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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 14/03897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/03897 |
Texte intégral
ARRET
N°
C
C/
Y
G DE A
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX JUIN DEUX MILLE SEIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/03897
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU ONZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur D C
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Sigried DEBRUYNE, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me CASTEL , avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
Monsieur L Y
né le XXX à LORIENT
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur V G DE A
né le XXX à TOULOUSE
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me DOMET substituant Me Sandrine Rachel E, avocats au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me PUIREUX-REILLAC, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 04 février 2016 devant la cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, Mme P Q et M. H I, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de Mme P Q et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 avril 2016, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 2 juin 2016 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 2 juin 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Par acte sous-seing privé en date du 7 juin 2008, Monsieur V G de A et Monsieur L Y ont fait l’acquisition, chacun à hauteur de 50 %, auprès de Monsieur D C d’un avion JODEL D 18, immatriculé F ' PRBR, numéro de série 176, moteur JPX Types 4 T 60 B, numéro 1761187, hélice ARPLAST ' 153 GWBM, pour un prix de 12 000 euros.
L’acte de vente portait la mention : « L’avion ayant effectué 226 heures 47 minutes est en parfait état de vol ; « vendu ce jour en l’état ».
Le vendeur a remis aux acheteurs le certificat d’immatriculation de l’avion et le dossier du Certificat de Navigabilité Restreint d’Aéronef (C.N.R.A.) mentionnant le nom de Monsieur C comme constructeur, ainsi que toutes les annexes constituant les documents de bord.
L’avion a été convoyé le 7 juin 2008 à partir d’Abbeville vers sa nouvelle base à Revel (31 250) par Monsieur G de A, accompagné par Monsieur F, ami de Monsieur C.
Le 12 juin 2008, Monsieur G de A et Monsieur Y ont effectué un vol qui s’est achevé par un accident, quelques minutes après le décollage.
Sur la demande du Bureau d’Enquêtes et d’Analyses (B.E.A.) de Blagnac, le carburateur de l’appareil ' remisé après les constatations des gendarmes dans un hangar appartenant au beau-père de M. Y, proche de l’aérodrome de Revel – a été démonté le 8 août 2008 et envoyé au B.E.A. de Paris-Le Bourget.
Au vu du procès-verbal établi par la Compagnie de Gendarmerie des Transports Aériens de Toulouse et clôturé le 5 septembre 2008 en ces termes « … il semblerait qu’un problème d’alimentation soit la cause de l’arrêt du moteur. Venant d’acquérir cet appareil, le pilote et son passager découvraient le JODEL D 18. Ils se sont fiés à la consommation théorique et n’ont pas jugé utile de refaire le plein de carburant pour effectuer quelques tours d’aérodrome. Après le décollage en phase de montée, le moteur a brouté, premier signe d’une alimentation limite, avec le carburant restant à l’arrière du réservoir. En engageant un virage à droite, le carburant a été projeté sur la partie latérale droite du réservoir, délaissant la partie centrale d’où est aspirée l’essence. Privé de carburant, le moteur a ratatouillé, désamorçant la pompe avant de s’arrêter. Aucune infraction particulière n’a été relevée.Aucune plainte n’a été déposée. Le Parquet de Toulouse a pris le 17 novembre 2008 la décision de classer sans suite en l’absence d’infraction la plainte déposée par Monsieur V G de A et Monsieur L Y.
