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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 12/05088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/05088 |
Texte intégral
ARRET
N°
E
A
C/
SAS BMR
SCI B
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 12/05088
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur AC AD E
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame P A épouse E
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me Fabrice CHIVOT, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me CHIVOT, substitué par Me RICARD, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
XXX
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur N O
XXX
XXX
Représentée par Me Marie solange ORTS, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me I, avocat au barreau de PARIS, substituant Me CHEMARIN avocat au barreau de PARIS
SCI B
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Hubert DELARUE, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Marion MINSSEN, avocat au barreau de PARIS, substituant Me PICOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 04 février 2014 devant la cour composée de M. Lionel RINUY, président de chambre, M. H I et Mme T U, conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Monia LAMARI, greffier.
Sur le rapport de Mme T U et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 avril 2014, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 08 avril 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Lionel RINUY, président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DÉCISION
Monsieur AC-AD E et Madame P A, son épouse, sont propriétaires depuis le 2 janvier 1991 d’un immeuble situé XXX de la parcelle cadastrée section XXX pour 3 ares et XXX.
La société civile immobilière B est propriétaire depuis le 24 novembre 2009 du lot voisin numéro 10 et a fait construire un complexe multi-loisirs à usage de bowling-bar restaurant-discothèque- « laser game ». Ce complexe est exploité par la société par actions simplifiée BMR, locataire de la SCI B suivant bail commercial en date du 7 janvier 2010.
Se plaignant de nuisances provenant de l’établissement exploité par la société BMR, Monsieur E et Madame A épouse E ont fait assigner par acte d’huissier en date du 16 mai 2011 la SCI B devant le tribunal de grande instance d’Amiens.
Par exploit en date du 24 juin 2011, la SCI B a appelé la société BMR en garantie.
Par une ordonnance du 8 septembre 2011 le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Monsieur et Madame E-A demandaient pour l’essentiel au tribunal, au visa des articles 544 et 1382 du code civil, de constater l’existence de troubles anormaux de voisinage, condamner la SCI B à leur régler la somme de 65.000 € à titre de dommages-intérêts, à titre subsidiaire désigner un expert judiciaire aux fins notamment de réaliser des mesures acoustiques, caractériser d’éventuels manquements à la réglementation pouvant avoir un lien avec les désordres allégués, et dire si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage.
La société BMR demandait au tribunal, au visa des articles 1382 et 544,1147 et 1728 du code civil, de constater l’absence de trouble anormal de voisinage et la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve, de débouter les époux E de leurs demandes.
La SCI B concluait dans les mêmes termes à titre principal, demandait au tribunal à titre subsidiaire, au cas où il serait fait droit à la demande des époux E, de constater la faute commise par la société BMR, exploitante du complexe et auteur des troubles allégués, en conséquence, de condamner la société BMR à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre.
Par jugement du 24 septembre 2012, le tribunal de grande instance d’Amiens a :
' déclaré Monsieur et Madame E recevables en leurs demandes,
' débouté Monsieur et Madame E de l’ensemble de leurs demandes,
' condamné Monsieur et Madame E aux dépens dont distraction au profit de la SCP DELARUE qui sera autorisée à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur et Madame E à payer à la SCI B et à la société BMR la somme de 1.000 € chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration selon la voie électronique du 14 novembre 2012, Monsieur AC-AD E et Madame P A, épouse E,ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions déposées et communiquées par la voie électronique le 20 décembre 2013, ils demandent à la Cour de :
' infirmer le jugement entrepris,
au visa des articles 1382 et suivants du code civil,
à titre principal:
' les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,
' constater l’existence de troubles anormaux de voisinage,
' débouter la SCI B et la société BMR de toutes leurs demandes contraires,
' condamner la SCI B à leur régler la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
' ordonner la capitalisation des intérêts,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait ne pas être suffisamment informée, au visa des articles 270 et suivants du code de procédure civile,
' désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission de :
*se rendre sur place après s’être fait communiquer toutes les pièces des parties,
*examiner les lieux, examiner les troubles allégués,
*les décrire,
*donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et olfactive, et le cas échéant sur l’importance de cette gêne,
*fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée,
*effectuer les observations utiles à sa mission et s’il estime nécessaire des mesures acoustiques au besoin réaliser des informations inopinées et en rendre compte aux parties après exécution,
*caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires, contractuelles et aux règles de l’art pouvant avoir un lien avec les désordres allégués,
*fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage,
*donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation, si besoin en sollicitant une ou des parties à faire effectuer une étude M,
*donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties,
*fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, et les préjudices présentés par les parties,
*du tout dresser pré-rapport puis rapport,
*dire qu’il en sera référé sur simple requête au Juge chargé du contrôle en cas de difficultés,
en tout état de cause,
— condamner la SCI B à payer à Monsieur et Madame E la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens qui comprendront le coût du procès-verbal dressé par Maître Z, dont distraction au profit de la SCP BOUQUET-CHIVOT-FAYEN-BOURGOIS-WADIER.
