Infirmation 16 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 juin 2016, n° 13/10360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/10360 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 26 septembre 2013, N° 11/00740 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 16 Juin 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/10360
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Septembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES section RG n° 11/00740
APPELANTE
SNC ELIOR B SUD
XXX
XXX
représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
INTIME
Monsieur C Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne,
assisté de Me Michèle PEREZ, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 207
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller
Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur Y a été engagé en qualité d’extra, pour une durée indéterminée à compter du 20 janvier 1991, par la société A B, devenue la société ELIOR B SUD. Il occupait en dernier lieu les fonctions de chef de bar.
Par lettre du 27 juillet 2011, Monsieur Y était convoqué pour le 18 août 2011 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 9 septembre suivant pour ne pas avoir déclaré un écart positif de caisse de 771,29 euros et tenté de soustraire frauduleusement cet argent du point de vente.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 3 074,88 euros.
La relation de travail est régie par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Le 26 décembre 2011, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges et formé des demandes afférentes à la contestation des motifs du licenciement ainsi que de rappel de salaires.
Par jugement du 26 septembre 2013 notifié le 17 octobre 2013, le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges a condamné la société ELIOR B SUD à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
— heures supplémentaires : 475 €
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 44 560 €
— indemnité pour frais de procédure : 700 €
Le conseil de prud’hommes a également ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois.
La société ELIOR B SUD a interjeté appel de cette décision le 30 octobre 2013.
Lors de l’audience du 13 mai 2016, la société ELIOR B SUD demande à la Cour d’infirmer le jugement et de condamner Monsieur Y à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société ELIOR B SUD expose :
— que les agissements de Monsieur Y constituaient une fraude dans la procédure d’encaissement, puisqu’il a soustrait frauduleusement une somme d’argent et a tenté de masquer ses agissements lorsqu’un contrôle a été effectué,
— qu’en tout état de cause, Monsieur Y a manqué à ses responsabilités de chef de bar,
— que la demande d’heures supplémentaires formée par Monsieur Y n’est pas étayée.
En défense, Monsieur Y demande l’infirmation partielle du jugement et la condamnation de la société ELIOR B SUD à lui payer :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 73 797 €
— dommages et intérêts pour rupture abusive : 18 449 €
— rappel de salaire pour heures supplémentaires : 961,42 €
— indemnité pour frais de procédure en première instance: 4 784 €
— indemnité pour frais de procédure en cause d’appel : 4 784 €.
Au soutien de ses demandes, Monsieur Y fait valoir :
— qu’il a simplement existé une erreur de caisse, due à une double comptabilisation de tickets-restaurant, dont il n’est pas responsable et qu’il a régularisée après contrôle et qu’aucune procédure de caisse n’avait été mise en place par la direction
— qu’il n’avait fait l’objet que d’éloges en vingt années d’ancienneté
— qu’il a en réalité, fait l’objet d’un licenciement économique déguisé ;
— qu’il établit avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L1232-1 du Code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L 1235-1 du Code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 9 septembre 2011, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L1232-6 du Code du travail, est libellée dans les termes suivants :
'Le 20 juillet 2011, notre service comptable constatait un écart de versement négatif de 773,38 euros afférent à la journée du 17 juillet 2011. En effet, alors que la feuille de caisse signée par Madame Z fait état d’un encaissement de 771,29 euros en titres restaurant, il s’avère que ces titres restaurant n’étaient pas présents dans les pochettes de versement. Les 2,09 euros de différence résultant d’un écart de caisse négatif signalé sur la feuille de caisse.
Le 20 juillet 2011, notre service comptable constatait qu’aucun écart de caisse positif n’était déclaré par votre point de vente sur la feuille de caisse du 18 juillet 2011 signée par vous-même. Or, cette feuille de caisse fait apparaître une anomalie. En effet, elle précise que vous auriez encaissé ce 18 juillet 2011 1268,99 euros en titres restaurant.
Dans la réalité, vous n’avez encaissé ce jour là que pour 497,7 euros de vente en titres restaurant. Le delta, soit 771,29 euros correspondait en fait aux titres restaurant du 17 juillet 2011 qui manquaient dans les pochettes de versement du 17 juillet 2011.
