Confirmation 24 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 24 avr. 2012, n° 11/01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/01776 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 21 février 2011, N° 09/02423 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société STAR REFEERS POOL INC c/ Société PLANTATIONS DU HAUT PENJA ( PHP, Société GARD AS SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 24 AVRIL 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/01776
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 FEVRIER 2011
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 09/2423
APPELANTS :
XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me Hervé TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant.
LE CAPITAINE DU NAVIRE ANDALUCIA STAR, pris en son nom propre qu’ès qualités de représentant du transporteur maritime, domicilié chez son armateur la société XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me Hervé TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant.
Société GARD AS SERVICES, C, Z, domiciliée chez son correspondant ETIC SA, et pour elle, son représentant légal domicilié ès qualités
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me Hervé TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant.
INTIMEES :
Société PLANTATIONS DU HAUT PENJA (PHP), société de droit camerounais prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
NYOMBE
A
représentée par la SCP YVES GARRIGUE, YANN GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me Julien SCAPEL avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant.
Société d’Etude et de Développement de la Culture Bananière – SBC, société de droit ivoirien, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
REPUBLIQUE DE LA COTE D’IVOIRE
représentée par la SCP YVES GARRIGUE, YANN GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me Julien SCAPEL avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Société GOLDEN EXOTICS LTD, société de droit ghanéen, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
GHANA
représentée par la SCP YVES GARRIGUE, YANN GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me Julien SCAPEL avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Société AMLIN D INSURANCE NV, dont le siège social est en HOLLANDE Professor JH Bavinklaan 1, NL-1183 AT AMSTELVEEN-NEDERLAND domicilié en sa succursale, et pour elle ses représentants légaux y domicilié
XXX
XXX
représentée par la SCP YVES GARRIGUE, YANN GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me Julien SCAPEL avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
SA AXA D E, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP YVES GARRIGUE, YANN GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me Julien SCAPEL avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
SA CATLIN FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP YVES GARRIGUE, YANN GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me Julien SCAPEL avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
SA COVEA FLEET (COVEA FRANCE), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP YVES GARRIGUE, YANN GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me Julien SCAPEL avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
SA HELVETIA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP YVES GARRIGUE, YANN GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me Julien SCAPEL avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
SA CHARTIS/AIG EUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège socialTour Chartis/AIG XXX, cette compagnie domiciliée chez son agent
HARREL-COURTES
XXX
XXX
représentée par la SCP YVES GARRIGUE, YANN GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me Julien SCAPEL avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Toutes ces compagnies représentées par leur mandataire légal en exercice, agissant tant en leur nom propre qu’aux droits acquis en tant que de besoin en qualité de subrogées et de cessionnaires des droits de PLANTATIONS DU HAUT PENJA, PHP, société de droit camerounais, dont le siège social est XXX, A, de la Société d’Etude et de développement de la Culture bananières, SCB, société de droit ivoirien dont le siège social est à XXX, REPUBLIQUE DE LA COTE D’IVOIRE et de la Société GOLDEN EXOTICS LTD, société de droit ghanéen, dont le siège social est XXX.
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 Février 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 MARS 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel BACHASSON, président, chargé du rapport et Monsieur Hervé CHASSERY, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président,
Monsieur Hervé CHASSERY, conseiller,
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La société de transport maritime Star Refeers Pool Inc. a pris en charge sur son navire Andalucia Star :
— du 17 au 19 septembre 2008 à Douala (A), selon connaissements XXX, 3 et 4, des palettes de bananes (producteur-chargeur : société des plantations du Haut Penja),
— les 21 et 22 septembre 2008 à XXX, selon connaissements XXX et Gel-110, des palettes de bananes (producteur-chargeur : Golden Exotics Ltd),
— le 25 septembre 2008 à XXX, selon connaissements ABJ.PVE 202 Y, des palettes de bananes et d’ananas (producteur-chargeur : société d’étude et de développement de la culture bananière).
Arrivée à destination à Port-Vendres, le 3 octobre 2008, la marchandise sera déchargée jusqu’au 6 octobre suivant par le transitaire Transit Fruits, lequel va faire des réserves sur son état, ce qui va donner lieu à une expertise contradictoire effectuée le 8 octobre 2008 par M. de l’Ecotais (pour le compte des producteurs-chargeurs), M. X (pour le compte de la société AEL) et M. B (pour le compte de la société Star Refeers Pool Inc.).
