Infirmation 5 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5 nov. 2015, n° 12/00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 12/00575 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Metz, 10 janvier 2012, N° 11-11-0490 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. AII N° 12/00575
Minute n° 15/00625
Y
C/
G
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de METZ, décision attaquée en date du 10 Janvier 2012, enregistrée sous le n° 11-11-0490
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2015
APPELANTE :
Madame Z Y
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-philippe ECKERT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur F G
XXX
XXX
Représenté par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 10 Septembre 2015 tenue par Madame SCHNEIDER et Madame X, Magistrats Rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Novembre 2015.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme J K
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame SCHNEIDER, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. HUMBERT, Conseiller
Madame X, Vice-Présidente placée
Exposé du litige
Selon acte en date du 21 janvier 2011, Madame Z Y a assigné Monsieur F G devant le tribunal d’instance de METZ, afin d’obtenir, à défaut de conciliation et sur le fondement de l’article 1641 du Code civil :
— le prononcé de la résolution de la vente du véhicule SMART immatriculé 587 CCC 57 intervenue le 5 mai 2009 et que soient ordonnées les restitutions réciproques,
— la condamnation de Monsieur F G à lui payer les sommes de :
— 3500 € correspondant au prix d’achat du véhicule d’occasion avec intérêts à compter du 21 août 2009 date de la mise en demeure,
— 72, 21 € correspondant aux réparations effectuées sur le véhicule avec intérêts de droit à compter du 21 août 2009,
— 483, 11 € au titre des frais d’assurance exposés de mai 2009 à janvier 2011 avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— 1000 €au titre du préjudice de jouissance subi résultant de l’impossibilité d’utiliser le véhicule pendant plus d’un an et demi,
— 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur F G s’est opposé aux demandes adverses.
Par jugement rendu le 10 janvier 2012, le tribunal d’instance de METZ a :
— débouté Madame Z Y de l’intégralité ses demandes
— condamné Madame Z Y aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal d’instance a retenu que l’expertise privée produite par Madame Z Y, sur laquelle pèse la charge de la preuve du vice caché rendant le véhicule impropre à son usage, procède par simple affirmation.
Le tribunal a en outre relevé que Madame Z Y a parcouru 699 km puis 561 km avec le véhicule et en a déduit qu’elle ne démontre pas que le défaut constaté rend le véhicule impropre à son usage.
Par déclaration faite le 2 mars 2012 au greffe de cette Cour, Madame Z Y a interjeté appel du jugement précité.
En l’état de ses conclusions du 19 février 2013, elle demandait à la Cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— la dire et juger recevable et bien fondée en son action ;
— prononcer la résolution de la vente du véhicule SMART immatriculé 587 CCC 57 intervenue le 5 mai 2009 et ordonner les restitutions réciproques ;
En conséquence,
— condamner Monsieur F G à lui payer les sommes de :
— 3.500 € correspondant au prix d’achat du véhicule d’occasion SMART immatriculé 587 CCC 57 avec intérêts de droit à compter du 21 août 2009, date de la mise en demeure,
— 72,21 € correspondant aux réparations effectuées sur le véhicule avec intérêts de droit à compter du 21 août 2009, date de la mise en demeure,
— 438,11 € (sauf à parfaire) au titre des frais d’assurance exposés par elle de mai 2009 à janvier 2011 avec intérêts de droit à compter de la présente assignation,
— 1.000 € au titre du préjudice de jouissance subi par elle résultant de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée d’utiliser son véhicule depuis plus d’un an et demi.
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner l’expertise judiciaire du véhicule SMART immatriculé 587 CCC 57 ;
— désigner à cette fin tel expert qu’il plaira, avec pour mission :
— de se rendre au Garage MERCEDES-BENZ KROELY 4 rue du Saintois, La Sapinière, XXX, après y avoir convoqué les parties,
— d’examiner le véhicule litigieux et les pièces qui s’y rapportent,
— de décrire son état mécanique et de dire si celui-ci permet une utilisation normale du véhicule ; de préciser l’existence éventuelle de danger pour le conducteur ou pour autrui,
— de rechercher l’origine des anomalies constatées ; d’en déterminer la date d’apparition, de dire si elles peuvent être en rapport avec les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule,
— de dire si ceux-ci rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent l’usage de façon importante,
— de préconiser et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule ; d’évaluer également la durée d’immobilisation qui en résultera,
— de donner son avis sur l’existence et l’importance de tous éléments de préjudice qui seront invoqués, et notamment ceux résultant de la privation de jouissance du véhicule depuis le 25 mars 2009,
— plus généralement, de fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues.