Par ailleurs, le chiffre d’affaires réalisé le 18 juillet 2011 sur le point de vente dont vous êtes
responsable était de 7.604,50 euros. Ce chiffre d’affaires résulte des ventes saisies en caisse ce jour là et attesté par la bande Z de la caisse du point de vente. Or, la feuille de caisse que vous avez rédigée précise que le chiffre d’affaires du 18.07.2011 se décomposait comme suit :
34,50 € en chèques bancaires ;
55,30 € en Cartes bancaires Amex ;
1.879,65 € en Cartes bancaires Visa et Mastercard ;
4.365 € en liquide ;
1.268,99 € en titres restaurant.
Cela est matériellement impossible dans la mesure où les titres restaurant du 17 juillet 2011 n’avaient pas été encaissés ce jour là.
Par conséquent, il résulte de ce qui précède qu’il y avait nécessairement un écart de caisse
positif de 771,29 euros correspondant aux titres restaurant de la veille qui auraient dus être
déclarés. Malheureusement, vous avez omis d’indiquer lors de la rédaction de la feuille de caisse que ces 771,29 euros de titres restaurant provenaient de la veille et vous avez alors soustrait frauduleusement l’équivalent en liquide, de sorte que l’équilibre entre le chiffre d’affaires enregistré par votre caisse et vos remises soit assuré.
Ces anomalies ayant été mises en évidence par notre service comptable, un contrôle de caisse et de coffre a été opéré sur votre point de vente le 20 juillet 2011 par Monsieur G H, Responsable de zone, Madame E F, Assistante Contrôle de Gestion, et cela en présence de Monsieur X, votre adjoint présent ce jour là.
Or, ce contrôle n’a mis en évidence aucun écart positif, ni du coffre, ni des caisses. Ceci démontre bien que l’argent provenant de l’écart de caisse positif du 18 juillet 2011, qui aurait dû être déclaré par vos soins et qui ne l’a pas été, a bien disparu du point de vente.
Puis, assez curieusement, la feuille de caisse du 21 juillet 2011 mentionne une régularisation de 771,29 euros en date du 18 juillet 2011, faisant alors réapparaitre la somme manquante.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu l’incident de versement des tickets restaurants du 17 juillet 2011 puis avez reconnu une erreur de votre part dans ce dossier, sans toutefois préciser quelle erreur et avez tenté de vous justifier par la charge de travail et des contraintes personnelles. Vous avez également réfuté que la disparition de quelques 770 euros était un acte volontaire et avez alors déclaré que la monnaie manquante se trouvait dans un tiroir de caisse non utilisé et dont seul vous aviez connaissance et possédiez la clef ; tiroir qui n’a pas pu être ouvert lors du contrôle de caisse et de coffre du 20 juillet 2011 parce que votre adjoint, présent ce jour là, Monsieur X, en ignorait l’existence.
Mais attendu qu’en votre qualité de Chef de bar, statut Agent de maitrise, vous êtes le garant des sommes qui sont mises à votre disposition, des sommes qui transitent par vos caisses et de la bonne application des directives et consignes qui vous sont données par votre Directeur de site.
Attendu que vous ne pouvez pas vous expliquer sur les différents écarts constatés par notre service comptabilité mais non déclarés par vous et vos équipes, pas plus que vous ne pouvez valablement expliquer ces variations importantes d’écart de caisse, que ce soit en plus ou en moins.
Attendu qu’il n’est pas acceptable que vous n’ayez pas déclaré l’écart de caisse positif de plus de 770 euros dès le 18 ou 19 juillet 2011.
Attendu qu’il est curieux de constater que vous établissez la feuille de caisse du 18 juillet 2011 sans mentionner d’écart de caisse positif de plus de 770 euros alors que cela aurait dû être fait et que vous justifiez la régularisation de plus de 770 euros le 21 juillet 2011 par le fait que vous seul aviez connaissance du tiroir caisse dans lequel se trouve la somme manquante.