En l’état de divergences opposant ces experts quant au nombre de palettes de fruits affectés par les dommages, les producteurs-chargeurs ont saisi le 13 octobre 2008 le président du tribunal de commerce de Perpignan d’une requête en vue de la désignation d’un expert, et M. Y sera nommé par ordonnance du 18 octobre 2008.
Cette désignation sera contestée par la société Star Refeers Pool Inc. et par le capitaine du navire Andalucia Star qui ont formé une demande en rétractation de l’ordonnance précitée devant le président du tribunal, lequel l’a rejetée par ordonnance du 31 octobre 2008. L’appel contre cette décision interjeté par l’armateur et le capitaine du navire sera radié par ordonnance du magistrat de la mise en état de la cour de ce siège le 18 mai 2009, faute pour les appelants d’avoir exécuté la condamnation mise à leur charge de payer la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert Y ayant déposé son rapport le 30 juillet 2010, la société Plantation du Haut Penja, la société d’étude et de développement de la culture bananière, la société Golden Exotics Ltd et leurs assureurs (la société Amlin D Insurance NV, la société AXA D E, la société Catlin France, la société Covea Fleet, la société Helvetia Assurances et la société Chartis/AIG Europe) ont fait assigner, selon exploit du 2 octobre 2009 la société Star Refeers Pool Inc., le capitaine du navire Andalucia Star et leur assureur, la société Gard AS Services, devant le tribunal de commerce de Perpignan en responsabilité et en indemnisation.
Par jugement contradictoire du 21 février 2011, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal :
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige,
— a déclaré les demandes recevables,
— a homologué le rapport de M. Y,
— a condamné solidairement la société Star Refeers Pool Inc. le capitaine du navire Andalucia Star et la société Gard AS à payer aux assureurs requérants :
* pour les dommages subis par les bananes : 24 152,34 euros pour la société Plantations du Haut Penja, 14 173,23 euros pour la société d’étude et de développement de la culture bananière, 4 321,09 euros pour la société Golden Exotics Ltd,
* pour les dommages subis par les ananas : 637,50 euros pour la société Plantations du Haut Penja, 22 776,49 euros pour la société d’étude et de développement de la culture bananière, 40 745,20 euros pour la société Golden Exotics Ltd,
— a condamné solidairement la société Star Refeers Pool Inc. le capitaine du navire Andalucia Star et la société Gard AS à payer aux assureurs requérants :
* pour les dommages relatifs aux bananes : 154 218,17 euros pour les indemnités versées à la société Plantations du haut Penja, 84 432,29 euros pour les indemnités versées à la société d’étude et de développement de la culture bananière, 22 456,98 euros pour les indemnités versées à la société Golden Exotics Ltd,
— a dit qu’il convient de majorer l’ensemble de ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2009 avec capitalisation,
— a condamné solidairement la société Star Refeers Pool Inc, le capitaine du navire Andalucia Star et la société Gard AS à payer aux demandeurs la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
*
* *
*
La société Star Refeers Pool Inc., le capitaine du navire Andalucia Star et la société Gard AS Services ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
*
La société Star Refeers Pool Inc., et le capitaine du navire Andalucia Star ont conclu à l’infirmation du jugement entrepris, demandant à la cour :
— à titre principal, de dire que le tribunal de commerce de Perpignan était incompétent au profit du tribunal arbitral et de renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir,
— de dire l’action irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
— subsidiairement, d’écarter des débats le rapport d’expertise de M. Y, de constater leur absence de responsabilité et de rejeter les demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, de condamner les demandeurs à leur payer 9 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la restitution de l’article 700 réglé en condamnation suite à l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Perpignan du 31 octobre 2008, 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Ils soutiennent que :
— une charte partie, renvoyant tout litige en arbitrage à Londres, a été signée entre la société Star Refeers Pool Inc. et la société Africa Express Lines, qui est la filiale de transport maritime de la Compagnie fruitière, de même que la société Plantation du Haut Penja, la société d’étude et de développement de la culture bananière, la société Golden Exotics Ltd sont ses filiales africaines,
— compte tenu de l’identité totale des intérêts économiques entre la Compagnie fruitière, maison mère, et ses filiales africaines, celles-ci ne peuvent prétendre avoir ignoré l’existence et le contenu de cette charte partie,
