Confirmation 4 août 2016
Confirmation 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 4 août 2016, n° 14/04578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/04578 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nantua, 24 avril 2014, N° 11-13-269 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Extrait des Minutes du Greffe COUR D’APPEL DE LYON de la Cour d’Appel de Lyon
6ème Chambre GROSSE
ARRET DU 04 Août 2016
R.G 14/04578 APPELANTS:
Monsieur X Y né le […] à NANTUA (01) 50, rue de l’église Décision du […] Tribunal d’Instance de
NANTUA
Représenté par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT Au fond
LIGIER, avocats au barreau de LYON du 24 avril 2014
Assisté de Maître PEYRONEL, avocat au barreau du Jura RG 11-13-269 ch […]
Y Monsieur Z Y Y né le […] à NANTUA (01) 279, rue des écoles C/ 38410 VAULNAVEYS LE HAUT
Y AA AB Représenté par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT
Y LIGIER, avocats au barreau de LYON
Y Assisté de Maître PEYRONEL, avocat au barreau du Jura
Y
SA CNP ASSURANCES
INTIMES:
Madame AC AD Y épouse AB née le […] à […] (01460) 14 rue Pablo Picasso
18110 FUSSY
Représentée par Me Z SADOURNY, avocat au barreau de LYON
Monsieur AE AF Y né le […] à […] SOLOMIAT
01450 LEYSSARD
Représenté par Me Z SADOURNY, avocat au barreau de LYON
Monsieur AG AH Y né le […] à […]
31 rue Malesherbes
69006 LYON
Représenté par Me Z SADOURNY, avocat au barreau de LYON
Page 2 sur 9
Monsieur AI AF Y né le […] à […]
L’alignier 15 rue du Poitou
01000 BOURG EN BRESSE
Représenté par Me Z SADOURNY, avocat au barreau de LYON
CNP ASSURANCES
[…]
Représentée par la SCP ROUSSEAU LEFEBVRE, avocats au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Septembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Juin 2016
Date de mise à disposition : 04 Août 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- AU VIEILLARD, président
- Olivier GOURSAUD, conseiller
- Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, AU VIEILLARD a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par AU VIEILLARD, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le […] M. AJ AK est décédé à […], laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Mme AL AM, ainsi que cinq enfants: Mme AF- AO AK épouse AP, Mrs AG, AE, AI et AQ AK.
Page 3 sur 9
Au cours des opérations relatives à la succession de M. AJ AK il était découvert que ce dernier avait souscrit, par acte sous seing privé du 11 janvier 1990, une assurance-vie auprès de la SA CNP Assurances.
M. AQ AK est décédé le […] à […], laissant deux enfants pour lui succéder: Mrs Z et X AK.
Par actes d’huissier séparés du 3 mai 2013 Mrs Z et X AK ont fait assigner la SA CNP Assurances devant le tribunal d’instance de Nantua aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
-à titre principal sa condamnation à leur verser la somme de 8 780,86 euros chacun, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre de la prime d’assurance vie souscrite auprès de la SA CNP Assurances au bénéfice de feu leur père
- à titre subsidiaire sa condamnation à leur verser la somme de 8 780,86 euros chacun titre de dommages et intérêts, ainsi qu’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils faisaient valoir qu’au décès de leur grand-père, AJ AK, leur père AQ AK, successible, n’avait été ni valablement ni activement recherché par la SA CNP Assurances pour lui permettre de bénéficier au même titre que ses frères et soeur de la quote-part de l’assurance-vie lui revenant. Ils ajoutaient que par suite du décès de leur père ils avaient été directement contactés par la SCI CNP Assurance pour obtenir le règlement de la quote-part ayant dû normalement lui revenir, mais qu’ils avaient appris quelques mois plus tard que la compagnie avait renoncé à leur verser cette quote-part pour la distribuer à parts égales aux autres successives de M. AJ AK.
Par acte d’huissier du 24 septembre 2013 la SA CNP Assurances a appelé en cause Mme AC AK épouse AP et Mrs AG, AE et AI AK aux fins de les voir, à titre subsidiaire, condamner à restituer à la succession de M. AQ AK le complément de capital décès qui leur aurait alors été indûment versé.
