enfants, qu’il existe un vis-à-vis important entre les deux habitations, que la pose d’un pare-vue est nécessaire à la suite des travaux « irréguliers » entrepris par M. et Mme Y, que l’absence de copropriété fonctionnant réellement met obstacle à une gestion appropriée des parties communes ;
M. et Mme Y estiment cette prétention injustifiée dans la mesure où la pose d’un pare-vue constituerait une amélioration par rapport à l’état actuel et qu’au demeurant, M. X s’était engagé à en assumer seul les frais ;
La Cour constate que la dangerosité alléguée se situe plus du côté du terrain Y, surplombé par le terrain X sur une hauteur de deux mètres, que du côté X en surplomb, que la destruction des anciens murs et de la haie de thuyas qui faisait office de pare-vue ressortit à la responsabilité de M. et Mme X et de leur auteur qui ont apporté inconsidérément des masses de terre (20 m3 puis 4 m3 après surélévation du pavillon X) sur une parcelle en pente, à l’origine de la déstabilisation du mur existant en parpaings creux qui n’était pas conçu pour servir de soutènement, que leur demande tendant à faire financer par leurs copropriétaires, M. et Mme Y, victimes de cet état de fait, le coût d’un pare-vue à visée esthétique ne repose sur aucun fondement, de sorte que le jugement qui a rejeté ce chef de demande sera confirmé';
Sur le ré-N O X
Il en va de même pour le ré-N du terrain X, nécessité par les travaux de terrassement de la société Batip, eux-mêmes consécutifs à la nécessité de reconstruire le mur de soutènement par suite de la poussée des terres côté X, étant encore ajouté que M. et Mme X ont refusé l’offre de la société Batip de ré-engazonner leur jardin et ne peuvent en faire supporter le coût à M. et Mme Y';
Sur les troubles de jouissance subis par M. et Mme X
Le trouble de jouissance de M. et Mme X n’est imputable qu’aux travaux de reconstruction du mur rendus plus ardus, longs et difficiles du fait des deux glissements de terrain, ceux-ci étant imputables à la mise en place de remblais le long du muret séparatif, phénomène qui, ajouté à l’arrachage des thuyas qui stabilisaient par leurs racines les terres, est à l’origine des désordres ; le trouble de jouissance apparaît bien plus important côté Y du fait de la présence des lourds travaux qui ont dû être pratiqués dans leur propriété du fait des glissements de terrain et du stockage des terres qui leur a été imposé'; le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme Y à payer à M. et Mme X la somme de 2.850 € pour trouble de jouissance ;
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
M. et Mme X soutiennent que M. et Mme Y ont fait preuve tout au long de la gestion du litige d’une résistance abusive, notamment en les contraignant à solliciter la désignation d’un administrateur provisoire à la copropriété et en leur déniant l’autorisation, lors de l’assemblée générale du 26 mars 2012, d’installer un pare-vue de leur choix le long du mur actuel, puisque M. Y s’est abstenu lors du vote ;
Aucun de ces griefs n’est justifié, alors que M. Y n’a pas fait dégénérer en abus son abstention lors de l’assemblée générale de 2012 et que l’échange des mails entre les parties démontre que M. et Mme Y ont constamment cherché à à agir en concertation avec leurs voisins dès l’origine, que M. et Mme X ont refusé de participer à la dépense de reconstruction du mur de soutènement, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande';
Sur la prise en charge de la moitié du coût de reconstruction du mur de soutènement
La reconstruction du mur de soutènement s’étant révélée nécessaire pour pallier la poussée des terres rapportées sur la parcelle X, ces derniers seront, à la demande de M. et Mme Y, condamnés à supporter la moitié des frais de reconstruction réglés à la société Batip, soit la somme de 14.286,22 €, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de la demande de M. et Mme Y';
Sur les demandes de garantie
M. et Mme X étant déboutés de l’intégralité de leurs chefs de demande, la solution apportée au litige rend sans objet les demandes de garantie formées contre la MAIF, la société Batip et la société Axa France IARD';
Sur les demandes de condamnation formées par M. et Mme Y contre la société Batip et la société Axa France IARD
M. et Mme Y reprochent à la société Batip d’avoir commis des fautes dans la gestion du chantier et de leur avoir causé préjudice par le non-respect de son obligation de résultat';
Toutefois, il apparaît des pièces produites que la société Batip, si elle a commis des fautes initiales en ne prenant pas toutes les précautions requises lors des travaux de démolition du mur litigieux, a, après les glissements de terrain, assuré le suivi du chantier avec célérité et de façon appropriée bien que les opérations de construction fussent difficiles en raison de la forte déclivité du terrain et des remblais réalisés par M. et Mme X, qu’elle a consenti à M. et Mme Y un avoir sur facture de 2.968,53 € qui compense suffisamment le trouble de jouissance que ceux-ci ont subi du fait des désordres imputables aux travaux entrepris par la société Batip sans étude préliminaire appropriée ni mise en 'uvre de boutonnements et de blindages comme le relève l’expert B';
