Infirmation 12 novembre 2015
Confirmation 5 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 12 nov. 2015, n° 15/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/00044 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Chambéry, 19 décembre 2014, N° 11-13-518 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Novembre 2015
RG : 15/00044
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance de CHAMBERY en date du 19 Décembre 2014, RG 11-13-518
Appelant
XXX, dont le XXX pris en la personne de son représentant légal
assisté de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN BERN & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. Y Z, né le XXX à XXX
assisté de Me Jean-Charles PETIT, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/000218 du 20/07/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 22 septembre 2015 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de Monsieur Bastien BOUVIER, Assistant de Justice,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y Z a été salarié de la société Canadian Corner du 28 août 2003, date de son embauche, jusqu’au 18 décembre 2004, date de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, cette dernière n’étant cependant connue que pour avoir été fixée par jugement du conseil des prud’hommes de Chambéry du 10 juillet 2008. Après avoir obtenu tardivement les attestations nécessaires à la régularisation de son dossier, il a fait valoir ses droits auprès de l’établissement public Pôle Emploi, se heurtant alors au rejet de sa demande d’indemnisation au motif qu’il avait été inscrit en catégorie 5 le 28 janvier 2005. En effet, alors qu’il était en litige avec son employeur, il avait demandé son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi sans pouvoir accepter immédiatement un nouvel emploi. Or, l’inscription dans la catégorie 5 correspondant aux personnes pourvues d’un emploi, à la recherche d’un autre emploi, n’ouvre pas droit à indemnisation, ce qui lui a été rappelé par courrier du 1er février 2010 l’informant du rejet de sa demande d’indemnisation et la nouvelle inscription au Pôle Emploi, après la décision du conseil des prud’hommes, ne pouvait avoir d’effet rétroactif, selon l’organisme qui a répondu en ce sens le 7 juin 2012 à la demande que M. Y Z avait formée le 14 mai 2012, pour solliciter son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 15 mai 2007.
Par acte du 11 juillet 2013, il a fait assigner Pôle Emploi devant le tribunal d’instance de Chambéry, afin d’obtenir son inscription rétroactive à compter du 15 mai 2007 et en conséquence le paiement d’un arriéré, ainsi que des dommages et intérêts. Après que Pôle Emploi ait soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative, il a prétendu rectifier une erreur de son assignation pour solliciter la régularisation de sa situation et son indemnisation au titre de l’assurance-chômage pour les périodes d’inscription du 8 janvier 2005 au 8 janvier 2006, du 23 février 2006 au 31 mars 2006, et du 15 mai 2006 au 26 février 2007.
Par jugement du 19 décembre 2014, le tribunal a rejeté les exceptions d’incompétence et il a condamné Pôle Emploi Rhône-Alpes à régulariser la situation de M. Y Z pour les périodes précitées, déboutant toutefois ce dernier de sa demande de dommages et intérêts. Pôle Emploi a en outre été condamné à lui payer la somme de 700 € pour frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 7 janvier 2015, l’établissement public Pôle Emploi Rhône-Alpes a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées au greffe le 29 juillet 2015 au nom de Pôle Emploi Rhône-Alpes par lesquelles il demande à la Cour notamment de :
A titre principal, réformant le jugement déféré,
— dire et juger que les juridictions de l’ordre judiciaire sont incompétentes pour statuer sur le refus d’indemnisation opposé par Pôle Emploi à M. Y Z et le renvoyer à se pourvoir devant le Tribunal Administratif de Grenoble,
À titre infiniment subsidiaire,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à Pôle Emploi de régulariser son indemnisation,
— dire et juger qu’il est sans droit de pouvoir prétendre à être indemnisé pour les périodes courant du 08 janvier 2005 au 08 janvier 2006, puis du 23 février 2006 au 31 mars 2006 et du 15 mai 2006 au 26 février 2007,
— dire et juger que toute action en paiement des allocations de retour à l’emploi relativement à ces périodes est prescrite,
— débouter M. Y Z de toutes de ses demandes,
— le condamner à payer à Pôle Emploi, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 1.200 €.
