Confirmation 9 janvier 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 9 janv. 2014, n° 12/01635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 12/01635 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 13 mars 2012, N° 11/00066 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N° 12/01635
X
C/
Y
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de C, décision attaquée en date du 13 Mars 2012, enregistrée sous le n° 11/00066
XXX
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2014
APPELANT :
Monsieur D X
XXX
XXX
représenté par Me GARREL, avocat au barreau de METZ
INTIME :
Monsieur F-D Y
LE BOSQ
XXX
représenté par Me MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame HAEGEL, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame PURY, Conseiller
Monsieur KNOLL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Najoua TRAD KHODJA
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 03 Octobre 2013 tenue par Denis KNOLL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Novembre 2013, prorogé au 09 janvier 2014.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur F-D Y a acquis d’occasion le 25 novembre 2009 auprès de Monsieur D X, pour la somme de 2 000 €, un véhicule de marque NISSAN TERRANO 2,7 TD immatriculé 1746 ZR 57.
Par acte introductif d’instance du 11 janvier 2011, Monsieur F-D Y a saisi le Tribunal d’Instance de C afin d’obtenir l’annulation de la vente du véhicule et la condamnation de Monsieur D X à lui verser les sommes suivantes :
-2000,00 € au titre du prix d’achat de la voiture,
-170,00 € au titre du coût de la carte grise
-147,98 € représentant le coût de l’assurance au 15 octobre 2010
-18 € par mois représentant le coût de l’assurance subséquente
-700,00 € pour le trouble de jouissance subi pendant 7 mois
-100,00 € par mois pour le trouble de jouissance à venir
-1 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Monsieur F-D Y a exposé qu’une expertise contradictoire a eu lieu le 10 mai 2010,
et que selon les conclusions du rapport d’expertise, les anomalies préexistaient à la vente et rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Monsieur Y a également fait valoir qu’après s’être rapproché du propriétaire initial du véhicule, Monsieur A, ce dernier lui a appris avoir vendu le véhicule litigieux à Monsieur X pour la somme de 1 000 € avec cette boîte de vitesse hors d’usage mais avec les pièces de rechange fournies, Monsieur X déclarant alors qu’il assumerait la main d’oeuvre ;
Il a en outre soutenu que Monsieur X lui a cédé de mauvaise foi et en connaissance de cause un véhicule 4X4 inutilisable en boîte courte au double de son prix d’achat le mois précédent ;
Il a précisé enfin avoir dû exposer des frais et subir des désagréments du fait des immobilisations successives du véhicule et de l’impossibilité de s’en servir dans des conditions normales.
Monsieur D X a conclu au débouté de la partie adverse en toutes ses prétentions et a sollicité sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il a contesté les conclusions que tirent le demandeur du rapport de l’expert, en ce qu’il n’existe pas de vice caché, Monsieur Y ayant circulé avec le véhicule avant que l’anomalie ne se révèle, qu’il s’agit d’un défaut mineur diminuant seulement l’agrément de la chose mais sans influence sur son entité économique objective.
Il a ajouté que le véhicule est roulant, qu’il a été acquis pour un prix dérisoire et qu’il ne peut être réparé, M. Y ayant refusé le démontage de la boîte de transfert.
Il a encore relevé que l’expert qui l’assistait indique que le véhicule présente un problème de passage de la commande en 4X4 lent au niveau de la boîte de transfert, que ce problème tient à l’âge et au kilométrage du véhicule, que Monsieur Y dont le fils est mécanicien chez NISSAN connaît ce type de désordre.
Il a enfin contesté, faute de démontage, la pertinence du devis ainsi que le diagnostic de l’expert et la solution proposée (remplacement de la boîte de transfert). Il a fait encore observer que l’absence de passage en position 4X4 lent aurait pu être remarquée lors d’un essai au moment de l’achat et que ce désordre ne rend pas le véhicule impropre à sa destination puisqu’il peut continuer à rouler.
Par jugement rendu le 13 mars 2012, le tribunal d’instance de C a statué comme suit :
DIT que le véhicule XXX, acquis par Monsieur F-D Y le 25 novembre 2009 auprès de Monsieur X, est affecté d’un vice caché ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur X de restituer à Monsieur F-D Y la somme de 2 000 €, correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2011 ;
DIT que Monsieur F-D Y devra restituer à Monsieur X le véhicule XXX;
CONDAMNE Monsieur X à verser à Monsieur F-D Y la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE Monsieur X à verser à Monsieur F-D Y la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X aux dépens.
