Confirmation 7 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 7 mai 2015, n° 14/09294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/09294 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 12 novembre 2014, N° 2014j00638 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ROGAIRE AMACH ltd, Société ROGAIRE AMACH LTD, EURL NEW CANARD LAQUE |
Texte intégral
R.G : 14/09294
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 12 novembre 2014
RG : 2014j00638
XXX
Société A B LTD
C/
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL DE LYON
Organisme URSSAF
SELAS J-K
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 07 Mai 2015
APPELANTE :
EURL NEW C D
inscrite au RCS de Saint Etienne sous le XXX
siège social :
XXX
XXX
XXX
Société A B ltd
prise en la personne de ses représentants légaux
venant aux droits de la société EURL NEW C D par suite de la transmission universelle de son patrimoine
siège social :
22 Northumberland Road – Y Z
XXX
Représentées par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
Assistées de Me Sofiane ZOGHLAMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMEES :
Madame le Procureur Général près la cour d’appel de
LYON
XXX
XXX
Représentée par Véronique ESCOLANO Substitut Général
Organisme URSSAF H X
siège social :
XXX
XXX
Représentée par la SCP JUBAN-REY & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
SELAS J-K représentée par Me E-F G, ès qualités de liquidateur judiciaire de L’EURL NEW C D
XXX
XXX
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Mars 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2015
Date de mise à disposition : 07 Mai 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— L-M N, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
en présence de Véronique ESCONLANO, Substitut Général
en présence de Patrick PLANA Juge consulaire au Tribunal de commerce de LYON
A l’audience, L-M N a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par L-M N, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE:
Par déclaration du 26 novembre 2014, l’EURL NEW C D et la société A B ltd., venant aux droits de la première, ont fait appel d’un jugement du tribunal de commerce de SAINT ETIENNE du 12 novembre 2014 qui a notamment prononcé la liquidation judiciaire de l’EURL NEW C D, a fixé la date de cessation des paiements au 12 novembre 2014 et a désigné la SELAS J-K prise en la personne de maître E F G, en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans ses dernières conclusions du 4 décembre 2014, l’EURL NEW C D et la société A B ltd., venant aux droits de la société EURL NEW C D par suite de la transmission universelle de son patrimoine, demandent de:
In limine litis
— Dire et juger que l’assignation étant nulle et de nul effet faute d’avoir été valablement délivrée à une société ayant encore la personnalité juridique, et que le tribunal de commerce n’était pas valablement saisi,
— Dire et juger que la dissolution d’une société dont toutes les parts sont réunies entre les mains d’une personne morale entraîne la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation et que cette transmission n’est réalisée et qu’il n’y a disparition de la personnalité morale qu’à l’issue du délai d’opposition de trente jours ouvert aux créanciers,
— Dire et juger que le délai d’opposition court à compter de la publication de la dissolution faite dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, et que la disparition de la personnalité a lieu le jour de la publication dans le journal d’annonce légale,
— Constater que pour prononcer la mise en liquidation judiciaire prononcée au profit l’URSSAF, le jugement entrepris retient qu’une assignation a été délivrée à la société NEW C D alors qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que la dissolution de la société NEW C D avait été publiée le 7 Décembre 2013 dans un journal habilité à recevoir les annonces légales (la Tribune), alors que l’assignation avait été délivrée le 28 Octobre 2014, le Tribunal de Commerce de Saint Etienne a violé les articles 1844-5 du code civil , 8 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil ,
— Dire et juger qu’en conséquence, la décision entreprise sera infirmée.
Subsidiairement,
Si par extraordinaire la Cour entendait ne pas retenir l’argumentation développée par la concluante,
— Dire et juger que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, que le lieu où demeure le défendeur s’entend s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie,
— Constater que la société A B ltd. A son siège social sis au 22 Northumberland Road Y Z XXX,
— Dire et juger que la juridiction compétente pour statuer sur ce litige est une juridiction étrangère puisque située à DUBLIN en Irlande ,
— Se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Très subsidiairement,
— Dire et juger que l’URSSAF H-X ne justifie aucunement de son immatriculation auprès du Secrétaire Général du Conseil Supérieur de la Mutualité,
— Dire et juger que l’URSSAF H-X n’ayant aucune existence légale, elle n’avait aucune qualité à agir devant le Tribunal de Commerce de Saint Etienne.
