Infirmation partielle 17 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 avr. 2014, n° 12/18946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/18946 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 juin 2012, N° 11/01450 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ Compagnie d'assurances MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 17 AVRIL 2014
N° 2014/222
Rôle N° 12/18946
XXX
C/
AE Z épouse Y
AM Y
T E
AI E
G AH épouse Z
Compagnie d’assurances MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
Grosse délivrée
le :
à :
Me DAVAL-GUEDJ
Me MAGNAN
Me GATT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01450.
APPELANTE
XXX poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, sise XXX et Alexandre Oyon – XXX
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de Me Laurent COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER TENDRAIEN MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame AE Z épouse Y agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’ayant-droit de N E, décédée
née le XXX à XXX, demeurant XXX
représentée par Me Joseph-Paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant Me Soraya SLIMANI de la SELARL CABINET SLIMANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur AM Y agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’ayant-droit de N E, décédée
né le XXX à XXX, demeurant XXX
représentée par Me Joseph-Paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant Me Soraya SLIMANI de la SELARL CABINET SLIMANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur T E agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’ayant-droit de N E, décédée
né le XXX à XXX – XXX
représentée par Me Joseph-Paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant Me Soraya SLIMANI de la SELARL CABINET SLIMANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur AI E agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de N E, décédée
né le XXX à XXX – XXX – XXX
représentée par Me Joseph-Paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant Me Soraya SLIMANI de la SELARL CABINET SLIMANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame G AH épouse Z agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’Ayant-droit de N E, décédée
née le XXX à XXX, demeurant XXX
représentée par Me Joseph-Paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant Me Soraya SLIMANI de la SELARL CABINET SLIMANI, avocat au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, sise XXX – XXX
représentée et plaidant par Me André GATT de la SCP GATT & LAZZARINI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Barbara DE PIERETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Jacqueline FAURE, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 20 avril 2008, sur l’autoroute A7 (sens Sud-Nord), aux alentours de 5 heures 15, M. H I s’est endormi et a perdu le contrôle de son véhicule Peugeot 205, assuré auprès de la SA MMA, qui a percuté le terre-plein central et s’est immobilisé sur le toit, sur la voie de gauche.
Peu après, sa passagère, Mlle N E qui était sortie du véhicule, a été heurtée par le véhicule Mercedes conduit par M. P X, assuré auprès de la MAIF. Elle est décédée des suites de ses blessures.
Par acte du 28 décembre 2008, Mmes AE Z épouse Y et G AH épouse Z, MM. AM Y, T E et AI E ont fait assigner la MAIF et la compagnie MMA IARD devant le tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Par ordonnance du 6 avril 2009, le juge des référés a condamné in solidum la MMA Assurances et la MAIF à payer à titre de provision sur le préjudice moral, les sommes de :
. Mme AE Z, 23 000€
. M. T E, 16 100€
. Mme G Z, 11 500 €
. M. AI E, 8 500 €.
Par jugement en date du 28 juin 2012, le tribunal, retenant que les deux véhicules sont impliqués dans l’accident et que M. I a commis des fautes de conduite à l’origine des accidents successifs et des dommages subis, a :
— condamné in solidum la MAIF et la SA MMA IARD, à payer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et en deniers ou quittances, les sommes de :
. 23'000 € à Mme AE Y,
. 7 100 € à M. T E,
. 8 500 € à M. AI E,
. 11'500 € à Mme G Z,
et la somme de 2000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SA MMA IARD à relever et indemniser la MAIF de cette condamnation,
— condamné sous la même solidarité la MAIF et la SA MMA IARD aux entiers dépens.
Cette même décision rejette dans ses motifs, la demande des proches de la victime tendant à l’indemnisation des douleurs ressenties par celle-ci avant son décès et celle de M. AM Y, beau-père de la victime, au titre de son préjudice moral.
