Infirmation partielle 4 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 4 nov. 2013, n° 11/04212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/04212 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 13 juillet 2011, N° 10/00972 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD, Société HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ |
Texte intégral
R.G. N° 11/04212
VK
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP POUGNAND Herve-K
la SCP GRIMAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 04 NOVEMBRE 2013
Appel d’un Jugement (N° R.G. 10/00972)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE
en date du 13 juillet 2011
suivant déclaration d’appel du 19 Septembre 2011
APPELANT :
Monsieur F G
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP POUGNAND, en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis en qualité d’avocats au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Yves TERRASSE, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEES :
Société Q R K L poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la Clinique B d’Arc
55 Avenue K L
XXX
Représenté par la SCP GRIMAUD en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis en qualité d’avocats au barreau de Grenoble, postulant et plaidant par Me BALDUIN, substituant Me Marie-Christine MANTE-SAROLI, avocats au barreau de LYON
Société AXA FRANCE IARD poursuites et dligences de son représentant légal en exercice doùicilié ,en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SCP GRIMAUD en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis en qualité d’avocats au barreau de Grenoble, postulant et plaidant par Me BALDUIN, substituant Me Marie-Christine MANTE-SAROLI, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Véronique Y, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2013 Madame Y a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir subi le 16 septembre 2003 à la clinique B-d’Arc à Roussillon (38) une nucléolyse laser sous anesthésie locale, M. F G a ressenti cinq jours plus tard, des douleurs lombaires importantes accompagnées de fièvre ayant nécessité une hospitalisation à la clinique Saint-Charles à Roussillon puis à la clinique B-d’Arc.
Le 21 octobre 2003 une ponction discale mettait en évidence un staphylocoque coagulase négatif et un pantoea SP ayant ensuite conduit à poser le diagnostic de spondylodiscite infectieuse.
Ayant saisi d’une demande d’indemnisation la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCIAM), une première expertise a été réalisée dont le rapport date du 25 septembre 2005, puis une seconde expertise diligentée le 24 février 2006.
Le 12 juillet 2006 la CRCIAM rendait son avis, concluant à une infection nosocomiale et un protocole d’indemnité transactionnelle provisionnelle était régularisé le 20 septembre 2007 entre l’ONIAM et M. F G,
Considérant que sa perte de revenus n’avait pas été indemnisée M. F G a le 9 décembre 2008 assigné la clinique B-d’Arc et sa compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Vienne afin de voir ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance de référé du 29 janvier 2009 M. F G a été débouté de sa demande, le juge estimant qu’il appartiendrait à la juridiction saisie au fond de l’indemnisation, d’apprécier s’il y avait lieu à nouvelle expertise.
Le 15 juillet 2010 M. F G a donc assigné l’hôpital privé K L venant aux droits de la clinique B-d’Arc ainsi que la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD devant le tribunal de grande instance de Vienne en désignation d’un expert judiciaire afin que soient appréciées définitivement les conséquences de son infection et d’obtenir l’indemnisation complète et définitive de ses préjudices médicaux et professionnels.
Par jugement du 13 juillet 2011 le tribunal de grande instance de Vienne a débouté M. F G, de l’intégralité de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné celui-ci aux dépens.
Le 19 septembre 2011 M. F G a relevé appel de cette décision et par conclusions signifiées le 15 décembre 2011 il demande à la cour par voie d’infirmation et au visa de l’article 145 et suivant 263 du code de procédure civile ainsi que de l’article L 1142-1 du code de la santé publique de :
'Avant dire droit, vu les pièces du dossier et particulièrement un certificat médical du docteur D X du 28 octobre 2011,
ordonner une expertise médicale et désigner un expert avec pour mission :
— de prendre connaissance des documents de l’instance et des parties,
— de procéder à l’examen médical de M. F G,
— de décrire et évaluer le préjudice résultant de l’infection nosocomiale contractée à la clinique B-d’Arc,
— de décrire et évaluer son préjudice professionnel,
Débouter l’hôpital K L et la compagnie AXA de toutes leurs demandes.
Condamner solidairement l’hôpital K L venant aux droits de la clinique B-d’Arc et la compagnie AXA France aux dépens et à lui payer de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Au soutien de son recours il fait valoir en substance que :
— il ressort de l’avis rendu par la CRCI du 12'juillet 2006 que l’infection nosocomiale a engendré pour lui une incapacité permanente partielle qui n’est pas supérieure à 25 %,
— suite à son infection nosocomiale il est toujours sous surveillance clinique et biologique,
— depuis 2003 il reste extrêmement fragile du dos et il a subi de nombreux arrêts de travail,
— en décembre 2009 il a été mis en invalidité de catégorie 2 ce qui a réduit des deux tiers au moins sa capacité de travail et de gain,
— actuellement il ne travaille plus et il a également développé un diabète,
— son état de santé s’est aggravé de sorte que les rapports d’expertise datant de 2006 pour le plus récent, ne sont plus d’actualité,
— conformément à l’avis du docteur Patet du 28 septembre 2009 il présente aujourd’hui une récidive douloureuse qui doit être réopérée.