Très infiniment subsidiairement,
Au fond ,
— Dire et juger que l’URSSAF H-X ne justifie aucunement d’une quelconque créance,
— Infirmer le Jugement entrepris de ce chef.
En tout état de cause,
— Condamner l’URSSAF H-X à verser à la concluante la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’URSSAF H-X aux entiers dépens avec recouvrement conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses ultimes écritures du 17 février 2015 l’URSSAF H X requiert de la cour de:
— Constater la bonne foi de l’organisme URSSAF H X;
— Constater la négligence de la société NEW C D en ce qu’elle n’a jamais contesté les voies d’exécution initiées par l’organisme URSSAF, qu’elle n’a jamais informé l’URSSAF de la dissolution de la société,
— Constater que la dissolution de la société NEW C D intervenue le 25 juin 2014 était purement et simplement frauduleuse et avait pour unique objectif d’échapper au paiement des cotisations,
— Dire et juger que la dissolution de la société NEW C D est donc inopposable à l’URSSAF;
— Dire et juger que la société NEW C D était dotée de la personnalité juridique et qu’elle pouvait de ce chef, se voir délivrer une assignation,
— Dire et juger de ce fait que Tribunal de Commerce de Saint Etienne était valablement saisi et compétent,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Constater que l’URSSAF H X a une existence légale, est dotée de la personnalité juridique et peut, de ce fait, ester en justice,
— Dire et juger que la société NEW C D présente une situation débitrice envers l’URSSAF H X au titre de cotisations impayées,
— Rejeter la demande de la société NEW C D tendant au paiement par l’organisme d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société NEW C D à lui verser la somme de 5 000 euros en application de |'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— Dire que l’arrêt à intervenir sera opposable à la Société A B LTD CRO DUBLIN 529902 dont le siege social est à XXX, Y Z, représentée par son représentant légal en exercice,
— A titre subsidiaire, si la Cour devait infirmer le Jugement à intervenir, dire que l’EURL NEW C D sera redevable des frais, pénalités et majorations de retard.
Elle observe notamment que conformément à l’arrêté ministériel du 11 juillet 1950, il appartenait à la société NEW C D d’avertir personnellement l’URSSAF du changement d’adresse et du transfert de siège social. Outre les formalités de publicité et d’enregistrement auprès du greffe du tribunal de commerce, la société aurait dû informer l’organisme de cette modification substantielle affectant la vie de la société.
Enfin madame le procureur général constate, à la date du 10 mars 2015, qu’elle ne dispose pas de pièces justifiant de ce que l’organe de procédure, le mandataire liquidateur, a été assigné et conclut donc à l’irrégularité de la procédure.
Une assignation avec notification des conclusions a été signifiée le 16 décembre 2014 à la SELAS J-K, es qualité de « liquidateur de l’EURL NEW C », laquelle, par courrier du 10 décembre 2014 a indiqué qu’elle ne constituerait pas avocat. L’arrêt sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur les demandes liminaires:
Attendu que les appelantes considèrent que le jugement entrepris, en retenant qu’une assignation a été délivrée à la société NEW C D le 28 Octobre 2014 et que la dissolution de cette même société avait été publiée le 7 Décembre 2013 dans un journal habilité à recevoir les annonces légales (la Tribune), a violé les articles 1844-5 du code civil,
8 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil et, qu’en conséquence, l’assignation est nulle et de nul effet et le tribunal de commerce non valablement saisi;
Mais attendu que, d’une part, l’article L640-5 du code de commerce dispose notamment que: « Lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d’un an à compter de:
1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S’il s’agit d’une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;
2° La cessation de l’activité, s’il s’agit d’une personne exerçant une activité artisanale, d’un agriculteur ou d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
3° La publication de l’achèvement de la liquidation, s’il s’agit d’une personne morale non soumise à l’immatriculation… » ;