— la chambre arbitrale maritime de Paris a estimé, dans une décision au deuxième degré du 23 février 2008, que les dispositions de la charte partie doivent être considérées comme incorporées aux connaissements et inopposables (sic) aux filiales y apparaissant comme chargeurs,
— aucun document ne prouve que les ventes de fruits étaient des ventes à la commission et que les producteurs-chargeurs sont restés propriétaires de la marchandise jusqu’à son acquisition par l’acquéreur final, et, si tel était le cas, alors rien ne justifie qu’ils ne se soient pas portés comme réceptionnaires sur les connaissements que leur société s’ur, Transit Fruits, aurait pareillement pu présenter pour eux à l’arrivée à Port-Vendres comme elle l’a fait pour la Compagnie fruitière,
— s’agissant de connaissements à personne dénommée, seul le destinataire, soit la société Compagnie fruitière, a le droit d’agir,
— la désignation unilatérale de l’expert Y ne remplit pas la condition de l’article 493 du code de procédure civile, si bien que son rapport devra être écarté des débats et qu’en outre, la somme de 9 000 euros mise à leur charge au titre des frais irrépétibles sur leur contestation en référé en première instance et qu’ils ont payée dans le cadre de la garantie au moment de l’exécution du jugement au fond, devra leur être restituée,
— le rapport de M. Y, qui s’est borné à reprendre les allégations de l’expert de l’Ecotais, n’explique pas les causes des avaries, d’autant qu’il n’est pas établi que les 130 palettes de fruits qui lui ont été présentées le 18 octobre 2008 aient été maintenues à température adéquate dans les jours précédents,
— la réclamation concernant les ananas ne saurait être prise en compte en l’absence de toute investigation expertale, alors que la garantie ne couvre que les avaries sur des bananes et qu’enfin, la réclamation ne porte que sur une livraison à plus de 1 600 km du port de déchargement,
— concernant les bananes, l’étendue des pertes à Port-Vendres s’élève à 153 546,74 euros, y compris les frais de destruction et de triage, alors que les « pertes à destination » ne sont pas justifiées en l’absence de toute constatation contradictoire dans les divers points de destination,
— les frais de destruction à Port-Vendres n’ont jamais pu être vérifiés et M. de l’Ecotais s’est contenté des déclarations et des factures de la société Transit Fruits, qui est une filiale de la Compagnie fruitière.
*
* *
*
La société Gard AS Services a conclu qu’elle faisait sienne la totalité de l’argumentation de la société Star Refeers Pool Inc. et du capitaine du navire Andalucia Star, et a demandé à la cour, à titre infiniment subsidiaire, de limiter la condamnation à la somme de 153 546,74 euros, à titre encore plus subsidiaire, de limiter sa propre condamnation à 325 840,81 euros et, en toute hypothèse, de dire qu’elle ne peut être condamnée à rembourser solidairement les dommages relatifs aux ananas, et de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— sa lettre de garantie est à hauteur de 390 000 euros,
— seules les bananes sont couvertes par sa garantie, si bien qu’en cas de condamnation, il y aurait lieu d’exclure les ananas et de limiter sa prise en charge d’autant.
*
* *
*
La société Plantation du Haut Penja, la société d’étude et de développement de la culture bananière, la société Golden Exotics Ltd et leurs assureurs, la société Almin D Insurance NV, la société AXA D E, la société Catlin France, la société Covea Fleet, la société Helvetia Assurances et la société Chartis/Aig Europe, ont conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation des appelants à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que :
— les trois producteurs-chargeurs agissent en qualité de tiers-porteurs au connaissement et ne sont en aucun cas les affréteurs du navire,
— la charte partie invoquée est intervenue entre la société Star Refeers Pool Inc. qui est l’armateur du navire, et la société Africa Express Line Ltd, qui n’est pas partie au litige, si bien que cette charte partie n’est pas opposable aux producteurs-chargeurs,
— cette charte partie n’est pas reproduite dans les connaissements et n’a pas fait l’objet d’une acceptation certaine de la part des producteurs-chargeurs,
— le moyen tiré de ce que leur action serait mal dirigée à l’encontre de la société Star Refeers Pool Inc. et le capitaine du navire puisque le transporteur réel serait la société Africa Express Line, est nouveau en cause d’appel et devra être rejeté en vertu du principe de la « consolidation » (sic) des moyens et, en tout état de cause, les connaissements ne précisant pas le nom du transporteur, les producteurs-chargeurs – tiers porteurs au connaissement qui ne sont engagés que par les liens du contrat de transport – sont bien fondés à agir contre l’armateur du navire et son capitaine,
