Infirmation partielle 22 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 22 janv. 2013, n° 10/03396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 10/03396 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 11 octobre 2010, N° 08-2600 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA LA PARISIENNE ASSURANCES c/ La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS, La SARL EURO CAEN |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 10/03396
Code Aff. :
ARRET N°
ES. CG.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 11 Octobre 2010 – RG n° 08-2600
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 JANVIER 2013
APPELANTE :
La SA LA PARISIENNE ASSURANCES
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me CABINET TRILLAT ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur I Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
A.J.Totale numéro 141180022011000986 du 20/04/2011
L’UDAF DU CALVADOS
en qualité d’administrateur ad hoc et de curateur de M. I Z
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentés par la SCP GRAMMAGNAC – YGOUF BALAVOINE ET LEVASSEUR, avocats au barreau de CAEN,
assistés de Me Julie GRINGORE, avocat au barreau de CAEN
La SARL EURO CAEN, prise en la personne de son iquidateur amiable
M. C D
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP TERRADE ET DARTOIS, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me Sandrine GUESDON, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANTE:
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par -Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Frédéric B, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAUSSION, Président de chambre,
Monsieur JAILLET, Conseiller,
Madame SERRIN, Conseiller, rédacteur
DEBATS : A l’audience publique du 13 Novembre 2012
GREFFIER : Madame X
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2013 et signé par Madame MAUSSION, Président, et Madame X, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z travaillait en tant que superviseur de salle au restaurant «Les trois brasseurs». Le 08 décembre 2002, son employeur l’avait invité, comme tous ses collègues, à dîner dans son restaurant. Puis il se sont rendus à la discothèque «Euro Night» à Caen pour y continuer la soirée. Au cours de celle-ci, M. Z est tombé de la mezzanine et s’est très gravement blessé.
Par jugement en date du 11 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Caen a, entre autres dispositions :
Condamné, in solidum, la Sarl Euro Caen, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur C D et la SA Parisienne Assurances à payer à Monsieur Z, assisté de son curateur l’UDAF de la Manche, les sommes de :
— 310 714,03 € au titre de ses préjudices,
— 4 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
sous déduction des provisions versées ;
Condamné, in solidum, la Sarl Euro Caen représentée par son liquidateur amiable, Monsieur C D et la SA Parisienne Assurances à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, les sommes de :
— 300 174,15 € au titre des dépenses de santé actuelles arrêtées au 24/08/2010 et des indemnités journalières,
— 966 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance du 24/01/1996,
— 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la moitié des prestations futures qui seront servies par elle au titre des « soins et appareillages» en lien avec l’état de santé de Monsieur Z, consécutif à l’accident du 9/12/2002 au fur et à mesure de leur engagement dans la limite du capital représentatif de 12 833,82 € ;
Dit que la Sarl Euro Caen représentée par son liquidateur amiable, Monsieur C D et la SA Parisienne Assurances seront tenues de rembourser ces prestations après notification par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados suivant courrier recommandé avec accusé de réception de l’état des débours correspondant à ces prestations ;
Avant dire droit sur les demandes relatives au préjudice, «assistance tierce personne », ordonné un complément d’expertise confié au Professeur Y;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires suivant les distinctions visées aux motifs ;
Ordonné l’exécution provisoire,
Condamné la Sarl Euro Caen représentée par son liquidateur amiable, Monsieur C D et la SA Parisienne Assurances, in solidum, à payer les dépens échus, en ce inclus les frais des deux premières expertises et les frais de procédures de référé en accordant à Maître B le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA Parisienne Assurances a interjeté appel selon déclaration enregistrée le 16 novembre 2010.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 novembre 2011, elle demande à la Cour, au visa des articles 1147 et suivants du code de procédure civile (sic) de la recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit, de :
À titre principal :
Réformer le jugement en ce qu’il a déclaré la Sarl Euro Caen responsable des différents préjudices subis par Monsieur Z suite à sa chute et condamné, in solidum, cette dernière avec La Parisienne à verser 310 714,03 € à Monsieur Z et 300 174,15 € à la caisse primaire d’assurance maladie ;