Qu’en l’espèce, si la dissolution de la société NEW C D est intervenue suite à la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de l’associé unique, la société A B Ltd et si elle a été publiée dans un journal d’annonces légales (La Tribune) le 7 décembre 2013, il n’en demeure pas moins que la radiation, par suite de transmission universelle de patrimoine, de cette société du registre du commerce n’est intervenue que le 25 juin 2014;
Qu’en assignant cette société le 28 octobre 2014, l’URSSAF H-X, créancier de la société NEW C D, était donc dans les délais prévus par l’article L640-5 du code de commerce sus-visé;
Attendu, d’autre part, qu’il est constant qu’une société conserve sa personnalité, même après clôture de la liquidation, quand elle a des créances et des dettes; Que la société NEW C D ne pouvait ignorer, avant sa dissolution par transmission universelle de patrimoine, avoir des dettes à l’encontre de l’URSSAF:
— le 23 octobre 2013, un courrier recommandé avec avis de réception de l’URSSAF l’avait avisée des redressements envisagés suite à un constat de délit de travail dissimulé,
— le 19 novembre 2013 une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception lui avait été adressée par l’URSSAF ayant pour objet la « lettre d’observation après contrôle », lui rappelant que les redressements entraînaient un rappel de côtisations d’un montant de 5715€;
Qu’avant sa radiation du registre du commerce le 25 juin 2014 elle a fait l’objet:
— d’une mise en demeure du 11 mars 2014,
— d’une contrainte, le 17 avril 2014, signifiée le 23 avril, époque où le nom de la société NEW C D était encore sur la boite aux lettres,
— d’une saisie-attribution du 4 juin 2014, ayant fait l’objet d’un commandement du 24 juin 2014, époque où le nom de la société NEW C D figurait toujours sur la boite aux lettres;
Que la société NEW C D n’a contesté ni la mise en demeure, ni la contrainte, ni la saisie-attribution;
Attendu qu’aux termes de ces motivations l’assignation délivrée par l’URSSAF H-X n’est ni nulle, ni de nul effet et le tribunal de commerce a été valablement saisi; Que les demandes liminaires des appelantes ne peuvent donc prospérer;
Sur la compétence territoriale:
Attendu que les appelantes allèguent que la juridiction compétente pour statuer sur ce litige est une juridiction étrangère puisque la société A B Ltd a son siège social à DUBLIN en IRLANDE;
Mais attendu que cet argument est dépourvu de toute pertinence puisque, au regard des dipositions de l’article L640-5 du code de commerce, l’URSSAF H-X était en droit d’assigner la société NEW C D, son débiteur, malgré la radiation intervenue;
Qu’aux termes de l’extrait K Bis produit par les appelantes le siège social de la société NEW C D, ce qui n’est ni contestable ni contesté, est à LA FOUILLOUSE (42 480), dans le ressort du tribunal de commerce de SAINT ETIENNE;
Qu’en conséquence ce tribunal était compétent pour connaître de la procédure collective;
Sur la qualité à agir de l’URSSAF:
Attendu que les appelantes prétendent que l’URSSAF H-X, ne justifiant pas de son immatriculation auprès du secrétaire général du conseil supérieur de la mutualité, n’aurait aucune existence légale, elle n’aurait aucune qualité à agir devant le tribunal de commerce;
Mais attendu que l’ordonnance n° 45-2250 du 04 octobre 1945 dispose, en son article 13 : « les caisses de sécurité sociale peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des 'uvres ou services d’intérêt commun »; Qu’il s’en déduit que les URSSAF sont incontestablement des personnes morales de droit privé qui se constituent sous la forme des sociétés de secours mutuel telles qu’elles sont régies par la loi du 1eravril 1898, laquelle, en son article 1er alinéa 1, dispose: « Les sociétés de secours mutuel sont des associations de prévoyance qui se proposent d’atteindre un ou plusieurs des buts suivants : assurer à leur membres participants et à leurs familles des secours en cas de maladies, blessures ou infirmités,leur constituer des pensions de retraite, contracter à leur profit des assurances en cas de vie, de décès ou d’accidents, pourvoir aux frais de funérailles et allouer des secours aux veufs, veuves et orphelins des membres participants décédés »;
Qu’en outre ces associations tiennent de l’article L231-1 du code de la sécurité sociale le pouvoir de:
>procéder au recouvrement:
