Infirmation partielle 1 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1er oct. 2015, n° 14/14293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/14293 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 juillet 2014, N° 14/02005 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 01 OCTOBRE 2015
N° 2015/669
L. B.
Rôle N° 14/14293
B X
C/
Z Y
Grosse délivrée
le :
à :
Maître ARNOUX
Maître BLANC
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02005.
APPELANT :
Monsieur B X
né le XXX à XXX,
demeurant chez M. F G,
XXX
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
représenté par Maître Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Monsieur Z Y,
XXX – 13780 CUGES-LES-PINS
représenté par Maître Xavier BLANC de la SCP CABINET MARC BERENGER, XAVIER BLANC, OLIVIER BURTEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 juin 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Laure BOURREL, conseiller
Madame Dominique KLOTZ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 octobre 2015.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 octobre 2015,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L’AFFAIRE
M. Z Y, agriculteur, a consenti le 1er février 2011 à M. B X une location afférente à un terrain agricole dénommé La Boucannière, situé quartier Les Paluds 13780 Cuges-les-Pins.
Aucun écrit n’a été signé entre les parties, lesquels produisent uniquement un document intitulé « Attestation de mise à disposition d’un terrain agricole pour culture et vente de production » daté du 1er février 2011 établie par M. Z Y.
Le bailleur reproche au preneur de n’effectuer aucune culture sur le terrain mis à disposition, d’y avoir installé plusieurs caravanes et d’occuper un hangar qui ne fait pas partie de la location.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2013, M. Z Y a notifié à M. B X qu’il mettait fin à la convention de mise à disposition et d’occupation précaire du 1er février 2011, et lui a laissé un délai d’un mois afin de quitter les lieux et de les débarrasser de tous objets, matériaux et encombrants de toute nature.
Il a renouvelé ce congé par exploit du 27 janvier 2014 de la SCP Andrieux Bruguière Andrieux Amsellem, huissiers de justice associés.
Par exploit du 5 février 2014, M. B X a fait opposition à ce congé.
Par exploit du 15 avril 2014, M. Z Y a assigné M. B X en constatation qu’il était occupant sans droit ni titre, en expulsion, en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et en paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
M. B X a soutenu que ce contrat était un bail commercial et a conclu à l’existence de contestations sérieuses.
Par ordonnance de référé du 4 juillet 2014, le président du tribunal de grande instance de Marseille a :
' constaté que M. Z Y était fondé à délivrer un congé le 5 juin 2013 et à le réitérer le 27 janvier 2014, M. B X n’exerçant aucune activité maraîchère de culture et vente directe sur le terrain nu mis à sa disposition,
' déclaré M. B X occupant sans droit ni titre, et ordonné son expulsion sans délai y compris avec le concours de la force publique du terrain sis à Cuges-les-Pins, XXX,
' condamné M. B X à payer une indemnité d’occupation de 160 € par mois jusqu’à
la libération effective des lieux,
' condamné M. B X à payer à M. Z Y la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. B X aux dépens, en ce inclus les frais des deux constats d’huissier.
M. B X a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 18 juillet 2014.
Par conclusions du 24 septembre 2014, qui sont tenues pour entièrement reprises, l’appelante demande à la cour de :
« Recevoir M. B X en son appel.
Le dire régulier en la forme.
Au fond, réformant l’ordonnance entreprise,
Principalement, dire et juger que le bail passé entre M. Z Y et M. B X est un bail commercial.
Dire et juger, en conséquence, que le juge des référés était incompétent au profit du tribunal de grande instance.
Subsidiairement, débouter purement et simplement M. Z Y de l’ensemble de ses demandes.
À titre infiniment subsidiaire, dire et juger que le juge des référés était incompétent en l’état des difficultés sérieuses soulevées.
Condamner M. Z Y à payer à M. B X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. Z Y aux entiers dépens distraits au profit de Me Pierre Arnoux, avocat, sur son affirmation de droit. »
Par conclusions du 19 novembre 2014, qui sont tenues pour entièrement reprises, M. Z Y demande à la cour de :
« Confirmer l’ordonnance de référé en date du 4 juillet 2014.
En conséquence,
Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile, l’article 1736 du Code civil,
Vu le congé du 5 juin 2013, réitéré le 27 janvier 2014,
Constater que M. X est occupant sans droit ni titre depuis le 7 juillet 2013.
Ordonner son expulsion du terrain situé ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Le condamner à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du loyer, soit 160 € par mois jusqu’à la libération effective des lieux.
Le condamner à payer à M. Y la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat des 30 mai 2013 et 19 juillet 2013. »
MOTIFS
M. B X est commerçant ambulant de produits de charcuterie et appertises.
Selon l’attestation signée le 1er février 2011 par M. Z Y, ce dernier a mis à la disposition de monsieur B X « un terrain agricole pour culture et vente de production ».
Ce document précise qu’il s’agit de la mise à disposition d’un terrain situé XXX à Cuges les Pins, « pour y établir le siège de son exploitation (eau + électricité sur le terrain) et y exercer l’activité de maraîcher vendant sa production et vente directe de produits fabriqués de charcuterie et appertisés en qualité d’ambulant hors la commune ».
