Infirmation partielle 8 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 8 mars 2016, n° 14/02447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/02447 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 5 mai 2014 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 16/0256
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 08 Mars 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 14/02447
Décision déférée à la Cour : 05 Mai 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
SARL AUTO TRANSPORTS WINGERT
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître LUTTRINGER, remplaçant Maître Gaston SCHEUER, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur Z A
40 rue du Mont Sainte-Odile
XXX
Comparant, assisté par Maître Vincent REUTHER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
XXX, a embauché Z A en qualité de chauffeur d’autocar, à compter du 3 mars 2003. Le 10 juin 2011 elle l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et l’a mis à pied à titre conservatoire ; elle l’a licencié pour faute grave par lettre du 22 juin 2011, en lui reprochant des vols de gazole commis à plusieurs reprises, notamment le 10 juin 2011, dans la citerne de l’entreprise à Triembach-au-Val.
Suivant jugement en date du 5 mai 2014, le Conseil de prud’hommes de Colmar a dit que le licenciement de Z A était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Auto Transports Wingert au paiement des sommes suivantes :
1) 6.132 et 613,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
2) 3.372,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
3) 885,73 euros au titre du salaire de la période de mise à pied conservatoire,
4) 1.022 euros au titre d’une fraction de la prime de treizième mois,
5) 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6) 1.200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 mai 2014, la société Auto Transports Wingert a interjeté appel de cette décision ; l’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 22 janvier 2016.
Se référant à ses conclusions déposées le 3 décembre 2014, la société Auto Transports Wingert sollicite l’infirmation du jugement entrepris, le débouté de Z A de toutes ses demandes, et sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Auto Transports Wingert soutient que les faits de vol sont démontrés et qu’ils justifiaient le licenciement pour faute grave. Z A aurait entreposé dans la soute de son autocar un bidon d’une contenance de cinq litres qu’il remplissait de gazole lorsqu’il faisait le plein du réservoir du véhicule. L’employeur en aurait été avisé par un autre salarié à la fin du mois de mai 2011 et le gérant de la société l’aurait constaté lui-même le 10 juin suivant. L’explication donnée par le chauffeur, à savoir la constitution d’une réserve en cas de panne, ne serait pas crédible compte tenu de la contenance du réservoir du véhicule, soit 300 litres, et du peu de carburant contenu dans le bidon. Il importerait peu que la présence de bidons dans la soute ait été connue et que le salarié ait noté précédemment sur le carnet de bord un remplissage de bidon, alors que celui du 10 juin 2011 n’a pas été mentionné. Aucun autre chauffeur ne se livrerait à une telle pratique. La manière dont Z A stationnait son véhicule à proximité de la citerne démontrerait également l’intention frauduleuse du salarié.
Se référant à ses conclusions déposées le 22 mai 2015, Z A sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf à porter à 30.000 euros la somme allouée à titre de dommages et intérêts. Il sollicite également la somme de 88,57 euros au titre des droits à congés payés afférents à la période de mise à pied conservatoire, et celle de 102,20 euros au titre de ceux afférents à la prime de treizième mois, ainsi qu’une indemnité de 2.500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
Il conteste avoir commis une faute grave, comme le vol qui lui est reproché. Il soutient qu’il avait placé dans la soute du véhicule des bidons contenant de l’huile, du liquide de refroidissement, du liquide lave-glace, et du gazole, afin de pouvoir effectuer des appoints en cas de nécessité, et que de nombreuses personnes dans l’entreprise avaient connaissance de cette situation. En huit années de présence dans l’entreprise, il aurait effectué à quatre reprises de tels appoints en gazole. À aucun moment il n’aurait détourné du gazole à son profit, et le remplissage du bidon aurait été noté sur le carnet de bord du véhicule. Le 10 juin 2011, il n’aurait pu noter le remplissage qu’il avait fait car une mise à pied conservatoire lui aurait été signifiée verbalement le jour-même.
Par lettre reçue au greffe le 17 juin 2014, dont la Cour a donné connaissance à l’audience, Pôle Emploi Alsace indique avoir été avisé de l’existence du présent procès, dans lequel l’article L1235-4 du code du travail serait susceptible de recevoir application. Il rappelle que conformément à cet article, dans le cas où un licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, il appartient au juge d’ordonner, au besoin d’office, le remboursement aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour du licenciement et jusqu’au jour du jugement mais dans la limite de six mois d’indemnité de chômage. Il précise que la somme due à ce titre s’élève en l’espèce à 6.786 euros et sollicite, le cas échéant, la condamnation de la société Auto Transports Wingert au paiement de cette somme.