— des cotisations d’assurances sociales, d’accidents du travail, d’allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels ,
— des cotisations d’allocations familiales dues par les employeurs et membres des professions libérales,
— d’une partie des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, dans les conditions prévues aux articles L. 133-6-2, L. 133-6-3 et L. 133-6-4 ,
— d’une partie de la contribution sociale généralisée selon les dispositions des articles L. 136-1 et suivants,
— des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 3253-18 du code du travail,
— les cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, et au c du 1° de l’article L. 613-1 pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 133-6-8 ; >contrôler et suivre le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3° et 5°;
Que ce même article dispose que « Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l’article L. 216-1. Un décret détermine les modalités d’organisation administrative et financière de ces unions »;
Attendu qu’ainsi les URSSAF, instituées par l’article L.213-1 du Code de la Sécurité Sociale, tiennent de ce texte de nature législative leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l’exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi;
Qu’en outre ce monopole en matière de recouvrement est conforme aux exigences de la norme constitutionnelle puisque le recouvrement de ces cotisations, contribuant aux charges de la Nation, ne peut être effectué que par des services ou organismes placés sous l’autorité de l’Etat ou de son contrôle;
Qu’ainsi les URSSAF, organismes de droit privé investis d’une mission de service public, disposent de la personnalité morale dès leur création et, étant chargés de la gestion d’un service public, placés sous la tutelle de l’Etat et intégrés à l’organisation statutaire de la sécurité sociale n’ont pas un caractère mutualiste;
Qu’enfin l’URSSAF H X a été créée par un arrêté du 15 juillet 2013, publié au journal officiel de la République Française du 25 juillet 2013; Que les statauts de l’URSSAF du H ont été adoptés par conseil d’administration du 5 janvier 2009 approuvé par arrêté du 9 mars 2009 et les statuts de l’URSSAF H X ont été adoptés par conseil d’administration du 1er juillet 2014;
Qu’il ne fait donc aucun doute que l’URSSAF H X dispose et de la personnalité juridique et de la capacité à agir, disposant d’une compétence pour ester en justice, recouvrer les cotisations impayées, y compris par la voie judiciaire;
Que les appelantes ne peuvent donc qu’être déboutées de cette demande;
Sur le fond:
Attendu que la créance de l’URSSAF est incontestable puisque résultant de la constatation d’infractions à la loi pénale;
Que l’EURL NEW C D ne pouvait ignorer cette créance, qui n’était que la conséquence du constat, opéré le 20 septembre 2012 au contradictoire du gérant de cette société, ayant permis d’établir que le dirigeant de cette entreprise, qui connaissait la réglementation en matière de déclaration préalable à l’embauche et d’autorisation de travail lors de l’emploi d’étrangers, avait fait travailler des personnes étrangères sans autorisation de travail et avait fait travailler un salarié sans avoir procédé à une déclaration préalable d’embauche, ce qui constituait les délits d’emploi d’étrangers sans titre de travail et de travail dissimulé;
Que la débitrice a été vainement avisée par lettres recommandées avec avis de réception des 23 octobre 2013 et 19 novembre 2013, puis par mise en demeure du 11 mars 2014, du montant des redressements entraînant rappel de côtisations;
Que l’URSSAF a vainement engagé plusieurs voies d’exécution:
— une contrainte du 17 avril 2014, signifiée le 23,
— un procès-verbal de saisie-attribution du 4 juin 2014,
— un commandement aux fins de saisie-vente du 4 juin 2014, signifié le 24 juin 2014,
— un procès-verbal de saisie-vente du 10 juillet 2014, dénoncé le 16 juillet 2014, avec signification de vente le 26 août 2014;
