Infirmation partielle 6 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6 janv. 2016, n° 13/08389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/08389 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°4
R.G : 13/08389
M. B X
C/
Société des Ets A X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JANVIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Régine CAPRA, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Véronique PUJES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Novembre 2015
devant Madame Régine CAPRA, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur B X
XXX
XXX
représenté par Me Laurent JEFFROY, avocat au barreau de LORIENT
INTIMEE :
Société des Etablissements A X SARL
XXX
56260 LARMOR-PLAGE
Appelante incident,
représentée par Me Hassiba JEFFROY, avocat au barreau de LORIENT.
EXPOSE DU LITIGE :
M. B X a été engagé à compter du 1er octobre 1989 en qualité de conducteur ambulancier taxi-employé funéraire, groupe 9, niveau 140V, par la société d’exploitation des établissements A, ultérieurement dénommée société des établissements A X, qu’il a créée le 25 septembre 1989 avec son épouse, F A, sa belle-s’ur, Y A, et ses beaux parents et dont il détenait 75 des 500 parts sociales.
Après son divorce, prononcé le 13 octobre 2008, il a cédé, le 31 décembre 2009, 37 parts sociales à son ex-femme, puis, le 28 avril 2010, les 38 parts sociales dont il était encore titulaire à la société CLGA Bretagne, dont Y et F A sont co-gérantes. Par jugement du 17 décembre 2014, le tribunal de commerce de Lorient, écartant la compensation alléguée entre la dette civile de sr envers son ex-femme au titre de la pension alimentaire et la dette commerciale de celle-ci à son égard au titre du prix de cession, a prononcé la résolution de la cession des parts sociales du 31 décembre 2009 pour non-paiement du prix.
Selon avenant du 28 avril 2010, la société des établissements A X a promu le salarié chef d’atelier, statut agent de maîtrise, niveau 4, position 4.1 et sa rémunération mensuelle brute a été fixée à 3 120,30 euros pour 169 heures de travail.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des pompes funèbres.
L’entreprise employait habituellement moins de onze salariés.
Les parties ont signé, le 20 septembre 2010, une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail stipulant qu’en l’absence de rétractation dans un délai de quinze jours et sous réserve de l’homologation de la convention par l’autorité administrative, le contrat de travail sera rompu à la date du 31 octobre 2010.
La convention ayant été tacitement homologuée le 27 octobre 2010, la société des établissements A X a remis à M. X ses documents de fin de contrat en date du 31 octobre 2010 et lui a réglé la somme correspondant à l’indemnité de rupture conventionnelle convenue et au solde de ses salaires à la date de la rupture par paiements échelonnées de novembre 2010 à août 2011.
Le 27 octobre 2011, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses demandes, l’annulation de la rupture conventionnelle pour vice du consentement, la requalification de la rupture conventionnelle de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société des établissements A X à lui payer les sommes suivantes :
*56 160 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*6 240 euros à titre d’indemnité de préavis,
*624 euros au titre des congés payés afférents,
*1 243,45 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
*3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société des établissements A X a sollicité le rejet de ces demandes et la condamnation de M. X à lui payer la somme de 114,90 euros, qu’elle a estimé lui avoir trop versée ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 16 octobre 2013, le conseil de prud’hommes de Lorient a débouté les parties de leurs demandes et condamné la société A X à payer à M. X la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Il demande à la cour :
— à titre principal, d’annuler pour vice du consentement la rupture conventionnelle, de requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société A X à lui payer les sommes suivantes :
*56 160 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*6 240 euros à titre d’indemnité de préavis,
*624 euros au titre des congés payés afférents,
— à titre subsidiaire, de condamner la société A X à lui payer la somme de 10 000 euros pour mauvaise exécution de la convention de rupture conventionnelle,
— en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société A X à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et, y ajoutant, de condamner celle-ci à lui payer en outre la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société des établissements A X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui lui sont favorables, de l’infirmer pour le surplus, et en conséquence de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, y compris celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner l’intéressé à lui payer la somme de 114,90 euros en répétition d’indu ainsi que la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, M. X s’en rapporte à justice sur la demande reconventionnelle en répétition d’indu de la société des établissements A X.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en nullité de la rupture conventionnelle:
