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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, n° 12/00909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 12/00909 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
XXX
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00909.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VENDEE,
décision attaquée en date du 22 Janvier 2010, enregistrée sous le n° 22587
arrêt du 12 octobre 2010 Cour d’Appel de POITIERS
arrêt du 15 mars 2012 Cour de Cassation
ARRÊT DU 14 Janvier 2014
APPELANTS :
Madame O B
XXX
XXX
présente, assistée de Monsieur Jean-Yves BUTEAU, secrétaire général F.N.A.T.H., muni d’un pouvoir
Monsieur H B
Mortevieille
XXX
présent, assisté de Monsieur Jean-Yves BUTEAU, secrétaire général F.N.A.T.H., muni d’un pourvoir
Mademoiselle Y B
XXX
XXX
Monsieur AD B
XXX
XXX
Madame E B
XXX
XXX
non comparants
INTIMEES :
La Société Coopérative Agricole (CAVAC)
XXX
XXX
représentée par Maître H LATOURNERIE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON – N° du dossier 00900401
LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE ATLANTIQUE ET VENDEE
XXX
XXX
représentée par M. Frédéric VALOT, muni d’un pouvoir
LE MINISTERE DE L’AGRICULTURE
XXX
XXX
avisé, sans observation
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président et Anne DUFAU, conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne DUFAU, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 14 Janvier 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
M. F B, qui était employé par la société coopérative agricole vendéenne d’approvisionnement de ventes de céréales (CAVAC) depuis le 1er février 2005 a été victime, le 27 septembre 2005, d’un accident mortel du travail, le chariot élévateur qu’il conduisait s’étant retourné, l’écrasant au niveau du thorax, au cours de son chargement sur un camion porte-engin.
La veuve de M. F B, ses enfants et ses père et mère ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale agricole pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 22 janvier 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale agricole de Vendée a débouté les consorts B de leurs demandes.
Ils ont interjeté appel de ce jugement et, par arrêt du 12 octobre 2010, la cour d’appel de Poitiers a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Les consorts B se sont pourvus en cassation le 13 octobre 2010 et, par arrêt du 15 mars 2012, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la cour d’appel de Poitiers, remis la cause et les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant le dit arrêt et les a renvoyées devant la présente cour, sur la base des motifs suivants:
'Attendu que pour débouter les consorts B de leurs demandes, l’arrêt retient que les griefs formulés par ceux-ci à l’encontre de l’employeur concernant le document unique d’évaluation des risques, le défaut de formation, l’organisation des conditions de travail pour la manoeuvre et les consignes de sécurité doivent être écartés ; qu’il s’avère que les remarques en défaveur de l’employeur relatives à l’organisation du travail ainsi qu’à la formation, relevés par l’inspecteur du travail dans son rapport sur les faits, avaient été notées par le CHSCT dans les procès-verbaux des séances auxquelles il participait et examinées par le premier juge, et qu’elles n’apportent pas d’éléments permettant d’expliquer l’accident ni de retenir la faute inexcusable de l’employeur ; qu’en particulier, le document unique d’évaluation des risques actualisé au 31 décembre 2003 comporte celui présenté par le renversement ou le basculement du chariot élévateur, et qu’enfin, F B, qui était titulaire du permis poids lourd et avait une longue expérience professionnelle de chauffeur, a bien reçu une formation spécifique conforme à la réglementation et à la tâche assignée le jour de l’accident, qu’il avait subi un test de connaissance cariste, comportant notamment la circulation en marche arrière et l’adaptation au sol, puis obtenu l’autorisation de conduite du chariot élévateur ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher comme cela lui était demandé, si la formation suivie par F B visait les opérations de montée ou de descente de l’équipement sur un plan incliné, et si des mesures avaient été prises pour éviter le basculement ou le renversement de l’équipement de travail mobile servant au levage manoeuvré par la victime le jour de l’accident pour la montée de l’engin sur une semi-remorque, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés .'.
