Infirmation 21 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc., 21 mars 2011, n° 07/02161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 07/02161 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, 6 juin 2007, N° 03/00386 |
Sur les parties
| Parties : | SA SITRAL INDUSTRIE c/ SOCIETE DEUTSCHE STEIN KOHLE ( A.G. DSK ), CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SARREGUEMINES, SOCIETE BERGBAU BERUFSGENOSSENSCHAFT |
|---|
Texte intégral
Minute n° 11/00029
21 Mars 2011
RG 07/02161
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de METZ
06 Juin 2007
03/386 9
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt et un Mars deux mille onze
APPELANT :
Monsieur D X
XXX
XXX
Comparant assisté de Monsieur G H (Délégué syndical ouvrier), régulièrement muni d’un pouvoir
INTIMEES :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me ROBIN substituant Me SEYVE (avocat au barreau de METZ)
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle ASIMUS (avocat au barreau de SARREGUEMINES)
SOCIETE BERGBAU BERUFSGENOSSENSCHAFT
XXX
XXX
Représentée par Me CARDON pour la SELARL JUROPE (avocats au barreau de SARREGUEMINES)
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SARREGUEMINES
XXX
XXX
Représentée par Madame THILL, régulièrement munie d’un pouvoir
Monsieur le liquidateur de l’Etablissement Public Charbonnage de France
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me HELLENBRAND (avocat au barreau de METZ)
C.A.R.M. I. VENANT AUX DROITS DE L’URSSME représentée par son Directeur
XXX
XXX
XXX
Représentée par Madame COLL'', régulièrement munie d’un pouvoir
AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS représentée par son Président
XXX
XXX
Représentée par Me HELLENBRAND (avocat au barreau de METZ)
FIVA (Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante)
XXX
XXX
XXX
Représenté par Monsieur Stéphane MIGNON, régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Françoise HAEGEL, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Nathalie CUNIN WEBER, Conseiller
Madame Annie MARTINO, Conseiller
GREFFIER (lors des débats) : Madame Christiane VAUTRIN,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Janvier 2011, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Mars 2011,
Faits, procédure, prétentions et moyens
Monsieur X a été employé au fond aux houillères du bassin de B à divers postes du 14 août 1956 au 29 septembre 1973.
Il a été employé ensuite par la société Sitral Industrie du premier octobre 1973 au 14 octobre 1985 et par la société Saarbergwercke, actuellement RAG, représentée dans la procédure par la société Deutsche Steinkoh le AG, en qualité d’ouvrier qualifié en métallurgie du 6 octobre 1985 au 31 mai 1997.
Monsieur X a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau numéro 30.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Sarreguemines a fait droit à cette demande par décision en date du 22 octobre 2002.
Une indemnité forfaitaire en capital d’un montant de 1 628,31 € a été allouée le premier avril 2003 à Monsieur X sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 5 %.
Le 23 avril 2003, Monsieur X a saisi la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Sarreguemines d’une demande de conciliation en vue de la reconnaissance d’une faute inexcusable.
La tentative de conciliation ayant échoué, Monsieur X a formé un recours le 28 septembre 2004 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Monsieur X a chiffré dans un premier temps ses demandes comme suit:
— fixation de la majoration de la rente au maximum soit 10 %,
— dommages-intérêts pour souffrances physiques et morales : 15 250 €,
— dommages-intérêts pour préjudice d’agrément: 7 650 €,
— article 700 du N.C.P.C : 1 525 €
Monsieur X a, dans un deuxième temps, porté sa demande au titre de l’article 700 du N.C.P.C à hauteur de la somme de 3 000 € tout en maintenant ses autres prétentions.
LES CHARBONNAGES DE FRANCE venant aux droits des HOUILLÈRES DU BASSIN DE B ont conclu au rejet de la demande. Ils estiment en effet n’avoir commis en l’espèce aucune faute inexcusable.