Par acte en date du 10 octobre 2012, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA MMA IARD a interjeté appel général de cette décision.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions en date du 7 mai 2013, la SA MMA IARD demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MAIF et la MMA, assureurs des deux véhicules impliqués, à indemniser les consorts E-Y-Z et fixé le préjudice subi,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SA MMA IARD à relever et garantir la MAIF de l’ensemble des condamnations,
— juger que M. X, assuré de la MAIF, a commis une faute en circulant sur la voie la plus à gauche, en infraction aux dispositions de l’article R412-23 du code de la route, et en manquant de maîtrise,
— condamner la MAIF à indemniser les conséquences de l’accident à concurrence de 50 %,
— la condamner à payer la somme de 2 000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir que si son assuré, M. I a commis une faute en s’endormant au volant et en perdant le contrôle de son véhicule, les fautes de M. X ont également participé à la production du dommage ; qu’en effet, selon les témoins,il circulait à vive allure sur la voie la plus à gauche, sans être en train d’effectuer un dépassement ; qu’en outre, il a tenté une manoeuvre d’évitement sans freiner ; que cela l’a conduit à percuter le véhicule accidenté et Mlle E, provoquant son décès, alors qu’elle était ressortie indemne de l’accident initial.
Sur le préjudice des proches de la victime, cet assureur ajoute que le droit à indemnisation des souffrances endurées n’est pas entré dans le patrimoine de la victime, qui est décédée immédiatement.
Par conclusions du 27 février 2013, la MAIF demande à la cour, au visa des articles 1251 et 1382 du code civil, de :
— confirmer le jugement,
— constater que les fautes de conduite de M. I (assuré MMA) sont à l’origine de l’accident complexe unique qui a coûté la vie à Mlle E,
— condamner la SA MMA IARD à relever et garantir intégralement la MAIF de toute condamnation éventuelle,
— débouter la SA MMA IARD de toutes autres demandes,
— condamner la SA MMA IARD à payer à la MAIF la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
La MAIF soutient que M. I est seul à l’origine du premier choc, qui a obligé sa passagère à se retrouver sur la chaussée et lui a coûté la vie ; qu’il ne peut être tenu compte des témoignages peu précis de M. B et de sa compagne ; que l’accident a eu lieu sur la ligne médiane de l’autoroute, où M. X s’était déporté pour éviter les débris du premier accident.
Par conclusions du 8 mars 2013, les consorts E-Y-Z demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel incident et réformer intégralement le jugement entrepris,
— juger que l’accident a engendré un préjudice de souffrances endurées et une perte de chance de survie,
— condamner in solidum la MAIF et la compagnie MMA IARD à payer :
. au titre des souffrances endurées, aux héritiers en ligne directe, Mme AE Z épouse Y, MM. T et AI E, la somme de 40'000 €,
. au titre du préjudice moral des ayants droits du fait de la perte de chance de survie, les sommes de :
. AE Y, 53'000 € – provision versée de 23'000 €, soit 30'000 €,
. T E, 36'200 € – provision versée de 16'100 €, soit 20'000 €,
. G Z, 26'500 € – provision de 11'500 €, soit 15'000 €,
. AI E, 23'500 € – provision de 8500 €, soit 15'000 €,
. AM Y, 10'000 €,
— les condamner à payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Ils font valoir qu’entre l’accident, survenu à 5 heures 15 et la constatation du décès à 6 heures, la victime a subi un préjudice actuel, direct et certain, résultant d’intenses douleurs physiques et morales consécutives à ses blessures et à la représentation, fussent-elles temporaires, de la disparition de ses espoirs de vie; que son droit à en obtenir l’indemnisation est entré dans son patrimoine et s’est transmis à ses héritiers.
Ils ajoutent que la victime, âgée de 17 ans, avait une espérance de vie théorique de 65 ans et que l’absorption éventuelle de substances, qui peut expliquer son manque de réaction, ne saurait exonérer la MAIF et la MMA de leur obligation d’indemniser l’entier préjudice.
Motifs :
1. Sur le préjudice :
Les services de gendarmerie ont été informés de l’accident à 5heures 15. AR par terre près d’une voiture, la victime est décrite comme étant inerte (M. X) et inconsciente (M. D). Lors de leur arrivée sur les lieux, à 5heures 27, les gendarmes indiquent que des pompiers lui prodiguaient un massage cardiaque. Son décès résultant d’un polytraumatisme a été constaté par un certificat en date du 20 avril 2008 à 6 heures.
Malgré les tentatives de réanimation et le temps écoulé entre l’accident et la constatation officielle de son décès, il n’est pas démontré que Mlle N E a effectivement survécu au choc très violent dont elle a été victime et qu’elle a pu ressentir des souffrances dont l’indemnisation serait transmise à ses proches.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande présentée en ce sens.