Madame O B veuve de M. B, Y et H B, ses deux enfants majeurs, ont le 25 avril 2012 saisi la présente cour aux fins de réexamen de l’affaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de leurs écritures déposées au greffe le 24 janvier 2013, reprises oralement à l’audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme O B, Melle Y B, M. H B demandent à la cour de :
'-DECLARER recevables et bien fondés, les recours introduits par les ayants droit du de cujus ;
— DIRE ET JUGER que l’accident du travail dont est décédé Monsieur B F le 27 septembre 2005 est dû à une faute inexcusable prouvée prévue à l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
— INFIRMER le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 22 Janvier 2010 ;
— FIXER au maximum la majoration de la rente attribuée à Madame B O de telle sorte que celle-ci, servie par l’organisme de Sécurité Sociale, ne subisse aucun abattement forfaitaire ;
— FIXER l’indemnisation des préjudices moraux à hauteur de :
— 80 000 euros au profit de Madame B O.
— 40 000 euros au profit de Madame B Y,
— 40 000 euros au profit de Monsieur B H ;
— DIRE ET JUGER qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêt au jour de la date de la demande de faute inexcusable présentée par les ayants droits du de cujus à la Caisse primaire de la VENDEE ;
— CONDAMNER l’employeur au paiement d’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RENVOYER le demandeur devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.'.
M. AD B et Mme E B, père et mère de M. F B, n’interviennent plus devant la cour et ne sont pas représentés.
La veuve et les deux enfants de M. B soutiennent que :
— l’employeur aurait dû avoir la conscience du risque pour une opération qui consistait à faire monter sur un camion porte-engin un chariot élévateur à l’aide d’une rampe ; que le risque de basculement hors de la rampe était réel alors que M. B, nouvellement embauché, n’était pas la personne habituellement chargée de cette man’uvre et que la rampe avait été rendue glissante par la pluie ;
— que le risque lié aux opérations de montée/descente d’engins sur un plan incliné n’avait pas été évalué ;
— que M. B n’avait pas reçu la formation adéquate pour réaliser une telle opération, et que sa qualification sur ce point n’avait pas été vérifiée ; qu’il aurait dû bénéficier de l’assistance d’un chef de manoeuvre ; qu’il n’existait pas de dispositif anti-basculement tel un treuil électrique, des ridelles ou des butées latérales ; que l’engin n’était pas utilisé conformément à sa destination qui est le port de charges, mais pour le déplacement de remorques ; qu’il n’existait pas de consignes de sécurité pour les opérations de montée et descente ; que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de M. B.
******
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 14 août 2013 reprises oralement à l’audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société coopérative agricole CAVAC demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, subsidiairement, de réduire à une plus juste mesure les indemnités relatives aux préjudices moraux revendiqués par les consorts B, de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que l’employeur ne peut pas se voir imputer une faute inexcusable dès lors que les causes de l’accident restent indéterminées ; qu’en l’espèce l’enquête diligentée par le Procureur de la République de la Roche sur Yon a abouti à la relaxe par le tribunal correctionnel de M. D, responsable d’atelier et de M. A, directeur général de la CAVAC, et que le CHSCT, réuni le 6 octobre 2006 après une reconstitution de l’accident, a conclu à 'une forte probabilité d’erreur de conduite', en supposant que :
— 'ou bien M. B est parti complètement en biais,
— ou bien il a eu un mauvais réflexe et a tourné le volant dans le mauvais sens aggravant par là même la position du chariot .' .
Elle conteste qu’un grief puisse être retenu contre l’employeur puisque :
— aucune cause de défaillance mécanique de l’engin n’est apparue,
— le risque était évalué,
— aucune obligation légale de réalisation de la manoeuvre à deux personnes n’existait,
— l’état du sol et celui des pneumatiques s’est avéré sans effet,
— la mise en place d’un treuil électrique ou d’un dispositif anti-basculement n’était pas obligatoire puisque le chariot n’était pas utilisé pour le levage de charges mais pour le déplacement de remorques,
— le port d’une ceinture de sécurité n’était pas non plus obligatoire,
— M. B était qualifié pour l’accomplissement de la tâche confiée puisqu’il était mécanicien et chauffeur poids lourd depuis plus de trente ans, que ses compétences de cariste avaient été vérifiées à son embauche et que l’autorisation de conduite d’un chariot élévateur lui avait été délivrée ; que le formateur insistait, lors de la formation, sur le nécessité de 'se mettre bien droit ..sur une rampe de chargement comme sur un sol en pente’ ; que donc la formation dispensée à M. B lui permettait d’effectuer une manoeuvre de montée de l’engin en marche arrière.
