Infirmation 30 octobre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 30 oct. 2014, n° 12/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/00398 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dordogne, 15 décembre 2011, N° 2010/0067 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2014
gtr
(Rédacteur : Madame F G, Conseiller)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 12/00398
Monsieur Z A
c/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE
LYCEE X CLAVELLE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2011 (R.G. n°2010/0067) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DORDOGNE, suivant déclaration d’appel du 20 janvier 2012,
APPELANT :
Monsieur Z A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représenté par Me DAULIS loco Me Murielle NOEL, avocats au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Direction des Affaires Juridiques – bâtiment Condorcet – Bureau 2A – XXX – XXX – XXX
représenté par Me BOURDENS loco Me Pascale MAYSOUNABE, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX – XXX
non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée
LYCEE X CLAVELLE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
XXX
représenté par Me BOURDENS loco Me Pascale MAYSOUNABE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2014, en audience publique, devant Madame F G, Conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame F G, Conseillère
Madame B C, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
*
****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z A né le XXX a été scolarisé pour l’année 2006/2007 en classe de seconde au lycée polyvalent X Y à Perigueux. Le 19 septembre 2006, il a suivi un cours de mécanique auto à l’occasion duquel il a utilisé un démonte-pneu afin de déjanter une roue. Le démonte-pneu ayant glissé, Monsieur H A l’a reçu dans son oeil gauche et a été grièvement blessé.
Le 19 septembre 2006, le lycée X Y a effectué une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne.
Le 2 juillet 2008, la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l’accident et a attribué à Monsieur H A un taux d’incapacité permanente de 25% à compter du 18 avril 2008.
Devenu majeur, Monsieur H A a invoqué la faute inexcusable de son employeur et a le 4 mars 2010 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne.
Par jugement du 15 décembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a mis hors de cause le Lycée Y, donné acte à l’Agent judiciaire du Trésor de son intervention volontaire, débouté Monsieur H A de l’ensemble de ses demandes et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration au greffe de la cour d’appel du 20 janvier 2012, Monsieur H A a relevé appel de ce jugement.
Selon arrêt rendu le 21 mars 2013, la cour d’appel de Bordeaux a :
infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne en date du 15 décembre 2011, et statuant à nouveau,
dit que l’accident dont Monsieur H A a été victime le 19 septembre 2006 est dû à la faute inexcusable du lycée X Y,
fixé à son maximum la majoration de l’indemnité en capital attribuée à la victime conformément aux dispositions de l’article L 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
dit que la caisse primaire d’assurance maladie devra verser cette majoration de capital et dit que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur H A ;
donné acte à l’Agent judiciaire du Trésor de son intervention volontaire en lieu et place du Lycée X Y et mis ce dernier hors de cause,
ordonné avant dire droit une expertise médicale,
commis le Dr Dupraz Deschamps pour y procéder,
réservé à statuer sur les autres demandes.
L’expert a déposé son rapport le 31 décembre 2013.