SUR QUOI
Sur la cause du licenciement
Attendu que par lettre du 22 juin 2011, la société Auto Transports Wingert a licencié Z A pour faute grave en invoquant un vol de gazole dans la citerne de l’entreprise à Triembach-au-Val, commis à plusieurs reprises ;
Attendu que selon la lettre de licenciement, le dirigeant de la société et plusieurs salariés auraient constaté que Z A remplissait des bidons placés dans la soute à bagages à chaque fois que celui-ci effectuait le plein du car qui lui était affecté, avant de regagner son domicile avec ce véhicule, ainsi que cela aurait été constaté notamment le 10 juin 2011 ; que selon la lettre de licenciement, il serait avéré que le contenu des bidons n’avait pas été utilisé pour faire un quelconque appoint mais qu’il avait été détourné par Z A « à son propre bénéfice » ;
Attendu que pour justifier de la réalité des faits reprochés à Z A, la société Auto Transports Wingert verse aux débats une attestation établie par B C, mécanicien de l’entreprise, selon laquelle au début de l’année 2011 le témoin a vu Z A faire le plein de son autocar et remplir un bidon avant de le mettre dans la soute du véhicule ; que Z A aurait déclaré au témoin qu’il s’agissait d’une réserve en cas de panne, et après qu’un autre salarié, Gaston Rapsch, eut remarqué le même comportement, B C aurait prévenu la direction ;
Attendu que l’attestation de Gaston Rapsch confirme dans les même termes celle établie par B C, sans apporter davantage de précisions sur la date des faits qu’elle relate ;
Attendu que l’attestation établie par F G ne rapporte pas de faits commis par Z A que le témoin aurait personnellement constatés ;
Attendu par ailleurs que les attestations produites par Z A démontrent que les collègues du salarié étaient effectivement au courant de la présence dans la soute de l’autocar conduit par Z A d’un bidon contenant du gazole ; que le conseil de prud’hommes a relevé à juste titre que la pratique ne pouvait être ignorée de l’employeur puisque le salarié en avait fait mention sur le carnet de bord du véhicule, notamment le 28 février 2011 ;
Attendu que l’affirmation selon laquelle Z A essayait de dissimuler le remplissage du bidon en stationnant son autocar d’une manière particulière ne repose sur aucun élément probant ; qu’elle est de surcroît contredite par la circonstance que les faits étaient connus de ses collègues de travail ;
Attendu par ailleurs que la société Auto Transports Wingert ne rapporte aucune preuve de ce que le contenu du bidon aurait servi aux besoins personnels de Z A ainsi qu’elle l’affirme dans la lettre de licenciement ; que si la société Auto Transports Wingert soutient que le bidon était rempli par le salarié avant que celui-ci regagne son domicile, elle n’a cependant jamais constaté que Z A le ramenait vide à l’entreprise le lendemain ;
Attendu en outre que la consommation excessive de carburant alléguée par la société Auto Transports Wingert, qu’elle estime à dix litres de trop par centaine de kilomètres parcourus, ne peut en aucun cas être expliquée par le remplissage d’un bidon de cinq litres lors de chaque plein ;
Attendu que le licenciement ne repose donc pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences du licenciement
Attendu que les premiers juges ont condamné à bon droit la société Auto Transports Wingert à payer à Z A les sommes de 6.132 et de 613,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que celle de 3.372,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
Attendu que Z A est également fondé à réclamer le paiement de la somme de 885,73 euros correspondant au salaire de la période de mise à pied conservatoire, outre 88,57 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a également alloué à juste titre à Z A la somme de 1.022 euros correspondant à une fraction de la prime de treizième mois proportionnelle à son temps de présence dans l’entreprise au cours de l’année 2011 ; que cette prime annuelle, attribuée sans distinction des périodes de travail et des périodes de congés, est exclue de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés ; que Z A est dès lors mal fondé à solliciter un complément d’indemnité compensatrice à ce titre ;
Attendu que conformément à l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, à défaut de réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et qui est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9 ;
Attendu en l’espèce que Z A a été licencié après être resté huit années au service de la société Auto Transports Wingert ; qu’il percevait en dernier lieu un salaire annuel de 23.000 euros environ ; qu’il était âgé de 55 ans et que son état de santé rendait difficile la recherche d’un nouvel emploi ;
Attendu que les conséquences préjudiciables de la rupture du contrat de travail justifient de lui allouer une indemnité de 20.000 euros ;
Sur l’application de l’article L1235-4 du code du travail
Attendu que selon l’article L1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L1235-3 et Y, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ; que ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ;
Attendu que la présente espèce ayant donné lieu à application de l’article L1235-3 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Z A, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Sur les dépens et autres frais de procédure
Attendu que la société Auto Transports Wingert, qui succombe, a été condamnée à bon droit aux dépens de première instance et sera condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les premiers juges ont fait une application équitable de ces dispositions ; que les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Auto Transports Wingert à payer à Z A une indemnité de 1.500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; qu’elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société Auto Transports Wingert à payer à Z A la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L’infirme de ce chef,
Et, statuant à nouveau,
Condamne la société Auto Transports Wingert à payer à Z A la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) à titre d’indemnité par application de l’article L1235-3 du code du travail,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société Auto Transports Wingert à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Z A durant six mois, soit la somme de 6.786 euros (six mille sept cent quatre vingt six euros),
Dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de Pôle Emploi Alsace, conformément à l’article R1235-2 du code du travail,
Condamne la société Auto Transports Wingert à payer à Z A la somme de 88,57 euros (quatre vingt huit euros et cinquante sept centimes) à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés,
Déboute Z A de sa demande d’une somme complémentaire de 102,20 euros (cent deux euros et vingt centimes),
Condamne la société Auto Transports Wingert aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Z A une indemnité de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Le Greffier, Le Président,
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