Ils se sont prévalus également de l’inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle pour violation des dispositions de l’article R. 441−-11 du code de la sécurité sociale et à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de faute inexcusable, ils ont demandé à pouvoir conclure après réouverture des débats sur les montants demandés et sur l’article 700 du N.C.P.C.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Sarreguemines s’en est remise à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la reconnaissance éventuelle d’une faute inexcusable.
Elle a demandé au tribunal d’ordonner le cas échéant avant dire droit une expertise et de dire qu’après paiement des sommes mises à sa charge, elle pourrait en récupérer le montant auprès des CHARBONNAGES DE FRANCE.
L’URSSME a demandé sa mise hors de cause parce que Monsieur X avait été employé dans d’autres entreprises après avoir travaillé aux HOUILLÈRES DU BASSIN DE B et parce que ces entreprises relèveraient du régime général de protection accident du travail, maladies professionnelles.
XXX) et l’assureur de cette dernière, la BERGBAU BERUFSGENOSSENSCHAFT ont sollicité également leur mise hors de cause parce que Monsieur X n’avait pas été exposé aux poussières d’amiante au cours de l’exercice de son activité professionnelle au sein de ces sociétés.
Ces trois parties ont également demandé au tribunal de faire application de l’article 700 du N.C.P.C. à leur profit et au détriment des CHARBONNAGES DE FRANCE.
'
Par jugement du 6 juin 2007, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a statué comme suit :
Déboute Monsieur X de l’intégralité de sa demande,
Dit n’y avoir lieu en conséquence à statuer sur l’action récursoire de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Sarreguemines,
Met hors de cause l’URSSME, les sociétés Sitral Industrie, Deutsche Steinkohle AG et son assureur la Bergbau Berufsgenossenschaft,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du N.C.P.C,
Sans frais, ni dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 22 juin 2007 par lettre recommandée dont avis de réception signé du destinataire.
'
Monsieur X D a formé appel du jugement selon acte reçu au greffe de la Cour d’appel de Metz en date du 26 juin 2007.
Par conclusions entrées au greffe le 7 avril 2010, Monsieur X D forme les demandes suivantes :
Dire :
— que la maladie professionnelle ayant affecté Monsieur D X a pour origine une faute inexcusable des CDF,
— qu’il y a lieu de doubler la rente de 5% capitalisée, majorer à son taux maximum la rente de 10% à compter du 22 novembre 2007 et allouer l’indemnité forfaitaire s’il est atteint d’un taux d’incapacité permanente de 100%,
— que la majoration de la rente au maximum, suivra l’évolution du taux d’I.P.P. en cas d’aggravation de l’état de la victime et à appliquer à la rente de conjoint survivant en cas de décès,
— que les HBL seront condamnées à verser à Monsieur D X la somme de
1 500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) conclut comme suit :
JUGER recevable la demande du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur X,
JUGER que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur X est due à une faute inexcusable de la Société CHARBONNAGES DE FRANCE,
FIXER à son maximum la majoration de l’indemnité en capital attribuée à la victime, conformément aux dispositions de l’article L 452-2 alinéa 2, du Code de la sécurité sociale,
JUGER que l’organisme de sécurité sociale devra verser cette majoration de capital de 1 628,31 € au FIVA, créancier subrogé,
FIXER à son maximum la majoration de la rente servie par la Caisse à Monsieur X D depuis le 22/11/2007 ;
JUGER que cette majoration pour faute inexcusable devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur X et qu’elle lui sera versée par l’organisme de sécurité sociale,
JUGER qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
FIXER l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur X D de la façon suivante :
Préjudice moral : 15 700.00 €
Souffrances physiques : 800.00 €
Préjudice d’agrément : 1 100.00 €
JUGER que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la MOSELLE devra verser au FIVA la somme totale de 17 600.00 € en réparation des préjudices personnels de Monsieur X D.