Par conclusions déposées le 14 mai 2014, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur H A demande à la Cour de :
dire qu’il est recevable et bien fondé en sa demande de réparation intégrale de son préjudice,
déclarer la décision à intervenir opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne,
condamner l’Agent judiciaire du Trésor à lui verser les sommes suivantes :
au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
tierce personne : 35.040 euros
frais de déplacement : 948 euros
au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
perte de gains futurs : 25.654 euros
incidence professionnelle : 30.000 euros
préjudice scolaire : 15.000 euros
au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire partiel : 7.877,50 euros
déficit fonctionnel temporaire total : 460 euros
souffrances endurées : 50.000 euros
préjudice esthétique : 3.500 euros
préjudice d’agrément : 7.000 euros
au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent :96.600 euros
préjudice d’établissement : 40.000 euros
souffrances endurées : 3.000 euros
préjudice esthétique : 3.500 euros
préjudice d’agrément : 25.000 euros
condamner l’Agent judiciaire du Trésor à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
débouter l’Agent judiciaire du Trésor de l’ensemble de ses demandes comme non fondées,
débouter la caisse primaire d’assurance maladie de ses demandes,
condamner l’Agent judiciaire du Trésor à lui verser la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
lui donner acte qu’il se réserve le droit de toute nouvelle action en cas d’aggravation,
condamner l’Agent judiciaire du Trésor aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Murielle Noël pour ceux de ces dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par conclusions déposées le 10 juin 2014, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, l’Agent judiciaire du Trésor demande à la cour de :
lui donner acte de son accord sur la demande relative au déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 8.337,50 €,
fixer l’indemnisation de Monsieur H A aux sommes suivantes :
18.000 € au titre de l’assistance tierce personne,
7500 euros au titre du préjudice scolaire,
25.000 euros au titre des souffrances endurées,
3.000 euros au titre du préjudice esthétique,
3.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
débouter Monsieur H A de ses demandes au titre des frais de déplacement, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément temporaire, des souffrances endurées après consolidation, du déficit fonctionnel permanent , du préjudice d’établissement, du préjudice moral,
débouter Monsieur H A de sa demande de remboursement des frais d’expertise,
réduire à de plus justes proportions la demande de Monsieur H A au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur H A à payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées le 14 mai 2014 auxquelles il est fait expressément référence, la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne, faisant une demande tendant à être dispensée de comparution, demande à la cour de débouter Monsieur H A de ses demandes d’indemnisation relatives aux frais de déplacement, aux pertes de gains futurs, à l’incidence professionnelle ainsi qu’au déficit fonctionnel permanent et de constater qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant à la détermination du montant des indemnités versées au titre des autres postes de préjudices devant revenir à Monsieur H A soit les frais de tierce personne, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire ainsi que les préjudices d’agrément, esthétique, scolaire et d’établissement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation du préjudice corporel
À titre liminaire, il est rappelé que dans sa décision du 18 juin 2010 n°2010-8 QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ, le Conseil Constitutionnel a indiqué : 'Indépendamment de cette majoration, la victime, en cas de décès ses ayants droits, peuvent devant la juridiction de la sécurité sociale demander à l’employeur la réparation de certains préjudices énumérés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter atteinte disproportionnée aux droits des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces même personnes devant les mêmes juridictions puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale'.
Cette décision consacre pour le salarié victime d’un accident du travail la possibilité de solliciter outre la réparation des postes de préjudices complémentaires énumérés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des dommages 'non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale', sans qu’il puisse s’en induire en l’absence de toute référence expresse au principe de la réparation intégrale et de toute remise en cause du régime d’indemnisation forfaitaire des accidents du travail et des maladies professionnelles qu’elle permet de compléter l’indemnisation des préjudices non intégralement réparés par ce régime de protection sociale.
L’arrêt du Conseil d’Etat du 8 mars 2013 invoqué par Monsieur H A qui précise que la rente accident du travail a pour objet exclusif de réparer sur une base forfaitaire les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est à dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et que le recours exercé par la caisse au titre de la rente accident du travail ne saurait être imputé sur un poste de préjudice personnel ne va pas à l’encontre de la jurisprudence de la Cour de Cassation et ne consacre aucunement le principe d’une réparation intégrale.
Il ressort du rapport d’expertise les éléments suivants :
Dans la suite immédiate de l’accident le 19 septembre 2006, Monsieur H A a été transporté à l’infirmerie du lycée puis à l’hôpital de Périgueux. Sa perte visuelle a été immédiate. Il a été hospitalisé en ophtalmologie et opéré le jour même sous anesthésie générale pour plaie oculaire grave par traumatisme perforant avec plaie sclérale s’étendant du limbe à 7 heures jusqu’en zone rétro équatoriale, hématoglobe, hypotonie majeure. L’acuité visuelle était inférieure à 1/20° (vague perceptions lumineuses).