Le Bureau d’Enquêtes et d’Analyses de Paris-Le Bourget mentionne dans son rapport du 24 mars 2009 qu’à l’examen visuel du carburateur : « La surface du joint ne couvre pas toute la portée de la cuve. Sa forme ne correspond pas à celle de la cuve. L’examen visuel du joint révèle qu’il a été adapté à ce carburateur et qu’il était destiné à un autre modèle. La partie du joint située à l’intérieur de la cuve empêche le déplacement complet du flotteur. Le flotteur présente des traces de frottement, liées au contact avec le joint. » et conclut dans les termes suivants :« Le démontage du carburateur a mis en évidence la non-conformité du joint de cuve à niveau constant. Celui-ci ne remplit pas sa fonction (fuite de carburant).De plus, ce joint inadapté empêche la mobilité complète du flotteur, ce qui conduit à la fermeture incomplète du pointeau et à un remplissage continu de la cuve par du carburant. Lorsque le plan de joint du carburateur n’est pas en position horizontale, on observe une fuite de carburant, empêchant la mobilité complète du flotteur et générant une fuite de carburant. »
Monsieur V G de A et Monsieur L Y ont fait citer par acte en date du 14 juin 2011 M. D C devant le tribunal correctionnel de Toulouse du chef de mise en danger de la vie d’autrui, puis se sont désistés de leur action, désistement constaté par jugement du 27 octobre 2011.
Par acte d’huissier délivré le 31 janvier 2013, Monsieur G de A et Monsieur Y ont fait assigner Monsieur D C devant le tribunal de grande instance d’Amiens.
Ils ont sollicité le prononcé de la nullité de la vente pour réticence dolosive, subsidiairement pour vice caché, et par conséquent la condamnation de Monsieur C à leur restituer la somme de 12 000 euros, eux-mêmes restituant l’avion à Monsieur C, à titre plus subsidiaire, la résolution de la vente pour défaut de conformité avec les mêmes conséquences, en tout état de cause la condamnation de Monsieur C à payer à Monsieur Y la somme de 15 000 euros et à Monsieur G de A la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Monsieur C a conclu au rejet de ces prétentions et à la condamnation à titre reconventionnel de Messieurs Y et G de A à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement rendu le 11 juin 2014, le tribunal de grande instance d’Amiens a :
' débouté Monsieur Y et Monsieur G de A de leur demande d’annulation de la vente du 7 juin 2008, fondée sur l’existence d’une réticence dolosive de Monsieur D C,
' dit que l’avion JODEL D 18, immatriculé F ' PRBR, numéro de série 176, moteur JPX Types 4 T 60 B, numéro 1761187, hélice ARPLAST ' 153 GWBM était affecté d’un vice caché lors de sa vente le 7 juin 2008,
en conséquence,
' prononcé la résolution de la vente du 7 juin 2008,
' ordonné à Monsieur D C de restituer le prix de vente à Monsieur Y et Monsieur G de A soit 6000 euros à chacun pour un total de 12 000 euros, à charge pour ces derniers de restituer l’avion dans l’état où il se trouve,
' dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2013,
' condamné Monsieur D C à payer à Monsieur L Y la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts,
' condamné Monsieur D C à payer à Monsieur V G de A la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts ' montant ramené à 1000 euros par jugement rectificatif du 15 septembre 2014,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' condamné Monsieur D C à payer à Monsieur L Y et à Monsieur V G de A la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Monsieur D C à supporter les dépens de l’instance et autorisé Maître E à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
' ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 août 2014, Monsieur D C a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de conclusions (n°2) notifiées suivant la voie électronique le 4 janvier 2016, expressément visées, Monsieur D C demande à la Cour de :
'le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
'en conséquence, infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Amiens en date du 11 juin 2014, notamment en ce qu’il a estimé que l’avion était affecté d’un vice caché lors de la vente le 7 juin 2008,
' déclarer irrecevable l’action rédhibitoire en garantie des vices cachés, faute de respect du délai prévu par l’article 1648 alinéa 1er du code civil, et dire et juger en conséquence n’y avoir lieu à prononcer la résolution de la vente du 7 juin 2008, l’aéronef vendu n’étant pas par ailleurs impropre à son usage normal, et à prescrire par voie de conséquence la restitution du prix payé par les acheteurs, ordonner la restitution à Monsieur D C des condamnations réglées à Messieurs Y et G de A au titre de l’exécution provisoire,
' confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté les demandeurs à la procédure de leur demande d’annulation de la vente, fondée sur l’existence d’une réticence dolosive de Monsieur C,
' débouter Messieurs Y et G de A de leurs demandes complémentaires à titre de dommages-intérêts, et infirmer le jugement entrepris de ce chef,
statuant à nouveau,
' déclarer Monsieur C recevable et bien fondé en sa demande reconventionnelle,
' en conséquence et par application des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, condamner solidairement Messieurs Y et G de A à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice matériel et moral subi « pour procédure abusive et vexatoire notamment »,
' subsidiairement, désigner un expert judiciaire afin de déterminer les causes exactes de l’accident, et déterminer les responsabilités encourues sur le plan de la réglementation aéronautique,
' condamner « solidairement Messieurs Y et G de A au paiement chacun » de la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELAS Debruyne & Associés-JURICONSEIL, avocat aux offres de droit.