Elle prétendait que M. AQ AK, contacté à l’adresse mentionnée dans l’acte de notoriété établi par le notaire de l’assuré décédé, n’avait jamais répondu aux différents courriers qu’elle lui avait adressés sans qu’aucun d’entre eux ne soit retourné avec la mention < n’habite pas à l’adresse indiquée ». Elle indiquait faire application de l’arrêt Schummer rendu par la Cour de cassation le 5 novembre 2008 aux termes duquel il était jugé qu’en cas de décès d’un bénéficiaire désigné par sa qualité et décédé après l’assuré sans avoir accepté le contrat, sa part devait être dévolue aux bénéficiaires de même rang.
Mme AC AK épouse AP et Mrs AG, AE et AI AK précisaient que leur frère, qui vivait seul, en marge et sans adresse où le toucher, avait rompu tout lien avec les membres de sa famille.
Par jugement du 24 avril 2014 le tribunal d’instance de Nantua a débouté Mrs Z et X AK de leur demande en paiement dirigée contre la SA CNP Assurances au titre du versement de la prime d’assurance vie souscrite au bénéfice de feu AQ AK. Elle les a également déboutés de leur demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts, retenant que la SA CNP Assurances avait commis une faute en ne satisfaisant pas à son obligation de rechercher tous les bénéficiaires afin de les aviser de la stipulation effectuée à leur profit, mais que cette faute était sans lien avec le préjudice subi, dès lors que AQ AK avait fait l’objet d’une décision d’expulsion le 21 octobre 2010 des lieux qu’il occupait 161 Grand Rue à […] sans laisser d’adresse connue.
Page 4 sur 9
Mrs X et Z AK ont interjeté appel par déclaration remise au greffe le 4 juin 2014 en intimant la SA CNP Assurances.
Cette dernière a fait assigner Mme AC AK épouse AP et Mrs AG,
AE et AI AK aux fins d’appel provoqué.
Aux termes de leurs conclusions déposées par voie électronique le 9 juin 2015 Mrs X et Z AK demandent à la cour, au visa des articles 1121, 1315 et
1383 du code civil de :
- réformer le jugement entrepris
- dire à titre principal qu’ils sont recevables et fondés en leur appel au titre du versement de la prime d’assurance vie auprès de la SA CNP Assurances au bénéfice de feu leur père M. AQ AK et condamner cette dernière à leur payer à chacun la somme de 8 760,86 euros outre les intérêts légaux à compter de l’assignation introductive d’instance dire à titre subsidiaire que la SA CNP Assurances a bien engagé sa responsabilité civile
-
à leur encontre en ne faisant pas de diligences normales et/ou ne respectant pas les dispositions de l’article L 132-8 du code des assurances l’obligeant à rechercher leur père, bénéficiaire d’une assurance-vie et cela avant son décès en conséquence condamner la SA CNP Assurances à leur payer à chacun la somme de 8 760,86 euros outre les intérêts légaux à compter de l’assignation introductive d’instance
- condamner la SA CNP Assurances à leur payer à chacun la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP Ligier & Ligier de Mauroy, avocat constitué, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
-sur la demande de versement du capital que l’acceptation du bénéficiaire n’est pas une condition de la stipulation pour autrui et
*
que dans la mesure où suite au décès de l’assuré le capital a rétroactivement intégré le patrimoine du bénéficiaire, le décès de celui-ci entraîne sa transmission à ses héritiers comme élément de l’actif successoral
*que ce n’est qu’en cas de pré-décès d’un des bénéficiaires que sa quote-part est répartie aux autres bénéficiaires
*qu’en l’espèce la quote-part revenant à M. AQ AK, décédé après son père, est bien tombée dans son patrimoine avant son propre décès
*qu’en tout état de cause il aurait été difficile pour M. AQ AK d’accepter le bénéfice de la quote-part de l’assurance-vie lui revenant faute de diligences normales et sérieuses de la part de la SA CNP Assurances, celle-ci s’étant fiée aux dires inexacts des autres bénéficiaires qui connaissaient l’adresse de leur frère mais avaient tout intérêt à ce qu’il ne soit pas retrouvé
- sur la demande de dommages-intérêts que le premier juge a justement retenu que la SA CNP Assurances avait manqué à
*
l’obligation de moyens qui pesait sur elle au regard des diligences effectuées qu’il est faux de prétendre, même si M. AQ AK avait un mode de vie marginale, que son adresse était inconnue et qu’à l’époque de son décès il avait été expulsé du […] à […]