Il a été hospitalisé jusqu’au 26 septembre 2006 et est sorti avec un traitement local et un suivi hebdomadaire.
Deux mois après l’accident, il a été adressé au CHU de Bordeaux pour hémorragie intra vitréenne persistante et suspicion de décollement de la rétine. Il a été réopéré le 28 novembre 2006 sous anesthésie générale pour décollement de rétine total, rétracté, post traumatique. Il a été traité par tamponnement interne par huile de silicone. Malgré les suites opératoires favorables, l’acuité visuelle est restée effondrée. L’hospitalisation a alors été de quatre jours du 27 novembre au 30 novembre 2006.
Il a été suivi en post-opératoire à Périgueux et est revenu à Bordeaux un mois après la chirurgie.
Le 30 janvier 2007, Monsieur H A a de nouveau été opéré pour récidive de rétractation rétinienne, sous anesthésie générale au CHU de Bordeaux. Il a été hospitalisé du 29 janvier 2007 au 31 janvier 2007. Il est revenu un mois après la chirurgie à Bordeaux et a été suivi entre temps au centre hospitalier de Périgueux. L’acuité visuelle restait alors effondrée à 'voit bouger la main'.
Monsieur H A est ré-hospitalisé une nouvelle fois au CHU de Bordeaux pour être réopéré sous anesthésie générale de récidive de décollement de rétine le 17 juillet 2007. Il a été hospitalisé le 16 juillet 2007 et est sorti le 18 juillet 2007 avec un suivi sur Périgueux et un contrôle effectué à Bordeaux un mois après.
Le 6 août 2009, à la consultation de contrôle, a été diagnostiqué à nouveau un décollement de rétine. Une ultime intervention a été réalisée le 11 août 2009 au CHU de Bordeaux avec une hospitalisation du 10 au 12 août 2009.
L’oeil n’est pas fonctionnel et, très remanié avec nécrose rétinienne, synéchie iridocristallinienne
et séclusion pupillaire. Après cette chirurgie exploratrice réalisée deux ans et demi après le traumatisme, l’abstention thérapeutique a été décidée.
En définitive, à la suite du traumatisme orbitaire gauche contondant dont il a été victime, Monsieur H A est porteur de séquelles définitives : perte fonctionnelle de l’oeil gauche sans perception de la lumière, actuellement stabilisées. Cinq chirurgies sous anesthésie générale ont été nécessaires. L’état actuel est une phtysie oculaire gauche.
Monsieur H A était en seconde au lycée professionnel en atelier mécanique au moment des faits. Il a été en arrêt de travail un an et huit mois.
Le déficit fonctionnel temporaire total correspond aux journées d’hospitalisation soit vingt jours au total au CH de Périgueux et au CHU de Bordeaux.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel : depuis la date de l’accident jusqu’à la date de la dernière consultation au CHU de Bordeaux un mois après la dernière chirurgie le 18 septembre 2009, en dehors des périodes d’hospitalisation est de 30%.
La date de consolidation est fixée au 18 septembre 2009, date de la décision d’arrêt des soins curatifs.
Stabilité des lésions : l’état de la victime est néanmoins, susceptible de modifications en aggravation (éviscération, prothèses). De nouvelles chirurgies peuvent s’avérer nécessaires et l’oeil adelphe doit faire l’objet d’un contrôle rétinien annuel.
Le déficit fonctionnel permanent après consolidation est de 28 % comprenant la perte fonctionnelle totale d’un oeil (25%), la perte d’une partie du champ visuel (2%) et la perte de la vision binoculaire (1%).
Il a été aidé par sa mère pendant ces trois années de chirurgie et de suivi ophtalmologique à Périgueux et sur Bordeaux.
Les dépenses de santé futures sont en rapport avec le suivi médical ophtalmologique de l’oeil fonctionnel et avec les chirurgies futures de l’oeil non fonctionnel (évolution de la phtysie du globe oculaire vers la perte anatomique du globe).