Par conclusions (n°2) notifiées suivant la voie électronique le 28 janvier 2016, expressément visées, Monsieur L Y et Monsieur V G de A sollicitent de la Cour, au visa des articles 1109,1641 et 1644 et suivants, 1603 et 1604 et suivants du code civil, 515,564,699 et 700 du code de procédure civile, qu’elle :
' déclare irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel interjeté par Monsieur D C à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance d’Amiens en date du 11 juin 2014,
' déclare irrecevable la demande de Monsieur D C relative à la prescription de l’action rédhibitoire pour vices cachés engagée par Messieurs Y et G de A,
' déboute Monsieur D C de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre principal,
' confirme la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la résolution de la vente du 7 juin 2008,
' ordonne à Monsieur D C la restitution du prix de vente, avec intérêts au 31 janvier 2013,
' dise et juge que la restitution de l’appareil entreposé, depuis l’accident, à Revel, sera effectuée par les soins de Monsieur D C, qui sera chargé de venir chercher l’appareil, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
' reçoive Monsieur L Y et Monsieur V G de A en leur appel incident,
' les déclare bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
subsidiairement,
'dise et juge que Monsieur D C a failli à son obligation de délivrance de la chose vendue avec ses conséquences de droit quand à la résolution de la vente et à la restitution de l’avion,
statuant à nouveau,
' condamne Monsieur D C à payer à Monsieur L Y somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,
' condamne Monsieur D C à payer à Monsieur V G de A la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
' condamne Monsieur D C à payer à Monsieur L Y et à Monsieur V G de A la somme de 8000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne Monsieur D C en tous les dépens, avec distraction au profit de Maître Sandrine E, avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 février 2016, et l’affaire renvoyée à l’audience du 4 février 2016 pour plaidoiries.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation de la vente pour réticence dolosive :
M. L Y et M. V G de A déclarant expressément aux termes de leurs écritures d’appel qu’ils ne fondent plus leur action sur le vice du consentement pour dol, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’annulation de la vente du 7 juin 2008 fondée sur l’existence d’une réticence dolosive de M. D C.
Sur la demande en résolution de la vente pour vice caché :
*sur la recevabilité :
Pour la première fois à hauteur d’appel M. C oppose à Messieurs Y et G de A l’irrecevabilité de leurs demandes fondées sur les articles 1641 et suivants du code civil, pour non respect du bref délai imposé par l’article 1648 alinéa 1er du code civil.
Messieurs Y et G de A soulèvent l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en application des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile, subsidiairement soutiennent que le délai de deux ans prévu à l’article 1648 du code civil est respecté, le rapport du B.E.A. du 24 mars 2009 n’ayant été porté à leur connaissance que le 9 février 2011.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue à l’article 122 du code de procédure civile pouvant être proposée en tout état de cause aux termes de l’article 123 du même code, comme le rappelle à juste titre M. C, celui-ci doit être déclaré recevable en son exception de non-recevoir.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1648 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2005-136 non modifiée par la loi n°2009-323 du 25 mars 2009, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
M. C affirme que le vice invoqué par Messieurs Y et G de A au soutien de leur action en résolution pour vice caché de la vente du 7 juin 2008 a été révélé au plus tard par le rapport du Bureau d’Enquêtes et d’Analyses du 24 mars 2009, ou au plus tard « lors des échanges de juin 2010 ».
