Confirmation 1 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1er oct. 2013, n° 13/02850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/02850 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 25 mars 2013, N° 12/04365 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS DE DIETRICH THERMIQUE c/ SARL BATISTA, Compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, SAS MESTRE , ESPACE AUBADE |
Texte intégral
R.G : 13/02850
Décision du Juge de la mise en état de Lyon du 25 mars 2013
RG : 12/04365
SAS DE DIETRICH THERMIQUE
C/
X B C G
Z
XXX
Compagnie d’assurances XXX
SARL BATISTA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 1er Octobre 2013
APPELANTE :
SAS DE DIETRICH THERMIQUE
XXX
XXX
représentée par Me François BONNARD, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me DROUARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. S T X B C G
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Véronique GIRAUDON, avocat au barreau de LYON
Mme Y Z épouse X B C G
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Véronique GIRAUDON, avocat au barreau de LYON
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
assistée par Me Julie DEGENEVE avocat du cabinet FIDAL inscrit au barreau de Lyon
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Olivier GONNET, avocat au barreau de LYON
SARL BATISTA
XXX
38460 SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 30 Août 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Septembre 2013
Date de mise à disposition : 1er Octobre 2013
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— H-I J, président
— Michel FICAGNA, conseiller
— Stéphanie JOSCHT, vice-présidente
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l’audience H-I J a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par H-I J, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
M et Mme X B C G ont confié à la société Batista, assurée auprès de la société Groupama, la fourniture et l’installation d’un système de chauffage dans le cadre de la construction de leur maison individuelle. L’installation a été fournie par la société De Dietrich Thermique à son distributeur, la société Mestre Espace Aubade, qui l’a elle-même vendue à la société Batista.
Faisant état de dysfonctionnements de l’installation, M et Mme X B C G ont obtenu une expertise en référé.
Ils ont ensuite assigné la société Batista, la société De Dietrich Thermique, la société Mestre Espace Aubade et la société Groupama Rhone-Alpes Auvergne en indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal de grande instance de Lyon.
La société De Dietrich Thermique a soulevé une exception d’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Lyon au profit du tribunal de grande instance de Strasbourg en se prévalant d’une clause attributive de compétence prévue dans le contrat la liant à la société Mestre Espace Aubade et rappelée au verso de ses factures. Elle a soutenu que l’action des époux X B C G à son encontre est une action directe s’inscrivant dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, qu’elle est nécessairement de nature contractuelle, et qu’elle est fondée à opposer aux sous-acquéreurs les moyens de défense qu’elle aurait pu opposer à son cocontractant
Par ordonnance du 25 mars 2013, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence.
La société De Dietrich Thermique, appelante, conclut à l’infirmation de l’ordonnance et à l’incompétence du tribunal de grande instance de Lyon au profit du tribunal de grande instance de Strasbourg.
Elle fait valoir que l’action du sous-acquéreur contre le fabricant est nécessairement de nature contractuelle, qu’elle n’a facturé aucune prestation au titre d’un louage d’ouvrage, que le matériel vendu est un chauffe-eau et une pompe à chaleur standard, fabriqués en série, n’ayant subi aucune transformation pour s’adapter à l’habitation des époux X B C G, et qu’elle est intervenue de façon prépondérante en qualité de fabricant et de vendeur.
Elle soutient que la clause attributive de compétence est valable au regard de l’article 48 du code de procédure civile et n’a pas été contestée, et qu’elle est opposable aux vendeurs intermédiaires et aux acquéreurs finaux.
A titre surabondant, elle ajoute que la pluralité de défendeurs ne fait nullement obstacle au jeu de la clause attributive de compétence, que l’indivisibilité des demandes n’existe qu’artificiellement car elle ne s’impose pas à M et Mme X B M G qui peuvent parfaitement agir à l’encontre de la seule société Batista, qui est leur cocontractant direct et débiteur à leur égard d’une obligation de résultat, et que les obligations incombant au vendeur-installateur et au fabricant sont de nature différente, la responsabilité de l’un n’entraînant pas nécessairement celle de l’autre.
