Confirmation 8 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 8 janv. 2014, n° 11/03810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 11/03810 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 11/03810
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU TRENTE ET UN AOÛT DEUX MILLE ONZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y X
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Dominique DE SURIREY, avoué jusqu’au 31 décembre 2011
Puis représenté et plaidant par Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMÉE
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2013, l’affaire est venue devant M. Lionel RINUY, président de chambre entendu en son rapport, et Madame E-F G, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Le président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 janvier 2014.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Wafa MEHDI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Lionel RINUY, président, Mme E-F G, et Mme C D, conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Le 08 janvier 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Lionel RINUY, président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Monsieur Y X est titulaire d’un compte chèque, d’un compte d’épargne, d’un livret de développement durable et d’un compte d’épargne logement ouverts dans les livres de la société BNP Paribas.
La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse a fait procéder le 30 septembre 2010 à la saisie-attribution des sommes détenues par la société BNP Paribas pour le compte de Monsieur Y X pour avoir paiement de la somme de 3.675,32 €.
Par acte du 29 octobre 2010, Monsieur Y X a fait assigner la société BNP Paribas devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Beauvais aux fins notamment de voir ordonner à la banque de solder, sous astreinte, le découvert du compte chèque, de rétablir l’utilisation de sa carte bancaire, de constituer le solde bancaire insaisissable de son salaire de septembre 2010 et de mettre à sa disposition l’intégralité de son salaire pour les mois suivants sous astreinte, et d’obtenir sa condamnation à des dommages et intérêts en réparation des souffrances subies, au remboursement des frais et commissions prélevés à tort et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société BNP Paribas a demandé le débouté de Monsieur Y X de toutes ses demandes.
Après avoir rouvert les débats par jugement du 2 février 2011, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Beauvais a, aux termes du jugement rendu le 31 août 2011, débouté Monsieur Y X de toutes ses demandes, l’a condamné aux dépens et a débouté la société BNP Paribas de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel enregistrée le 26 septembre 2011, Monsieur Y X a interjeté appel général du jugement rendu le 31 août 2011.
Aux termes de l’arrêt rendu le 4 décembre 2012, auquel il est fait référence pour le détail de la procédure suivie devant le Conseiller de la mise en état et devant elle, la Cour a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la conférence de la mise en état du 23 janvier 2013.
Pour l’exposé des moyens des parties, qui seront examinés dans les motifs de l’arrêt, il est renvoyé aux conclusions transmises sur RPVA le 29 août 2013 par Monsieur Y X et le 30 août 2013 par la société BNP Paribas.
Monsieur Y X demande à la Cour d’infirmer le jugement en date du 31 août 2011 rendu par le juge de 1'exécution du tribunal de grande instance de Beauvais, y ajoutant (sic), de condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 7.000 € de dommages intérêts en réparation du préjudice subi et par application des dispositions de l’article 1382 du code civil et au paiement de la somme de 1.500 € pour privation abusive de moyen de paiement, ainsi qu’au rétablissement de son compte chèque et de sa carte bancaire, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de condamner la société BNP Paribas au remboursement de la somme de 1.039,58 € représentant des commissions et agios abusivement prélevés, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, enfin de condamner la société BNP Paribas au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société BNP Paribas demande à la Cour, vu la saisie attribution du 30 septembre 2010, vu les dispositions de la loi du 9 juillet 1991 (insérées désormais dans le code des procédures civiles d’exécution), de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et de débouter Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y ajoutant, de le condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SCP Lebegue Pauwels Derbise, avocats aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2013 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 octobre 2013 pour y être plaidée.