La Cour constate cependant que M. C n’apporte aucunement la preuve de ses allégations, contestées par les intimés, lesquels en revanche produisent aux débats (pièces 20, 21, 22, 23 ou 32) la copie d’un courrier adressé le 1er juillet 2010 par leur conseil au Procureur de la République du tribunal de grande instance de Castres et de messages électroniques échangés du 28 juin 2010 au 9 février 2011 entre leur Conseil et le B.E.A. de Blagnac, lesquels établissent que la copie du rapport d’examen du carburateur de l’avion effectué par le B.E.A. a été transmise le 9 février 2011 à Me Puireux Reillac, avocat.
Faute pour M. C de démontrer, comme il en a la charge, que ledit rapport aurait été porté à la connaissance de Messieurs Y et G de A avant le 9 février 2011, cette dernière date doit être retenue comme le point de départ du délai de prescription de deux ans.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. C, le délai de deux ans n’étant pas acquis à la date du 31 janvier 2013, lorsque Messieurs Y et G de A ont fait délivrer à M. C l’assignation introductive de leur action fondée sur le vice rédhibitoire.
*sur le fond :
Retenant que la non-conformité du joint du carburateur décelée après démontage de celui-ci par le B.E.A., ancienne, avait rendu difficile l’évaluation de la quantité de carburant dans le réservoir, faisant ainsi courir un réel danger de panne sèche aux utilisateurs de l’avion, puisque leurs calculs ne pouvaient intégrer la surconsommation et qu’ils n’étaient pas en mesure d’en être avertis par le niveau de la jauge, qu’ainsi le JODEL D 18 n’offrait pas toutes les garanties indispensables à la sécurité de ses utilisateurs et était donc impropre à sa destination, le tribunal a déclaré que l’avion était affecté d’un vice caché lors de la vente du 7 juin 2008 et a par conséquent prononcé la résolution de celle-ci.
En premier lieu le tribunal a considéré que la non-conformité du joint du carburateur avait eu pour conséquence, du fait que l’étanchéité complète des deux parties du carburateur n’était pas assurée, de générer une fuite de carburant qui avait entraîné une surconsommation.
Cependant M. C fait pertinemment valoir qu’il n’est pas absolument certain que le carburateur examiné par le B.E.A. De Paris-Le Bourget ait bien été celui qui équipait l’aéronef litigieux, ce dernier ayant été remisé à l’issue des constatations des services de gendarmerie dans un hangar appartenant au beau-père de M. Y et le carburateur n’ayant été démonté du moteur de l’avion puis expédié en région parisienne que le 8 août 2008, soit deux mois plus tard.
Et surtout, à supposer, comme il est très vraisemblable, que le carburateur examiné ait bien été celui dont était doté le JODEL D 18 vendu le 7 juin 2008, M. C souligne à juste titre que :
— comme le révèlent les photographies du rapport du B.E.A, c’est sur une très faible partie de la circonférence que le joint ne coïncide pas exactement avec la cuve,
— selon le rapport du B.E.A, c’est lorsque le plan de joint du carburateur n’est pas en position horizontale que peut être observée une fuite de carburant, étant exactement relevé toutefois que le B.E.A. n’a constaté aucune fuite sur le carburateur,
— aucune fuite n’a été relevée dans l’appareil par les services de gendarmerie, lesquels ont examiné l’avion le le 13 juin 2008 au matin et rédigé la « synthèse de l’enquête »en ces termes : « Lors de nos constatations sur l’appareil, nous avons jaugé le réservoir qui se situe derrière le poste de pilotage. Le JODEL étant incliné vers l’avant, une faible quantité de carburant était présente en fond de réservoir. Nous avons démonté le tuyau d’arrivée reliant le réservoir au sélecteur se trouvant dans le poste de pilotage, quelques gouttes sont tombées. Poursuivant nos investigations, nous avons dévissé la durite d’arrivée à la pompe ; cinq ou six gouttes se sont échappées, la pompe à essence étant pratiquement vide. Un désamorçage de la pompe à essence paraît être la cause de cet accident. »,