*qu’en effet l’ordonnance d’expulsion rendue le 21 octobre 2010 par le tribunal d’instance de Nantua n’a jamais fait l’objet de la moindre exécution
*que les lettres simples produites par la compagnie d’assurances ont été adressées à l’adresse suivante : 90 rue de La Fontaine à […] qui aurait correspondu à l’attestation de dévolution successorale établie par le notaire, mais que ces lettres n’ayant reçu aucune réponse, la SA CNP Assurances aurait dû procéder par lettre recommandée avec avis de réception pour vérifier que le bénéficiaire recherché habitait bien à cette adresse que la SA CNP Assurances a bien été en mesure de retrouver les coordonnées exactes
*
de Mrs AE et AI AK qui avaient pourtant changé d’adresse
*que la SA CNP Assurances était en contact avec M. AG AK qui, comme sa famille proche, connaissait parfaitement l’adresse de son frère
Page 5 sur 9
* que l’adresse de M. AQ AK dans l’acte de notoriété est bien celle du […] à […] et que c’est là qu’il a été retrouvé décédé
** qu’en s’abstenant d’effectuer des diligences normales pour retrouver M. AQ AK la SA CNP Assurances a engagé sa responsabilité en application de l’article 1383 du code civil et a causé un dommage à ses héritiers qui n’ont pu recevoir de leur auteur la somme de 17 561,72 euros correspondant à la quote-part d’assurance-vie lui revenant, étant précisé qu’il est faux de prétendre que M. AQ AK aurait refusé l’assurance- vie puisqu’il a accepté le bénéfice de la succession.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 26 août 2015 la SA CNP Assurances demande à la cour de :
- dire qu’elle a fait une juste application de l’arrêt Schummer rendu le 5 novembre 2008 par la 1e chambre civile de la Cour de cassation dire qu’elle a multiplié les démarches pour tenter d’entrer en contact avec M. AQ AK, ce dont elle justifie en conséquence réformer le jugement querellé en ce qu’il a retenu une négligence
-
fautive de sa part et le confirmer en ce qu’il a débouté Mrs Z et X AK de l’intégralité de leurs demandes
- à titre subsidiaire confirmer le jugement querellé en ce qu’il a considéré que le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi n’était pas établi et le confirmer en ce qu’il a débouté Mrs Z et X AK de l’intégralité de leurs demandes à titre infiniment subsidiaire condamner Mme AC AK épouse AP et Mrs AG, AE et AI AK à restituer à la succession de M. AQ AK le complément de capital décès qu’elle leur aurait alors indûment versé le 28 septembre 2012, sous réserve des règles fiscales applicables en tout état de cause condamner in solidum Mrs Z et X AK, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Me Béatrice Lefebvre (SCP), avocat constitué, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose: que le contrat souscrit le 11 janvier 1990 par M. AJ AK contient la clause
-
bénéficiaire suivante : « mes enfants nés ou à naître, à défaut mes héritiers '>
- que l’assureur est certes tenu en application de l’article L 132-8 in fine du code des assurances de rechercher le bénéficiaire de l’assurance-vie et si la recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit qu’elle justifie avoir tenté d’entrer en contact avec les cinq bénéficiaires initiaux du contrat souscrit par M. AJ AK; que s’agissant de M. AQ AK, elle a procédé de la même manière que pour les autres enfants en lui adressant un courrier expliquant la procédure à suivre et les pièces à fournir à l’adresse qui figurait sur l’attestation de dévolution de succession, c’est-à-dire au 90 rue de La Fontaine à […]
- qu’elle a adressé à M. AQ AK six relances et qu’aucune d’elle n’est revenue avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » ; qu’il ne peut lui être reproché de ne pas l’avoir contacté au […] à […] dès lors qu’il a été démontré par les consorts AK que M. AQ AK avait été expulsé du bien qu’il occupait à cette adresse et qui appartenait à ses parents mais qu’il s’y était maintenu sans droit ni titre ; qu’elle n’aurait donc pas pu adresser ses courriers à une adresse de fortune qui n’avait aucun caractère officiel et pour laquelle M. AQ AK ne disposait au surplus d’aucune boîte aux lettres personnelle.
