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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 déc. 2015, n° 15/11417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11417 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 mai 2015, N° 2014047988 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2015
(n° ,9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/11417
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014047988
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur E X
LE RELAIS DE LA SAMIANE
XXX
XXX
Madame C X
XXX
XXX
Représentés et assistés de Me Christophe NEYRET de la SCP SELCA BOYER-CLEMENT-PEGAND, avocat au barreau de LYON, toque : 659
XXX
SAS Y
XXX
XXX
N° SIRET : 552 009 573
Représentée par Me Jean-michel HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
Assistée de Me Françoise MARTIN, substituant Me Jean-michel HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, et Mme I-J K, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme I-J K, Conseillère
Mme G H, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
La SAS Y est une société spécialiste de la production d’huile pour professionnels, dont les garages.
M. A X, qui exerce une activité de carrosserie-mécanique automobile sous l’enseigne « Relais de la Samiane » dans l’Ain, a sollicité de la banque BNP Paribas un financement pour la réalisation de divers travaux dans son entreprise.
La SAS Y est intervenue en qualité de caution auprès de la banque pour que soit consentie à M. X une avance de 31.356 euros amortissable par les ristournes acquises sur les achats de celui-ci auprès de la société Y sur trois ans, l’amortissement annuel étant fixé à 10.452 euros.
A l’occasion de l’accord conclu le 23 juin 2011 entre M. X et la société Y, celle-ci a demandé à ce que l’épouse du cocontractant, Mme C X se porte caution personnelle à hauteur de 31.356 euros.
Par acte de cautionnement du 4 août 2011, Mme X s’est engagée à rembourser personnellement, à première demande, toute somme restant due par M. X.
M. X n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles, la société Y, en qualité de caution, a remboursé les sommes dues à BNP Paribas et procédé à la dénonciation du contrat par lettre recommandée du 13 septembre 2013, la somme de 19.000 euros restant due selon elle, depuis le 19 novembre 2013, au terme des derniers règlements effectués par les époux X.
La société Y a adressé à Mme X une mise en demeure d’ exécuter son acte de caution et de rembourser le solde dû, lettre à laquelle elle n’a pas donné suite.
Par acte du 12 août 2014, la société Y a assigné M. et Mme X devant le tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de condamnation solidaire de ces derniers en principal à une somme de 19.000 euros avec l’intérêt de droit à compter du 13 septembre 2013, exécution provisoire du jugement à intervenir, condamnation solidaire de M. et Mme X au paiement des entiers dépens, et condamnation solidaire de M. et Mme X au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 19 mai 2015, le tribunal de commerce de Paris, retenant notamment qu’il n’est pas contesté que M. X, exploitant en nom personnel une activité de réparation automobile-carrosserie, et inscrit en tant que tel au registre du commerce et des sociétés, a la qualité de commerçant ; que M. et Mme X se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts institué par les articles 1569 et 1581 du code civil ; qu’il en résulte que M. X est seul propriétaire de l’activité commerciale dénommée « Relais de la Samiane »; que la seule mention sur le Kbis du garage « Relais de la Samiane » comme étant « conjoint qui collabore à l’activité commerciale'» ne suffit pas à conférer à Mme X la qualité de commerçant ; que les débats n’ont pas établi qu’elle accomplissait de manière habituelle des actes de commerce au sens de l’article 110-1 du code de commerce ; que la clause élective de juridiction au tribunal de commerce de Paris qui figure dans son acte de caution est réputée non écrite ; qu’en raison du régime matrimonial de M. et Mme X, cette dernière, en sa qualité de caution, est dépourvue d’un intérêt patrimonial direct dans l’opération cautionné susceptible de justifier la compétence des tribunaux de commerce ; qu’en outre elle demeure dans l’Ain, que le tribunal retiendra à son encontre la compétence du tribunal de grande instance de Bourge-en-Bresse, a en conséquence :
— débouté M. X exerçant sous l’enseigne 'Relais de la Samiane’ de son exception d’incompétence et s’est déclaré compétent pour connaître du contrat conclu entre M. X et la société Y ;
— sauf contredit formé par M. X, exerçant sous l’enseigne ' Relais de la Samiane’ contre la présente décision dans le délai stipulé à l’article 80 du code de procédure civile, lui fait injonction de conclure au fond d’ici le 29 juin 2015 ;
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse pour connaître de l’acte de caution signé par Mme X ;
— dit qu’à défaut de contredit dans les délais légaux, le dossier sera transmis à ladite juridiction en application des dispositions de l’article 97 du code de procédure civile ;
— réservé les demandes des parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état de la 1re chambre du 29 juin 2015 ;
— condamné M. X, exerçant sous l’enseigne 'Relais de la Samiane’ aux dépens de l’incident.