Aux termes de conclusions signifiées le 13 février 2012 la SA HÔPITAL R K L et la SA AXA FRANCE IARD sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de M. F G aux dépens et à leur payer 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils concluent pour l’essentiel que :
— les conclusions des rapports d’expertise en date de 2003 et 2006 font état notamment d’une incapacité permanente partielle nulle, d’une incapacité totale de travail du 3 janvier 2003 au 31 août 2004, d’une incapacité de travail partielle du 1er septembre 2004 au 31 janvier 2005 à 50 % et d’un pretium doloris de 3,5/7,
— l’attestation du docteur X en date du 28 octobre 2011 a été établie pour les besoins de la cause,
— cette attestation qui conclut à une aggravation de l’état de santé de l’appelant confirme que celle-ci est imputable à son état antérieur,
— les conclusions du docteur X sont incompréhensibles et ne correspondent à aucun des documents médicaux versés aux débats,
— l’expert C-Fayard a expressément indiqué dans son rapport de 2003 que le préjudice professionnel ne pouvait être considéré comme imputable à l’infection nosocomiale,
— M. F G ne produit aucun élément nouveau de nature à relier ses difficultés professionnelles actuelles à cette infection contractée en 2003.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu qu’il ressort du dernier examen médical de M. F G réalisé le 24 février 2006 par le docteur C -Fayard à la demande de la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, (CRCI Rhône Alpes ) que M. F G ne conservait aucune atteinte permanente imputable à l’infection nosocomiale contractée lors de la ponction discale effectuée le 16 septembre 2003 par le docteur Z et que les lombalgies résiduelles décrites par M. F G devaient être considérées comme attribuables aux suites de la discopathie L 4 L5 relevant de son état antérieur ;
Que le courrier du docteur Patet du 28 septembre 2009, confirmait comme le relevait le premier juge, une récidive douloureuse à la fois lombaire et radiculaire correspondant à une discopathie dégénérative L4 L5 ;
Que toutefois dans son avis du 12 juillet 2006 la CRCI n’excluait pas un réveil de l’infection toujours possible ;
Or attendu que devant la cour, M. F G verse aux débats, un certificat médical du docteur X du 28 octobre 2011, soulignant que celui-ci subissait 'une réelle aggravation de son état de santé par rapport au rapport d’expertise du 24 février 2006 dans la mesure où est réapparu un syndrome rachidien mais surtout dans la mesure où la cicatrice fibreuse est favorisée par l’infection, provoque une irritation de la racine L 5" ;
Qu’il convient dans ces circonstances d’ordonner une expertise médicale à l’effet de déterminer si l’état de santé de M. F G s’est aggravé et si cette aggravation est imputable à l’infection nosocomiale dont il a été victime à l’occasion de la nucléolyse laser pratiquée le 16 septembre 2003 par le docteur Z à la clinique B d’Arc de Roussillon, dans les droits de laquelle se trouve aujourd’hui l’hôpital privé K L ;
Que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. F G aux dépens.
Statuant à nouveau
Ordonne une expertise médicale et désigne à cet effet le docteur I J
XXX
XXX
Tél : 04 72 32 69 82 Fax : 04 72 32 69 00
Port. : 06 14 60 33 64 Mèl : J@clinique-charcot.fr
avec pour mission de :
1° Procéder à l’examen médical de M. F G, après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par M. F G ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec son accord, indiquer les traitements appliqués, l’évolution de l’état de celui-ci depuis l’expertise du docteur C -Fayard du 24 février 2006 et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’infection nosocomiale contractée le 16 septembre 2003,
2° en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de M. F G
Dans le cas d’une aggravation de l’état de M. F G imputable à son infection nosocomiale et en ne retenant que les éléments de préjudice corporel se rattachant d’une part aux suites de l’infection nosocomiale, d’autre part à l’état antérieur,
3° dire la date à laquelle la consolidation des blessures est intervenue et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir M. F G, préciser si possible les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
4° décrire et rechercher, pour la phase antérieure à la consolidation, toutes anomalies ayant entraîné un déficit fonctionnel temporaire (DFT) en précisant si M. F G a subi des périodes d’incapacité temporaire, totale ou partielle, en dire la durée et le pourcentage,
dire les souffrances endurées (SE) en les évaluant dans une échelle de 1 à 7,
dire le cas échéant s’il y a eu préjudice esthétique temporaire (PET) différent du préjudice esthétique permanent ci-dessous,
5° pour la phase postérieure à la consolidation, décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent (DFP) entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, dire s’il y a une incidence professionnelle (IP) (reclassement-, pénibilité, dévalorisation…),
dire quels traitements futurs seront imposés par le handicap (DSF) et si possible leur coût, quels types d’adaptation de logement (FLA) ou de véhicule (FVA), quelle assistance de tierce personne (ATP),
dire en quoi les lésions diminuent ( l’agrément de la vie de M. F G (PA), dire s’il y a préjudice esthétique permanent (PEP), dire en quoi sa sexualité est éventuellement atteinte (PS),
donner tous autres éléments de préjudice extrapatrimonial,
6° dire si l’état de la victime est susceptible d’amélioration ou d’aggravation, donner son avis sur les préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV).
Dit que M. F G devra consigner une somme de 2.000 € au secrétariat greffe de la cour, à valoir sur les honoraires de l’expert et dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt.
Dit que l’expert accomplira sa mission dans le respect de la contradiction en prenant en considération les observations qui lui seront faites dans le délai qu’il aura imparti, lorsqu’elles seront écrites en les joignant à son rapport si les parties le demandent, en disant si elles appellent une réponse technique et en ce cas en la donnant, qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la cour d’appel avant le 31 mars 2013 sauf prorogation accordée sur sa demande par le conseiller de la mise en état chargé du contrôle.
Dit qu’au cas où la consignation s’avérerait insuffisante compte tenu des données de l’affaire et de la mission donnée, l’expert en annoncera la prévision par note aux parties après le premier examen et sollicitera le complément correspondant.
Dit qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle en cas de difficultés.
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la Société Q R K L et la Société AXA FRANCE IARD aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Y, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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