A titre subsidiaire la CAVAC demande à la cour de limiter les sommes accordées aux consorts B dans ces termes :
— Mme O B : 20 000€
— M. H B : 15 000€
— Melle Y B :15 000€
— M. AD B et Mme E B :7000€
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 29 octobre 2013 soutenues oralement à l’audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique -Vendée, venant aux droits de la caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée s’en remet à l’appréciation de la cour sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, mais rappelle que, dans l’hypothèse où elle serait reconnue, seule Madame O B pourrait prétendre à une majoration de rente d’ayant droit (article L.452-2 du code de la sécurité sociale) chacun des demandeurs étant susceptible de bénéficier d’une indemnité en réparation du préjudice moral (article L.452-3 du code de la Sécurité sociale).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de M. AD B et de Mme E B :
M. AD B et Mme E B, les parents de M. F B, ont formé des demandes d’indemnisation de leur préjudice moral devant le tribunal des affaires de sécurité sociale agricole de Vendée, et après avoir été appelants du jugement du 22 janvier 2010 ils ont formé, avec Mme M B, Melle Y B et M. H B, un pourvoi devant la cour de cassation contre l’arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la cour d’appel de Poitiers;
Régulièrement convoqués à l’audience du 29 octobre 2013, ils ne s’y sont pas présentés pas et n’y sont pas représentés ;
Ils ne forment aucune demande devant la présente cour ni ne soutiennent aucun moyen ; les dispositions du jugement les déboutant chacun de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral ne peuvent, en conséquence, qu’être confirmées ;
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver;
Il est constant que l’accident dont a été victime M. B a donné lieu à une enquête pénale qui a abouti à la relaxe par le tribunal correctionnel de M. D, responsable de l’atelier dans lequel travaillait M. B, et de M. A, directeur général de la CAVAC ;
Il est cependant également acquis aux débats que MM. D et A ont été poursuivis devant la juridiction pénale pour répondre de faits d’homicide involontaire et pour avoir fourni au salarié un chariot élévateur dont le constat d’intervention établi par la société Norisko Equipement concernant la visite technique fait état d’une mise à l’arrêt conseillée de l’engin au motif que la chaîne était allongée à plus de 3% et présentait un 'abaque ' de charge inadéquate avec la hauteur de levée;
Or, il est certain et non contesté par l’employeur qui le relève au contraire expressément, que M. B n’était pas employé au levage et transport de charges avec le chariot utilisé le jour des faits, mais au déplacement de remorques et qu’il a, le 27 septembre 2005, tenté de faire monter ce chariot, pour changer de lieu de travail, sur un camion porte-engin, le dit chariot, après avoir pris une position 'en crabe ' sur la rampe d’accès au camion, ayant basculé dans le vide ;
Les causes de l’accident doivent par conséquent être recherchées au regard de l’utilisation qui a été faite le 27 septembre 2005 du chariot élévateur, laquelle résultait d’une affectation particulière donnée par la CAVAC à ce matériel, au motif qu’il ne remplissait plus les conditions légales et techniques d’une utilisation comme engin de levage de charges ; l’infraction reprochée à MM. D et A est dans ces conditions sans incidence sur la réalisation de l’accident puisqu’elle ne correspond pas à l’utilisation que M. B faisait du matériel en cause le 27 septembre 2005, conformément à la tâche qui lui était assignée par l’employeur ;
Aucune défaillance mécanique de l’engin, ni de déficience de ses pneumatiques, n’ont été constatées lors de la reconstitution des faits opérée par le CHSCT ; le fait qu’il pleuvait est apparu sans conséquence ; le CHSCT dans son procès verbal de réunion du 6 octobre 2006 relate que M. C, salarié de la CAVAC, a effectué une manoeuvre identique à celle réalisée le 27 septembre 2005 par M. B et que cela a permis d’observer que les roues du chariot avaient une 'très bonne accroche', et que le pont (ou rampe) d’accès au camion était suffisamment large. Il est apparu aux membres du CHSCT que le basculement du chariot pouvait avoir résulté ou bien de ce que M. F B était 'parti complètement en biais’ ou bien de ce qu’il 'avait eu un mauvais réflexe et tourné le volant dans le mauvais sens, aggravant par là même la position du chariot’ ;