Rappeler que pour l’accomplissement de sa mission, l’expert aura faculté:
— de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise, en cas de difficulté,
— d’entendre tous sachants qu’il estimera utile,
— en cas de besoin, et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du CPC, de se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
— condamner Monsieur F G à payer à Madame Z Y la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le défendeur en tous les frais et dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du même Code.
Au soutien de son appel, Madame Z Y fait valoir qu’elle a fait l’acquisition auprès de Monsieur F G d’un véhicule automobile SMART immatriculé 587 CCC 57 pour le prix de 3500 € ; que constatant une très forte consommation d’huile, elle a décidé de faire vérifier son véhicule par un garagiste agréé SMART, la facture portant la mention «moteur à remplacer» ; qu’une expertise amiable a été diligentée et que l’expert a conclu que le problème de compression du moteur était antérieur à la vente.
Elle affirme que le véhicule était atteint d’un vice rédhibitoire au sens des articles 1641 et suivants du code civil.
Elle soutient en outre que l’expertise qu’elle verse aux débats est contradictoire, Monsieur F G ayant été convoqué à la réunion du 20 juillet 2009.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise judiciaire afin de déterminer les causes, circonstances et origine des désordres ainsi que les responsabilités encourues.
Selon ses écritures du 4 avril 2013, Monsieur F G demandait à la Cour de:
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions;
— déclarer irrecevable et mal fondée la demande d’expertise judiciaire présentée par Madame Z Y ;
— condamner Madame Z Y à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame Z Y aux entiers dépens.
L’intimé oppose que l’expertise amiable est non contradictoire puisque réalisée en son absence et que la demande adverse tendant à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée est irrecevable comme étant nouvelle en appel.
Il souligne de plus que l’expert mandaté par Madame Z Y n’a rien constaté de lui-même.
Il indique avoir passé un contrôle technique et une contre-visite, avoir acheté le véhicule au Domaine Public fin 2008 de sorte qu’il a eu l’obligation de passer devant un expert pour l’immatriculation du véhicule.
Il affirme que lorsqu’il a vendu le véhicule, celui-ci était en parfait état et fait observer que Madame Z Y a parcouru 1500 km avec le véhicule.
Il fait enfin valoir que le véhicule, ancien de 10 ans environ, présente un problème de compression de moteur qui ne le rend pas impropre à son usage.
Par arrêt avant dire droit en date du 19 septembre 2013, la troisième chambre de la Cour d’appel de METZ a statué ainsi qu’il suit:
Statuant publiquement et contradictoirement et par arrêt avant dire droit,
Sursoit à statuer au fond,
Ordonne une expertise judiciaire du véhicule SMART immatriculé 587 CCC 57,
Désigne pour y procéder Monsieur B M, XXX, expert, avec pour mission :
— de se rendre au Garage MERCEDES-BENZ KROELY 4 rue du Saintois, La Sapinière, XXX, après y avoir convoqué les parties,
— d’examiner le véhicule litigieux et les pièces qui s’y rapportent,
— de décrire son état mécanique et de dire si celui-ci permet une utilisation normale du véhicule ; de préciser l’existence éventuelle de danger pour le conducteur ou pour autrui,
— de rechercher l’origine des anomalies constatées ; d’en déterminer la date d’apparition, de dire si elles peuvent être en rapport avec les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule,
— de dire si ceux-ci rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent l’usage de façon importante,
— de préconiser et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule ; d’évaluer également la durée d’immobilisation qui en résultera,
— de donner son avis sur l’existence et l’importance de tous éléments de préjudice qui seront invoqués, et notamment ceux résultant de la privation de jouissance du véhicule depuis le 25 mars 2009,
— plus généralement, de fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
Rappelle que pour l’accomplissement de sa mission, l’expert aura faculté:
— de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise, en cas de difficulté,
— d’entendre tous sachants qu’il estimera utile,
— en cas de besoin, et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, de se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
Subordonne l’exécution de cette mesure à la consignation préalable par Madame Z Y d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert d’un montant de 1200 € à verser dans un délai de DEUX MOIS à :
la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE MEURTHE ET MOSELLE,
XXX
XXX,
Dit que l’expert devra, en toutes circonstances, informer la Cour de la date de ses opérations, de l’état desdites opérations, et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
Dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser la Cour et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire,
Dit qu’il devra, dans les DEUX MOIS à compter du jour du versement de la provision, déposer son rapport au Greffe de la Cour,
Réserve les droits des parties et les dépens,
Renvoie l’affaire à la mise en état du 13 mars 2014 pour laquelle Madame Z Y devra conclure.