Attendu qu’à aucun moment, vous ne vous êtes manifesté auprès de la Direction le 18 juillet 2011 et le 21 juillet 2011 pour porter à la connaissance de la direction que vous aviez placé plus de 770 euros dans un tiroir caisse, situé à tel endroit, et dont vous seul aviez la clef, au lieu de les placer dans le coffre destiné à mettre en sécurité l’argent du point de vente.
Attendu qu’il n’est pas normal que vous placiez de l’argent liquide, résultant d’une erreur de caisse positif non déclaré à la Direction, dans un tiroir caisse dont vous seul avez la clef au lieu de le placer dans le coffre prévu à cet effet et que vous ne déclariez pas cet argent à la Direction.
Attendu qu’il n’est pas acceptable qu’un Chef de bar crée des règles, des procédures parallèles, notamment en matière de gestion des flux financiers, sans en référer à la Direction pour information et validation.
Attendu qu’il n’est pas acceptable qu’un responsable de point de vente fournisse des explications incomplètes et insatisfaisantes sur des pratiques douteuses.
Attendu que votre fonction de Chef de bar implique des responsabilités et des missions qui nécessitent une confiance absolue entre la Direction du site et vous-même, et que les faits cités ci-dessus révèlent des zones d’ombre et un manque de transparence incompatible avec la confiance nécessaire qui préside à notre relation de par les fonctions et les responsabilités que vous exercez.
Nous en tirons la conclusion que c’est à cause de votre manque de sérieux, de transparence et de rigueur que de tels écarts de caisse peuvent avoir lieu et que vous avez tenté de soustraire frauduleusement cet argent du point de vente.
Les faits qui vous sont reprochés constituent en effet une faute suffisamment sérieuse pour empêcher la continuation de nos relations contractuelles'.
Pour contester ces griefs, Monsieur Y explique que, le 18 juillet, il a vérifié une caisse de la veille mais qu’interrompu dans sa tâche, il a, par erreur, introduit les tickets-restaurant de la veille dans le pochon du 18, au lieu du pochon du 17 envoyé au service comptable, qu’il a ensuite, comme à son habitude, prélevé les rouleaux de monnaie de fond de caisse pour un montant de 600 à 800 euros et les a placés dans le tiroir de la caisse enregistreuse jamais utilisée située derrière un poteau, plutôt que d’utiliser le coffre situé à l’arrière du point de vente, de manipulation longue et malaisée en raison de l’affluence de clients et précise à cet égard être le seul salarié du point de vente à disposer de la clé de cette caisse. Il explique ensuite que Monsieur X, rentrant de vacances, effectuait le 18 son premier jour sur le point de vente en cause, étant de l’équipe suivant la sienne et, le soir, constatant la présence des tickets-restaurant, les inscrivait à nouveau sur la liste du chiffre d’affaires du 18. Il poursuit en expliquant que, le 19 juillet, il a vérifié la caisse de Monsieur X mais ne s’est pas rendu compte que les tickets avaient été comptabilisés deux fois, que le 20, jour du contrôle de caisse, il était de repos et que les contrôleurs n’ont pas contrôlé la caisse située derrière le poteau et n’ont donc pu constater la présence des rouleaux de pièces constituant le fond de caisse et qu’à son retour, le 21 juillet, il a découvert ce qui avait motivé le contrôle et a remis les rouleaux sur la liste de caisse.
Il explique ainsi que l’erreur de caisse résulte de cinq circonstances différentes :
— les tickets-restaurant en cause ont été mentionnés deux fois par erreur sur la liste de caisse : une fois le 17 au soir par Madame Z et la seconde fois le lendemain par Monsieur X
— le 20, les contrôleurs de caisse n’ont pas accédé à la caisse où se trouvaient les rouleaux de monnaie qu’il avait déposés le 18
— le 19, il n’était pas sur le point de vente, puisque en réunion puis en tournée d’inspection et n’a pas ouvert la caisse en cause
— le 20, jour du contrôle, il se trouvait de repos
— les rouleaux n’ont donc figuré que le 21 juillet, date de son retour de congés.