Considérant que la convention de rupture conventionnelle signée par la société des établissements A X et M. X le 20 septembre 2010, homologuée le 27 octobre 2010, stipule que ce dernier percevra, lors de la rupture, fixée au 31 octobre 2010, une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 20 530 euros ; qu’elle mentionne qu’il percevra également le solde des salaires lui restant dus à la date de la rupture, dont il n’est pas contesté qu’ils s’élevaient à la somme nette de 3 755,31 euros après déduction de la CSG-CRDS et avant déduction d’un acompte de 1 294,14 euros ;
Considérant qu’il est constant que M. X n’a pas reçu paiement, lors de la rupture, le 31 octobre 2010, de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle convenue ; qu’il est établi par les relevés de compte, photocopies de chèques et documents bancaires produits que, mis à part le chèque Caisse d’Epargne n° 0001187 de 1 000 euros émis le 5 novembre 2010 retourné impayé, la société des établissements A X a payé à M. X la somme totale de 24 400,21 euros, au terme des versements suivants:
*1 000 euros par chèque Caisse d’Epargne n° 0001170 du 29 octobre 2010, débité le 4 novembre 2010,
*800 euros par chèque Crédit Agricole n° 0000371 débité le 8 novembre 2010,
*1000 euros par chèque Crédit Agricole n° 0000384 débité le 26 novembre 2010,
*500 euros par virement Crédit Agricole du 30 novembre 2010,
*300 euros par virement Crédit Mutuel de Bretagne du 2 décembre 2010,
*800 euros par virement Crédit Agricole du 15 décembre 2010,
*1000 euros par virement Crédit Agricole du 16 décembre 2010,
*100 euros par virement Crédit Agricole du 20 décembre 2010,
*400 euros par virement Crédit Agricole du 22 décembre 2010,
*1000 euros par virement Crédit Agricole du 27 décembre 2010,
*300 euros par virement Crédit Agricole du 5 janvier 2011,
*1500 euros par virement Crédit Agricole du 21 janvier 2011,
*1000 euros par virement Crédit Agricole du 10 février2011,
*1000 euros par virement Crédit Agricole du 21 février2011,
*800 euros par virement Crédit Agricole du 15 mars 2011,
*200 euros par virement Crédit Agricole du 16 mars 2011,
*800 euros par chèque Caisse d’Epargne n° 0001345 du 3 février 2011, débité le 22 mars 2011,
*800 euros par virement Crédit Agricole du 24 mars 2011,
*2000 euros par virement Crédit Agricole du 30 mars 2011,
*1000 euros par virement Crédit Agricole du 15 avril 2011,
*1000 euros par virement Crédit Agricole du 19 avril 2011,
*1000,21euros par chèque Caisse d’Epargne n° 0001637 du 18 avril 2011 à l’ordre du Trésor public, débité le 3 mai 2011, en exécution d’un avis à tiers détenteur du 30 août 2010, rappelé le 8 novembre 2010,
*2000 euros par virement Crédit Agricole du 10 mai 2011,
*500 euros par virement Crédit Agricole du 24 mai 2011,
*1000 euros par chèque Caisse d’Epargne n° 0001588 tiré le 3 juin 2011,
*800 euros par chèque Caisse d’Epargne n° 0001689 en date du 4 juillet 2011, débité le 13 juillet 2011),
*800 euros par chèque Caisse d’Epargne n° 0001737 en date du 20 juillet 2011, débité le 28 juillet 2011,
*1000 euros par virement Crédit Agricole du 1er août 2011 ;
Considérant que M. X, qui soutient qu’il n’aurait pas accepté la rupture conventionnelle s’il avait su que l’indemnité spécifique ne lui serait pas versée lors de la rupture comme convenu mais par paiements échelonnés de novembre 2010 à août 2011, fait valoir que la société des établissements A X a, par sa réticence dolosive sur ce point, vicié son consentement, ce qui entraîne la nullité de la rupture conventionnelle ;
Considérant que la société des établissements A X, qui soutient que c’est à la demande de M. X, désireux d’éviter la saisie de l’indemnité de rupture conventionnelle par ses créanciers, que celle-ci a fait l’objet d’un paiement échelonné dans le temps, fait valoir que l’intéressé ne lui a d’ailleurs jamais réclamé le versement en une seule fois de la somme due et n’a pas non plus cherché à obtenir l’exécution forcée de sa créance ;
Considérant que le seul retard apporté au règlement de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle n’est pas de nature à affecter la validité de la rupture conventionnelle, sauf au salarié à rapporter la preuve que son consentement a été vicié ;
Considérant que M. X n’invoque ni erreur sur la substance, ni violence, mais une réticence dolosive de la société des établissements A X ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de la nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; qu’il ne se présume pas et doit être prouvé ;
Considérant qu’il incombe dès lors à M. X de rapporter la preuve que la société des établissements A X lui a intentionnellement dissimulé un fait, en l’espèce l’absence de paiement immédiat de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de conclure une rupture conventionnelle ;
