Cour d'appel de Montpellier, 18 mars 2014, n° 13/00050
CA Montpellier
Infirmation 18 mars 2014

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation de l'indemnité de dépossession

    La cour a jugé que l'évaluation de l'indemnité devait se faire sur la base d'un prix de 4 € le m², ce qui est cohérent avec les valeurs observées pour des terrains comparables dans la région.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans cette affaire.

  • Rejeté
    Intention dolosive de l'expropriant

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve suffisante d'une intention dolosive de la part de l'expropriant et a confirmé l'évaluation de l'indemnité à 46 600 €.

Résumé par Doctrine IA

La société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) a fait appel d'un jugement fixant l'indemnité de dépossession pour une emprise de terrain nécessaire au dédoublement de l'autoroute A9. Les consorts Y, propriétaires du terrain, ont également fait appel, demandant une indemnisation plus élevée.

La cour d'appel a jugé que les conclusions du commissaire du gouvernement étaient irrecevables car déposées hors délai. Elle a confirmé la date de référence pour l'évaluation du bien, fixée au 17 mars 2009, date d'opposabilité du PLU de Lattes.

La cour a infirmé le jugement sur le montant de l'indemnité globale de dépossession, la fixant à 46 600 €. Elle a rejeté la demande de la société ASF au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné les consorts Y aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 18 mars 2014, n° 13/00050
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 13/00050

Sur les parties

Texte intégral

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