Confirmation 6 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6 juin 2013, n° 12/14104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/14104 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juin 2012, N° 11/06804 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’Y EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2013
N° 2013/292
Rôle N° 12/14104
C/
C Z
Grosse délivrée
le :
à : Me R. ALVAREZ
Me G. CHETRITE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’Y EN PROVENCE en date du 28 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06804.
APPELANTE
XXX – XXX
représentée et assistée par Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Diana POLINTCHEVA, avocate au barreau d’Y-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur C Z
né le XXX à XXX,
XXX – XXX
représenté et assisté par Me Guy CHETRITE, avocat au barreau d’Y-EN-PROVENCE substitué par Me Agnès CARRATERO, avocate au barreau d’Y-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Président (rédacteur)
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2013,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur A Z est sociétaire de la MAIF auprès de laquelle il a souscrit une police d’assurance RAQVAM Sérénité, couvrant les risques de la vie quotidienne et de l’habitation.
Le 22 décembre 2010, Monsieur Z a déposé plainte pour un cambriolage de son logement sis XXX à Marseille qui se serait produit entre le 17 et le 21 décembre 2010 et a régulièrement procédé à une déclaration de sinistre auprès de la MAIF en indiquant comme valeur des objets dérobés la somme de 16 271€.
Celle-ci a refusé de le garantir en invoquant une absence de preuve du cambriolage par effraction et de la présence dans l’appartement des objets déclarés volés.
Par exploit en date du 10 octobre 2011, Monsieur Z a assigné la MAIF devant le Tribunal de grande instance de Marseille et par jugement en date du 29 mars 2012, celui-ci a condamné, avec exécution provisoire, la MAIF à lui verser la somme de 16 271€ outre 2000€ d’indemnité de procédure.
Par déclaration en date du 23 juillet 2012, la MAIF a interjeté appel du jugement.
Vu la conclusions déposées le 11 septembre 2012 par la société appelante, aux termes desquelles elle maintient qu’elle ne doit pas sa garantie au motif que d’après l’enquête qu’elle a fait diligenter, la totalité des objets volés et constitués d’appareils électro-ménager, a été livrée chez la tante de Monsieur Z à Y et non à son domicile à Marseille, ce qui jette un doute sur la présence de ces objets dans l’appartement au moment de l’effraction, et que, toujours selon cette enquête qui n’a constaté aucune trace d’effraction, l’assuré a fait intervenir un serrurier, non pour remplacer la serrure fracturée mais pour remplacer la serrure par suite du vol de clefs.
Subsidiairement, si la garantie était considérée comme acquise, la MAIF demande que l’indemnité soit ramenée à 12 587€, selon l’estimation de son expert, non contestée par Monsieur Z, et que celui-ci soit condamné à lui verser une indemnité de procédure de 2000€.
Vu les conclusions de Monsieur Z déposées le 7 novembre 2012 aux termes desquelles, l’intimé demande la confirmation du jugement et une indemnité de procédure de 3000€.
Sur l’acquisition des objets et leur livraison chez sa mère et non chez sa tante à Y, il explique que cette acquisition d’objets destinés à un projet de mariage est établi par les factures, la livraison ayant eu lieu à Y où il est affecté comme professeur par l’Education Nationale plutôt qu’à Marseille dont il est absent en journée. Il conteste les attestations partiales et inexactes du serrurier qui fait état d’un vol de clefs alors que sa serrure a pu être forcée sans clef ni fracture de porte ou de la serrure.
Il s’oppose à l’indemnisation proposée subsidiairement par la société MAIF qui prend bien en compte un coefficient de vétusté qui n’a pas lieu d’être appliqué dans le cadre du contrat souscrit et qui exclut indûment un élément (rétroprojecteur) qui fait bien partie des objets volés.
Vu l’ordonnance de clôture du 9 avril 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Concernant les circonstances du vol avec effraction pour lesquelles Monsieur Z demande la garantie de la MAIF et qu’il a déclarées à la police, ce dernier établit par le rapport d’intervention des services de police que la serrure de la porte de son appartement a été forcée, conformément à ce qu’il a déclaré, mais non fracturée, ni la porte cassée, et qu’il n’a pu être relevé d’empreintes digitales en raison de traces de gant relevées par les services. Ces circonstances suffisent à établir le vol avec effraction subi par Monsieur Z et qui, selon la définition qu’en donne l’article L132-73 du code pénal, non contredite par une autre définition contractuelle, est constitué, même en l’absence de destruction de la serrure ou d’usage de fausses clefs, en cas d’usage de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader, tel, comme en a fait le constat l’huissier Maître X le 23 février 2012, un document radiographique usager inséré entre la porte et l’encadrement.
Le serrurier DEVAUZE qui a été mandaté par la MAIF pour intervenir sur sa porte d’entrée ne dit pas autre chose dans sa facture établie le 18 janvier 2011 qui fait simplement état de «travaux de remise à l’identique suite à effraction», alors que son attestation émise à la demande de la MAIF fait état ultérieurement d’un remplacement de serrure suite à un vol de clefs, vol de clefs qui n’a jamais été évoqué par l’assuré au moment où la société MAIF a mandaté le serrurier et qui ne figure que dans un document interne à la MAIF, sous forme interrogative, de surcroît.
C’est donc par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que cette attestation n’était pas crédible et ne pouvait remettre en cause les éléments fournis par Monsieur Z sur la réalité du vol avec effraction, étant observé comme ci-dessus que le contrat ne conditionne pas la garantie vol à l’existence d’une effraction, parlant simplement en page 34 des conditions générales, uniquement de garantie des objets mobiliers volés, ou détériorés à la suite d’une intrusion, d’un vol ou d’une tentative de vol.
Concernant la présence des objets déclarés volés dans cet appartement, Monsieur Z justifie, par des factures qui s’échelonnent du 28 juin 2005 à décembre 2010, avoir acquis ces objets, essentiellement électroniques ou électroménagers, y compris le rétroprojecteur CASIO, à l’état neuf, par des factures pour un montant total de 16271€, ce dans le cadre pour les achats se situant entre octobre et décembre 2010, d’un projet de mariage dont il justifie par un certificat de capacité à mariage du consulat du Maroc en date du 10 septembre 2010 et produit une attestation de sa mère selon laquelle ces marchandises, commandées sur internet, lui ont été livrées à son domicile à Y où son fils exerce son activité professionnelle, alors qu’il n’était pas présent en journée à Marseille pour les réceptionner et qu’elle n’en a été que dépositaire momentanée.
Faute d’éléments permettant de mettre en doute la sincérité de Monsieur Z sur l’importance de son sinistre, le jugement qui a condamné la MAIF a en indemniser intégralement son assuré dans le cadre du contrat RAQVAM «version Sérénité» qui prévoit un remboursement à neuf pour les objets de moins de 5 ans, doit être confirmé, la signature de l’assuré sur le rapport d’évaluation de l’expert de la compagnie qui tient compte d’un taux de vétusté, ne valant pas acceptation non équivoque de cette indemnisation minorée.
La compagnie MAIF qui succombe en son appel, doit être condamnée à payer à Monsieur Z une indemnité de procédure complémentaire de 2000€.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la SA LA MAIF à payer à Monsieur A Z une indemnité de procédure de 2000€ ;
Condamne la SA LA MAIF aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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