Mlle N E, née le XXX, était âgée de 17 ans au moment de l’accident. Eu égard aux circonstances tragiques de sa disparition, le préjudice d’affection de ses proches doit être indemnisé comme suit, provisions non déduites et en application de l’article 1153-1 du code civil :
. Mme AE Y, sa mère : 28 000 €, avec intérêts au taux légal sur la somme de 23000 € à compter du jugement et à compter de ce jour sur la somme de 5 000 €,
. M. T E, son père : 28 000 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 16 100 € à compter du jugement et à compter de ce jour sur celle de 11 900 €,
. M. AI E, son frère : 9 000 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 8 500 €à compter du jugement et à compter de ce jour sur la somme de 500 €,
. Mme G Z, sa grand-mère : 11 500 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
M. AM Y, beau-père de Mlle E, qui ne produit aucun élément rendant compte de relations d’affection anciennes le liant à la victime, ne rapporte pas la preuve d’un préjudice direct et certain. C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande.
2. Sur l’action récursoire des assureurs des véhicules co-impliqués dans l’accident :
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué sur le fondement de l’article 1382 du code civil. La contribution à la dette des conducteurs se fait en proportion des fautes respectives.
L’implication des véhicules Peugeot 205 conduit par M. I et Mercedes conduit par M. X dans l’accident dont s’agit n’est pas contestée.
A leur arrivée sur les lieux, les gendarmes ont constaté la présence d’un 'véhicule accidenté Peugeot 205 (véhicule A), gris, positionné sur le toit, perpendiculaire au sens de marche, sur la voie rapide. L’automobile et fortement endommagée sur son arrière. L’aile arrière gauche a subi des arrachements. A une centaine de mètres du véhicule A se trouve en aval du sens de circulation, une Mercedes de type C180, couleur bleu-nuit, positionnée sur voie lente, parallèlle au sens de circulation (véhicule B). Le pare-brise est dégradé sur sa partie gauche et droite. L’aile avant gauche est endommagée jusqu’à la portière avant du conducteur. La portière arrière gauche est enfoncée. A proximité du véhicule B, sur bande d’arrêt d’urgence, une partie du coffre du véhicule A qui a été arraché lors du choc. Une jeune fille est AR sur le sol, sur la voie lente à un mètre du flanc gauche du véhicule B'.
M. I, qui transportait ses amis A AX (passager avant), R D, Mickaël Bourgues et N E (passagers arrière) indique que vers 4 heures du matin, après avoir passé la soirée en discothèque à Moules (13), ils sont rentrés sur Plan d’Orgon, en prenant l’autoroute à Saint Martin de Crau ; qu’à un moment, alors que la voiture se déportait sur la gauche, A a mis sa main sur le volant et manoeuvré vers la gauche ; qu’il a également essayé de redresser le véhicule qui est parti en zigzaguant puis en tonneaux, avant de s’arrêter sur le toit sur la voie de gauche. Tandis qu’il essayait de défaire sa ceinture de sécurité, il a ressenti un choc ; qu’en sortant, il a vu N AR par terre près d’une voiture.
M. X indique qu’il se trouvait initialement sur la voie lente, c’est à dire la plus à droite, puis s’être déporté légèrement sur la 'ligne médiane’ pour éviter des débris, avoir vu le véhicule accidenté sur la voie la plus à gauche, avoir donné un coup de volant et être entré en collision avec une forme qui a surgi. Il estime sa vitesse lors du choc à 80 km/heure, précisant qu’il roulait à 12-130 km/heure depuis Antibes.