La société en liquidation CDF représentée par Maître A, liquidateur, demande à la Cour de :
A titre principal
— Confirmer le jugement prononcé par le Tass de la Moselle le 06/06/2007,
— Dire et juger que Charbonnages de France, venant aux droits et obligations des HOUILLÈRES DU BASSIN DE B ne peuvent se voir reprocher de faute inexcusable à l’égard de la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur X,
— Débouter l’appelant de l’intégralité de ses prétentions,
Si par extraordinaire, votre Cour devait infirmer le jugement du TASS :
— Dire que la caisse ne pourra se prévaloir d’aucune action récursoire à l’encontre de CDF, eu égard au non respect du contradictoire,
— En outre, la charge des dépenses, dans l’hypothèse où la Cour retiendrait contre toute attente, la faute inexcusable des HBL et de CDF, devra être imputée au compte spécial, en application de l’arrêté du 16.10.1995 en ses dispositions sur les établissements fermés et la multiplicité d’employeurs.
A titre subsidiaire
— Condamner l’appelant en tous les frais et dépens.
Enfin, la société SITRAL, appelée en intervention forcée, demande à la Cour de déclarer les CDF mal fondés en leur appel en garantie, l’en débouter et les condamner à lui payer une somme de 1 000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CARMI venant aux droits de l’URSSME, demande la confirmation pure et simple de sa mise hors de cause dans l’instruction relative à la demande de faute inexcusable à l’encontre de CDF.
La C.P.A.M. de la MOSELLE s’en remet à la sagesse de la Cour sur le bien fondé de l’appel tant en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable que selon le cas, de la fixation du préjudice extrapatrimonial, s’il échet de dire après paiement des sommes mises à sa charge, la C.P.A.M. de SARREGUEMINES pourra en récupérer le montant conformément aux articles L 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale auprès de Maître A, liquidateur de la société CDF.
Enfin, la BERGBAU BERUFSGENOSSENSCHAFT demande de la Cour de :
' Dire et juger que Monsieur D X n’a contracté aucune de ses maladies professionnelles chez RAG (anciennement Sarrbergwerke),
' En conséquence mettre purement et simplement la société RAG (anciennement Sarrbergwerke) et son assureur la BERGBAU BERUFSGENOSSENSCHAFT hors de cause
' Condamner les CHARBONNAGES DE FRANCE à payer à la société RAG Aktiengesellschaft la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du NCPC.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence :
— aux conclusions de M. X D en date des 14/05/2010 et 7/04/2011,
— aux conclusions de CDF en date du 19/05/2010,
— aux conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Sarreguemines en date du 10/05/2010,
— aux conclusions du FIVA entrées au greffe le 17/01/2011,
— aux conclusions de SITRAL entrées au greffe le 17/05/2010,
— aux conclusions de la CARMi entrées au greffe le 30/04/2010,
— aux conclusions de la société RAG AG entrées au greffe le 17/01/2011,
— aux conclusions de la BERGBAU BERUFSGENOSSENSCHAFT entrées au greffe le 14/05/2010 reprises oralement lors de l’audience du 17 janvier 2011.