— comme l’a retenu le tribunal, le joint du carburateur n’a pas été changé depuis la construction de l’avion, ce que ne contestent pas les intimés, et l’aéronef a effectué jusqu’à sa vente à Messieurs Y et G de A 266,47 heures de vol, sans le moindre incident et a passé avec succès toutes les inspections pour obtenir le renouvellement du Certificat de Navigabilité Restreint d’Aéronef, les 31 juillet 1997, 21 juin 2000, 5 août 2003 et 15 juin 2007 – soit un an avant la vente -, et a passé trois visites d’entretien après sa mise en service, le 20 juillet 1995 après 50 heures de vol, le 26 juillet 1996 et le 8 juillet 1997 après cent heures, entretien de l’appareil assuré par M. Z, responsable technique de l’entretien des avions de l’aéro-club de la Somme « en EUA » qui a attesté n’avoir « jamais rien constaté d’anormal côté carburateur », entretien dont la régularité et le sérieux sont confirmés par M. R S, instructeur à l’Aéro-club d’Abbeville, qui a déclaré « connaître parfaitement le D18 de M. C »,
— si M. G de A soutient que trois « microratés » se sont produits dans le régime du moteur pendant le convoyage d’Abbeville à Revel ( soit, avec une escale, 3 heures 05 puis 2 heures 37 de vol ), force est de constater qu’il est formellement contredit par M. F qui l’accompagnait en qualité de « pilote de sécurité » et atteste que « le moteur n’a eu aucun raté et a fonctionné normalement comme toujours depuis sa mise en service et lors des voyages longue distance (que j’ai) effectués avec M. C d’Abbeville au Maroc, en Corse, en Alsace et en Languedoc »,
— les coulures d’hydrocarbure sont aisément décelables à l’oeil nu, la couleur bleue et l’odeur du carburant sont significatives, affirmation qui n’est aucunement contredite.
En second lieu le tribunal a considéré que le joint non conforme gênait la course du flotteur, rendant imprécise la lecture de la jauge de carburant.
M. C est toutefois fondé à faire grief au tribunal d’avoir confondu flotteur du carburateur et flotteur du réservoir, la Cour observant que ni le B.E.A. – ni aucun expert – n’a fait le lien retenu par les premiers juges entre la mobilité incomplète du flotteur du carburateur liée au joint inadapté et la lecture de la jauge, et que M. X d’Eu, mécanicien aéronautique depuis plus de dix ans et responsable d’un atelier de maintenance « Air Intervention » agréé par la Direction de l’Aviation Civile et l’Agence Européenne, atteste que « Il est strictement impossible qu’un blocage du flotteur d’un carburateur ait pu fausser la lecture de la quantité d’essence restant dans le réservoir. En effet, il y a confusion totale entre le flotteur du carburateur et le flotteur du jaugeur. Ces deux flotteurs sont des sous-éléments distincts et n’ayant aucune interaction entre eux. Le flotteur du carburateur ferme un pointeau lorsque la quantité d’essence dans la cuve du carburateur est à son niveau haut (réglage de la richesse de la carburation). Le flotteur du réservoir transmet électriquement la quantité d’essence restant dans le réservoir à l’indicateur se trouvant à bord. Il est donc impossible que le défaut constaté sur le flotteur du carburateur par le B.E.A. ait entraîné une indication fausse sur la jauge essence se situant sur le tableau de bord. Seul un défaut ou un mauvais réglage du flotteur équipant la jauge carburant située dans le réservoir aurait pu provoquer une indication erronée de la quantité de carburant présente dans la réserve. Même si elles portent le même nom de flotteur, ces deux pièces sont totalement différentes et sont dans deux circuits différents. L’action du flotteur du carburateur est mécanique, celle du flotteur du jaugeur est électrique. ».
La Cour relève que les intimés critiquent en des termes particulièrement confus (page 13 de leurs conclusions) l’attestation de M. d’Eu et ne produisent aucune pièce susceptible d’en contredire les termes clairs et précis.