Monsieur B C a déposé au greffe un pré-rapport le 13 février 2014, avant de déposer son rapport d’expertise judiciaire le 18 mars 2014.
Au terme de ses de ses dernières conclusions, Madame Z Y demande à la Cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de METZ le 10 janvier 2012 ;
En conséquence,
— la dire et juger recevable et bien fondée en son action ;
— prononcer la résolution de la vente du véhicule SMART immatriculé 587 CCC 57 intervenue le 5 mai 2009 et ordonner les restitutions réciproques ;
— condamner Monsieur F G à lui payer les sommes de :
— 3.500 € correspondant au prix d’achat du véhicule d’occasion SMART immatriculé 587 CCC 57 avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2009, date de la mise en demeure,
— 72,21 € correspondant aux réparations effectuées sur le véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2009, date de la mise en demeure,
— 438,11 € (sauf à parfaire) au titre des frais d’assurance exposés par elle de mai 2009 à janvier 2011 avec intérêts de droit à compter de la présente assignation,
— 5.000 € en réparation du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée d’utiliser son véhicule depuis plus de 5 ans ;
— 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’intimé en tous les frais et dépens des deux instances sur le fondement des dispositions de l’article 696 du même Code.
Au terme de ses dernières écritures, Monsieur F G demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner Madame Z Y à lui payer la somme de 1000 euro, outre les dépens.
Motifs de la décision
Vu les écritures déposées le 3 mars 2015 par Madame Z Y et le 4 décembre 2014 par Monsieur F G auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
L’appel formé dans les formes et délais requis par la loi est recevable ;
Sur la résolution de la vente
Attendu que Madame Z Y fait valoir que l’expert conclut à l’existence de désordres nécessitant le remplacement du moteur et rendant le véhicule impropre à sa destination, à l’antériorité de ces anomalies au regard de son acquisition du véhicule, anomalies qui ne sont pas dues à une utilisation anormale par elle ; qu’elle relève en outre que le chiffrage des réparations nécessaires représente quasiment le double du prix versé pour son acquisition et que l’expert ne met nullement en cause l’entretien du véhicule par elle ;
Attendu que Monsieur F G soutient que l’expertise du 20 juillet 2009 n’est pas contradictoire ayant été réalisée en son absence, celui-ci n’ayant pas reçu la convocation du fait de son déménagement, que le véhicule avait dix ans, qu’il y a apporté un soin particulier avant de le vendre, s’en est servi normalement et que les problèmes rencontrés sont reconnus comme étant récurrents par le constructeur ; qu’il relève que l’expert judiciaire écrit dans son rapport que le véhicule allait tomber en panne, ce qui implique qu’il ne l’était pas au moment de ses constatations et que l’acheteuse, qui ne précise pas les conditions dans lesquelles le véhicule a été stationné et entretenu, a parcouru près de 1500 km entre la date de l’acquisition et celle de l’expertise ; qu’il affirme que l’absence de trace dans les fichiers du garage où il a été présenté ne relève que d’un éventuel problème de classification et d’archivage, l’affaire datant de 2009 ; que l’intimé affirme enfin qu’aucune perte de puissance du moteur n’a été décelée ni durant l’essai précédant la vente, ni lors de l’essai effectué par l’expert ;
Attendu que l’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;
Attendu que l’article 1644 du même code prévoit que dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par les experts ;
a. Sur la qualification du vice affectant la chose vendue
Attendu que Monsieur F G soutient que les conditions de l’article 1641 du code civil ne sont pas remplies au motif que le véhicule n’était pas en panne lors de l’expertise ; que toutefois, le texte susvisé n’exige nullement que l’objet de la vente soit en panne, le critère retenu étant que le défaut affectant la chose vendue la rende impropre à l’usage auquel on la destine ou diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que Madame Z Y a déposé ce dernier dans un garage en raison d’une consommation importante d’huile du moteur ; que le diagnostic posé le 19 mai 2009 dès ce premier examen par le professionnel (manque de compression sur cylindre 3 : moteur à remplacer) a été confirmé par l’expert judiciaire mandaté qui conclut à « une détérioration importante du moteur de ce véhicule (piston n°3 fondu, cylindre n°3 anormalement rayé sur l’ensemble de sa surface, paliers de l’arbre à cames fortement rayés, ensemble du moteur pollué par l’huile non filtrée). Moteur fortement endommagé, à remplacer. Cette consommation conséquente d’huile moteur provoque une importante pollution lors du fonctionnement de ce véhicule (suffisante pour une immobilisation du véhicule par les forces de l’ordre) » ;