Dire et juger que la Sarl Euro Caen a une obligation de sécurité de moyens à l’égard de ses clients,
Dire et juger que Monsieur Z ne rapporte pas la preuve de la faute ou de l’imprudence de la Sarl Euro Caen,
Dire et juger que la Sarl Euro Caen n’a eu aucun moyen de connaître l’état d’ébriété de Monsieur Z lors de son arrivée dans l’établissement,
Dire et juger que la Sarl Euro Caen a mis en oeuvre tous les moyens dont elle disposait pour alerter Monsieur Z du danger,
Dire et juger que Monsieur Z est seul responsable du préjudice subi,
Dire et juger que la Sarl Euro Caen sera exonérée de toute responsabilité,
À titre subsidiaire,
Sur le partage de responsabilité :
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a considéré que Monsieur Z a participé à son propre préjudice ;
Dire et juger que la Sarl Euro Caen n’a pas eu connaissance de l’état d’ébriété de Monsieur Z et qu’elle a mis en oeuvre tous les moyens dont elle disposait pour éviter à Monsieur Z une mise en danger,
En conséquence, et statuant à nouveau, dire et juger que la responsabilité de la Sarl Euro Caen est limitée à 25% ;
Sur le montant des indemnisations :
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen le 11 octobre 2010 en ce qu’il a alloué à Monsieur Z :
25.667,63 € au titre des dépenses de santé futures,
15.000 € au titre des souffrances endurées,
2.000 € au titre du préjudice esthétique ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de Caen le 11 octobre 2010 en ce qu’il a condamné La Parisienne à verser à Monsieur Z :
598.546,36 € au titre des dépenses de santé actuelles,
23.848,66 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
151.173 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
24.600 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
225,000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
Statuant à nouveau, réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par Monsieur Z :
261.196,16 € au titre des dépenses de santé actuelles,
22.016,66 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
186.720,64 € titre de la perte de gains professionnels futurs,
24.000,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
187.500,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
CONSTATER que La Parisienne a d’ores et déjà versé à Monsieur Z la somme de 11.122 € à titre de provision qu’il convient de déduire de l’indemnisation octroyée à Monsieur Z ;
Dire et juger que les indemnités allouées par la cour ne seront supportées qu’à 25% par Sarl Euro Caen et son assureur, La Parisienne ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur Z à payer à La Parisienne la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grandsard-Delcourt, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La Sarl Euro Caen, représentée par son liquidateur amiable, a déposé ses dernières conclusions le 15 novembre 2011. Elle demande à la cour, au visa des articles 1147 et suivants du code civil, de :
Dire et juger la Sarl Euro Caen représentée par son liquidateur amiable, Monsieur C D, recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence, à titre principal, dire et juger que la responsabilité de la Sarl Euro Caen dans la survenance de l’accident dont Monsieur I Z a été victime le 9/12/2002, ne peut être retenue ;
En conséquence, débouter Monsieur I Z assisté de son curateur l’UDAF du Calvados et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de l’intégralité de leurs demandes ;
À titre subsidiaire, dire et juger que l’attitude fautive de Monsieur Z a contribué à la réalisation du dommage dans une proportion plus importante que celle retenue par le juge de première instance et prononcer, en conséquence, un partage de responsabilités dans de plus justes proportions;
En toute hypothèse, condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Terrade – Dartois, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 02 octobre 2012, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados demande à la cour, au visa des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la responsabilité encourue par la Sarl Euro Caen à la suite de l’accident dont a été victime Monsieur I Z le 9 décembre 2002,
Pour le cas où cette responsabilité serait retenue,
Lui donner acte de ce qu’elle a versé des prestations pour le compte de son assuré social,
En conséquence,
Condamner la Sarl Euro Caen, représentée par son liquidateur amiable Monsieur C D, au paiement de la somme de 904.279,68 € au titre des débours versés, se décomposant de la manière suivante :
* Au titre du poste «dépenses de santé actuelles» : 725.532,75 € se décomposant de la manière suivante :
frais d’hospitalisation : 707.597,55 €
Frais médicaux, pharmaceutiques et paramédicaux : 14.046,25 €
Frais de transports : 3.080,39 €,
Appareillages : 808,56 €
* Au titre du poste «pertes de gains professionnels actuels» : 18.012 € correspondant aux indemnités journalières ;
* Au titre du poste «Dépenses de Santé Futures» : 18.381,25 € ;
* Au titre du poste «pertes de gains professionnels futurs» :
87.236,56 € correspondant au capital constitutif de la pension invalidité