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Cabinet Denarie-Buttin-Bern & Associes, avocat, sur son affirmation de droit et avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pôle Emploi prétend que le refus de paiement de l’allocation de retour à l’emploi trouve sa cause dans l’inscription de M. Y Z en catégorie 5, non indemnisable et dans la décision de refus d’une inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi, et affirme que cette décision de refus est un acte administratif qui relève de la seule compétence du Juge Administratif. Il ajoute que la décision de changement de catégorie d’un demandeur d’emploi est aussi un acte administratif qui relève de la seule compétence du Juge Administratif,
Sur le fond, subsidiairement, il se réfère aux dispositions de l’article L. 5422-1 du Code du travail, du règlement général annexé à la Convention du 1er janvier 2004, et au fait qu’en 2005 M. Y Z a été inscrit en catégorie 5 des demandeurs d’emploi compte tenu de ses propres déclarations, et que cette catégorie de demandeurs d’emploi n’est pas indemnisable comme ne remplissant pas les conditions exigées par ces textes. Il maintient que l’inscription rétroactive était impossible.
Vu les conclusions déposées au greffe le 2 avril 2015 au nom de M. Y Z par lesquelles il demande à la Cour notamment de :
— dire et juger irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par Pôle Emploi à l’encontre du jugement rendu le 19 Décembre 2014 par le Tribunal d’instance de Chambery,
— confirmer cette décision en toutes ses dispositions,
Et en conséquence,
— ordonner la régularisation de la situation de M. Z et son indemnisation au titre de l’assurance chômage pour les périodes d’inscription suivantes :
— du 8/01/05 au 08/01/06,
— du 23/02/06 au 31/03/06,
— du 15/05/06 au 26/02/2007, date à laquelle le requérant a retrouvé un emploi,
— condamner en outre Pôle Emploi au paiement de la somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Il se réfère à la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, codifiée à l’article L5312-12 du Code du Travail, qui a introduit en son article 16 une disposition de « sécurisation juridique », qui impose expressément les solutions antérieures en matière de compétence juridictionnelle, retenant la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire pour les litiges portant sur le refus d’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, la détermination du montant et de la durée du versement ou bien encore son recouvrement en cas de trop perçu.
Il invoque le caractère très particulier de sa situation, en raison de la longueur de la procédure prud’hommale, du refus initial de Pôle Emploi d’accepter son inscription parce qu’il ne pouvait pas justifier de la rupture de son contrat de travail, de l’absence de faute de sa part. Il estime donc anormal que Pôle Emploi ne tire pas les conséquences de la décision du conseil des prud’hommes, puisqu’avant que le jugement ne soit rendu, il ne pouvait pas justifier de la rupture du contrat, et une fois celle-ci fixée par le juge, on lui refuse l’indemnisation pour les périodes antérieures, au motif fallacieux de son placement en catégorie 5.
Il s’oppose à l’exception de prescription biennale tirée de l’article L5422-4 du code du travail, au motif qu’il était dans l’impossibilité d’agir, jusqu’à ce qu’il reçoive l’attestation et le certificat de travail, seulement le 8 juillet 2011. Il ajoute que la prescription a été interrompue par toutes ses démarches.
La procédure a été clôturée le 7 septembre 2015.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu qu’aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail , « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière (… et elle a pour mission …) d'« assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’État ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section I du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, (Abrogé par L. no 2010-1657 du 29 déc. 2010, art. 202) « de la prime de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, » de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l’État lui confierait le versement par convention ; ».