Le 3 juin 2015, M. et Mme X ont formé contredit à l’encontre de cette décision devant la cour d’appel de Paris.
Mention est faite au plumitif d’audience de l’erreur contenue dans l’écrit formant contredit en ce qu’il demande le renvoi de Mme X devant le tribunal de grande instance de Bourg-en Bresse, ce que retient précisément le jugement du 19 mai 2015. Z est faite de cette erreur par les contredisants dans leurs écritures régulièrement communiquées à la partie adverse et soutenues à l’audience des plaidoiries.
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience du 22 octobre 2015, M. et Mme X, contredisants demandent à la cour de :
— 'réformer’ l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré compétent le tribunal de commerce de Paris pour connaître du litige opposant M. A X et la société Y ;
— dire et juger que seul le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse peut être compétent pour connaître du litige opposant M. A X à la société Y ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que seul le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse est compétent au regard du caractère équivoque de la clause d’attribution de compétence ;
A titre principal,
— 'confirmer’ la décision entreprise en ce que le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse pour connaître de la caution signée entre Mme X et la société Y ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que seul le tribunal de commerce de Bourg-en- Bresse pourra être dit compétent en raison du caractère équivoque de la clause d’attribution de compétence,
— condamner la SAS Y à verser à chacun d’entre eux la somme de 3.000 euros au titre de l’article l 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers 'dépens'.
Les contredisants font valoir :
— qu’il n’existe aucun acte sous seing privé du 23 juin 2011 contresigné par M. X, exerçant sous l’enseigne « Relais de la Samiane » permettant de constater qu’il a accepté la clause attributive de compétence et que dès lors, celle-ci est réputée non écrite en application de l’article 48 du code de procédure civile ; que la lettre adressée à M. X le 23 juin 2011, improprement intitulé « Contrat » n’est signé que par la société Y et qu’à aucun moment il n’a régularisé ou formalisé le prétendu contrat ; que dès lors n’est pas applicable la clause attributive de compétence et seul est compétent le tribunal de commerce de Bourg-en -Bresse, juridiction de son domicile ;
— que pour le moins, s’il est retenu que les deux courriers du 23 juin 2011, le premier écrit par M. X à la société Y et le second écrit par la société Y à M. X caractérisent un contrat, la clause attributive de compétence contenue dans la lettre de la société Y est équivoque et entre en contradiction avec l’acte d’ouverture de crédit consentie par la société YACO ; qu’elle est donc réputée non écrite ; qu’en conséquence, seul est compétent pour connaître du contrat conclu entre la société Y et M. X le tribunal de grande instance de Bourg-en- Bresse ;
— qu’à titre subsidiaire, seul le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse et non la juridiction consulaire de Paris est compétent au regard du caractère équivoque de la clause d’attribution de compétence ;
— qu’en ce qui concerne Mme X, seul le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse est compétent à son encontre comme l’a exactement retenu le premier juge ;
qu’en effet, bien que conjoint collaborateur qui a pris part à la gestion de l’entreprise et à son activité, Mme X n’a pas la qualité de commerçante ; qu’en outre, elle est mariée sous le régime de la séparation des biens et n’a aucun intérêt patrimonial direct dans l’opération cautionnée ; qu’un cautionnement est un acte par nature désintéressé et non commercial en conséquence ;
que la clause attributive de compétence contenue dans l’acte de caution du 4 août 2011 et prévoyant la compétence 'des tribunaux de Paris’ ne peut dès lors lui être opposée en application de l’article 48 du code de procédure civile ;
— qu’en tout état de cause, si la clause attributive de compétence contenue dans l’acte de caution est considérée comme lui étant opposable, elle soutient intégralement les arguments de M. X qui revendique à titre principal la compétence de la juridiction civile de Bourg-en-Bresse et demande à la cour de 'confirmer’ la décision du premier juge qui a décidé, à bon droit, de la renvoyer devant ce tribunal de grande instance ;
— qu’à titre subsidiaire, en raison de la connexité entre le recours formé contre M. X et celui contre Mme X, caution solidaire, et en application de l’article 101 du code de procédure civile, elle sollicite le renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Bourg-en Bresse.