— la sentence arbitrale dont se prévaut l’armateur n’a aucune force obligatoire et, en tout état de cause, est inapplicable aux faits d’espèce,
— s’agissant de ventes à la commission, les producteurs-chargeurs sont restés propriétaires de leurs fruits jusqu’à leur vente en Europe, alors que la société Compagnie Fruitière n’est intervenue qu’en qualité de commissionnaire pour la vente de ces fruits et la société Transit Fruit, en qualité de transitaire-mandataire des producteurs-chargeurs,
— le fait que soit désignée comme destinataire au connaissement la société Compagnie Fruitière ne préjuge en rien de sa qualité de destinataire réel de la marchandise,
— les producteurs-chargeurs ont donc qualité et intérêt pour agir en réparation des pertes et avaries subies par leurs fruits, et dont ils supporteront le préjudice final,
— les assureurs, qui ont versé des indemnités aux producteurs-chargeurs le 9 décembre 2009 sont subrogés dans leurs droits à concurrence de ces indemnités, et ont donc qualité pour agir,
— les indemnités d’assurance ainsi versées n’ont pas couvert la totalité des préjudices, notamment ceux relatifs aux ananas, qui n’étaient pas couverts, contrairement aux bananes, par une assurance tous risques, mais par une police « FAP Sauf » ne garantissant pas les pertes et avaries,
— le rapport de M. Y, expert judiciaire désigné conformément aux dispositions de l’article L. 133-4 du code de commerce et dont la désignation résulte d’une ordonnance passée en force de chose jugée, est opposable aux transporteurs,
— le système d’expertise, au terme duquel seule une partie des fruits a été examinée, a été utilisé par tous les experts successifs et agréé par toutes les parties,
— la provenance des fruits examinés par l’expert est certaine,
— les opérations expertales ont porté tant sur les bananes que sur les ananas,
— l’expertise a clairement révélé que les avaries résultent d’une non-maîtrise des températures dans les chambres froides du navire, ce qui engage la responsabilité du transporteur, qui a manqué à ses obligations fondamentales de faire diligence pour mettre le navire en bon état de navigabilité (art. 3 § 1 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924) et de procéder au transport approprié et soigneux (art. 3 § 2),
— les évaluations des dommages par l’expert sont précises et détaillées,
— l’affirmation de l’assureur Gard AS Services qui prétend que sa garantie ne couvrirait que les dommages relatifs aux bananes est inexacte puisque les connaissements visés par la lettre de garantie concernent tant le transport des bananes que celui des ananas,
— la demande de restitution des 9 000 euros correspondant au paiement des frais irrépétibles mis à leur charge dans le cadre de l’instance en rétractation de l’ordonnance instituant une expertise, telle que formulée par les transporteurs méconnaît les règles de la procédure civile relatives à l’autorité de la chose jugée et au principe de la « consolidation » des moyens, et, en outre, ils ne rapportent pas la preuve du paiement de cette indemnité.
*
* *
*
C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 28 février 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’exception d’incompétence
Attendu que la charte partie invoquée par les appelants et contenant une clause d’arbitrage a été conclue le 22 août 2008 entre la société Star Refeers Pool Inc. et la société Africa Express Line, laquelle n’est pas partie au litige ;
Que cette charte partie n’est pas reproduite sur les connaissements et n’a donc pu être connue et, a fortiori, acceptée par les producteurs-chargeurs ;
Que l’affirmation des appelants selon qui la société Africa Express Line serait le transporteur réel auquel les producteurs-chargeurs ' tous filiales de la Compagnie Fruitière ' se seraient adressées, n’est étayée par aucune preuve ;
Qu’en tant que tiers porteurs des connaissements, les producteurs-chargeurs ne sont engagés que par les liens du contrat de transport ;
0u’enfin, par la lettre de garantie mise en place au déchargement, l’armateur a expressément fait état de son accord pour être jugé par la « competent court », ce qui, la marchandise ayant été déchargée à Port-Vendres, correspond au tribunal de commerce de Perpignan ;
Attendu que c’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté l’exception d’incompétence ;
2/ Sur l’intérêt à agir
Attendu que les marchandises transportées ayant fait l’objet de ventes à la commission, les producteurs-chargeurs en sont demeurées propriétaires jusqu’à leur vente en Europe par la Compagnie Fruitière, agissant en qualité de commissionnaire ;