Attendu que cette institution nationale publique est administrée par un conseil d’administration comprenant 5 représentants de l’État, 5 représentants des employeurs et 5 représentants des salariés ainsi que de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences et désignées par le ministre chargé de l’emploi, un représentant des régions et un représentant des autres collectivités territoriales ; qu’elle exerce des missions de service public. Que son fonctionnement, et en particulier les règles régissant les délibérations, les majorités requises, résulte de la loi.
Attendu qu’aux termes de l’article L. 5312-12 , « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage, de l’État ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.»
Qu’ainsi, le contentieux de l’ouverture des droits continue de relever des juridictions administratives (T. confl. 9 déc. 2013, Ramoul c/ Pôle Emploi PACA, req. no 3924 . – T. confl. 7 juill. 2014, B K. c/ Pôle emploi, req. no 3959), tandis que les litiges relatifs aux allocations d’assurance chômage relèvent des juridictions judiciaires (C. trav., art. L. 5422-16), ce qui inclut les questions d’affiliation, de calcul et de paiement des prestations (CE 29 avr. 1988, Petit de Granville, X 1988. 609). Parallèlement, les litiges relatifs à des allocations complémentaires, fondées sur la solidarité, relèvent des juridictions administratives (T. confl. 4 avr. 2014, Mme B. c/ Pôle Emploi, req. no 3946 : allocation temporaire d’attente).
Attendu qu’il résulte de l’article L. 5411-1 du Code du travail qu’a « la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1».
Attendu que M. Y Z a demandé le paiement d’allocations de chômage, et s’est heurté à une décision de refus du 1er février 2010 au motif que son inscription en qualité de demandeur d’emploi de catégorie 5 pour les périodes litigieuses, n’ouvre pas droit au bénéfice d’allocations ; que de même, sa demande d’inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 15 mai 2007, a fait l’objet d’une décision de refus du 7 juin 2012.
Attendu que ces deux décisions administratives portent sur le principe de l’ouverture des droits.
Attendu que l’action engagée par M. Y Z à l’encontre de Pôle Emploi Rhône-Alpes, n’est pas une simple action en paiement, ainsi que cela résulte en premier lieu du fait qu’elle n’est pas chiffrée, et parce qu’il ne serait pas possible d’établir le montant des indemnités auxquelles il pourrait prétendre, sur la base de sa situation administrative actuelle, puisque sa réclamation porte sur des périodes pour lesquelles il était inscrit comme demandeur d’emploi dans la catégorie 5, correspondant aux personnes pourvues d’un emploi et à la recherche d’un autre emploi, n’ouvrant pas droit au paiement d’indemnités.
Attendu que d’ailleurs, les termes mêmes du dispositif de ses conclusions indiquent qu’il demande la condamnation de Pôle Emploi à régulariser sa situation, demande indéterminée qui ne pourrait être satisfaite que par une décision administrative, pour enregistrer une inscription rétroactive, pour les périodes concernées par sa réclamation, dans une autre catégorie de demandeur d’emploi ouvrant droit à une indemnisation.
Attendu que le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur ces prétentions qui relèvent de la juridiction administrative ; qu’il y a lieu d’infirmer le jugement déféré, de faire droit à l’exception d’incompétence, et de renvoyer M. Y Z à mieux se pourvoir en application de l’article 96 du code de procédure civile.
Attendu qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, en équité, il n’y a pas lieu d’indemniser Pôle Emploi de ses frais irrépétibles d’instance ; qu’en revanche, en application des articles 696 et 699 du même code, M. Y Z doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, dont la distraction sera ordonnée au profit de la SCP Cabinet Denarie-Buttin-Bern & associés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Chambéry le 19 décembre 2014,
Statuant à nouveau,
Se déclare incompétente,
Renvoie M. Y Z à mieux se pourvoir,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnisation de frais irrépétibles,
Condamne M. Y Z aux dépens de première instance et d’appel, et ordonne leur distraction au profit de la SCP Cabinet Denarie-Buttin-Bern & associés, avocats, sur son affirmation de droit.
Ainsi prononcé publiquement le 12 novembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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