Il n’y a pas de logement ni de véhicule adapté.
La perte de gains professionnels : Monsieur H A a abandonné la mécanique. Monsieur H A a quand même eu son baccalauréat technologique avec les cours des camarades. Il a repris une activité atelier au début de l’année 2007 puis a fait un BTS éléctronique sur Bordeaux et une licence en électronique qu’il a obtenue. Il a fait de la manutention, des chantiers et souhaite reprendre des études générales : se réinscrire en Bac S pour faire technicien en imagerie médicale.
L’incidence professionnelle : il y a pénibilité accrue du fait de son état monophtalme, difficulté à la réalisation des gestes précis, mauvaise évaluation des distances de conduite, pénibilité sur écran, constituant une dévalorisation sur le marché du travail et de l’entreprise.
Les souffrances endurées prennent en compte les douleurs suivant immédiatement la traumatisme et celles qui en découlent (site des lésions : l’oeil, la face sont très douloureux, les douleurs et angoisses liées à la violence de l’accident, la crainte pour l’oeil unique fonctionnel, la perte fonctionnelle d’une organe essentiel pour lequel les possibilités thérapeutiques n’ont apporté aucune amélioration visuelle mais ont maintenu un globe oculaire jusque là, les cinq chirurgies effectuées sous anesthésie générale). Les facteurs subjectifs des douleurs n’ont pas été majorés car le patient s’est peu exprimé à ce sujet. Elle sont évaluées à 6/7.
Le préjudice esthétique est évalué à 2/7 : oeil phtysique, remanié, endophtalme (renfoncé dans sa cavité orbitaire), de petite taille.
Il n’y a pas de préjudice sexuel.
Le préjudice d’établissement : Monsieur H A est un jeune adulte gêné dans sa relation avec autrui.
Le préjudice scolaire : il correspond aux très nombreuses absences lors des consultations de contrôle nécessaires après les chirurgies. Elles ont été hebdomadaires immédiatement après les actes opératoires. Le baccalauréat technique a quant même été obtenu. Monsieur H A s’est réorienté vers l’électronique et souhaite reprendre des études générales.
Le préjudice d’agrément : son état constitue une gêne à la pratique sportive avec en plus une crainte pour l’oeil restant fonctionnel. Monsieur H A ne pratique plus le football ni le tennis.
Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux temporaires
1/Sur les frais de déplacement
Les frais de déplacement correspondant aux frais de transport pour bénéficier de soins en lien avec l’accident du travail sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie dans les conditions définies aux articles L 431-1 et L 432-1 du code de la sécurité sociale de sorte qu’ils figurent parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et la victime ne peut donc en demander la réparation à l’employeur en application des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale interprété à la lumière de la décision n°2010-8 question prioritaire de constitutionnalité du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010.
Monsieur H A sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
2/ Sur le besoin en tierce personne avant consolidation
Le principe du besoin en tierce personne est admis par les parties mais Monsieur H A sollicite un taux horaire de 16 euros à raison de 2 heures d’intervention par jour pendant 3 ans. L’Agent judiciaire du Trésor se contente de proposer une indemnisation forfaitaire.
Au regard du coût du travail habituel correspondant à ce type de tâches d’assistance, sera retenu un taux horaire de 13 euros soit la somme de 28.470 euros ainsi détaillée : (365x3) x (13x2).
Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux permanents
1/Sur les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé sont prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie dans les conditions définies aux articles L 431-1 et L 432-1 du code de la sécurité sociale de sorte qu’ils figurent parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et la victime ne peut donc en demander la réparation à l’employeur en application des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale interprété à la lumière de la décision n°2010-8 question prioritaire de constitutionnalité du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010.
Il ne sera donc pas donné acte à Monsieur H A de ce qu’il se réserve toute action ultérieure à ce sujet.