Considérant qu’il n’est pas établi que la société des établissements A X ait eu, à la date de la formation de la convention de rupture conventionnelle, une situation financière obérée qu’elle aurait volontairement dissimulée à M. X; que l’incident isolé que constitue le rejet du chèque Caisse d’Epargne n° 0001187 de 1 000 euros émis par la société des établissements A X le 5 novembre 2010 ne suffit pas à démontrer que l’employeur, qui disposait de plusieurs comptes bancaires, n’ait pas disposé des fonds nécessaires pour régler à M. X lors de la rupture, comme il s’y était engagé, l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 20 530 euros ;
Considérant qu’il n’est pas établi non plus que la société des établissements A X ait décidé unilatéralement, pour une raison qui lui était propre, étrangère à sa situation de trésorerie, ne pas régler à M. X, au moment de la rupture, l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle convenue, en le lui dissimulant au moment de la formation de la convention, afin de surprendre son consentement ; qu’à supposer que tel ait été le cas, M. X, dont deux collègues de travail attestent qu’il souhaitait quitter la société pour ouvrir un magasin de fleurs dans les locaux de celle-ci, ne démontre pas que cet élément a eu une influence indiscutable sur son consentement; que son comportement postérieur témoigne du contraire ; qu’en effet, non seulement il n’a ni mis la société des établissements A X en demeure de lui régler cette indemnité, ni cherché à obtenir l’exécution forcée de sa créance, mais encore il s’est abstenu de toute réclamation de quelque nature qu’elle soit à l’adresse de la société des établissements A X jusqu’à la saisine du conseil de prud’hommes le 27 octobre 2011, sa lettre du 17 février 2011 se rapportant exclusivement au bail qu’il sollicitait de son ex-employeur pour exercer l’activité de fleuriste ;
Considérant que M. X ne rapportant pas la preuve d’un vice du consentement, la rupture conventionnelle a été valablement convenue ; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’intéressé de sa demande en nullité de la rupture conventionnelle, de sa demande en requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et de congés payés afférents ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour mauvaise exécution de la convention de rupture conventionnelle :
Considérant qu’aux termes de l’article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ; que ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ; qu’il ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit ; que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance ;
Considérant qu’il n’est pas établi que la société des établissements A X ait imposé à M. X contre son gré un paiement fractionné de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle; qu’en tout état de cause, l’intéressé ne justifie d’aucune réclamation avant parfait paiement susceptible de faire courir les intérêts au taux légal de sa créance ; qu’il ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant du retard de paiement causé par la mauvaise foi de la société des établissements A X ; qu’il convient en conséquence de le débouter de sa demande nouvelle de dommages et intérêts pour mauvaise exécution de la convention de rupture conventionnelle ;
Sur la demande en paiement de la somme de 114,90 euros au titre d’un trop versé :
Considérant que la société des établissements A X justifie, comme il a été ci-dessus retenu, avoir payé à M. X la somme totale de 24 400,21 euros alors qu’elle ne devait au salarié qu’une somme de 24 285,31 euros représentant, à concurrence de 3 755,31 euros, le montant de son dernier salaire net (en ce compris l’acompte de 1 294,14 euros) et, à concurrence de 20 530 euros, l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; qu’elle lui a donc payé indûment une somme de 114,90 euros ; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner M. X à rembourser ladite somme à la société des établissements A X ;
Sur les dépens et l’indemnité de procédure :
Considérant que M. X succombant à l’instance supportera les dépens de première instance et d’appel et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure; qu’il n’y a pas lieu de le condamner au paiement d’une telle indemnité à la société des établissements A X ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient en date du 16 octobre 2013 en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en nullité de la rupture conventionnelle, de sa demande en requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et de congés payés afférents et en ce qu’il a débouté la société des établissements A X de sa demande d’indemnité pour les frais irrépétibles exposés en première instance;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne M. X à payer à la société des établissements A X la somme de 114,90 euros à titre de répétition d’indu,
Déboute M. X de sa demande d’indemnité pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
Y ajoutant :
Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise exécution de la convention de rupture conventionnelle,
Déboute la société des établissements A X et M. X de leurs demandes respectives d’indemnité pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé et signé par Madame Régine Capra, président, et par Madame D E, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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