Cour d'appel de Montpellier, 10 juin 2015, n° 12/03921
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Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de rémunération

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé une insuffisance de rémunération, car il n'a pas justifié de la rémunération réellement servie par rapport aux heures travaillées.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires non payées

    La cour a jugé que le salarié n'a pas apporté la preuve des heures supplémentaires non payées, car il a confondu heures de travail effectif et heures d'absence.

  • Rejeté
    Non respect de la garantie de rémunération

    La cour a noté que le salarié n'a pas répondu à la demande de justification de sa demande de dommages intérêts, rendant celle-ci irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) conteste un jugement du conseil de prud’hommes qui lui imposait de verser des rappels de salaire à M. C X pour des heures supplémentaires et des congés payés. La cour d'appel de Nîmes avait confirmé ce jugement, mais la Cour de cassation a cassé cette décision, renvoyant l'affaire à la cour d'appel de Montpellier. La cour d'appel a alors examiné les nouvelles demandes de M. X, qui incluaient des heures normales et des heures supplémentaires, mais a constaté que ses calculs reposaient sur des bases théoriques et manquaient de preuves concrètes. En conséquence, la cour a infirmé le jugement de première instance, déboutant M. X de toutes ses demandes et condamnant ce dernier aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 10 juin 2015, n° 12/03921
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 12/03921
Sur renvoi de : Cour de cassation, 22 mars 2012, N° 08/249

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Montpellier, 10 juin 2015, n° 12/03921