2/ Sur les préjudices professionnels définitifs
Sur la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle
Monsieur H A soutient que s’il avait continué ses études jusqu’au moins l’obtention du baccalauréat, il aurait perçu un salaire médian selon les données de l’INSEE de 1.885 euros par mois avec possibilités d’évolution de carrière, le salaire de référence étant celui de la branche dans laquelle il était scolarisé à savoir la mécanique et que l’accident a entraîné pour lui une perte de chance de travailler dans le secteur qu’il avait choisi et de percevoir la rémunération afférente qu’il établit à la moitié de la somme de 51.309,70 euros calculée en retenant l’euro de rente viager pour un homme de 23 ans. Concernant l’incidence professionnelle, il estime que ses perspectives professionnelles sont limitées sur un marché très concurrentiel.
Or la rente imposée dont Monsieur H A bénéficie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale indemnise d’une part la perte de gain professionnel et l’incidence professionnelle de l’incapacité et d’autre part le déficit fonctionnel permanent de sorte qu’il sera débouté de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels et de l’incidence professionnelle.
Il est rappelé que la réparation du préjudice dans le cadre de la législation du travail assure une indemnisation avancée par la caisse primaire d’assurance maladie.
Sur le préjudice scolaire
Monsieur H A a été arrêté pendant un an et huit mois. Il a perdu un an et demi d’études même s’il a obtenu son baccalauréat puis un BTS en électronique puis une licence en 2012 de sorte qu’il convient de fixer le préjudice qu’il a subi à ce titre à la somme de 10.000 €.
Sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1/Sur le déficit fonctionnel temporaire, total et partiel
Les parties s’accordent pour qu’il soit accordé à Monsieur H A une somme de 7.877,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et de 460 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total. Ces sommes seront donc retenues.
2/Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées évaluées à 6/7 seront indemnisées à hauteur de 40.000 euros compte tenu des conclusions du rapport d’expertise ci-dessus rappelées et non contestées sur ce point.
3/Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique à hauteur de 2/7 sans indiquer s’il était permanent ou temporaire. Pour autant, ce préjudice constitué par un oeil phtysique, remanié, renfoncé dans sa cavité orbitaire, de petite taille caractérise un préjudice permanent. Or compte tenu de la situation des lésions (sur la face), des soins qui ont été nécessités avec pansements, des nombreuses interventions chirurgicales Monsieur H A a nécessairement subi un préjudice esthétique autonome avant la consolidation et limité à une durée de trois ans.
Une indemnisation de 500 euros sera allouée à Monsieur H A au titre du préjudice esthétique temporaire.
4/Sur le préjudice d’agrément temporaire
Ce poste de préjudice est d’ores et déjà pris en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire correspondant à l’indemnisation du préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante et la privation temporaire de la qualité de la vie. Monsieur H A sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux permanents
1/ Sur le déficit fonctionnel permanent
La rente accident du travail versée par la caisse primaire d’assurance maladie indemnise ce poste de préjudice de sorte que Monsieur H A sera débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
2/ Sur le préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est évalué à 2/7 et sera en conséquence indemnisé par la somme de 3.000 euros.
3/ Sur les souffrances endurées permanentes
Les souffrances endurées après consolidation sont prises en considération dans le cadre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent qui est défini comme une réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
La rente indemnise donc ce poste de préjudice et Monsieur H A sera débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
4/ Sur le préjudice d’agrément
Au regard de ce que Monsieur H A subit en raison de son état de santé une gêne à la pratique sportive avec en plus une crainte pour l’oeil restant fonctionnel, alors qu’il est établi que Monsieur H A pratiquait le football avant son accident, sans pour autant justifier avoir pratiqué le tennis, le préjudice d’agrément de Monsieur H A compte tenu de son jeune âge sera évalué à la somme de 10.000 euros.
5/ Sur le préjudice d’établissement.
L’expert a retenu que Monsieur H A était gêné dans sa relation à autrui.