Par ses écritures déposées le 16 octobre 2015 et soutenues oralement à l’audience le 22 octobre 2015, la société Y, défenderesse au contredit, demande à la cour de :
— 'confirmer’ la décision du tribunal de commerce de Paris en ce qui concerne M. X exerçant en son nom propre sous l’enseigne « Relais de la Samiane » ;
— 'infirmer’ la décision du tribunal de commerce de Paris en ce qui concerne Mme X ès qualité de caution de son époux ;
— se déclarer compétent tant à l’endroit de M. X que de Mme X ès qualités de caution du 'Relais de la Samiane’ ;
— condamner solidairement M. X, exerçant sous l’enseigne ' Relais de la Samiane’ et Mme X, ès qualité de caution, à lui payer les entiers 'dépens’ au titre de l’article 696 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. X, exerçant sous l’enseigne « Relais de la Samiane», et Mme X, ès qualité de caution, vu leur résistance abusive et injustifiée, et les frais irrépétibles nécessairement exposés par la demanderesse, au paiement à la société Y de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Y fait valoir :
— que M. X a la qualité de commerçant, ce qu’il ne conteste aucunement ; que le tribunal de commerce est donc compétent ; qu’en aucun cas l’affaire ne saurait déroger à cette règle d’ordre public pour qu’il soit transmis au tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ; que l’acceptation de financement émanant de la société Y du 23 juin 2011 au bénéfice de M. X prévoit de manière explicite que toute contestation relative à son exécution relèvera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris ;
que cette clause attributive de compétence constitue l’une des stipulations du contrat liant la société Y à M. X aux termes des deux courriers du 23 juin 2011 ; que M. X ne peut prétendre raisonnablement ne pas avoir connaissance de cette clause qui est claire, apparente et explicite.
— que le principe de l’unicité de l’instance impose que toutes les demandes dérivant d’un même contrat fassent l’objet d’une seule et même instance ;
qu’il est admis de ce que la femme non commerçante qui s’est obligée avec son mari pour les dettes commerciales de ce dernier soit de ce fait valablement attraite devant la juridiction commerciale'; que Mme X est intervenue à l’acte de cautionnement non comme simple personne physique mais bien comme conjoint collaborateur à l’activité commerciale de son époux ; que le conjoint collaborateur, lorsqu’il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, est réputé avoir reçu du chef d’entreprise le mandat d’accomplir au nom de ce dernier les actes d’administration concernant les besoins de l’entreprise et détient un mandat légal lui permettant d’effectuer au nom du commerce les actes d’administration concernant les besoins de la société ; que si le conjoint collaborateur se porte caution solidaire, sa responsabilité est engagée en cas de défaillance de l’entreprise ;
— que par exception, le cautionnement peut être de nature commerciale quand le garant a un intérêt personnel d’ordre patrimonial dans l’affaire ce qui est bien le cas en l’espèce ; que Mme X, en tant que conjoint collaborateur, tire nécessairement un bénéfice de l’escompte consenti par la société Y à son époux ès qualité de commerçant ; que le présent cautionnement revêt un caractère commercial de telle sorte que la clause de compétence est parfaitement applicable à Mme X ; qu’enfin, l’acte de caution signé par Mme X stipule de façon parfaitement claire et lisible que ''toute contestation relative à l’exécution de l’acte de caution relèvera de la compétence des tribunaux de Paris''.
SUR CE LA COUR
Attendu qu’en application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ; s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ;
Attendu que selon l’article 48 du code de procédure civile, ' toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée’ ;
Sur l’exception d’incompétence soulevée par M. X :
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que M. A X, exerçant en son nom personnel une activité de réparation automobile – carrosserie sous l’enseigne 'Relais de la Samiane’ et inscrit en tant que tel au registre du commerce et des sociétés, a la qualité de commerçant ;
Que la cour relève que par une lettre du 23 juin 2011 adressée à la 'Société des Huiles Y’ , M. X, exerçant sous l’enseigne 'Relais de la Samiane', a signé, 'en qualité de PDG', un 'accord’ avec la SAS Y aux termes duquel M. X d’une part, fait état de l’intervention de la société Y auprès de la banque BNP Paribas pour lui permettre d’obtenir, avec sa caution, une avance de 31.356 euros remboursable en trois ans et d’autre part, s’engage à rembourser trois annuités de 10.452 euros, montant qui sera imputé sur les commandes à venir de M. X ;
Que dans cet accord, qualifié expressément de 'contrat', il est clairement indiqué et de manière apparente, dans le corps du texte et au-dessus de la signature de M. X, en sa qualité de PDG du Relais de la Samiane, une clause attributive de compétence ainsi libellée : 'Il est entendu que toute contestation relative à son exécution relèvera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris’ ;
Que par une lettre du même jour, le 23 juin 2011 adressée à M. X et rédigée en termes identiques à la première, la société Y signe le même accord, qui précise également qu’ 'il est entendu que toute contestation relative à son exécution relèvera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris’ ;