55.185,12 € au titre des arrérages échus du 1er août 2004 au 29 février 2012,
Lui donner acte de ce qu’elle produit un état provisoire des débours versés à Monsieur I Z,
Lui donner acte de ce qu’elle se réserve de réclamer ultérieurement les nouveaux débours et prestations qu’elle viendrait à exposer à Monsieur I Z en lien avec l’accident du 9 décembre 2002,
Si la Cour faisait droit à la demande de Monsieur Z au titre de la tierce personne, il est sollicité la condamnation de la Sarl Euro Caen et de la SA Parisienne Assurances, son assureur au paiement de sommes qui seraient versées à ce titre par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados,
Condamner la Sarl Euro Caen, au paiement de la somme de 997 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance 94-51 du 24 janvier 1996,
Dire que la SA Parisienne Assurances, ès qualités d’assureur de la Sarl Euro Caen, sera condamnée, solidairement avec son assurée, au paiement des sommes mises à la charge de celle-ci,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner solidairement la Sarl Euro Caen et la SA Parisienne Assurances au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Tesnière en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 02 octobre 2012, M. Z et l’Udaf du Calvados, ès qualités de curateur de M. Z, demandent à la cour, au visa des articles 1147 et suivants du code civil et des rapports d’expertise du docteur Y, de :
Déclarer la SA La Parisienne Assurances irrecevable et infondée en son appel principal,
Déclarer Monsieur Z assisté de son curateur recevable et bien fondé en son appel incident,
Condamner in solidum la SA La Parisienne Assurances et la Sarl Euro Caen à verser à Monsieur I Z, assisté de son curateur l’UDAF, l’intégralité (100%) des sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles demeurées à charge : 52 565,19 €
— dépenses de santé futures demeurant à charge : 2 510,00 €
— perte de gains professionnels actuels : 23.848,00 €
— perte de gains professionnels futurs : 234 385,92 €
— assistance tierce personne : 178 230,96 €
— déficit fonctionnel temporaire : 80.000,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 225.000,00 €
— pretium doloris : 18 000,00 €
— préjudice esthétique : 8.000,00 €
A titre infiniment subsidiaire, sur le poste de préjudice relatif à l’assistance tierce
personne, ordonner un complément d’expertise après test d’une « vie socialisée à plusieurs avec une surveillance commune », précisant alors en toute hypothèse le montant des dépenses liées à la prise en charge de Monsieur Z, que ce soit dans le cadre de la MAS, ou dans le cadre d’une vie socialisée à plusieurs avec surveillance commune si celle-ci s’avère possible ; il conviendrait également, en ce cas, de surseoir à statuer sur ce chef de demande dans l’attente du dépôt d’un tel nouveau rapport ;
Dans cette dernière hypothèse, surseoir à statuer sur le chef de préjudice relatif à l’assistance tierce personne ;
Débouter la SA Parisienne Assurances et la Sarl Euro Caen de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
Condamner in solidum la SA Parisienne Assurances et la Sarl Euro Caen à verser à Monsieur I Z assisté de son curateur l’UDAF, la somme de 6 000 € en première instance et de 6 000 € en appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance devant le Tribunal de Grande Instance et devant la Cour d’appel, en ce compris le coût des expertises médicales, dont distraction au profit de la SCP Grammagnac-Ygouf, Balavoine et Levasseur, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2012.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures susvisées.
MOTIFS DE LA COUR
Sur le principe de la responsabilité et les différentes fautes en concours
Tout comme un restaurateur, l’exploitant d’une discothèque est tenu d’observer dans l’aménagement, l’organisation et le fonctionnement de son établissement les règles de prudence et de surveillance qu’exige la sécurité des clients (pourvoi 93 14458).
En l’espèce, la société Euro Caen ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en faisant valoir qu’elle a obtenu les autorisations administratives exigées des établissements recevant du public.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal établi par les services de police et les différentes attestations versées aux débats que dans l’enceinte de cette discothèque est aménagée une mezzanine qui surplombe la piste de danse de 3,10 m ; que cette mezzanine est ouverte aux clients qui vont y danser ; qu’une rambarde protège contre les chutes de hauteur les personnes se trouvant sur cette mezzanine, rambarde dont la hauteur n’a pas été mesurée mais qui, selon les clichés photographiques pris est d’une hauteur insuffisante pour empêcher une personne qui viendrait à se pencher de chuter.
Certes, une personne normalement prudente et diligente n’entreprendrait pas de se pencher au risque de chuter.
Mais comme le reconnaît la Parisienne Assurance, les discothèques sont des lieux de fête, d’amusement, avec des comportements exacerbés.
En outre, il est acquis aux débats que de l’alcool a été servi à M. Z et à ses amis dans l’établissement.