De l’ensemble de ces éléments il ne résulte pas, d’une part, que la non-conformité du joint du carburateur constatée par le B.E.A. ait pu entraîner les fuites de carburant et la surconsommation de carburant, pas davantage les imprécisions affectant la lecture de la jauge, considérées par le tribunal comme étant à l’origine de l’erreur d’appréciation des besoins en carburant par Messieurs Y et G de A et, par conséquent, de la panne sèche dont l’avion a été victime le 12 juin 2008 quelques minutes après son décollage, d’autre part, que la non-conformité du joint du carburateur ait constitué un danger pour la sécurité des usagers de l’aéronef.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré que la non-conformité du joint du carburateur rendait l’avion impropre à sa destination et que celui-ci était affecté d’un vice caché lors de sa vente le 7 juin 2008, et par conséquent, prononcé la résolution de la vente.
Sur la demande en résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance :
C’est vainement enfin que Messieurs Y et G de A sollicitent à titre subsidiaire la résolution de la vente au motif que le vendeur aurait manqué à son obligation résultant des articles 1603 et 1604 du code civil de délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles, affirment qu’ils n’auraient jamais conclu la vente s’ils avaient eu connaissance de la défectuosité du joint du carburateur et que le bon état de marche d’un avion est un élément essentiel lors de la conclusion du contrat de vente.
Il est constant, en effet, que l’acte de vente de l’avion litigieux ne comporte aucune stipulation particulière quant au joint du carburateur.
Il résulte par ailleurs des développements ci-dessus que le « parfait état de vol » mentionné dans la convention n’est aucunement contredit par l’existence de la non-conformité du joint décelée par le B.E.A .
Messieurs Y et G de A seront dès lors déboutés de leur demande en résolution de la vente de ce chef.
En l’absence de résolution de la vente, il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux restitutions réciproques.et aux dommages-intérêts accordés à Messieurs Y et G de A sur le fondement de l’article 1645 du code civil.
Sur la demande de restitution des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire :
Le présent arrêt infirmatif des condamnations prononcées à l’encontre de M. C valant titre au profit de ce dernier, la demande tendant ce que soit ordonnée à son profit la restitution des sommes réglées conformément au jugement assorti de l’exécution provisoire est sans objet.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive :
Débouté en première instance au motif qu’il était fait droit dans son principe à la demande de Messieurs Y et G de A, M. C, poursuivant l’infirmation du jugement de ce chef, sollicite l’indemnisation du préjudice matériel et moral subi par lui du fait des procédures abusives menées par ses acheteurs, portant sa demande à la somme de 25 000 euros.
Outre qu’il ne justifie d’aucun préjudice, M. C ne fait pas la démonstration du caractère abusif de la procédure engagée par Messieurs Y et G de A, étant rappelé que ceux-ci ont été estimés bien fondés en leur action en résolution de la vente pour vice caché par les premiers juges. Il sera donc débouté de sa demande en dommages-intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Succombant en leurs prétentions, M. L Y et M. V G de A supporteront les dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et d’appel.
Ils seront dès lors déboutés de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé de ce chef.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. D C la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits en première instance et en cause d’appel. Une indemnité globale pour frais irrépétibles lui sera donc allouée à hauteur de 3000 euros, mise à la charge de M. L Y et M. V G de A, condamnés in solidum à son paiement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition du greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare M. C recevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action rédhibitoire en garantie des vices cachés, mais l’en déboute.
Confirme le jugement rendu le 11 juin 2014 par le tribunal de grande instance d’Amiens en ce qu’il a débouté M. L Y et M. V G de A de leur demande d’annulation de la vente du 7 juin 2008 fondée sur l’existence d’une réticence dolosive de M. D C, et débouté M. C de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. L Y et M. V G de A de l’ensemble de leurs demandes.
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de M. D C tendant à voir ordonner la restitution des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire et le déboute de sa demande en dommages-intérêts complémentaires pour procédure abusive.
Condamne in solidum M. L Y et M. V G de A à payer à M. D C une indemnité globale de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. L Y et M. V G de A aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SELAS Debruyne & Associés-JURICONSEIL, avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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