Que de fait, les opérations d’expertise ont permis de constater que le filtre à huile, vétuste et lacéré avait été remplacé avant la mise en fourrière du véhicule en juin 2007 et était suffisamment défaillant pour ne plus remplir son office, de sorte que l’huile non filtrée souille les pièces du moteur, engendrant ainsi des désordres et une usure prématurée du moteur ;
Que par ailleurs, lors de l’essai effectué par Monsieur B C le 23 décembre 2013 sur 5 kilomètres, il n’a certes pas été relevé de manque de puissance du moteur mais une forte et anormale odeur d’huile brûlée a été observée et le gaz d’échappement était de couleur bleue ; qu’en outre, Madame Z Y été contrainte d’ajouter trois litres d’huile moteur pour une utilisation de 1564 kilomètres et que dès le 20 juillet 2009, lors de l’expertise amiable, le véhicule dégageait d’épaisses fumées ;
Que cette dernière est parfaitement opposable à Monsieur F G qui a été dûment convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2009 ; qu’en effet, l’intéressé qui prétend n’avoir pas reçu le courrier du fait de son déménagement ne saurait voir prospérer son moyen qui reste une pure allégation dans la mesure où il ne justifie ni de la date de son changement d’adresse, ni le cas échéant qu’un suivi de courrier n’était pas assuré étant observé que lors de la transaction moins de deux mois plus tôt, il déclarait l’adresse à laquelle il a été convoqué ; qu’en outre, il ne s’est aucunement prévalu de cette absence de réception de la convocation et de son souhait d’y assister lorsqu’il a été contacté téléphoniquement par l’expert le jour-même afin de connaître sa position ;
Que le fait que ce type de moteur soit fragile au niveau de l’ensemble chemise-piston n’exonère pas Monsieur F G de la garantie due par le vendeur au titre des vices cachés ;
Qu’alors que le prix de cession de ce véhicule dont la première mise en circulation date du 10 décembre 1999 avait été convenu entre les parties à 3500 euro TTC, il ressort de l’expertise ordonnée que les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule sont chiffrés à 7000,06 euro TTC, soit le double et impliquent 10 jours d’immobilisation pour leur exécution ; que partant, ce véhicule est économiquement irréparable ;
Que dans ces conditions, compte tenu de l’imminence de la panne, de la nécessité de remplacer le moteur, pièce à l’évidence essentielle à son usage et du coût des réparations nécessaires, Monsieur F G ne saurait sérieusement prétendre que le véhicule vendu n’était pas affecté d’un vice qui non seulement aurait dissuadé Madame Z Y de l’acquérir si elle l’avait connu mais également le rendait impropre à sa destination ;
b. Sur l’antériorité du vice
Que par ailleurs, il convient de relever que Madame Z Y a remis le véhicule au garagiste du fait de sa surconsommation d’huile 14 jours après son acquisition ;
Que l’usure importante et prématurée de son moteur a été attribuée par l’expert « en grande partie à un manque d’entretien » et que « l’importance des désordres relevés sur ce moteur et les résultats de l’analyse de l’huile confirment que la date d’apparition de ces anomalies est antérieure au 5 mai 2009 » ;
Que l’expert a explicitement exclu que le stockage du véhicule (dont le caractère mauvais n’est établi par aucun élément observé) ou l’utilisation par Madame Z Y pendant 1564 km ait pu provoquer la vétusté et la lacération du filtre à huile à l’origine des défauts constatés, qu’il ajoute que « l’usure s’est produite à long terme, soit sur plusieurs milliers de kilomètres et était déjà présente en grande partie lors de l’achat du véhicule par Monsieur F G » étant observé que lors de la première observation des défauts présentés par la voiture, seuls 699 km avaient été parcourus depuis la vente litigieuse ;
Que le fait que le véhicule ait passé un contrôle technique courant janvier 2009 et ait été expertisé et qualifié de « conforme à un type ayant fait l’objet d’une réception nationale ou communautaire » courant mars 2009 n’est pas de nature à exclure l’existence du vice constaté dans la mesure où ces contrôles, nécessaires à la délivrance d’un certificat d’immatriculation s’agissant d’un véhicule acheté au Domaine et à sa revente, ne portent que sur des points précis et n’impliquent pas une analyse approfondie de son fonctionnement ;