Le préjudice d’établissement se définit comme la perte d’espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité de son handicap.
Cette gêne dans la relation à autrui au regard de ce que Monsieur H A a démontré de sa capacité indéniable à reprendre une vie normale n’est pas suffisante pour caractériser l’existence d’un préjudice d’établissement de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
La demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral sollicitée par Monsieur H A est fondée en fait sur l’attitude qu’il estime inqualifiable du lycée X Y qui a toujours refusé de reconnaître une quelconque responsabilité et le renvoyait vers l’assurance scolaire.
Cette demande qui n’est pas fondée en droit, sera rejetée ce d’autant que l’expert n’a pas retenu l’existence d’un préjudice moral distinct des souffrances endurées et qu’il n’est pas établi que l’Etat a outrepassé son droit normal de discussion et de défense. Monsieur H A sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’Agent judiciaire du Trésor succombe. Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur H A qui se verra allouer la somme de 1.500 euros à ce titre.
Il convient de rappeler que s’agissant d’une instance en matière de sécurité sociale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens de sorte que la demande de distraction au profit de Me Murielle Noël ne peut aboutir.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu l’arrêt mixte du 20 janvier 2012 infirmant le jugement en toutes ses dispositions, relevant la faute inexcusable de l’employeur et ordonnant une expertise médicale ;
Vu le rapport d’expertise ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne devra verser à Monsieur H A les sommes suivantes :
28.470 euros de dommages et intérêts au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire,
10.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice scolaire,
7.877,50 euros de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
460 euros de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
40.000 euros de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées,
500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique temporaire,
3.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique permanent,
10.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice d’agrément ;
Déboute Monsieur H A de toutes autres demandes ;
Ajoutant,
Rappelle que la cour a dans son arrêt du 21 mars 2013 fixé à son maximum la majoration de l’indemnité en capital attribuée à la victime conformément aux dispositions de l’article L 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dit que la caisse primaire d’assurance maladie devra verser cette majoration de capital et dit que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur H A ;
Rappelle que l’Agent judiciaire du Trésor devra rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne les sommes dont elle aura fait l’avance ;
Condamne l’Agent judiciaire du Trésor à verser à Monsieur H A la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’Agent judiciaire du Trésor de toutes autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chirurgie ·
- Sociétés ·
- Distributeur ·
- Rupture ·
- Continuité ·
- Relation commerciale établie ·
- Courrier ·
- Distribution ·
- Préavis ·
- International
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Lotissement ·
- Approbation ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Syndicat ·
- Majorité ·
- Nullité ·
- Conseil syndical
- Secrétaire ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin ·
- Commission d'enquête ·
- Salarié ·
- Santé au travail ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Homme ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Charité ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Tarifs ·
- Hébergement ·
- Prestation ·
- Illicite ·
- Établissement ·
- Action sociale
- Protection juridique ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Assurances ·
- Confidentiel ·
- Frais irrépétibles ·
- Révision ·
- Honoraires ·
- Subrogation ·
- Protection
- Agence ·
- Affichage ·
- Camping ·
- Copropriété ·
- Vie privée ·
- Message ·
- Carolines ·
- Conseil syndical ·
- Atteinte ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Salaire ·
- Échelon ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Journal officiel ·
- Cadre ·
- Titre
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Conseil syndical ·
- Vote ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Majorité ·
- Syndicat ·
- Annulation
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Ferme ·
- Santé ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Congés payés ·
- Dénonciation ·
- Usage ·
- Cycle ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Vie privée ·
- Référé
- Assurance maladie ·
- Prothése ·
- Liste ·
- Santé ·
- Charges ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Principe d'égalité ·
- Sécurité sociale ·
- Réadaptation professionnelle
- Associations ·
- Stage ·
- Licenciement ·
- Gestion ·
- Faute grave ·
- Personnel ·
- Stagiaire ·
- Temps de travail ·
- Établissement ·
- Logiciel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.