SUR CE :
Monsieur Y X fait valoir qu’il a à juste titre mis en cause la responsabilité de la société BNP Paribas, en sa qualité de tiers saisi, dans le cadre de la saisie attribution pratiquée le 30 septembre 2010 à la requête de la CIPAV et dont il a toujours contesté le bien fondé, qu’en effet, en marge de l’opposition à contrainte introduite devant le TASS en vue d’obtenir la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur ses comptes, il a, par courriers des 9 et 12 octobre 2010, invoqué l’application de l’article 47 de la loi du 9 juillet 1991 et sollicité de sa banque de solder dans le délai de 15 jours, le solde débiteur de son compte courant chèque pour lui éviter une interdiction bancaire, de lui constituer une provision de 1.150,24 € en application du décret du 31juillet 1992 pour un débiteur ayant quatre personnes à charge, de mettre à sa disposition la tranche insaisissable de son salaire de 2.961 €, soit la somme de 1.696,94 € en application de l’article 46 de la loi du 31 juillet 1991, que, ce faisant, il n’a nullement exigé la restitution des sommes saisies comme allégué par la BNP Paribas mais que celle-ci s’est refusée à appliquer ces dispositions légales et a refusé tout compromis en dépit de ses explications, qu’il a été contraint d’introduire une assignation à jour fixe pour le 4 novembre 2010 et que par jugement du 2 février 2011, le juge de l’exécution de Beauvais a estimé que 'Les contraintes délivrées le 24 février 2009 ne constituaient donc pas un titre exécutoire permettant la mise en 'uvre à l 'encontre de Mr Y X d’une mesure d 'exécution conformément aux articles deux et trois de la loi du 9 juillet 1991, dans la mesure où elles ont été frappées d’opposition et que l’affaire est pendante devant le TASS. Il convient par conséquent d’ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 30 septembre 2010 à la requête de la CIPAVentre les mains de la BNP Paribas', que, nonobstant ce jugement particulièrement explicite et non équivoque, la BNP Paribas a poursuivi pendant plus de 5 mois le blocage de la totalité de son salaire en vue de régler la dette de la CIPAV, que dès lors, le jugement entrepris ne pourra qu’être infirmé par la Cour, que par courriers des 9 et 12 octobre 2010, soit moins de deux semaines après la mesure, il a informé la BNP de ce que les contraintes en vertu desquelles la saisie attribution a été pratiquée ont été frappées d’opposition et que le recours était pendant devant le TASS, que dès lors, en ne prenant pas en compte cette information mais en appliquant avec la plus extrême rigueur et en toute connaissance de cause une mesure d’exécution en l’absence de titre exécutoire avéré, la BNP Paribas a indéniablement engagé sa responsabilité, qu’il ne peut lui être sérieusement reproché de ne s’être pas rapproché de sa banque pour prendre possession des sommes laissées à sa disposition ni de n’avoir pas demandé de laisser à sa disposition la partie insaisissable de son salaire du mois de septembre 2010 alors qu’il n’a eu de cesse de réclamer le déblocage des sommes injustement saisies et d’exiger la mise à disposition de ses salaires dans son courrier du 9 octobre précité et même postérieurement au jugement du juge de l’exécution du 2 février 2011 ordonnant la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la BNP Paribas, qui’en lui déniant le bénéfice des dispositions de l’article 47 de la loi du 31 juillet 1991 la BNP Paribas a incontestablement engagé sa responsabilité, qu’en plus elle a indéniablement tardé à restituer les fonds saisis suite au jugement du 2 février 2011 puisqu’elle indique dans ses propres écritures qu’elle l’a informé par courrier du 10 mai 2011que la saisie avait cessé de produire effet, tout en reconnaissant que la mainlevée de la saisie attribution lui avait été donnée par l’huissier instrumentaire plus d’un mois auparavant, le 7 avril 2011, lui adressant en outre une mise en demeure, en date du 21 avril 2011, d’avoir à régulariser son compte n° 068098/19 présentant un solde débiteur depuis 233 jours, sous peine de majoration des intérêts légaux et de poursuites judiciaires, qu’ainsi, la mauvaise foi de la société BNP Paribas justifie ses demandes indemnitaires, que la BNP Paribas a commis une faute qui a contribué à son placement en interdiction bancaire, que le blocage de son salaire, seule source de revenus pour une famille de 5 personnes, a engendré des difficultés majeures en termes d’aliments pour l’ensemble de la cellule familiale, qu’il s’est retrouvé dans l’impossibilité d’honorer ses factures