Le loyer payé par M. B X pour cette mise à disposition est de 80 € par mois.
M. B X soutient que dans le périmètre de ce contrat était incluse la location d’un hangar, et soutient que cette convention est un bail commercial, ce que conteste M. Z Y.
Au demeurant, sur l’attestation du 1er février 2011, la mention 'les locaux’ a été rayée pour être remplacée par celle de ' le terrain'.
Surtout, dès qu’il a appris que M. B X occupait ledit hangar situé à proximité du terrain loué, M. Z Y a fait établir un constat d’huissier le 30 mai 2013 en indiquant à l’huissier que ce bâtiment n’était pas compris dans le bail, puis a donné congé à son locataire par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2013.
D’évidence, le contrat conclu le 1er février 2011 ne porte que sur la location d’un terrain nu, ce qui exclut nécessairement la qualification de bail commercial.
M. B X, qui ne conteste pas n’avoir effectué aucune plantation sur le terrain loué, ne revendique pas que ce contrat soit un bail rural.
Alors que ledit terrain a été loué en vue d’une exploitation de maraîcher accompagné d’une vente directe, Me David Amsellem, huissier de justice associé, a noté dans son procès-verbal de constat du 30 mai 2013 que sur le terrain mis à la disposition de M. B X, sont installées deux caravanes dont l’une avec une antenne télévision, des réfrigérateurs et une construction en bois, et que des câbles électriques alimentent les installations de M. B X .
Dans son procès-verbal du 19 juillet 2013, Me David Amsellem, confirme la présence sur le terrain mis à disposition de M. B X, de deux caravanes dont l’une équipée d’une antenne télévision, d’une camionnette de couleur bleue, d’une petite table et de plusieurs chaises installées entre les deux caravanes, un cabanon en bois, des réfrigérateurs installés à l’intérieur et à l’extérieur de ce cabanon, d’un lampadaire et l’absence de toute culture.
Il constate aussi que M. B X est toujours relié en eau à un robinet situé sur la propriété de monsieur et madame Y et qu’il est toujours branché en électricité à l’intérieur du hangar.
D’évidence, M. B X demeure sur ce terrain, et a donc employé la chose louée à un autre usage que celui auquel elle était destinée.
Or, par courrier du 28 avril 2013, le maire de Cuges les Pins a rappelé à M. Z Y que le terrain mis à la disposition de M. B X se trouvait en zone A du plan local d’urbanisme de la commune, que toutes les constructions qui n’étaient pas liées à une activité d’exploitation agricole étaient interdites, qu’un procès-verbal de la police municipale avait été dressé ayant constaté la présence de deux caravanes, d’un cabanon en bois et d’un Algeco, et qu’il semblerait qu’une activité commerciale y soit pratiquée.
Il demandait donc à M. Z Y de régulariser sa situation au plus tôt.
M. B X reconnaît qu’il fabrique les produits qu’il vend sur les marchés dans ces caravanes, cabanon et Algeco.
Les photographies qu’il produit en pièce 13 confirment qu’il vit et travaille sur ce terrain.
L’usage fait de ce terrain par M. B X, qui est contraire au plan local d’urbanisme de la commune de Cuges les Pins, est donc de nature à entraîner des poursuites pénales à l’encontre de M. Z Y.
Antérieurement, par courrier du 12 février 2013, M. Z Y avait rappelé à M. B X qu’il lui avait loué un terrain agricole nu pour y planter des légumes à utiliser dans son entreprise ambulante, qu’il ne devait pas y déposer des caravanes ou mobil home, ni y construire quoi que ce soit, que M. le maire lui avait dit qu’il se retournerait contre lui si M. B X persistait à installer des caravanes.
M. Z Y demandait déjà dans ce courrier à M. B X de régulariser cette situation au plus vite.
Le congé du 5 juin 2013 distribué le 7 juin, donné par M. Z Y à M. B X, par lequel le bailleur a laissé un délai d’un mois au preneur pour laisser les lieux, est donc régulier.
Le bail dont s’agit a donc pris fin le 7 juillet 2013.
En conséquence, l’ordonnance de référé entreprise qui a constaté que M. B X était occupant sans droit ni titre et a ordonné son expulsion sans délai sera confirmée.
Compte-tenu des développements qui précèdent, le premier juge a fait une exacte appréciation du quantum de l’indemnité d’occupation à fixer, c’est-à-dire au montant du double du loyer.
L’ordonnance de référé sera donc aussi confirmée en ce qu’elle a fixé à 160 € l’indemnité mensuelle d’occupation.
L’équité commande de faire bénéficier M. Z Y des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette indemnité au titre des frais irrépétibles comprendra le coût des deux constats d’huissiers qui en l’espèce ne relève pas des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé entreprise sauf en ce qu’elle a condamné M. B X aux dépens en ce inclus les frais des deux constats d’huissier,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. B X à payer à M. Z Y la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. B X aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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