Que, dès lors, les producteurs-chargeurs subissant le préjudice résultant des pertes ou avaries des marchandises du fait du transport, ils ont intérêt et qualité pour agir en responsabilité et en réparation contre le transporteur ;
Attendu que, concernant les assureurs des producteurs-chargeurs, ils ont indemnisé leurs assurés à concurrence de la valeur d’assurance contractuelle, de sorte qu’étant subrogés dans leurs droits dans cette proportion, ils ont intérêt et qualité pour agir contre le responsable des dommages ;
3/ Sur le fond
a) L’expertise de M. Y
Attendu que la régularité de la désignation de cet expert ne peut être remise en cause en l’état de l’ordonnance du magistrat de la mise en état de cette cour du 18 mai 2009 qui, statuant sur l’appel de l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Perpignan du 31 octobre 2008 ayant refusé de rétracter sa décision du 18 octobre précédent instaurant une expertise confiée à M. Y, a ordonné la radiation de la procédure en application de l’article 526 du code de procédure civile, faute pour les appelants d’avoir exécuté la décision frappée d’appel ;
Attendu que les critiques émises par les appelants à l’endroit du rapport de l’expert Y, notamment quant à la quantité de marchandise examinée et quant à sa provenance, ne sont pas fondées, puisque, lors de l’expertise amiable contradictoire initiale, leur propre expert, M. B, avait agréé le système d’expertise utilisé (p. 8 du rapport Y et p. 6 du rapport l’Ecotais du 28 août 2009) et que la marchandise, bloquée sous douane, était bien issue du chargement apporté par le navire Andalucia Star (p. 9) ;
b) La responsabilité
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise que « les anomalies constatées lors du déchargement du navire sur les bananes relèvent d’une température trop élevée dans les chambres froides du navire. Cette température trop élevée est à l’origine de l’avarie constatée sur ce produit. Seule une partie des palettes de bananes a pu être récupérée moyennant des avoirs consentis du fait des pertes subies. Il en est de même pour les ananas » (p. 18) et que « l’état de conservation des bananes et des ananas transportés dans le navire, lors de l’acheminement de ces marchandises vers la France, résulte du fait d’une non-maîtrise des températures dans les calles (sic) du bateau aménagé (sic) en chambre froide » (p. 34) ;
Qu’il s’ensuit que la société Star Refeers Pool Inc et le capitaine du navire Andalucia Star ont manqué à leurs obligations fondamentales consistant à faire diligence pour mettre le navire en bon état de navigabilité et procéder de façon appropriée et soigneuse au transport et aux soins des marchandises transportées, telles que prévues par l’article 3 § 1 et 2 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, et ont, dès lors, engagé leur responsabilité, ainsi que l’a justement retenu le premier juge ;
c) Les dommages
Attendu que l’expert Y a repris le chiffrage initialement établi par l’expert de l’Ecotais, non sans l’avoir vérifié et contrôlé (p. 34 & 36) ;
Qu’aux termes de ces évaluations non sérieusement contredites par la société Star Refeers Pool Inc. et par le capitaine du navire Andalucia Star, et n’ayant suscité de leur part aucune observation au vu des préconclusions de M. Y (p. 38), c’est à bon droit que le juge de première instance les a entérinées ;
d) La garantie de la société Gard AS Services
Attendu que les connaissements visés par la lettre de garantie de cet assureur concernent tant le transport de bananes que celui d’ananas (« pineapples ») ;
Que c’est donc à bon droit que le premier juge l’a condamné solidairement avec ses assurés à indemniser le dommage relatif à ces fruits ;
4/ Sur les autres demandes et les dépens
Attendu que la société Star Refeers Pool Inc., le capitaine du navire Andalucia Star et la société Gard AS Services, qui succombent, seront condamnés à payer aux intimées la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, verront leur propre demande de ce chef rejetée, de même que celle formée à titre de dommages et intérêts, et supporteront les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Star Refeers Pool Inc., le capitaine du navire Andalucia Star et la société Gard AS Services à payer aux intimées la somme de quinze mille euros (15 000) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Star Refeers Pool Inc., le capitaine du navire Andalucia Star et la société Gard AS Services de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et à titre de dommages et intérêts.
Condamne in solidum la société Star Refeers Pool Inc., le capitaine du navire Andalucia Star et la société Gard AS Services aux dépens d’appel, dont distraction au bénéfice des avocats de la cause.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D.B.
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