Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 23 mars 2011, n° 09/17150
TCOM Paris 29 juin 2009
>
CA Paris
Infirmation partielle 23 mars 2011
>
CA Paris 22 juin 2011

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Discrimination dans l'exclusion du réseau

    La cour a estimé que l'article L 442-6-1-1° ne pouvait être appliqué car il avait été abrogé, et que l'exclusion ne présentait pas de caractère illicite au sens de l'article L 420-1, étant donné que la société AUDEMARS PIGUET avait moins de 5% de part de marché.

  • Accepté
    Rupture brutale des relations commerciales

    La cour a reconnu que la société AUDEMARS PIGUET aurait dû respecter un préavis d'un an, et que la société HEURGON ET HUGUENIN a subi un préjudice en raison de la perte de marge brute bénéficiaire.

  • Accepté
    Préjudice d'image suite à l'exclusion

    La cour a reconnu que la perte de la distribution d'une marque prestigieuse a effectivement causé un préjudice d'image à la société HEURGON ET HUGUENIN.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé équitable de condamner la société AUDEMARS PIGUET à verser des frais hors dépens à la société HEURGON ET HUGUENIN.

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Rupture brutale de relation commerciale établie 2
Chrono Vivaldi · 8 avril 2013

2Rupture brutale de relation commerciale établie
Chrono Vivaldi · 27 mars 2012
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 23 mars 2011, n° 09/17150
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/17150
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 juin 2009, N° 2007017577

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 23 mars 2011, n° 09/17150