Par déclaration reçue le 11 juin 2012 au greffe de cette Cour, Monsieur D X a interjeté appel du jugement précité ;
En l’état de ses conclusions du 14 mars 2013, il demande de :
— dire l’appel recevable et bien fondé
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statauant à nouveau
— débouter Monsieur F-D Y de l’ensemble de ses demandes
— condamner Monsieur F-D Y à payer à Monsieur D X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner Monsieur F-D Y aux entiers dépens ;
Au soutien de son appel, Monsieur D X réitère les moyens soumis au premier juge et il souligne de plus que l’absence de passage en position 4x4, visible lors d’un simple essai n’est pas un vice caché ; Il ajoute qu’au demeurant, l’acquéreur ne démontre pas que le défaut prééxistait à l’achat du véhicule ;
Il considère que les désordres constatés sont dus à l’usure du véhicule mis en circulation en 1991 et qui présente un kilométrage important.
Selon ses écritures du 13 mai 2013, l’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de la partie adverse aux entiers dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il oppose les mêmes moyens que ceux présentés en première instance ;
Il fait encore observer que le vendeur ne l’a à aucun moment informé du dysfonctionnement affectant la boîte de transfert, alors qu’il en avait connaissance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2013 ;
***
Vu le dossier de la procédure, les pièces y annexées et les mémoires précités des parties auxquelles il est référé pour plus ample exposé des faits et des moyens ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’action en résolution de la vente pour vice caché :
Attendu que l’article 1648 du Code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ;
Qu’en l’espèce, l’action introduite par l’acquéreur le 11 janvier 2011, soit moins de deux ans après la découverte du vice courant décembre 2009, soit quelques semaines après l’achat du véhicule intervenu le 25 novembre 2009, est recevable au regard du délai de l’article 1648 susvisé.
Attendu que l’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement l’usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix, s’il les avait connus ;
Que la charge de la preuve du vice caché et de ses différents caractères appartient à l’acquéreur ;
Attendu qu’en l’espèce, suite à une annonce sur INTERNET, Monsieur F-D Y a acheté le 25 novembre 2009 à Monsieur D X un véhicule 4x4 de marque NISSAN TERRANO 2,7 TD immatriculé 1746 ZR 57 pour une somme de 2000 € ;
Qu’au cours du mois de décembre 2009, alors que les routes étaient enneigées, Monsieur F-D Y a constaté que le mode 4x4 ne s’enclenchait pas.
Attendu qu’il est constant que Monsieur D X avait lui-même acheté le véhicule 4X4 à Monsieur Z, boîte de transfert hors d’usage ;
Qu’il est établi par l’attestation de Monsieur Z figurant en annexe du rapport d’expertise E@2M du 19 mai 2010 que Monsieur D X a acquis le véhicule dans l’intention de le revendre après avoir fait les travaux sur la boîte de transfert.
Que selon l’expert E@2M mandaté par la MATMUT, assureur protection juridique de Monsieur F-D Y, le désordre provient d’un mauvais remontage de la boîte de transfert qui semble avoir été récemment déposée et ouverte ; Que l’expert relève en outre que l’anomalie était antérieure à la vente et rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Que si l’expert B, présent aux opérations d’expertise et mandaté par la société d’assurances GMF, pour le compte de Monsieur D X, considère que seule une dépose et ouverture de la boîte de transfert permettrait de déterminer la pertinence de la nécessité de remplacer la boîte de transfert, ce qui implique un coût de remise en état de 3854,19 € selon devis du 24 décembre 2009, cet expert ne remet pas en cause pour autant le vice affectant la boîte de transfert du véhicule ;
Que de même, le fait que les moyeux des roues avant ne s’engrennent plus, ce qui affecte également le fonctionnement du 4x4 mais relève selon l’expert B de l’entretien du véhicule, ne remet pas davantage en cause la défectuosité de la boîte de transfert ;
Qu’enfin, les conclusions de l’expertise privée E@2M relativement au non fonctionnement de la boîte de transfert sont corroborées par des faits non contestés par les parties, s’agissant des conditions de la première vente entre Monsieur A et Monsieur D X et la réparation de la boîte de transfert par Monsieur X avant la vente du véhicule à Monsieur F-D Y ;
Attendu que lors de la vente, Monsieur F-D Y n’a pas été informé d’un remplacement de la boîte de transfert ou d’une difficulté quant au passage en boîte courte ; Qu’après la vente, il a constaté que le mode 4X4 ne s’enclenchait pas.
Que le vendeur ne saurait s’exonérer de sa garantie en prétendant que l’acheteur aurait pu s’apercevoir de l’anomalie en procédant à un essai lequel ne présente aucun caractère obligatoire.
Que Monsieur X ne peut davantage soutenir qu’il s’agit d’un défaut mineur diminuant seulement l’agrément de la chose mais sans influence sur son entité économique objective, alors que l’achat d’un véhicule 4X4 suppose l’utilisation en boîte courte.