Le taux d’alcoolémie relevé après l’accident, de 1,20 g par litre de sang, bien qu’il soit qualifié de 'peu choquant pour un usager de discothèque’ par la Parisienne Assurance est un taux altérant suffisamment l’état de conscience d’une personne pour constituer un délit si elle circule au volant d’un véhicule terrestre à moteur (le seuil légal étant fixé à 0,80 g par l’article L 234-1 du code de la route).
Dès lors, il apparaît que la société Euro Caen a été insuffisamment vigilante quant à la configuration des lieux et qu’elle n’a pas pris les précautions nécessaires de nature à écarter tout danger prévisible, notamment en faisant rehausser la hauteur de cette rambarde. Elle a manqué à l’obligation de sécurité de moyen dont elle est débitrice à l’égard de ses clients.
En outre, il résulte également des attestations que de simples «avertissements » ont été donnés à M. Z d’avoir à cesser son comportement dangereux, aussi bien pour lui-même que pour autrui, et notamment les danseurs qui se trouvaient en dessous de la mezzanine, et ce alors même qu’il s’était penché à plusieurs reprises et que la réitération de son comportement aurait mérité son expulsion de l’établissement.
Pour autant, le comportement inconséquent de M. Z qui est à rechercher dans son état d’ivresse a directement concouru au dommage. Ce comportement fautif justifie de réduire son droit à indemnisation dans une proportion que les premiers juges ont justement fixé à la moitié.
Le décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a déclaré la société Euro Caen responsable du préjudice subi par M. Z mais a réduit son droit à indemnisation de moitié en raison de sa propre faute.
Sur la fixation du préjudice
La chute de M. Z de la mezzanine, survenue dans la nuit du 8 au 9 décembre 2002, a été à l’origine pour l’intéressé d’un traumatisme crânien grave ayant nécessité une intervention en urgence pour évacuation d’un hématome extra dural et frontal droit, avec multiples fractures de l’os frontal bilatéral. À l’arrivée du SAMU, il se trouvait dans un état neurologique grave.
Les séquelles sont fixées médicalement par l’expertise du professeur Y qui a été effectuée le 7 juillet 2006.
Il retient qu’après un temps d’incubation, de ventilation et sédation en neurochirurgie, M. Z a été hospitalisé à Aunay sur Audon puis à l’UEROS.
À son arrivée dans le service de rééducation neurologique d’Aunay sur Odon, le 6 janvier 2003, il était conscient, ne présentait pas de déficit sensitivo moteur, mais une discrète divergence des globes oculaires. Par contre, il présentait un syndrome convulsionnaire et des troubles des fonctions supérieures certaines.
Malgré une nouvelle intervention chirurgicale pratiquée le 6 mai 2003, qui a pu mettre en évidence une amélioration des performances en mémoire épisodique, le rappel libre restait très défaillant mais avec une mémoire à court terme préservée. En revanche, les fonctions exécutives étaient limitées au niveau des fonctions d’inhibition.
À la sortie du centre d’Aunay sur Odon, il rentrera dans un premier temps chez lui, puis sera ensuite pris en charge par ses parents, une procédure de divorce étant entamée. C’est à cette période que sont apparues des crises d’épilepsie qui seront difficiles à équilibrées en raison de la non observance du traitement par M. Z, non observance qui est à rechercher dans les troubles de ses fonctions cognitives.
Durant l’année 2004 (entre le 16 février et le 7 mai) , M. Z a été pris en charge au centre de Vaux sur Aure, à l’UEROS, qui a conclu à la nécessité d’une orientation vers une maison d’accueil spécialisée afin de lui permettre de développer des activités de loisir, de bénéficier d’une simulation permanente et d’un accompagnement adéquat dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne où il n’est pas autonome, ce qui est particulièrement important pour sa prise en charge médicamenteuse.
Le 7 mai 2004 et jusqu’à la fin de l’ année, il a séjourné chez ses parents et à la mi-décembre 2004 , il a intégré la maison d’accueil spécialisée de Saint-Plancher dans la Manche, du fait de l’impossibilité devant laquelle il se trouve de vivre seul.
Durant l’année 2005, il a été noté une recrudescence de la symptomatologie épileptique par une comitialité pharmacorésistante ayant débuté après la pose de la dérivation ventriculaire du mois de mai 2003.
Depuis le XXX, M. Z est hébergé à la maison d’accueil spécialisée d’Aunay sur Odon.