Cette dernière hypothèse n’est confortée par aucun élément du dossier. Il a été en revanche indiqué aux enquêteurs par M. X, ouvrier dans l’atelier de M. B et qui travaillait à ses côtés le jour des faits, que M. B n’avait 'pas réussi du premier coup’ à monter, en marche arrière, son chariot sur le pont d’accès, qu’il avait recommencé en lui disant 'je vais prendre de l’élan', que M. X a alors vu que le chariot se mettait 'en crabe sur la rampe’ et que la roue arrière gauche se trouvait 'juste en limite du bord de la rampe’ . M. X ajoute : 'J’ai crié pour le prévenir. Il a dû s’en rendre compte au même moment car il a sauté par terre. A cet instant j’ai vu le Fenwick basculer sur F.' ;
Il ressort tout d’abord de ces éléments que M. B n’a pas su, le 27 septembre 2005, effectuer la manoeuvre qu’il avait à accomplir dans le cadre de l’exécution de ses tâches, puisqu’il s’y est repris à deux fois et a mis le chariot en travers de la rampe d’accès au camion lors de son second essai ;
La CAVAC soutient, et cela a été repris par le premier juge, que M. B avait reçu une formation spécifique pour la tâche confiée le jour de l’accident. Il ressort cependant du dossier que le 'test ' réalisé par M. C, formateur, le 1er février 2005, a permis de constater que M. B savait faire circuler son engin en marche arrière, en ligne courbe rapidement et sur différents sols, mais il apparaît que ce test n’a pas comporté la mise en situation de devoir faire monter le chariot en marche avant et /ou en marche arrière sur un plan incliné ;
M. C a indiqué d’ailleurs devant le CHSCT qu’il 'insiste bien auprès du conducteur sur la nécessité de se mettre bien droit’ ajoutant 'cela vaut sur une rampe de chargement comme sur un sol en pente', propos qui ne démontrent pas que la manoeuvre d’une montée de l’engin sur une rampe, ou même sa circulation sur un sol en pente, a fortiori en marche arrière, ait été réalisée et ainsi évaluée ;
De plus, contrairement à ce que soutient l’employeur, M. B n’avait pas une grande expérience de chauffeur car s’il disposait du permis poids lourd, son curriculum vitae montre qu’il avait essentiellement un diplôme et une formation de mécanicien et qu’il n’avait été, avant son embauche par la CAVAC, chauffeur que pour les carrières Michaud, de mars à juillet 1973, soit pendant une période à la fois ancienne et brève;
Il est établi que M. B devait régulièrement monter son chariot sur un camion porte-engins pour changer de site, ce qu’il a fait le 27 septembre 2005 : il ressort de l’ensemble des éléments sus-énoncés qu’il n’avait pas été formé à cette tâche, pourtant dangereuse puisque comportant un risque de basculement du chariot, et qu’il n’avait pas d’expérience professionnelle sur ce plan ; il est encore certain qu’aucune consigne écrite ne lui avait été remise, ce qui n’est pas discuté ; M. Z témoigne d’ailleurs de ce que M. B avait des difficultés, ce 27 septembre 2005, à réaliser la montée du chariot sur le camion porte-engins, et qu’il a alors procédé à un choix inadapté qui démontre cette absence de formation comme de consignes, puisqu’il a voulu prendre plus d’élan et a perdu la maîtrise de son engin ;
Ce défaut de formation, qui caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat à l’égard du salarié, doit dès lors être retenu comme cause de l’accident ; il en résulte que la CAVAC, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. B, et qui soutient l’avoir évalué en envisageant dans son document unique le risque de 'basculement ou renversement du chariot', n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Au surplus, outre le défaut de formation de M. B, il ressort encore des constats faits à la fois par le CHSCT et par l’inspecteur du travail que la rampe d’accès au camion porte-engins n’était pas aménagée pour éviter le basculement de l’engin qui l’empruntait, alors que la pose d’un treuil électrique permettant de manipuler le chariot sans être à l’intérieur ou celle de ridelles de sécurité étaient parfaitement possibles ;
L’inspecteur du travail a relevé que, si la réglementation ne pose pas de telles exigences pour les rampes d’accès, disposer ces équipements sur la rampe utilisée par M. B aurait 'sécurisé l’opération’ et qu’au surplus la société Blanchard -Grégoire avait proposé à la CAVAC, à la fin mai 2005, dans le cadre d’échanges portant sur la rénovation de la remorque, d’installer un treuil électrique, ce que la CAVAC avait refusé au motif que 'les chargements d’engins s’opéraient toujours à deux personnes’ ;