EDF et que celle-ci a décidé de couper son alimentation en électricité qui fournissait le chauffage en pleine période hivernale, qu’il n’a dû le salut de sa famille que grâce à l’intervention du juge d’instance de Beauvais qui a ordonné la non coupure et l’étalement de la dette jusqu’à retour à meilleur fortune, que ses trois enfants ont été renvoyés de leur établissements d’enseignement privés, qu’il est bien fondé à solliciter le versement de la somme de 7.000 € de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, par application de l’article 1382 du code civil, que le préjudice moral n’est pas proportionnel au montant du litige mais fonction de l’intensité et de la durée des souffrances subies, qu’en dépit de la procédure en cours devant le juge de l’exécution sur le compte courant chèque dont la BNP refuse de solder le découvert, celle-ci s’est permise de supprimer sa carte bancaire et lui a clôturé le compte chèque, qu’il se retrouve ainsi privé de moyen de paiement adéquat, sans avoir commis de faute, qu’il est bien fondé à solliciter la condamnation de la BNP Paribas à lui verser la somme de 1.500 € en réparation du préjudice que cet abus lui a causé, ainsi que le rétablissement de son compte chèque et de sa carte bancaire, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, que le maintien du découvert du compte en dépit des ordres de virement pour solder, mais refusés par la banque, engage la responsabilité de celle-ci, qu’il est illégitime qu’en maintenant intentionnellement ce découvert la société BNP Paribas continue d’y prélever des commissions et agios sur le découvert, de septembre 2010 à juillet 2011, qu’il a dressé un tableau de tous les intérêts prélevés à tort par la BNP pendant cette période et qui s’élèvent à la somme totale de l.039,58 €, qu’il échet de condamner la BNP Paribas à lui restituer cette somme abusivement prélevée, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
La société BNP Paribas fait valoir que la saisie attribution a été pratiquée le 30 septembre 2010 à la requête de la CIPAV en vertu d’une contrainte rendue le 26 septembre 2005 par le Directeur de la CIPAV, que Monsieur Y X s’est vu dénoncer cette saisie le 4 octobre 2010 et a immédiatement adressé un courrier de contestation à l’huissier ayant pratiqué cette mesure d’exécution et lui a remis à elle-même une correspondance le 9 octobre 2010, contestant la légitimité de la saisie pratiquée, que la position de Monsieur Y X démontre une méconnaissance de sa part du mécanisme de la saisie attribution, qu’en effet l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires (article 43 de la loi du 9 juillet 1991devenu L. 212-2 du code des procédures civiles d’exécution), que les fonds restent en sa possession dans l’attente de l’issue du délai de contestation de la saisie car ce n’est qu’en l’absence de contestation ou en cas de contestation rejetée que les fonds seront transférés au créancier saisissant, mais qu’il n’en demeure pas moins que dès que la saisie est pratiquée, l’attribution immédiate intervient au profit du créancier saisissant et qu’elle ne pouvait donc restituer des fonds à Monsieur Y X , que la seule responsabilité qui pourrait être recherchée est celle du créancier saisissant (article 22 de la loi du 9 juillet 1991 devenu L. 12l-2 du code des procédures civiles d’exécution), que l’article 24 de la même loi (devenu L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution) édicte que 'Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur', qu’une fois la saisie attribution pratiquée, elle ne peut se faire juge de la légitimité de la saisie pratiquée, que pour que cette restitution intervienne, il faut soit que le créancier saisissant donne mainlevée de la saisie qu’il vient de pratiquer, soit que le débiteur obtienne judiciairement que soit ordonnée la mainlevée en contestant la saisie dans un délai d’un mois (article 45 de la loi devenu L. 211-4 du CPCE et article 66 du décret devenu R. 211-11), qu’il est donc démontré qu’elle n’a commis aucune faute en ne donnant pas suite à la correspondance du 9 octobre 2010 et que Monsieur Y X serait mieux inspiré de se tourner vers la CIPAV s’il entend obtenir l’indemnisation de son prétendu préjudice, le juge de 1'exécution ayant ordonné la mainlevée de la saisie au motif que celle-ci avait pratiqué une mesure de saisie attribution sans être détentrice d’un titre exécutoire, que le tiers saisi n’a pas à analyser le titre exécutoire, que Monsieur Y X lui reproche encore d’avoir tardé à lui restituer les fonds suite au