Lors de son examen clinique, l’expert a noté que les raisonnements de M. Z étaient très perturbés, avec perte des consignes la plupart du temps.
En conclusion, le professeur Y retient que la période d’incapacité temporaire totale s’est achevée le 6 juin 2006, le temps d’adaptation étant terminé. Il propose donc de fixer la consolidation au 7 juillet 2006.
Tenant compte d’un syndrome frontal, de la comitialité, des problèmes oculaires de l’absence totale de capacité à être autonome sans présence d’éléments stimulant et contrôlant, il propose une incapacité permanente partielle de 75 %.
Il précise que M. Z ne peut reprendre, en aucune façon, une activité professionnelle, et ce de façon définitive.
M. Z est né le XXX. Il était donc âgé de 35 ans à la consolidation de ses blessures.
L’expert fixe les souffrances endurées à 5/7 en prenant en compte l’importance du choc, la réanimation, les nombreuses interventions chirurgicales, la longue période de rééducation et de réadaptation, la lenteur du traitement en particulier épileptique.
Il fixe le préjudice à 2/7 en raison de la petite asymétrie oculaire et la présence de quelques cicatrices.
En l’état de ces constatations médicales et des éléments versés aux débats, il convient d’inviter les parties à s’expliquer sur les principes applicables à la fixation et à la liquidation du préjudice sous les distinctions ci-dessous.
Préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires
XXX
Le décompte qui a été présenté ne permet pas à la cour d’en fixer le montant dès lors que les prestations doivent être arrêtées à la date du 7 juillet 2006, soit à la date de la consolidation.
Il convient en conséquence d’inviter la caisse a représenter, pour les frais médicaux et de transport, un décompte limité à cette date, décompte faisant apparaître comme son précédent décompte en date du 9 avril 2010 les différentes périodes, mais limité au 7 juillet 2006, en distinguant le montant total et le montant versé par la caisse afin de permettre également de déterminer le montant resté à la charge de la victime.
Les dépenses de santé qui ont été exposées postérieurement à la date de consolidation sont prises en charge au titre des dépenses de santé future, sans qu’il soit précisé si c’est ce poste qui justifie que la caisse présente un décompte provisoire et non définitif.
Les frais divers et les appareillages du 02 mai 2003 au 20 juillet 2004 peuvent être pris en compte, soit une dépense de 949,35 €, dont 786,16 € pris en charge par la caisse.
S’agissant des frais exposés au titre de l’hospitalisation, dont partie est contestée, au regard de la gravité des blessures et des soins qu’elles ont nécessité, Il doit être relevé qu’il ne résulte pas du rapport de l’expert que M. Z aurait bénéficié de soins sans rapport avec l’accident.
Bien qu’il soit fait mention d’un syndrome rotulien, il n’est donné aucune indication quant à des soins ou des traitements qui auraient été prodigués en relation avec celui-ci.
Il n’y a donc aucun argument pour écarter les frais d’hospitalisation mis en compte par la caisse jusqu’au 30 juin 2006, c’est à dire antérieurement à la consolidation.
Pour une dépense totale de 580 301,82 € du 09 décembre 2002 au 28 février 2010, la caisse a pris en charge les hospitalisations à hauteur de 528 805,38 €, soit un coefficient de (580 301,82/528 805,38) : 1,09738183262.
Pour un montant total pris en charge de 281 678,18 € du 09 décembre 2002 au 30 juin 2006, le montant total des frais d’hospitalisation s’établit à 281 678,18 X 1,09738183262 soit 309108,32 €.
Les soldes respectifs s’établiraient donc comme suit :
préjudice
indemnité à la charge du responsable
M. Z
Cpam
949,35 €
474,68 €
163,19 €
311,49 €
309.108,32 €
154.554,16 €
27.430,14 €
127.124,02 €
dans la mesure où l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
1.1.2 Perte de gains professionnels actuels.
M. Z est bien-fondé à calculer une perte de revenus de la date de l’accident à la date de consolidation, soit au 7 juillet 2006, bien que l’expert ait fixé la fin de la période d’incapacité temporaire totale ou 6 juin 2006 dès lors qu’il a retenu un retentissement professionnel total.
Il s’agit donc de compenser la perte des revenus subie pendant 41 mois.
M. Z qui avait été embauché le 27 mai 2002 avait perçu un salaire imposable pour les mois de juin à novembre 2002 inclus qui peut être fixé sur une valeur moyenne de 1324,74 € [(8 098,87 – 150,41)/6].