Elle fait valoir : que M. AQ AK étant décédé sans avoir accepté la stipulation faite à son profit
-
sur le contrat litigieux, elle a procédé à une stricte application de la jurisprudence Schummer en reversant la quote-part devant lui revenir à ses frères et à sa soeur et non à ses héritiers
Page 6 sur 9
- qu’il ne suffit pas d’être bénéficiaire d’un contrat pour y avoir droit, qu’encore faut-il l’accepter comme le prévoit l’article L 132-12 du code des assurances, le fait que M. AQ AK ait accepté la succession ne déterminant en aucun cas son acception du bénéfice du contrat
- qu’elle a accompli toutes les diligences nécessaires requises, le code des assurances ne précisant pas par quel moyen l’assureur doit aviser le bénéficiaire et n’érigeant aucune obligation légale à effectuer des envois en recommandé, de sorte qu’aucune négligence fautive ne peut lui être reprochée que le jugement de séparation de corps rendu le 4 mai 2009 démontre que l’adresse à laquelle elle a adressé les courriers était celle de l’épouse de M. AQ AK qui était d’ailleurs domiciliée à quelques centaines de mètres de l’endroit où habitait ce dernier que par courrier du 28 novembre 2012 M. AG AK a déclaré que AQ était
-
particulier, qu’il avait choisi de vivre seul, caché et isolé en marge de sa famille et de la société et qu’il l’avait questionné au sujet de l’assurance-vie sans obtenir de réponse de sa part que le jugement sera en tout état de cause confirmé en ce qu’il a considéré que le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi n’était pas établi
- que l’appel provoqué à l’encontre des consorts AK n’est pas inutile dans la mesure où elle ne saurait être tenue de verser deux fois une même portion de capital.
Aux termes de leurs conclusions déposées par voie électronique le 23 mai 2015 Mme AC AK épouse AP et Mrs AG, AE et AI AK demandent à la cour de : dire que faute d’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance-vie et en présence de bénéficiaires de même rang sans réserve des droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés, le capital est attribué aux seuls bénéficiaires ayant accepté, sans représentation possible des héritiers d’un des bénéficiaires décédé qui n’a pas accepté le bénéfice du contrat
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- débouter Mrs Z et X AK de l’intégralité de leurs demandes
- débouter la SA CNP Assurance de l’intégralité de ses demandes dirigées à leur rencontre
- condamner in solidum la SA CNP Assurances et Mrs Z et X AK à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Sadourny.
Ils rappellent en premier lieu les dispositions de l’arrêt Schummer selon lequel lorsque le bénéficiaire d’ une assurance-vie décède sans avoir accepté le bénéfice de celle-ci, elle est transmise aux héritiers de ce bénéficiaire sauf si le stipulant a désigné d’ autres bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés, ce qui est le cas en l’ espèce, M. AJ AK n’ayant pas souhaité et stipulé de représentation au cas où l’un de ses enfants viendrait à décéder avant l’acceptation de l’assurance-vie.
Ils en concluent que c’est à bon droit que la SA CNP a versé le cinquième restant aux quatre frères et à la soeur.
S’agissant des diligences effectuées par l’assureur ils observent que celui-ci a adressé pas moins de cinq courriers entre août 2011 et janvier 2012 à l’adresse que M. AQ AK avait déclarée au notaire de Nantua pour l’établissement de l’attestation de dévolution de succession de M. AJ AK dressée le 25 mai 2011, cette adresse correspondant à son domicile conjugal. Ils précisent qu’un jugement du 4 mai 2009 avait prononcé la séparation de corps des époux et qu’une ordonnance de référé du 31 octobre 2010 avait ordonné l’expulsion de M. AQ AK du domicile de ses parents qu’il occupait sans droit ni titre.
Page 7 sur 9
Ils ajoutent que si aucune expulsion forcée n’est intervenue il résulte d’un procès-verbal d’huissier du 13 septembre 2011 que M. AQ AK se réfugiait dans un poulailler en face du […] 226 Grande Rue à […], qu’il était en réalité sans domicile fixe et en marge de la société, ainsi qu’en atteste M. AR AS qui ajoute que M. AQ AK n’avait pas de boîte aux lettres et n’avait jamais souhaité en installer une.
Ils font valoir qu’au surplus rien ne prouve que M. AQ AK aurait accepté le bénéfice de l’assurance vie, faute de boîte aux lettres et pour avoir voulu vivre en marge de la famille et plus largement de la société.
Enfin ils prétendent que l’appel provoqué initié par la SA CNP Assurances est parfaitement inutile et n’a fait qu’engendrer des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2015 et l’affaire, fixée à l’audience du 28 juin 2016, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION sur la demande principale
M. AJ AK a souscrit le 11 janvier 1990 auprès de PREVIPOSTE un contrat PRE-POSTE, géré par la SA CNP Assurances, en désignant comme bénéficiaires « mes enfants nés ou à naître, à défaut mes héritiers ».