Attendu qu’il s’ensuit que le défaut constaté sur le véhicule NISSAN TERRANO 2,7 TD immatriculé 1746 ZR 57, désormais AG 862 HM, acquis par Monsieur F-D Y auprès de Monsieur D X constitue un vice caché qui existait au jour de la vente et qui rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Qu’il y a lieu en conséquence, conformément à l’article 1644 du Code civil de faire droit à la demande en résolution de la vente et de condamner en conséquence Monsieur D X à rembourser à Monsieur F-D Y le prix de vente d’un montant de 2 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2011, date de la demande en justice.
Sur la demande en dommages et intérêts :
Attendu que l’article 1645 du Code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Qu’en revanche, en application de l’article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Attendu que Monsieur D X, ancien mécanicien professionnel n’exerce plus d’activité rémunérée dans ce domaine ;
Qu’il dès lors, il ne peut être considéré comme étant un professionnel ;
Qu’il appartient donc à Monsieur F-D Y, acquéreur, de démontrer la connaissance que son vendeur avait du vice au moment de la vente ;
Qu’il est constant que Monsieur D X qui a lui-même acheté le véhicule avec une boîte de transfert cassée, a travaillé sur cette boîte de transfert avant de vendre le véhicule 4X4 à Monsieur F-D Y, de sorte qu’il ne pouvait ignorer son état au moment de la vente et que la boîte de transfert ne fonctionnait toujours pas.
Qu’en application de l’article 1646 susvisé, il est donc tenu à réparer le préjudice subi par l’acquéreur.
Attendu que c’est par des motifs pertinents et exempts d’insuffisance, que la Cour adopte expressement, que le premier juge a condamné Monsieur D X à indemniser Monsieur F-D Y à hauteur de 500 €.
Que le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef ;
Sur les dépens :
Attendu que Monsieur D X, partie succombante, devra supporter les dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que Monsieur D X, condamné aux entiers dépens, ne peut qu’être débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que pour des motifs tirés de l’équité, Monsieur D X sera en revanche condamné à payer à Monsieur F-D Y la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, indemnité qui s’ajoutera à celle qui lui a été justement allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur D X à payer à Monsieur F-D Y la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile en cause d’appel,
Déboute Monsieur D X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur D X aux entiers dépens d’appel .
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 09 janvier 2014, par Madame Françoise HAEGEL, Président de Chambre, assistée de Madame Morgane PETELICKI, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. AII N° 12/01635
X
C/
Y
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de C, décision attaquée en date du 13 Mars 2012, enregistrée sous le n° 11/00066
Minute n° 14/00012
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2014
APPELANT :
Monsieur D X
XXX
XXX
défaillant
INTIME :
Monsieur F-D Y
LE BOSQ
XXX
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame HAEGEL, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame PURY, Conseiller
Monsieur KNOLL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS :
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 03 Octobre 2013
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Janvier 2014.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 2013, par Madame Françoise HAEGEL, Président de Chambre, assistée de Madame Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Préjudice d'affection ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Préjudice moral ·
- Fait générateur ·
- Indemnisation ·
- Père
- Sécheresse ·
- Assurances ·
- Catastrophes naturelles ·
- Fondation ·
- Rapport ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Causalité ·
- Assureur ·
- Sociétés
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Mère ·
- Responsable ·
- Enfant ·
- Aéroport ·
- Épouse ·
- Télécopie ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Extorsion ·
- Signature ·
- Préavis ·
- Tentative ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Dommages-intérêts ·
- Procédure ·
- Employeur
- Consolidation ·
- Ouvrier agricole ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Préjudice esthétique
- Mer ·
- Propriété ·
- Revendication ·
- Vent ·
- Polynésie française ·
- Traduction ·
- Coutume ·
- Domaine public ·
- Conciliation ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forum ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Climatisation ·
- Menuiserie ·
- Lot ·
- Groupe électrogène ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Bailleur
- Dédouanement ·
- Fiche ·
- Philippines ·
- Frais supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Produit alimentaire ·
- Contrôle ·
- Enseigne ·
- Formalités ·
- Produit
- Versement ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Rémunération ·
- Trop perçu ·
- Cabinet ·
- Frais de déplacement ·
- Monument historique ·
- Gérant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Prime ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Sécurité ·
- Temps de travail ·
- Service ·
- Employeur ·
- Démission
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- Transfert ·
- Marketing ·
- Contrat de travail ·
- Modification ·
- Activité ·
- Poste ·
- Pharmaceutique
- Canalisation ·
- Vices ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Intervention ·
- Eaux ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.