Aux termes de conclusions déposées et communiquées par voie électronique le 4 avril 2013, la société civile immobilière B sollicite de la Cour, au visa des articles 1382 et 544 du code civil relativement à la demande des époux E, des articles 1147 et 1728 du code civil relativement à l’action à l’encontre de la société BMR, qu’elle :
' confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux E de leurs demandes et les a condamnés aux entiers dépens,
' infirme le jugement entrepris pour le surplus,
en conséquence:
— condamne les époux E à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction est requise au profit de la SCP DELARUE & VARELA, avocats aux offres de droit.
Par conclusions déposées et communiquées par voie électronique le 9 avril 2013, la société BMR, société par actions simplifiée, demande à la Cour, au visa des dispositions des articles 1382 et 544, 1147 et 1728 du code civil de :
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant en cause d’appel,
' condamner les époux E à verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, examinés dans les motifs de l’arrêt, il est expressément renvoyé aux conclusions du 20 décembre 2013 pour Monsieur et Madame E, aux conclusions du 4 avril 2013 pour la société B et aux conclusions du 9 avril 2013 pour la société BMR.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 janvier 2014, et l’affaire renvoyée à l’audience collégiale du 4 février 2014 pour plaidoiries.
MOTIFS :
M. AC-AD E et Mme P A, épouse F, font grief aux premiers juges de les avoir déboutés de leurs demandes aux motifs qu’ils ne justifiaient pas de l’existence, d’une part, d’un trouble de voisinage et, d’autre part, d’un quelconque préjudice.
Ils font valoir qu’ils rapportent la preuve de nuisances sonores anormales provenant du bâtiment dans lequel est exploité sous l’enseigne « Le Bowling Amiens Métropole » – « le BAM » – le complexe multi-loisirs et du parking privé mis à disposition de la clientèle de celui-ci, au moyen d’un procès-verbal dressé les 12 et 13 novembre 2010 par Maître Z, huissier de justice à Amiens, lequel se trouvait pour procéder à ses constatations à l’intérieur de l’immeuble, ainsi que des attestations émanant de deux locataires Messieurs X et C, et de Mme D, expert immobilier, qu’il importe peu que les auteurs du trouble respectent, à supposer qu’ils le fassent, les normes phoniques et acoustiques en vigueur, que le tribunal aurait dû prendre en compte le fait que le quartier était calme, surtout la nuit et le week-end, avant l’implantation du « BAM », que tel n’est plus le cas, que le « BAM » n’a pas hésité à faire construire des places de parking sur le terrain leur appartenant, ce qui constitue un trouble anormal manifeste, que l’implantation du parking du complexe juste en dessous des fenêtres de l’immeuble d’habitation avec sortie également proche de celles-ci ne peut qu’engendrer des nuisances, que le comportement de ses clients en dehors de son établissement peut être reproché à la société BMR dès lors que les conditions d’aménagement de la construction ne suffisent pas à préserver les occupants de l’immeuble voisin.