Mme X confirme que le véhicule conduit par son mari circulait sur la voie de droite, en précisant 'à une vitesse de 110 ou 120 km/heure environ. A un moment donné j’ai vu des débris sur la chaussée sur les voies de gauche et du milieu. J’ai vu des morceaux de verres qui brillaient dans les phares devant la voiture. Puis tout d’un coup j’ai vu une Z devant la voiture, une Z que nous avons percutée… Mon mari n’a pas utilisé les freins, il avait ralenti un peu avant lorsqu’il avait vu les débris sur la chaussée'
M. B, venant lui-même d’arriver sur les lieux, déclare 'J’ai vu la Mercedes de couleur sombre taper dans la Peugeot 205 accidentée en faisant une manoeuvre d’évitement. Pour moi, ce véhicule roulait sur la 3e voie à une vitesse de 130 km/h. Il a freiné au dernier moment et a percuté la Peugeot 205 par l’arrière côté gauche (le véhicule étant sur le toit). Dans le choc la Peugeot 205 a bougé quasiment sur place en tournant sur elle-même plusieurs fois. Pour moi, cette voiture est restée quasiment à l’endroit du premier accident. J’ai vu aussi la jeune fille en mini-jupe (N E) passer par dessus le capot de la Mercedes'
Sa passagère, Mme F, rapporte 'une voiture est arrivée à vive allure à vitesse constante et circulait sur la voie la plus à gauche. Je n’ai pas entendu de changement dans le régime moteur comme lorsqu’un véhicule rétrograde. J’ai eu l’impression que ce véhicule ne cherchait pas à s’arrêter'.
Jeremy D et Mickaël Bourgues, passagers arrière du véhicule Peugeot 205 accidenté, confirment que leur voiture s’est immobilisée sur le toit, sur la voie de gauche, contre le muret du terre-plein central et que sur la même voie, ils ont vu arriver un véhicule, qui 'a percuté la voiture de H'.
Jeremy D précise 'juste après le choc, j’ai vu A AR au sol sur la voie de gauche, elle hurlait. H a réussi à sortir seul de sa voiture. Je cherchais N de partout. Elle se trouvait à environ 20 mètres plus loin sur la bande d’arrêt d’urgence, côté voie de circulation à côté du véhicule qui nous a percuté… elle était inconsciente.'
Le défaut de maîtrise de M. I, qui reconnaît s’être endormi en conduisant et avoir perdu le contrôle de son véhicule, est manifeste.
L’emplacement du véhicule Mercedes sur la voie de droite est confirmé non seulement par M. B et Mme F, entendus respectivement les 23 avril et 21 avril 2008, qui mentionnent également sa vitesse inadaptée, mais aussi par MM. D et Bourgues, entendus le 20 avril 2008 à 7 heures 30 et à 8 heures 20. Ces témoignages contredisent en termes précis et cohérents les déclarations de M. X, qui indiquait circuler sur la voie du milieu au moment des faits.
Il en résulte qu’en circulant sur la voie de gauche dédiée aux véhicules qui effectuent un dépassement et en réduisant sa vitesse tardivement, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article R 412-23 et R 413-17 du code de la route, M. X a commis des fautes de conduite, qui ont participé à la production du dommage. Eu égard à leur gravité, il sera tenu de contribuer à la dette de réparation à concurrence de 30 %, si bien que son assureur, la MAIF sera relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre, comprenant la condamnation aux dépens, par la SA MMA IARD dans la limite de 70 %.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
3. Sur les demandes annexes :
Les proches de la victime ayant été contraints d’exposer des frais en cause d’appel pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner in solidum la SA MMA IARD et la MAIF à leur payer la somme globale de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en complément de celle allouée par le tribunal.
La SA MMA IARD et la MAIF qui succombent sur l’obligation d’indemniser, supporteront in solidum la charge des entiers dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit.
Décision :
La cour,
— Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des sommes allouées au titre du préjudice d’affection des parents et du frère de la victime et en ce qu’il condamne la SA MMA IARD à relever et indemniser la MAIF des condamnations prononcées à son encontre ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne in solidum la SA MMA IARD et la MAIF à payer au titre du préjudice d’affection des proches de Mlle N E, provisions non déduites, à :
. Mme AE Y, 28 000 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 23 000 € à compter du 28 juin 2012 et à compter de ce jour sur la somme de 5 000 €,
. M. T E, 28 000 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 16 100 € à compter du 28 juin 2012 et à compter de ce jour sur celle de 11 900 €,
. M. AI E, 9 000 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 8 500 € à compter du 28 juin 2012 et à compter de ce jour sur la somme de 500 €,
— Condamne in solidum la SA MMA IARD et la MAIF à payer à Mme AE Y, M. T E, M. AI E et Mme G Z la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SA MMA IARD à relever et garantir la MAIF à concurrence de 70 % des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris la condamnation aux dépens prononcée ci-après ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA MMA IARD, ni de la MAIF ;
— Condamne in solidum la SA MMA IARD et la MAIF aux entiers dépens d’appel, dont le recouvrement aura lieu dans les conditions prescrites par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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