jugement du 2 février 2011 ayant ordonné la mainlevée mais qu’elle n’était pas partie à cette procédure et qu’il revenait à la CIPAV de tirer les conséquences du jugement en s’adressant au tiers saisi pour donner mainlevée de la saisie attribution, que la mainlevée auprès d’elle le 7 avril 2011 par l’huissier instrumentaire et qu’elle a alors informé Monsieur Y X par courrier du 10 mai 2011 que la saisie avait cessé de produire effet depuis le 7 avril 2011, qu’il ne peut donc utilement soutenir qu’elle aurait mis plus de 5 mois avant de se décider à donner effet au jugement, qu’elle a déféré immédiatement à la mainlevée du créancier saisissant, que la mise en demeure versée aux débats par Monsieur Y X concerne un compte dont le solde était débiteur au jour de la saisie et sur lequel la saisie attribution n’a pas porté (compte de dépôt à vue n°06809819 présentant un solde débiteur de 2.607,50 € au jour de la saisie), qu’à la lecture de jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Beauvais du 31 août 2011, il apparaît que Monsieur Y X considérait qu’elle aurait dû déclarer la saisie attribution infructueuse au motif qu’il existait, en sus des trois comptes créditeurs, un compte à vue débiteur, que cependant il ne lui appartenait pas de compenser le solde débiteur du compte à vue avec les trois comptes (ou livrets) créditeurs avant d’apporter une réponse au créancier saisissant, en l’absence d’une convention de compensation, qu’elle n’a pas non plus commis de faute s’agissant des sommes laissées à disposition du débiteur saisi, qu’il était expressément mentionné dans la correspondance adressée le 5 octobre 2010 à Monsieur Y X qu’une somme alimentaire était laissée à sa disposition, 'somme égale au montant forfaitaire pour un allocataire seul du revenu de solidarité active', qu’elle s’était ainsi conformée aux dispositions de l’article 47-1 de la loi (devenu L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution), que Monsieur Y X considérait à tort que le montant devait être supérieur compte tenu de la composition de son foyer mais que tel n’est pas le cas, cet article faisant référence à 'un allocataire seul', que le même courrier stipulait : 'vous pouvez, dans la mesure où des rémunérations sont enregistrées à l’un de vos comptes, demander à bénéficier de la portion insaisissable de la dernière rémunération versée à ce compte antérieurement à la présente saisie, ceci sous déduction des sommes portées à son débit pendant la même période et de la somme à caractère alimentaire laissée à votre disposition. Afin de nous permettre de déterminer le montant de la somme susceptible d 'être rendue disponible, il convient de nous produire une attestation de votre employeur déterminant cette portion insaisissable’ mais qu’aucune attestation de l’employeur ne lui a été remise, alors qu’il appartient au débiteur saisi d’apporter la preuve de l’insaisissabilité d’une somme pour pouvoir en obtenir la mise à disposition, qu’en réalité aucune somme n’a été déduite du compte épargne suite à la saisie pratiquée et que les relevés de compte font apparaître des opérations sur ce compte épargne, que Monsieur Y X devra donc, dans la mesure où aucune faute ne saurait lui être imputée, être débouté de ses prétentions indemnitaires, qu’en tout état de cause la demande d’indemnisation de Monsieur Y X ne saurait être accueillie en raison d’une absence de lien de causalité et du mal fondé du préjudice revendiqué, qu’il n’est d’ailleurs pas anodin de constater que Monsieur Y X ne s`est pas retrouvé sans liquidité suite à la saisie pratiquée, que son compte courant a continué de fonctionner dans les jours qui ont suivi la saisie, de même que le compte épargne sur lequel la saisie a été pratiquée, qui est toujours resté à sa disposition comme en atteste la position créditrice de 6.321,59 € le 27 octobre 2010, situation que n’ignorait pas Monsieur Y X pour avoir notamment effectué des virements de compte à compte, qu’elle n’est donc pas responsable du fait qu’il n’a pas suffisamment alimenté son compte courant, qu’en tout état de cause il n’appartient pas au magistrat de l’exécution d’ordonner sous astreinte le rétablissement d’un compte chèque et d’une carte bancaire ni de prononcer une condamnation au remboursement des agios et frais sur découvert, qui ne résultent que de la position du compte dont elle n’est pas responsable, que la CIPAV, créancier saisissant, a été condamnée à rembourser les frais de saisie, qu’il conviendra donc de confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions.