Il explique que c’est parce que le montant des tickets comptés deux fois et le montant des rouleaux était quasi-équivalent que l’erreur de double comptage n’a pas été identifiée et que c’est lui-même, ayant découvert l’erreur, qui en a avisé la direction, sans connaître les motifs du contrôle. il ajoute que le service comptable aurait dû être alerté par la double comptabilisation des tickets le 18, que le restaurant venait d’ouvrir et qu’aucune procédure de caisse n’avait été mise en place par la direction.
Cependant, de son côté, la société ELIOR B SUD expose que 18 juillet 2011, Monsieur Y a retiré presque la même somme en liquide correspondant aux tickets restaurant excédentaires de la veille, puis a ré-injecté cette même somme le 21 juillet 2011 en espèces et en billets, en contradiction avec ses explications.
Il n’est, en effet, pas crédible que 771,29 euros de tickets restaurants aient été encaissés par erreur le 18 juillet 2011 et que 770 euros en espèces aient été retirés par hasard le même jour.
Par ailleurs, la société ELIOR B SUD fait valoir que Monsieur Y n’avait aucune raison valable de retirer des espèces et de les placer pendant plusieurs jours dans une caisse enregistreuse que tout collaborateur de point de vente pouvait l’ouvrir en utilisant sa clé « Pi », alors qu’il existait un coffre que seuls les responsables du point de vente pouvaient ouvrir.
La société ELIOR B SUD ajoute à juste titre que si Monsieur Y avait retiré des rouleaux de monnaie pour constituer un fond de caisse, le montant des sommes contenues dans le coffre fort aurait diminué, alors que les relevés du coffre fort démontrent qu’aucune somme n’a été retirée sur la période considérée. Elle produit en effet les relevés des 17, 19, 20 et 21 juillet 2011, mentionnant que le coffre contenait la somme identique de 6000 euros et le relevé du 18 juillet 2011, établi par Monsieur Y et ne mentionnant singulièrement aucune somme. Il doit être déduit de cette constance que les sommes retirées n’ont pu l’être que sur la caisse enregistreuse, qu’il ne s’agissait donc pas de rouleaux de monnaie mais bien des espèces prélevées à des fins frauduleuses.
Enfin, la société ELIOR B SUD produit une photographie d’un tiroir-caisse dans lequel ont été placés 770 euros en rouleaux de monnaie, uniquement en pièces de valeur importante, avec une certaine difficulté, puisque tous les compartiments ont dû être utilisés, y compris ceux destinés à accueillir les billets et que certains rouleaux dépassent, ce qui contredit les explications de Monsieur Y sur la plus grande facilité à utiliser le tiroir-caisse plutôt que le coffre-fort situé un peu plus loin. Ce dernier, quant à lui, ne formule aucune observation sur ce point.
Il résulte de ces éléments concordants que les griefs énoncés par la lettre de licenciement sont réels. Il constituent une cause sérieuse de licenciement, nonobstant l’ancienneté de Monsieur Y et les attestations élogieuses relatives à son comportement passé qu’il produit. De même, le fait que l’entreprise ne l’ait pas mis à pied à titre conservatoire et l’ait laissé effectué son préavis n’est pas de nature à modifier l’appréciation des faits.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ELIOR B SUD au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement des indemnités de chômage et de rejeter les demandes indemnitaires formées à ce titre.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L 3243-3 du Code du Travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’un convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de produire au préalable des éléments de nature à étayer sérieusement sa demande.
En l’espèce, au soutien de sa demande de paiement de salaire pour heures supplémentaires, Monsieur Y produit des feuilles de pointage des mois de juin, août et septembre 2011, ainsi qu’un courriel du 11 juillet 2011 retraçant une réclamation de sa part à cet égard.
Cependant, le tableau de calcul est erroné, puisque d’une part il ne tient pas compte des temps de pause et d’autre part il n’est pas établi par semaine civile conformément à l’article L.3121-20 du code du travail, si bien qu’il apparaît qu’il est réclamé des heures supplémentaires pour des semaines où le salarié a travaillé en-deçà de la durée légale du travail.
Le jugement doit donc également être infirmé sur ce point.
Sur les frais hors dépens
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au secrétariat-greffe,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau, déboute Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société ELIOR B SUD de sa demande d’indemnité ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de Monsieur Y.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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