Que dès lors, il est établi que le vice préexistait à l’acquisition du véhicule litigieux par Madame Z Y ;
c. Sur le caractère caché du vice
Que le vice affectant le véhicule, lié à un défaut d’entretien et à la défaillance corrélative du filtre à huile est non seulement inhérent à la chose vendue mais que, n’engendrant pas une perte de puissance du moteur immédiate et ne se révélant qu’à l’usage du fait de la consommation excessive d’huile, n’a pu être observé par un examen normalement approfondi de Madame Y lors de son acquisition ; que ledit vice étant donc caché au sens de l’article 1641 du code civil ;
Que les conditions de la garantie des vices cachés étant remplies, Monsieur F G sera tenu, conformément aux dispositions des articles 1641 et 1644 du code civil précitées, de restituer le prix de la vente à Madame Z Y, soit 3.500 euro avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2009, date de la mise en demeure, outre les sommes de 72,21 € correspondant aux réparations effectuées sur le véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2009 et de 48,98 € au titre des frais d’assurance exposés par elle du 4 mai 2009 au 1er octobre 2010 (factures justifiées) avec intérêts de droit à compter du 21 janvier 2011, date de l’assignation ;
Sur les dommages-intérêts
Attendu qu’il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur F G a déclaré le 23 décembre 2013 avoir remis le véhicule au garage DEDOGLU de HAGONDANGE pour contrôle, vidange du moteur et remplacement du filtre à huile et passage au contrôle technique ;
Qu’il s’est en réalité avéré après vérifications de l’expert que le véhicule, qui n’apparaissait pas dans les fichiers de ce garage, n’y a jamais été vu, que la signature apposée sur le document du contrôle technique n’est ni celle du gérant dudit garage, ni celle de son fils, que ce gérant a précisé ne pas être en mesure de faire la vidange sur ce type de véhicule, n’étant pas outillé pour réaliser ces travaux sur une SMART et enfin, que le filtre à huile avait été remplacé avant juin 2007, soit avant l’acquisition du véhicule par Monsieur F G le 27 novembre 2008 ;
Que Monsieur F G ne saurait prétendre démontrer le remplacement du filtre à huile par la production de la facture d’un tel filtre – après pourtant avoir affirmé ne disposer d’aucun justificatif de réparation et d’entretien de ce véhicule ou facture – qui certes atteste de son achat mais ne prouve pas son remplacement sur le véhicule litigieux, étant observé que l’intéressé avait acquis un autre véhicule SMART au Domaine ;
Que les mensonges avérés de Monsieur F G, de même que l’apparition de désordres particulièrement visibles (épaisses fumées, surconsommation d’huile) immédiatement après sa vente à Madame Z Y, démontrent que l’intimé non seulement ne pouvait ignorer les vices affectant le véhicule alors qu’il avait lui-même parcouru 1560 km depuis son propre achat mais en avait une connaissance certaine au moment de la vente ;
Attendu que par conséquent, Monsieur F G sera en outre condamné à verser à Madame Z Y la somme de 1500 euro en réparation du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée d’utiliser son véhicule depuis le 19 mai 2009 en application de l’article 1645 du code civil ;
Sur les demandes accessoires
Que Monsieur F G, qui succombe, sera condamné à verser à Madame Z Y la somme de 1.000 euro sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du même code ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable.
Au fond, le dit bien fondé et y fait droit.
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule SMART immatriculé 587 CCC 57 intervenue le 5 mai 2009 entre Monsieur F G et Madame Z Y et ordonne les restitutions réciproques.
CONDAMNE Monsieur F G à payer à Madame Z Y les sommes de 3.500 euro avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2009, 72,21 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2009 et 48,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2011.
CONDAMNE Monsieur F G à payer à Madame Z Y la somme de 1500 euro à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNE Monsieur F G à payer à Madame Z Y la somme de 1.000 euro sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur F G aux dépens d’instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 05 Novembre 2015, par Madame Marie-Catherine SCHNEIDER, Président de Chambre, assistée de Madame J K, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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