Sur ce
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du jugement a été formé dans les délais légaux et apparaît régulier, de sorte qu’il convient de le déclarer recevable ;
Sur le fond
Sur la faute
Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Qu’il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Attendu que la société CHARBONNAGES DE FRANCE fait valoir que les HOUILLERES DU BASSIN DE B aux droits desquelles elle vient, n’ont jamais produit ou transformé de l’amiante et ne l’ont jamais utilisée comme matière première, mais simplement comme des matériaux d’isolation et protection ou étant des accessoires équipant le matériel utilisé ;
Qu’avant le décret du 17 août 1977, les conditions de travail de Monsieur X D étaient régies par les dispositions relatives aux poussières issues de la loi du 13 juin 1893 et de ses décrets d’application de 1894 et 1913 ;
Attendu ainsi qu’il convient de relever à cet effet que la réglementation applicable et donc la connaissance que l’employeur devait avoir des risques liées à l’amiante, a sensiblement évolué à compter de 1977 à raison de notamment l’intervention du décret nº 77-949 du 17 août 1977 sur les mesures d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante ;
Que s’agissant de la réglementation application avant 1977, le décret du 31 août 1950 a constitué le tableau nº30 des maladies professionnelles et désignait comme étant à l’origine des affections professionnelles d’asbestose, les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, ne précisant qu’à titre indicatif par l’emploi de l’adverbe notamment, les travaux de cardage, filature et tissage de l’amiante ;
Que de surcroît, le décret du 21 octobre 1951 est venu ajouter à cette liste indicative de travaux ceux de calorifugeage au moyen d’amiante et la manipulation d’amiante à sec dans les industries de fabrication d’amiante ciment, de fabrication de joints en amiante, de fabrication de garnitures de friction ;
Que l’association de ce caractère indicatif des travaux concernés et de leur énumération était de nature à attirer l’attention de l’employeur pour les activités s’en rapprochant, lesquelles permettaient d’illustrer les cas d’inhalation aux poussières d’amiante qui pouvaient être rencontrés ;
Qu’enfin le décret du 10 juillet 1913 relatif à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs prévoyait en son article 6 que l’air des ateliers sera renouvelé de façon à rester dans l’état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers ;
Que le décret du 13 décembre 1948, modifiant le décret du 10 juillet 1913 prévoyait que dans les cas exceptionnels où serait reconnue impossible l’exécution des mesures de protection collective contre les poussières… des masques et dispositifs de protection appropriés devront être mis à la disposition des travailleurs ;
Qu’il s’évince de ce qui précède qu’en l’état de la réglementation applicable avant 1977, l’employeur avait connaissance ou devait avoir conscience de la nécessité d’assurer de façon générale un bon renouvellement de l’air des ateliers de façon à préserver la santé des ouvriers et plus particulièrement s’agissant de l’amiante, de prévenir son inhalation ainsi que des dangers qui en résultaient en terme de maladie professionnelle compte tenu des indications figurant au tableau sus mentionné ;
Attendu cependant qu’aucun élément produit par la société CHARBONNAGES DE FRANCE ou son représentant, ne vient démontrer que les HOUILLERES DU BASSIN DE B ont mis une particulière célérité à la mise en oeuvre des mesures de protection prise afin de préserver la santé du personnel travaillant au fonds de la mine à des travaux l’exposant nécessairement aux poussières de diverses origines ;
Que la conscience du danger des HOUILLERES DU BASSIN DE B à cet égard résulte des éléments sus énoncés faisant suite à la création en 1945 d’un tableau n°25 relatif aux poussières de charbon ainsi qu’aux matières amiantifères ;
Que s’il est exact que ce tableau modifié en tableau n° 30 particulièrement consacré aux travaux d’extraction et de production de l’amiante, activité que n’exerçait pas les HOUILLERES DU BASSIN DE B, la seule existence de ces deux tableaux successifs portant sur les maladies affectant le système respiratoire des travailleurs concernés, est de nature à transmettre à l’employeur de salariés travaillant en milieu fermé et donc nécessitant une ventilation adéquate, la conscience évidente du danger relative à l’utilisation de machines pneumatiques ou motorisées, comportant des éléments d’usage et d’usure tels que les freins ou joints, en fibre d’amiante ;
Qu’au demeurant, Monsieur X D dénonce l’inefficacité des mesures mise en place, les masques quand ils étaient fournis étant inapte au filtrage réel des poussières d’amiante ;