La perte de salaire à retenir est donc de : 54'314,34 € (sauf à l’arrondir à la somme demandée dans les dernières écritures, soit 54'284 €.
Pendant toute cette période, la caisse primaire d’assurance maladie a versé des prestations en espèces pour lesquelles elle est bien-fondée à exercer une action récursoire.
Ses prestations imputables comprennent d’une part le montant des indemnités journalières versées du 12 12 2002 au 29 juillet 2004 pour un montant total de :
18.012,00 €
Elles comprennent également le montant de la pension d’invalidité versée à compter du 1er août 2004 et jusqu’au 7 juillet 2006 :
— du 01 08 2004 au 31 12 2004 :
2 894,10 €
— du 01 05 2005 au 31 05 2005 :
2.694,72 €
— du 01 06 2005 au 30 juin 2006 :
7.619,38 €
— du 01 07 2006 au 07 07 2006 (603,61/4) :
150,90 €
sous total des arrérages de la pension d’invalidité : 13 359,10 €
total de la créance subrogatoire :
31 371,10 €
Le solde à revenir à M. Z est donc de (54'284 € – 31 371,10 €) soit 22'912,90 € et la caisse exercerait son action récursoire pour le surplus soit 4229,10 € (27'142 – 22'912,90).
préjudice
indemnité à la charge du responsable
M. Z
Cpam
54.284,00 €
27.142,00 €
22.912,90 €
4.229,10 €
M. Z est ainsi entièrement rempli de ses droits à ce titre et la caisse est encore bien fondée à réclamer une créance subrogatoire de 27 142,00 €, soit (31 371,10 € – 4 229,10 €) à imputer comme ci-dessous précisé.
Préjudices patrimoniaux permanents
XXX
Compte-tenu de l’importance du préjudice et du montant raisonnable réclamé par la caisse primaire d’assurance maladie à ce titre, la société La Parisienne accepte le montant retenu par les premiers juges et F la confirmation du jugement sur ce point.
Le capital représentatif est de 25 667,63 €. Il convient d’y ajouter la part qui restera à la charge de M. Z et qui selon le décompte susvisé peut être fixé à (589772/537206,81) = 1,0978 X 25 667 € = 28 177,23 € soit 2 510 €.
préjudice
indemnité à la charge du responsable
M. Z
Cpam
28.177,00 €
14.088,50 €
2.510,00 €
11.578,50 €
Compte tenu de l’offre faite par l’assureur dans ses dernières écritures, le recours subrogatoire devrait s’exercer pour 12 833,81 €.
Il est précisé que les sommes ainsi mises en compte et qui comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, d’appareillage et les hospitalisations ne semblent pas concerner d’autres hospitalisation que des hospitalisations en centre hospitalier général.
Il n’est pas précisé qui prend en charge les frais d’hébergement en maison d’accueil spécialisée, ni le coût de celui -ci.
1.2.2 Perte de gains professionnels futurs
L’impossibilité définitive pour M. Z de poursuivre toute activité professionnelle justifie de retenir une perte de revenus sur la base du salaire mensuel de référence ci-dessus déterminé, soit 1 324,74 €.
Cette perte doit être évaluée, du jour de la consolidation au jour de l’arrêt à intervenir d’une part et capitalisée au jour du même arrêt, en choisissant un taux viager pour compenser la perte corrélative des droits à pension de retraite.
Au 15 janvier 2013, M. Z est âgé de 41 ans. Le taux de capitalisation, choisi dans la table 2011 proposée par La Parisienne est de 24,918.
1.2.2.1 Détermination de la perte des gains futurs :
Du 07 juillet 2006 au 15 janvier 2013 :
soit 78 mois et 09 jours :
103 727,14 €
à compter du 15 janvier 2013 :
1324,74 X 12 X 24,918 :
396.118,46 €
total :
499.845,60 €
1.2.2.2 Fixation de la créance subrogatoire
Lorsque la décision d’attribution de la rente est définitive, l’organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages futurs, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie (pourvoi 08 18755).
La créance subrogatoire comprend donc :
Le solde d’arrérages échu de pension invalidité pour le mois de juillet 2006 : (603,61 – 150,90) :
452,71 €
les arrérages échus du 01 août 2006 au 31 juillet 2010
(43 196,55 € échus du 01 août 2004 au 31 juillet 2010
dont il convient de déduire les arrérages déjà déduits pour la période du 01 août 2004 au 30 juillet 2006 :
(31 371,10 + 452,71)
11.372,74 €
le capital constitutif au 24 août 2010 :
90.688,65 €
Total de la créance subrogatoire :
102.514,10 €
Répartition entre la victime et la caisse :
Le préjudice de M. Z s’établissant à 499 845,60 €, dans la mesure où il n’a perçu que 102 514,10 € de la Caisse primaire, il subit encore un préjudice résiduel de 397 331 €.