Que la lettre recommandée concernant la lettre d’observation de l’URSSAF faisant suite au contrôle n’a pas été réclamée par la société NEW C D; Que les tentatives de signification à personne des diverses voies d’exécution se sont avérées impossibles alors que les actes d’huissier mentionnent que le nom du destinataire figure toujours sur la boite aux lettres; Qu’au mépris de l’arrêté ministériel du 11 juillet 1950, la société NEW C D n’a pas averti personnellement l’URSSAF d’un changement d’adresse ou d’un transfert du siège social et est donc malvenue d’arguer aujourd’hui de la mauvaise foi de cet organisme qui n’était en rien tenu de consulter en permanence la Tribune pour savoir si une transmission universelle de patrimoine était intervenue; Qu’il en résulte que la dissolution de la société NEW C D n’est pas opposable à l’URSSAF;
Que, bien que sachant avoir une dette envers l’URSSAF, compte tenu du contrôle contradictoire à l’origine des poursuites, la société NEW C D n’a pas répondu aux sollicitations de l’URSSAF, n’a pas contesté les voies d’exécution, et a conservé le silence tout en préparant une transmission de patrimoine dans le but manifeste d’échapper à ses obligations sociales non liquidées; Qu’elle n’a d’ailleurs informé personnellement l’URSSAF ni d’un transfert de son siège social, ni de la transmission universelle de patrimoine, ni de l’adresse de la société IRLANDAISE au profit de laquelle s’était opérée cette transmission, ni de sa radiation du registre du commerce, ce qui est révélateur de sa mauvaise foi;
Que toutes les tentatives de recouvrement de l’URSSAF étant demeurées infructueuses, démontrant que la société ne pouvait faire face à ce passif exigible, l’URSSAF l’a assignée le 28 octobre 2014 en redressement judiciaire;
Que le débiteur ne verse aujourd’hui aux débats aucun élément sur l’actif disponible dont il pourrait disposer; Qu’il ressort du rapport de la SELAS J K du 10 décembre 2014 que le dirigeant de la société A B Ltd, qui accompagnait celui de la société NEW C D lors de l’entretien avec le mandataire qui s’est déroulé le 21 novembre 2014, a refusé de lui remettre tout document comptable, ces documents étant, selon ses dires, conservés en IRLANDE; Qu’en tout état de cause, il ressort de l’extrait K Bis produit par les appelantes que la société NEW C D aurait totalement cessé son activité; Qu’il s’en déduit qu’elle ne dispose plus de comptes bancaires sur lesquels aurait pu exister un solde créditeur; Qu’il est donc manifeste qu’elle ne justifie d’aucun actif disponible;
Que la cessation des paiements est donc avérée;
Attendu par ailleurs que la société a, selon son extrait K Bis, cessé toute activité depuis le 27 juillet 2013, de sorte qu’elle est dans l’impossibilité de présenter aujourd’hui un plan de continuation, ce qu’elle ne fait d’ailleurs pas; Qu’il est à cet égard révélateur que les appelantes n’aient même pas cherché à saisir la juridiction du premier président d’une demande de levée de l’exécution provisoire qui s’attachait au jugement de liquidation déféré; Que, dès lors, la liquidation judiciaire s’impose;
Que le jugement entrepris ne peut donc qu’être confirmé en toutes ses dispositions;
Sur l’article 700 et les dépens:
Attendu que l’équité commande que l’URSSAF ne conserve pas à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a du engager dans cette procédure;
Que l’EURL NEW C D sera donc condamné à verser à cet organisme la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Que les appelantes qui succombent toutes deux en leurs demandes seront condamnées, in solidum, aux dépens;
Sur l’opposabilité de la décision:
Attendu que la société A B LTD CRO DUBLIN 529902 dont le siege social est à XXX, Y Z, représentée par son représentant légal en exercice, est partie à la procédure étant appelante du jugement entrepris; Qu’en conséquence le présent arrêt lui est nécessairement opposable;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
DEBOUTE les sociétés NEW C D et A B Ltd de l’ensemble de leurs demandes,
DIT que l’assignation en redressement judiciaire a été valablement délivrée à la société NEW C D,
DIT que le tribunal de commerce de SAINT ETIENNE était compétent pour connaître de cette assignation,
DIT que l’URSSAF H X avait la capacité et la qualité à agir,
CONFIRME, en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société NEW C D à payer la somme de 5 000 € à l’URSSAF H X, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les sociétés NEW C D et A B Ltd, in solidum, aux dépens de l’instance, ceux d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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