Au vu de ces éléments, M. et Mme Y seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Batip';
Il n’y a pas lieu de donner acte à M. et Mme Y de leurs réserves sur les travaux de la société Batip en ce qui concerne le problème d’écoulement des eaux sur le mur de soutènement, ce donné acte étant sans incidence sur la solution du litige';
Sur les demandes de condamnation contre la MAIF
M. et Mme Y font grief à leur assureur, la société MAIF, d’avoir tardé à leur permettre de bénéficier de la garantie de protection juridique qu’ils avaient souscrite auprès d’elle, l’ayant vainement réclamée par lettres des 21 janvier 2007, 7 décembre 2008, 25 octobre 2009 et 7 février 2010'; qu’ils ont été contraints d’avancer les frais et honoraires de procédure, ce qui leur a causé un trouble certain, qu’ils estiment à la somme de 2.500 €';
Le jugement sera confirmé en ce qu’il écarté cette prétention ; en effet, la société MAIF n’a pas décliné sa garantie au titre de la protection juridique à ses assurés et leur a remboursé, dès le 11 avril 2008 les frais d’huissiers et d’avocats qu’ils avaient exposés, puis en octobre 2009, la consignation complémentaire d’expertise, puis, en février 2009, de nouveaux frais d’avocat et d’assistance à expertise, enfin, en 2012, le solde des frais d’huissiers et d’avocats, de sorte que le préjudice allégué par M. et Mme Y n’est pas démontré, le fait de devoir faire l’avance pendant un laps de temps limité de frais de justice et d’honoraires de conseils n’étant pas constitutif d’un préjudice réparable dès lors que l’assureur les rembourse dans un délai raisonnable ;
Les conditions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies au bénéfice d’aucune des parties, cas d’espèce ; le jugement sera infirmé en ce qu’il a':
condamné in solidum M. et Mme Y et la société Batip à payer à M. et Mme X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. et Mme Y, la MAIF, la société Batip et la société Axa France IARD aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire,
et la Cour, statuant à nouveau, déboutera les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais irrépétibles de première instance que pour ceux d’appel, et dira que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens de première instance et d’appel, incluant les frais de référé et d’huissier, les frais d’expertise étant partagés par moitié entre M. et Mme X, d’une part, M. et Mme Y, d’autre part ;
La présente décision n’étant susceptible d’aucun recours ordinaire suspensif d’exécution, la prétention de’M. et Mme Y tendant à la voir assortir de « l’exécution provisoire » est sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Rejette des débats les conclusions signifiés par M. et Mme X le 25 janvier 2016, après clôture,
Déboute M. et Mme X de leur demande de «'nullité'» du jugement,
Donne acte à M. et Mme Y de ce qu’ils enlevé la rangée de canisses posée au droit du mur de soutènement,
Infirme le jugement dont appel en ce qu’il a':
— condamné M. et Mme Y à payer à M. et Mme X la somme de 2.850 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation de leur trouble de jouissance,
— condamné la MAIF à garantir M. et Mme Y des condamnations prononcées contre eux au profit de M. et Mme X, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
— condamné in solidum la société Batip et la société Axa France IARD, cette dernière sous réserve de l’application de sa franchise contractuelle, à relever et garantir M. et Mme Y et la MAIF des condamnations prononcées contre eux au profit de M. et Mme X, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
— condamné in solidum M. et Mme Y et la société Batip à payer à M. et Mme X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme Y, la MAIF, la société Batip et la société Axa France IARD aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire,
rejeté toute autre demande,
Statuant à nouveau,
Condamne M. et Mme X à payer à M. et Mme Y la somme de 14.286,22 € correspondant à la moitié du coût de reconstruction du mur de soutènement,
Dit les demandes de garantie formées contre la MAIF, la société Batip et la société Axa France IARD sans objet,
Confirme le jugement pour le surplus,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens de première instance et d’appel, incluant les frais de référé, d’huissier, seuls les frais d’expertise étant partagés par moitié entre M. et Mme X, d’une part, M. et Mme Y, d’autre part.
Le Greffier Le Président
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