Qu’ainsi tel que relevé précédemment, la société CHARBONNAGES DE FRANCE ne démontre pas de quelle manière, elle a mis en oeuvre les dispositions issues des textes susvisés, antérieurement au décret du 17 août 1977 puis à compter de leur entrée en vigueur ;
Que la conscience du danger ainsi que l’absence de mise en oeuvre de moyens d’y remédier est ainsi établie concernant les CHARBONNAGES DE FRANCE ;
Attendu en l’espèce que s’agissant de l’exposition au risque, il résulte du rapport d’enquête diligenté par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, que Monsieur X D a exercé pour le compte de la société HOUILLERES DU BASSIN DE B de 1956 à 1958 des fonctions de trieur sur bande (criblage), au moyen de matériel équipé de moteur puissant et de freins comportant de l’amiante, puis à compter de 1963 et jusqu’en 1973 des fonctions de haveur, dans le cadre desquelles il était amené à utiliser une machine équipée de freins en amiante ainsi que des treuils pareillement équipés, alors que de par ses fonctions, il se trouvait en aval de l’aérage et donc soumis à des émanations de poussières ;
Que les témoignages des collègues de travail de l’intéressé, Messieurs Y et Z l’établissent et confortent ces constatations en apportant des détails précis des tâches accomplies et des nuisances en résultant quant à l’absorption de poussières d’amiante ;
Qu’en effet les attestations produites par Monsieur X D qui décrivent les conditions de travail auxquelles il était confrontées ne font nullement mention de mesures de protection efficaces ;
Qu’en conséquence il en résulte, que Monsieur X D a bien été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante entre 1956 et 1958 ;
Attendu qu’il s’ensuit en considération de ce qui précède et pour les motifs contraires des premiers juges, qu’il y a lieu de considérer que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur X D, est due à !a faute inexcusable de son employeur la société HBL, aux droits de laquelle vient aujourd’hui Maître A, ès qualités de liquidateur des CHARBONNAGES DE FRANCE ;
Qu’il convient dans ces conditions d’infirmer le jugement entrepris de ce chef ;
Attendu que la majoration de la rente prévue lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable, au sens de l’article L.453-1 du même Code ;
Qu’elle n’est nullement invoquée en l’espèce ;
Qu’ainsi ce sont les dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale relatifs à la majoration de la rente qui doivent recevoir application ;
Que les demandes de Monsieur X D de ce chef seront dès lors, accueillies ;
Attendu qu’eu égard à l’intervention du FIVA ainsi qu’aux acceptations de l’indemnisation des préjudice patrimoniaux et extra-patrimoniaux par Monsieur X D les 7/01/2008 et 15/09/2009, celui-ci se trouve subrogé dans les droits de Monsieur X D, tels que fixé au dispositif ;
Sur l’opposabilité
Attendu qu’il résulte de l’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d’assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Qu’il incombe à la caisse primaire d’assurance maladie débitrice de cette obligation d’information, de rapporter la preuve d’y avoir satisfait en justifiant notamment de ce que l’employeur a été effectivement et utilement informé de la fin de la procédure d’instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle la caisse prévoit de prendre sa décision ;
Attendu que les CHARBONNAGES DE FRANCE font valoir qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de consulter le dossier d’instruction établi en faveur de Monsieur X D portant demande de reconnaissance de l’existence d’une maladie professionnelle au titre du tableau n° 30, admise le 22/10/2002 par la C.P.A.M. de SARREGUEMINES selon certificat médical initial du 10/04/2002 ;
Qu’il incombe à la caisse primaire d’assurance maladie débitrice de cette obligation d’information, de rapporter la preuve d’y avoir satisfait en justifiant notamment de ce que l’employeur a été effectivement et utilement informé de la fin de la procédure d’instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle la caisse prévoit de prendre sa décision, ce que conteste Maître A, ès qualités de liquidateur de la société CHARBONNAGES DE FRANCE ;
Attendu en l’espèce qu’il est constant que le dernier courrier produit par la C.P.A.M. de la MOSELLE de SARREGUEMINES daté du 22/01/2002 ne répond pas à la définition sus énoncée ;
Qu’au demeurant, la C.P.A.M. de la MOSELLE ne produit aucune notification faite aux CHARBONNAGES DE FRANCE dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle du tableau n°30 (asbestose) ;
Qu’en conséquence, l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle aux CHARBONNAGES DE FRANCE est justifiée et sera retenue, la caisse n’ayant pas satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur ;
Sur l’imputation à un compte spécial
Attendu qu’aux termes de l’article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale
'les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre d’un établissement, mais inscrites à un compte spécial.
Lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d’accidents du travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du travail est déduit du compte employeur au titre des années concernées au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse’ ;
Attendu que cette demande formulée subsidiairement par Maître A, ès qualités de liquidateur des CDF, est justifiée dans son principe et par ailleurs non contestée par la C.P.A.M. de la MOSELLE ;
Qu’elle sera dès lors admise ;
Sur le sort des parties appelées en intervention forcée
Attendu que le jugement entrepris sera confirmé uniquement, en ce qu’il a mis hors de cause la CARMI venant aux lieu et place de l’URSSME, les sociétés SITRAL INDUSTRIE, DEUTSCHE STEINKOHLE AG et son assureur la BERGBAU BERUFSGENOSSENSCHAFT ;
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu la société CHARBONNAGES DE FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur X D une somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à hauteur d’appel ;
Attendu qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur des autres parties intervenantes ;
Sur les mesures accessoires
Attendu que bien que succombant, Maître A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CHARBONNAGES DE FRANCE doit être déchargé du paiement du droit prévu par l’article R 144-10 du Code de la Sécurité Sociale.
La Cour
statuant, publiquement, contradictoirement ;
Déclare recevable l’appel formé par Monsieur X D contre un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle en date du 6 juin 2007 ;
Déclare recevable l’intervention volontaire du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) ;
Confirme le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a mis hors de cause, la CARMI venant aux lieu et place de l’URSSME, les sociétés SITRAL INDUSTRIE, DEUTSCHE STEINKOHLE AG et son assureur la BERGBAU BERUFSGENOSSENSCHAFT ;
Le réforme pour le surplus ;
Statuant à nouveau
Dit que la maladie professionnelle (tableau n°30) ayant affecté Monsieur D X a pour origine une faute inexcusable des CDF,
Dit qu’il y a lieu de doubler la rente de 5% capitalisée, majorer à son taux maximum la rente de 10% à compter du 22 novembre 2007 et allouer l’indemnité forfaitaire s’il est atteint d’un taux d’incapacité permanente de 100%,
Dit que la majoration de la rente au maximum, suivra l’évolution du taux d’I.P.P. en cas d’aggravation de l’état de la victime et à appliquer à la rente de conjoint survivant en cas de décès,
Juge que la caisse ne pourra se prévaloir d’aucune action récursoire à l’encontre de CDF, eu égard au non respect du contradictoire,
Dit que la charge des dépenses, dans l’hypothèse où la Cour retiendrait contre toute attente, la faute inexcusable des HBL et de CDF, devra être imputée au compte spécial, en application de l’arrêté du 16.10.1995 en ses dispositions sur les établissements fermés et la multiplicité d’employeurs,
Juge que l’organisme de sécurité sociale devra verser cette majoration de capital de 1 628,31 € au FIVA, créancier subrogé,
Fixe à son maximum la majoration de la rente servie par la Caisse à Monsieur X D depuis le 22/11/2007,
Juge que cette majoration pour faute inexcusable devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur X et qu’elle lui sera versée par l’organisme de sécurité sociale,
Juge qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
Fixe l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur X D de la façon suivante :
Préjudice moral : 15 700.00 €
Souffrances physiques : 800.00 €
Préjudice d’agrément : 1 100.00 €
Juge que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la MOSELLE devra verser au FIVA la somme totale de 17 600.00 € en réparation des préjudices personnels de Monsieur X D ;
Condamne Maître A ès qualités de liquidateur de la société CDF à payer à Monsieur X D la somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leurs demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dispense Maître A, ès qualités de liquidateur des CDF du droit prévu par l’article R. 144-10 du Code de la Sécurité Sociale ;
Le présent arrêt a été prononcé, conformément aux articles 452 et 456 du Code de Procédure Civile à l’audience publique du 21 mars 2011 par F. HAEGEL Président de Chambre et signé par elle et par Madame LEBAS, Greffier présente lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-949 du 17 août 1977
- Code de procédure civile
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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