La SCI B expose que le tribunal a justement considéré que les époux E ne démontraient pas l’existence d’un trouble anormal de voisinage au moyen des attestations contradictoires émanant de deux de leurs locataires, ou du constat de Maître Z qui ne disposait d’aucun appareil de mesure du niveau sonore et qui est demeuré à l’extérieur des appartements de l’immeuble litigieux, qu’en revanche le rapport d’étude SOCOTEC et le rapport d’étude Y qu’elle produit établissent que l’établissement est exploité en parfaite conformité avec les règles en vigueur et dès lors ne cause aucun trouble anormal de voisinage.
La société BMR soutient que les appelants n’apportent pas la démonstration du trouble anormal du voisinage qu’ils subiraient du fait de l’activité qu’elle exploite, critique dans les mêmes termes que la SCI B les attestations et constat d’huissier versés au dossier, observe que les seules nuisances décrites par les époux E et constatées par huissier sont relatives au comportement de la clientèle sur la voie publique et ne sont pas imputables à l’activité qu’elle mène dans ses locaux, que le tribunal a justement considéré qu’elle ne pouvait être tenue responsable des nuisances émises hors de ses locaux privatifs, nuisances ne présentant pas en outre un caractère anormal lorsqu’on réside à proximité d’un complexe de loisirs tel que celui qu’elle exploite. Elle souligne que le contentieux relatif à la propriété de la bande de terrain sur laquelle sont aménagées les places de stationnement à l’intention de sa clientèle lui est étranger, ledit terrain lui étant loué par la société B.
Elle ajoute qu’elle exploite de manière paisible l’ensemble de loisirs, notamment dans le respect de la réglementation relative aux nuisances sonores-les articles R1334-30 et suivants du code de la santé publique-, comme le démontrent l’étude SOCOTEC réalisée en septembre 2010, l’étude Y M réalisée en mars et avril 2011 à partir de données recueillies à l’intérieur des habitations voisines, de nuit, et l’absence de critique de la part du service communal d’hygiène et de santé environnementale.
La Cour constate que n’est plus contestée, à hauteur d’appel, la recevabilité des époux E, propriétaires de l’immeuble situé XXX, à agir en indemnisation du trouble anormal du voisinage résultant selon eux des nuisances sonores émises par l’exploitant du bowling, à l’encontre de la SCI B, propiétaire de l’ensemble immobilier voisin donné à bail à la société BMR.
L’examen du constat établi les 12 et 13 novembre 2010 par Maître Z, huissier de justice, révèle comme l’ont justement relevé les premiers juges que l’huissier, dépourvu d’appareil de mesure M, a décrit un niveau sonore « subjectif », qu’il a fait ses constatations non pas depuis l’intérieur des logements, mais depuis la cage d’escalier de l’immeuble et a procédé par supputations pour indiquer ce que pouvait être la gêne ressentie par les locataires.
La Cour observe, comme le tribunal précédemment, que les nuisances sonores décrites par Maître Z ne relèvent pas de l’activité exercée par le complexe multi-loisirs de la société BMR mais sont imputables au comportement de certains clients quittant les lieux, et que les attestations de Monsieur V X et de Monsieur AA C, locataires de deux appartements dépendant de la propriété des époux E ' qui en comprend huit – se bornent à faire référence à certaines incivilités du fait d’une minorité de clients du bowling et soulignent la grande difficulté pour les résidents de l’immeuble à trouver une place de stationnement les soirs de fins de semaine. Il sera constaté que ce dernier inconvénient, combattu en première instance, n’est plus invoqué par les appelants.
Il convient de rappeler que seuls les troubles en provenance du fonds appartenant à la SCI B sont susceptibles d’être qualifiés de troubles anormaux du voisinage et imputés à celle-ci, qu’en particulier n’en relèvent pas les nuisances résultant d’un comportement bruyant des clients sortis du complexe de loisirs,lequel comprend le bâtiment accueillant le bowling-bar-discothèque et le parking réservé à la clientèle donnés ensemble à bail à la société BMR.