Là encore, l’inspecteur du travail fait par conséquent apparaître à la fois que l’employeur avait conscience du risque, en tout cas qu’il ne pouvait pas ne pas en avoir conscience, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’éviter puisque, alors qu’il avait fait le choix de ne pas faire installer un treuil électrique, pas plus que des ridelles de sécurité, ni pris de quelconques mesures propres à éviter le basculement ou le renversement du chariot, il a laissé M. B, inexpérimenté, opérer seul le 27 septembre 2005, la CAVAC ne justifiant pas lui avoir donné pour consigne d’effectuer la manoeuvre avec l’assistance d’un autre salarié de l’entreprise ;
Par voie d’infirmation du jugement déféré, il convient donc de retenir que l’accident subi le 27 septembre 2005 par M. F B, et dont est résulté son décès, est dû à la faute inexcusable de la société coopérative agricole CAVAC, étant rappelé qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur, en l’occurrence l’absence de formation du salarié pour faire circuler le chariot sur un plan incliné, qui plus est en marche arrière, et l’absence de mesure propre à éviter le basculement ou le renversement de l’engin, ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage ;
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
L’article L 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel aucune action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit;
En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de l’employeur, l’article L 452-1 du même code ouvre droit au salarié-victime ou à ses ayants droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L 452-2 et L 452-3 ;
Le premier de ces textes prévoit une majoration du capital ou de la rente alloué, tandis que le second permet, d’une part, à la victime de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, ainsi que celle de ses préjudices esthétiques et d’agrément, et celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, d’autre part, en cas d’accident suivi de mort, aux ayants droit, de demander à l’employeur, devant la même juridiction, la réparation de leur préjudice moral ;
L’article L 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la majoration de capital ou de rente est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l’imposition d’une cotisation complémentaire à l’employeur ;
Le dernier alinéa de l’article L 452-3 du même code énonce que la réparation des préjudices énumérés par ce texte est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ;
Mme O B peut prétendre, la faute inexcusable de l’employeur étant retenue par la cour, à la majoration de la rente qui lui est servie, majoration qui doit être fixée au maximum en l’absence de faute inexcusable même alléguée contre le salarié;
La cour fixe, d’autre part, l’indemnisation des préjudices moraux de Mme O B, de Melle Y B et de M. H B, aux sommes suivantes :
¤ pour Mme O B, compte tenu de son âge et de la durée de vie commune avec M. F B : 25 000€,
¤ pour Melle Y B, enfant majeur vivant hors foyer : 12 000€,
¤ pour M. H B, enfant majeur vivant hors foyer : 12 000€ ;
En application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles sont infirmées; la société coopérative agricole CAVAC est condamnée à payer à Mme O B, Melle Y B et M. H B la somme globale de 2 000€ pour leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Il est rappelé que la procédure devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale est gratuite et sans frais ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, sur renvoi de cassation,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale agricole de Vendée sauf en ce qu’il a débouté M. AD B et Mme E B de leurs demandes d’indemnisation de leurs préjudices moraux ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’accident du travail dont M. F B été victime le 27 septembre 2005 a trouvé sa cause dans une faute inexcusable de son employeur, la société coopérative agricole CAVAC ;
Fixe au maximum la majoration de la rente attribuée à Mme O B;
Fixe l’indemnisation des préjudices moraux de Mme O B, Melle Y B et M. H B aux sommes suivantes :
¤pour Mme O B : 25 000€,
¤pour Melle Y B : 12 000€,
¤pour M. H B :12 000€ ;
Dit que la majoration de rente sera payée par la caisse de Mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique-Vendée, venant aux droits de la caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée, qui en récupérera le montant au moyen d’une cotisation complémentaire imposée à l’employeur et que les indemnités destinées à réparer les préjudices moraux seront versées directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur;
Dit que les intérêts sont dus sur les sommes allouées, au taux légal, à compter du présent arrêt ;
Condamne la société coopérative agricole CAVAC à payer à Mme O B, Melle Y B et M. H B la somme globale de 2 000€ au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL
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