Il est donc en droit de réclamer au tiers responsable la totalité de la fraction de préjudice mis à sa charge, soit 249 922 € en sorte qu’il ne subsiste aucun solde en faveur de la Caisse.
préjudice
indemnité à la charge du responsable
M. Z
Cpam
499.845,60 €
249.922,80 €
249.922,80 €
0,00 €
Soit un versement en faveur de M. Z qu’il conviendrait de limiter à la somme réclamée dans ses dernières écritures, soit 234 385,92 €.
1.2.3 Assistance par tierce personne.
Dans l’immédiat, M. Z qui est pris entièrement en charge en maison d’accueil spécialisée ne rémunère aucune tierce personne pour l’accompagner dans un processus de vie autonome. Il est donc justifié de réserver ce poste de préjudice dès lors qu’une expertise a été ordonnée, sans qu’il y ait lieu de mettre en oeuvre le complément d’expertise demandé.
M. Z met en compte une indemnité d’un montant de 178 230,96 € destinée à compenser les frais qui demeurent à sa charge dans le cadre de cet accueil.
Le détail de son calcul permet de retenir que la dépense correspond au montant du forfait journalier.
Or, il n’est pas établi que M. Z supporterait une dépense quelconque au titre des charges fixes incompressibles habituelles de la vie courante (loyer, énergie, nourriture…). Sa situation est donc différente de celle d’une personne qui est temporairement hospitalisée et conserve à sa charge les dites dépenses.
Les sommes allouées au titre de la perte des gains professionnels ont notamment pour objet de lui permettre de continuer à faire face à ces charges.
Sous réserve de précisions complémentaires, et notamment sur le point de savoir qui prend en charge les frais d’hébergement en maison d’accueil spécialisée, cette demande n’apparaît pas fondée.
Préjudice extra patrimonial :
2.1 Déficit fonctionnel temporaire.
M. Z F une indemnité d’un montant de 80 000 € et il est offert une somme de 24 000 €. Les premiers juges ont retenu une incapacité temporaire totale qui a duré 41 mois. Il doit être retenu une période d’incapacité temporaire totale qui a duré 40 mois et une période d’incapacité temporaire partielle d’un mois à 75 % .
Compte tenu de l’altération importante de la conscience et de la gravité des blessures, il est justifié de retenir une indemnité de 800 € par mois, pour chacun des 41 mois, et de fixer ce préjudice à la somme de 32 800 €.
La rente d’invalidité indemnise d’une part les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité, d’autre part le déficit fonctionnel permanent. En l’absence de pertes de gains professionnels ou d’incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
En présence de pertes de gains professionnels et d’incidence professionnelle de l’incapacité, le reliquat éventuel de la rente, laquelle indemnise prioritairement ces deux postes de préjudice patrimoniaux, ne peut s’imputer que sur le poste de préjudice personnel extra-patrimonial du déficit fonctionnel temporaire ou permanent.
La caisse est bien fondée à exercer un recours pour le solde de la créance relative aux arrérages de la pension d’invalidité qui n’est pas prise en charge au titre de la perte des gains professionnels actuels (pourvoi 08 18755).
Pour une créance subrogatoire d’un montant total de 31 371,10 € , elle n’obtiendrait sur le poste 'perte des gains professionnels actuels’ qu’un remboursement à hauteur de 4 229,10 € , soit un remboursement partiel au titre des indemnités journalières et aucun remboursement au titre des arrérages de la pension d’invalidité (soit une créance subrogatoire de 13 359,10 €) qu’elle serait encore bien fondée à mettre en compte).
Pour un préjudice de 32 800,00 €, M. Z qui n’a perçu de la caisse primaire d’assurance maladie que la somme de 13 359,10 €, est bien fondé à réclamer au responsable une indemnité limitée à la somme de 16 400 € (pour un préjudice résiduel de 19 440 €).
Répartition entre la victime et la caisse :
préjudice
indemnité à la charge du responsable
M. Z
Cpam
32 800,00 €
16 400,00 €
16 400,00 €
0,00 €
Aucune condamnation en faveur de la caisse primaire d’assurance maladie ne pourrait donc intervenir sur ce poste.