Sur les demandes de Monsieur Y X
C’est par de justes motifs, adoptés par la Cour, que le premier juge, après avoir rappelé les textes applicables, analysé la situation des différents comptes de Monsieur Y X au jour de la saisie, dont trois étaient créditeurs (compte d’épargne, livret de développement durable et compte épargne logement) alors que le compte à vue présentait un solde débiteur de 2.607,50 €, retenu qu’il ne pouvait être fait grief à la société BNP Paribas de ne pas avoir déclaré la saisie infructueuse après avoir opéré une compensation – étant également observé par la Cour que Monsieur Y X ne se prévaut pas a fortiori ne démontre pas l’existence d’une convention de compensation entre les parties – et relevé que la banque lui avait donné les informations légales relatives au montant du solde bancaire insaisissable – Monsieur Y X ne démontrant pas en outre à hauteur de Cour avoir produit l’attestation de son employeur qui était sollicitée -, a débouté l’appelant de toutes ses demandes à l’encontre de la société BNP Paribas à laquelle ne sauraient être imputées les responsabilités éventuellement susceptibles d’incomber au créancier saisissant.
Monsieur Y X, qui a surligné à fin de démonstration les opérations en dates du mois de septembre 2010 et en valeur du 1er octobre 2010, n’est pas davantage fondé à reprocher à la société BNP Paribas de ne pas avoir ce faisant respecté les dispositions de l’article 47 de la loi du 9 juillet 1991 dès lors que le compte chèque concerné et qui était en tout état de cause débiteur n’était pas l’objet de la saisie alors que la disposition invoquée par l’appelant est relative à la détermination du solde qui peut être affecté au saisissant.
Certes, la société BNP Paribas ne s’explique pas sur le délai de plus d’un mois écoulé entre la date du 7 avril 2011 à laquelle la mainlevée de saisie-attribution lui a été notifiée, à Beauvais, à la demande de la CIPAV par l’huissier instrumentaire et celle du 10 mai 2011, figurant sur le courrier de son agence de Méru par lequel elle a informé Monsieur Y X de cette mesure.
Cependant, il n’est pas démontré par Monsieur Y X un préjudice directement lié à ce retard qui en tout état de cause ne saurait courir du jugement rendu le 2 février 2011 dès lors que la société BNP Paribas n’était pas partie à celui-ci et que l’appelant n’a lui-même pris l’initiative d’aucune diligence au cours de cette période.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y X de toutes ses demandes.
Sur les dépens et les frais hors dépens
Eu égard à la teneur du présent arrêt, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais hors dépens.
Monsieur Y X, succombant en son appel, sera condamné aux dépens d’appel et ne peut dès lors qu’être débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP Lebegue Pauwels Derbise, avocats, sera admise au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la société BNP Paribas la charge de ses frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 août 2011 par le tribunal de grande instance de Beauvais,
Condamne Monsieur Y X aux dépens d’appel et admet la SCP Lebegue Pauwels Derbise, avocats, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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