Force est de constater, concernant les nuisances sonores liées à la clientèle du « BAM », que les époux E-A sont peu précis sur leur localisation, qu’ils se prévalent d’un empiètement sur leur terrain qui n’est pas démontré, appel ayant été formé contre le jugement rendu le 4 décembre 2012 par tribunal de grande instance d’Amiens, enfin que les aménagements de la construction du complexe exploité par la société BMR, notamment l’implantation de l’entrée et de la sortie en milieu de bâtiment, à distance de l’immeuble des époux E-A, est favorable à la tranquillité du fonds voisin. En tout état de cause, les nuisances établies ne constituent pas, au regard de leur importance, de leur fréquence, un trouble anormal du voisinage pour les époux E-A dont l’immeuble d’habitation est implanté en zone d’activités tertiaires, ce que rappelle dans un rapport en date du 17 décembre 2013 Mme J D, chargée par les appelants de « déterminer la perte de valeur de l’immeuble situé à Amiens,XXX, liée à l’implantation à proximité directe d’un complexe multi-loisirs ( Bowling-bar restaurant – discothèque ) ».
La SCI B et la société BMR versent par ailleurs au dossier :
— un rapport établi le 7 septembre 2010 par la société SOCOTEC dont la mission consistait à procéder à des mesures acoustiques dans l’environnement de la discothèque du complexe multi-loisir « Le BAM », rapport conclu en ces termes, après rappel des normes applicables en présence d’un établissement diffusant de la musique amplifiée non contigu à d’autres constructions et précision selon laquelle son sonomètre était placé à l’extérieur devant l’immeuble d’habitation du XXX à 2 mètres au moins de la façade : "le bruit reçu devant les habitations de 10 et XXX respecte l’émergence de 4 dB (A), la musique émise par l’établissement, suivant le spectre mentionné au § 2, engendre donc des émergences, devant les façades des habitations restant dans les valeurs admises",
— un rapport dressé en avril 2011 par la société Y M, dans lequel celle-ci rappelle le contexte réglementaire, expose en ces termes les résultats des mesures auxquelles elle a procédé les 10 mars et 4 avril 2011, après avoir précisé qu’elle s’est placée dans une chambre au 1er étage de l’immeuble des époux E : « la situation mesurée dans la chambre est réglementaire, quelles que soient les configurations testées : dans les 3 cas, le niveau sonore ambiant est de l’ordre de 20 dB(A) et les émergences globales sont inférieures à 3 dB (A) »,
— une facture et une attestation de conformité relatives à l’installation le 10 mai 2011 par la société SONO PLUS d’ un limiteur M électronique dans l’établissement exploité par la société XXX à Amiens, appareil destiné à améliorer le système de limiteur de son.
Les premiers juges ont à juste titre observé qu’à ces constatations objectives les époux E n’opposaient aucune autre mesure M.
Pas davantage qu’en première instance la société BMR n’est contestée en son affirmation selon laquelle le service communal d’hygiène et de santé environnementale n’a relevé à son encontre aucun manquement à la réglementation relative à la lutte contre les bruits de voisinage.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’approuver le tribunal en ce qu’il a considéré que les époux E ne démontraient pas l’existence d’un trouble anormal du voisinage ou d’une faute susceptible de mettre en 'uvre la responsabilité de la SCI B et rejeté, sans qu’une mesure d’expertise apparaisse nécessaire, l’intégralité de leurs demandes.
Dans ces conditions la Cour n’a pas à rechercher si la preuve est rapportée d’un quelconque préjudice au détriment des époux E-A.
Succombant en leurs prétentions, Monsieur AC-AD E et Madame P A, épouse E, supporteront les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d’appel, et seront déboutés de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés intimées, dont les demandes d’indemnités complémentaires formées à ce titre seront par conséquent rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 septembre 2012 par le tribunal de grande instance d’Amiens.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur AC-AD E et Madame P A, épouse E, aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP DELARUE & VARELA et de la SCP CROISSANT- LIMERVILLE ' ORTS ' LEGRU, avocats aux offres de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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