Qu’il s’en déduit que les parties, toutes deux commerçantes se sont engagées contractuellement et ont accepté de façon expresse la clause, non équivoque et dépourvue de toute ambiguïté, aux termes de laquelle tout litige relatif à l’exécution de leur accord relèvera de la compétence du tribunal de commerce de Paris, étant relevé que cette clause n’entre pas en contradiction avec celle contenue dans l’acte d’ouverture de crédit consentie par BNP Paribas à M. X dès lors que cet acte porte sur un autre objet et régit à titre principal les relations entre la banque et son emprunteur, M. X, la société Y y intervenant en qualité de caution solidaire et indivise ;
Qu’en application de cette clause attributive de compétence territoriale conforme aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile et aux dispositions d’ordre public de l’article L. 721-3 du code du commerce fixant la compétence d’attribution de la juridiction consulaire pour connaître des contestations relatives aux engagements entre commerçants, le tribunal de commerce de Paris a retenu à bon droit sa compétence dans le litige opposant la société Y à M. X, exerçant sous l’enseigne 'Relais de la Samiane’ et portant sur le non-respect allégué des obligations contractuelles de M. X et le remboursement des sommes versées par la société en sa qualité de caution ;
— Sur l’exception de compétence soulevée par la société Y :
Attendu que dans les deux lettres du 23 juin 2011 sus mentionnées, il est mentionné que ledit contrat est conclu sous la condition de l’obtention de la caution personnelle de Mme X ;
Qu’il est constant que par acte distinct du 4 août 2011 Mme X s’est engagée en qualité de caution solidaire et indivisible en faveur de la société Y de 'la bonne fin du contrat signé le 23 juin 2011' par M. A X, Relais de la Samiane et la société Y et s’est engagée à rembourser, à première demande, toute somme restant due à raison de l’exécution dudit contrat ;
Que Mme X justifie du fait qu’elle est mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts institué par les articles 1569 et 1581 du code civil ; que dès lors, les époux sont considérés, durant le mariage, comme étant séparés de biens, chacun conservant l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens sans distinction de leur origine ; qu’il en résulte que M. X est seul propriétaire de l’activité commerciale dénommée 'Relais de la Samiane';
Qu’il se déduit de l’ensemble de ces constatations que Mme X n’a pas un intérêt patrimonial et personnel au paiement de la dette commerciale contractée par son époux auprès de la société Y ;
Qu’en outre, si Mme X est conjoint collaborateur de M. X, au sens de l’article R. 121-1 du code de commerce dès lors qu’elle est inscrite comme telle sur l’extrait Kbis du garage 'Relais de la Samiane’ et détient de ce fait un mandat légal lui permettant d’effectuer les actes d’administration concernant les besoins de la société, cette seule qualité ne suffit pas à lui conférer la qualité de commerçante ;
Qu’ il n’est pas établi par les pièces versées aux débats que Mme X accomplit de manière habituelle des actes de commerce au sens de l’article L. 110-1 du code de commerce ;
Qu’en conséquence, Mme X n’a pas la qualité de commerçante ; que dès lors, en application de l’article 48 du code de procédure civile, la clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris qui figure dans l’acte de cautionnement du 4 août 2011 ne lui est pas applicable et est réputée non écrite en ce qui la concerne ;
Attendu que le cautionnement, qui n’est pas visé par les dispositions de l’article L. 110-1 du code de commerce, est un acte civil par nature à moins que la caution, qu’elle ait ou non la qualité de commerçant, ait un intérêt patrimonial au paiement de la dette commerciale garantie, alors même qu’elle ne participe pas directement ou indirectement à l’activité du débiteur ; que dans ce cas, l’acte de cautionnement est commercial et le tribunal de commerce se trouve compétent pour en connaître ;
Qu’il se déduit toutefois de l’ensemble des motifs sus retenus et notamment du régime matrimonial de M. et Mme X que celle-ci n’a pas un intérêt patrimonial et personnel au paiement de la dette commerciale contractée par son époux auprès de la société Y ; que dès lors le tribunal de commerce n’a pas à connaître des demandes relative à l’acte de caution signé par Mme X, personne physique non commerçante ;
Qu’il s’en déduit que le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré à bon droit incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bourg-en -Bresse, dans le ressort duquel la défenderesse à l’action a son domicile, pour connaître de l’action dirigée contre Mme X et fondée sur l’acte de caution par elle signé, étant relevé que la connexité invoquée par la société Y ne justifie pas le renvoi de Mme X devant la juridiction consulaire parisienne ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer mal fondé le contredit ;
Considérant que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu’en l’espèce, un tel comportement de la part de M. et Mme X n’est pas suffisamment caractérisé ; que la demande de la société Y est rejetée ;
Attendu que l’équité commande de ne pas faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’eu égard aux circonstances de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses frais ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le contredit recevable et mal fondé ,
Renvoie en conséquence les demandes relatives au litige opposant la SAS Y à M. A X devant le tribunal de commerce de Paris déjà saisi,
Renvoie les demandes relatives au litige opposant la SAS Y à Mme C X devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse déjà saisi ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes en ce comprise celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera les frais du contredit.
Le Greffier,
Le Président,
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