2.2. Déficit fonctionnel permanent
A la date de consolidation de ses blessures, M. Z était âgé de 35 ans.
Il est demandé une indemnité d’un montant de 225 000 € et il est offert une indemnité d’un montant de 187 500 €.
Compte tenu de l’âge et de l’importance du déficit fonctionnel permanent, la valeur du point proposée par le barème inter cours est de 3581 € pour un taux d’incapacité compris entre 71 et 75 % est une victime dont l’âge est compris entre 31 et 40 ans.
Il est donc justifié de faire droit à la demande et d’allouer la somme de 225 000 €
Pour les mêmes motifs que ci-dessus et avec la même réserve tenant au droit de préférence de la victime, la caisse primaire d’assurance maladie est bien fondée à exercer son action récursoire à concurrence des sommes non allouées au titre de la perte des gains professionnels futurs.
La caisse serait donc bien fondée à faire valoir une créance subrogatoire de 102 514,10€.
M. Z qui perçoit, en compensation de sa perte des gains professionnels futurs une somme de (249 922,80 + 102 514,10) 352 436,9 € subit encore un préjudice professionnel non compensé de 147 408,70 €.
La répartition s’établirait donc ainsi (pourvoi 09.14042) :
préjudice
indemnité à la charge du responsable
M. Z
Caisse primaire d’assurance maladie
225.000,00 €
112.500,00 €
112.500,00 €
0,00 €
Aucune condamnation en faveur de la caisse primaire d’assurance maladie ne pourrait donc intervenir sur ce poste.
2.3. Pretium doloris.
L’importance des douleurs supportées et la gravité des blessures justifient de faire droit à la demande et de le fixer à 18 000 € pour un quantum de 5/7.
préjudice
indemnité à la charge du responsable
M. Z
Cpam
18.000,00 €
9.000,00 €
9.000,00 €
0,00 €
2.4 Préjudice esthétique.
Il est sollicité une indemnité de 8000 € et il est offert une indemnité de 2000 €. Compte tenu de l’âge de M. Z, ce préjudice sera fixé à 3000 €.
préjudice
indemnité à la charge du responsable
M. Z
Cpam
3.000,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
0,00 €
La Parisienne fait valoir, sans être contredite, qu’elle a déjà versé à M. Z la somme de 11 122 € à titre de provision.
Toutefois, au regard des sommes à revenir à M. Z au titre des postes de préjudices réservés, il est justifié de condamner in solidum la société Euro Caen et la Parisienne à verser à M. Z, assisté de l’Udaf ès qualités de curateur, une indemnité de 10 500 € au titre du préjudice esthétique et des souffrances endurées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Dit que la Sarl Euro Caen a manqué à son obligation de sécurité et que sa faute a contribué à l’accident survenu le 09 décembre 2002 ;
Dit que Z a également commis une faute qui a contribué à la réalisation de son préjudice ;
Dit que les fautes respectives justifient de limiter l’obligation d’indemnisation de la Sarl Euro Caen et de son assureur, la SA la Parisienne Assurances, à concurrence de 50 % du préjudice subi par M. Z ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Caen en date du 11 octobre 2010 en ce qu’il a condamné in solidum la société Euro Caen et la société la parisienne assurance à verser à M. Z assisté de l’Udaf une indemnité de 4 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné une expertise ;
Le réformant pour le surplus ;
Sursoit à statuer sur la liquidation du préjudice, sauf en ce qui concerne le poste «souffrances endurées» et le poste «préjudice esthétique» ;
Fixe le préjudice subi au titre des souffrances endurées à la somme de 18 000 € et fixe le préjudice esthétique à la somme de 3 000 € ;
Condamne in solidum la Sarl Euro Caen et son assureur, la SA la Parisienne Assurances, à verser à M. Z, assisté par l’Udaf ès qualités de curateur, compte tenu du partage de responsabilité, une indemnité de 10 500,00 € ;
Ordonne pour le surplus la réouverture des débats ;
Décerne injonction de conclure :
— à M. Z et à l’Udaf pour le 05 mars 2013,
— à la caisse primaire d’assurance maladie pour le 16 avril 2013,
— à la Parisienne et à la sarl Euro Caen pour le 28 mai 2013 ;
Renvoie pour clôture le 12 juin 2013 et renvoie pour plaider à l’audience collégiale du 02 juillet 2013 à 14 heures ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. X E. MAUSSION
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- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la route.
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