La société Mestre Espace Aubade conclut à la confirmation de l’ordonnance. Elle rappelle le caractère indivisible du litige, le rapport d’expertise faisant état de désordres qui seraient la conséquence de fautes commises par l’installateur, le distributeur et le fabricant, de sorte que l’appréciation de la responsabilité des intervenants impose un examen d’ensemble.
Groupama Rhône-Alpes Auvergne conclut à la confirmation de l’ordonnance. Elle fait valoir que la pluralité des parties au litige et l’indivisibilité de celui-ci ne permettent pas à l’une d’entre elles d’opposer une clause attributive de compétence. Elle soutient qu’il est indispensable que la société De Dietrich, qui ne nie pas avoir participé au dimensionnement et à la sélection des matériels qui composent l’installation, soit présente dans la procédure aux côtés de distributeur et de l’installateur.
M et Mme X B C G concluent à la confirmation de l’ordonnance. Ils soutiennent que la société De Dietrich n’entretient aucun lien contractuel avec eux, de sorte que sa responsabilité doit être recherchée sur le fondement délictuel par application de l’article 1165 du code civil. Ils précisent que cette société a fourni une prestation de locateur d’ouvrage, qu’elle est intervenue en tant que concepteur de l’installation pour avoir participé au dimensionnement et à la sélection des matériels, et qu’elle a prodigué des conseils à l’installateur et apporté un soutien technique. Ils rappellent que leur action en responsabilité à l’encontre de la société De Dietrich n’est pas fondée sur le contrat de vente conclu entre cette dernière et la société Mestre et qu’elle n’aurait pu l’être dans la mesure où le litige ne porte pas sur un défaut de conformité de la chose livrée ni même sur un vice caché. Ils font
valoir qu’il ressort du rapport d’expertise que c’est la conception réalisée par la société De Dietrich qu a entraîné de nombreux désordres. Ils soulignent qu’ils n’ont jamais recherché la responsabilité de cette dernière sur le fondement contractuel. Ils considèrent que la clause attributive de juridiction qui figure dans le contrat de distribution ne saurait être applicable en l’espèce. Ils se prévalent en outre de l’indivisibilité du litige.
MOTIFS
Attendu que la clause attributive de compétence, dont la validité n’est pas contestée, est opposable au sous-acquéreur qui exerce contre le fournisseur une action de nature contractuelle fondée sur le contrat de vente conclu entre le fabricant et le vendeur intermédiaire ;
Attendu cependant en l’espèce, que M et Mme X B C G indiquent expressément qu’ils n’exercent pas une action fondée sur le contrat de vente conclu entre la société De Dietrich Thermique et la société Mestre Espace Aubade et que la responsabilité de la société De Dietrich Thermique n’est pas recherchée en sa qualité de fabricant ou de vendeur des matériels de l’installation de chauffage, mais en sa qualité de concepteur ; qu’à ce titre, ils entendent rechercher la responsabilité de celle-ci sur un fondement délictuel ; qu’il appartiendra à la juridiction du fond d’apprécier le bien fondé d’une action de cette nature ; que dès lors que l’action exercée par M et Mme X B C G est de nature délictuelle, et non contractuelle, la clause attributive de compétence figurant au contrat de vente conclu entre le fabricant et le vendeur intermédiaire n’a pas vocation à s’appliquer ; que le premier juge a rejeté à bon droit l’exception d’incompétence soulevée par la société De Dietrich Thermique ;
Attendu que cette dernière doit supporter les dépens et des indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Condamne la société De Dietrich Thermique à payer à M et Mme X B C
G, à la société Mestre Espace Aubade et à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, à chacun, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société De Dietrich Thermique présentée sur ce fondement,
Condamne la société De Dietrich Thermique aux dépens, avec droit de recouvrement direct par Maître Véronique Giraudon et Maître Olivier Gonnet, avocats.
Le Greffier Le Président
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