Il est décédé le […], laissant son épouse et ses cinq enfants pour lui succéder.
L’un d’eux, AQ AK, est décédé le […] sans avoir accepté le contrat.
Ses propres enfants, Mrs Z et X AK, font grief à la SA CNP Assurances d’avoir versé la quote-part du capital d’assurance vie qui aurait dû revenir à leur père, à ses frères et à sa sœur, et non à eux-mêmes.
Il est toutefois constant que si le bénéfice d’une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d’une assurance vie, a désigné d’autres bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés.
Tel est le cas en l’espèce puisque M. AJ AK a désigné comme bénéficiaires ses enfants nés ou à naître et à défaut ses héritiers et n’a pas réservé les droits des héritiers de ses enfants.
C’est donc à bon droit que le tribunal a débouté Mrs Z et X AK de leur demande en paiement dirigée contre la SA CNP Assurances au titre du versement de la prime d’assurance vie souscrite auprès d’elle au bénéfice de feu M. AQ AK.
sur la demande subsidiaire
Les appelants reprochent à la SA CNP Assurances d’avoir commis une faute en ne satisfaisant pas à son obligation légale de rechercher le ou les bénéficiaires de l’assurance-vie souscrite.
Il est constant que l’article L 132-8 du code des assurances dispose que lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré il est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.
Page 8 sur 9
La SA CNP Assurances justifie avoir adressé à M. AQ AK, du 4 août 2011 au 14 janvier 2012, six courriers afin de l’informer qu’il pouvait prétendre au bénéfice d’une quote-part du capital décès de l’assurance-vie, en lui précisant tant la procédure à suivre que les justificatifs à fournir.
Ces courriers ont été expédiés à l’adresse suivante : « 90 rue de La Fontaine 01580 […] », qui est celle figurant sur l’attestation de dévolution de succession en date du 25 mai 2011. Ils n’ont pas été retournés à la SA CNP Assurances.
Les appelants ne sauraient se prévaloir de ce qu’une autre adresse « […] à […] » figurerait sur l’acte de notoriété successorale des 18 janvier et 25 mai 2011, dès lors que cette adresse est celle du domicile des parents de M. AQ AK, dont ce dernier avait été expulsé par ordonnance de référé du 21 octobre 2010.
Il résulte d’ailleurs des pièces produites qu’une assignation en référé a été signifiée le 13 septembre 2011 à M. AQ AK à l’adresse suivante : « immeuble sans numéro, face au 226, Grande Rue, 01580 […] » et que l’huissier a indiqué dans l’acte de signification avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants :
< – confirmation du domicile par le voisinage
- confirmation du domicile par la mairie, M. le Maire, contacté téléphoniquement, me confirmant de façon certaine le domicile de M. AQ AK qui refuse de faire figurer son nom sur la boîte aux lettres malgré des demandes répétées de la mairie et des services postaux
- destinataire de l’acte déjà connu de l’étude ».
Ainsi, à supposer qu’il puisse être reproché à la SA CNP Assurances de ne pas avoir tenté d’expédier ses courriers à l’adresse « […] à […] », il résulte des éléments du dossier que M. AQ AK n’y résidait plus, à tout le mois à compter du 13 septembre 2011, de sorte que les avis qui lui auraient été adressés seraient en toute hypothèse restés vains.
Aucun lien de causalité entre une faute éventuelle et le préjudice résultant de ce que M. AQ AK n’a pas accepté le bénéfice du contrat d’assurance antérieurement à son décès n’est donc établi, étant précisé qu’il est fort peu probable que M. AQ AK, dont il n’est pas discuté qu’il vivait seul, caché et isolé, en marge de sa famille et de la société, aurait accompli les démarches nécessaires à la perception du capital d’assurance-vie lui revenant.
La décision déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle a débouté Mrs X et Z AK de toutes leurs demandes.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des consorts AG, AE, AC et AI AK, ni au bénéfice de la SA CNP Assurances.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute Mme AC AK épouse AP et Mrs AG, AE, AT AU et AQ AK d’une part, la SA CNP Assurances d’autre part de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
P: Page 9 sur 9
Condamne Mrs X et Z AK aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés par les avocats qui en font la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENTсе LE GREFFIER
се
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les
Huissiers de Justice sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.
A tous les Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour expédition conforme.
P/LE GREFFIER EN CHEF,
L DED’APPEL
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