Infirmation partielle 5 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 5 déc. 2014, n° 13/00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/00923 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 7 janvier 2013, N° 12/00106 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie BOSI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2014
R.G. N° 13/00923
SB/AZ
AFFAIRE :
A Y-Z
C/
SA LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
Section : Encadrement
N° RG : 12/00106
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
A Y-Z
SA LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A Y-Z
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe MEYNIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0083
APPELANTE
****************
SA LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE
XXX
XXX
Représentée par Me Adeline LARVARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat à durée déterminée du 9 avril 1996, A Y-Z était embauchée par la société SMITHKLINE BEECHAM en qualité de chef de marque.
Le contrat était transformé en contrat à durée indéterminée.
Le 1er avril 2010, A Y-Z acceptait par mutation concertée un poste de responsable grands comptes à la société STIEFEL.
La société Laboratoire Glaxosmithkline est une société par actions simplifiées.
Elle avait pour principale activité la fabrication, l’importation, l’exportation et la distribution en gros de médicaments et de dispositifs médicaux.
Elle employait habituellement plus de dix salariés et appliquait la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
La société faisait partie de I’Unité Economique et Sociale (UES) Glaxosmithkline qui comprenait outre elle-même d’autres sociétés dont GSK Santé Grand Public (également appeléeGSK SGP ou GSK Consumer Healthcare ou GSK CH ).
Le 14 juin 2010, le contrat de travail de A Y-Z était transféré au Laboratoire GLAXOSMITHKLINE dans le cadre de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Le 10 octobre 2011, A Y-Z devenait responsable de clientèle et 'trade marketing'.
Le transfert de l’activité dermatologie hors prescription du Laboratoire GLAXOSMITHKLINE au sein de GSK SGP était décidé.
Le poste de A Y-Z devait être transféré chez cette dernière société mais la salariée refusait toute modification à son contrat de travail.
Par courrier recommandé du 13 février 2012, elle était convoquée à un entretien préalable fixé au 21 février 2012 en vue d’un éventuel licenciement.
L’entretien se tenait et elle était licenciée le 24 février 2012 pour refus de modification de son contrat de travail.
La salariée, contestant la mesure de licenciement prise envers elle, saisissait le conseil des prud’hommes de Saint Germain en Laye le 7 mars 2012.
Les parties convoquées devant le bureau de conciliation le 13 mars 2012 ne s’entendaient pas.
Elles étaient renvoyées devant le bureau de jugement.
En dernier lieu, la salariée demandait au conseil de :
* dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamner la société à lui verser, avec exécution provisoire et intérêts au taux légal, les sommes suivantes :
— 30.000 euros pour perte des droits relatifs à la priorité de réambauchage,
— 105.679,16 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de la chance de bénéficier du congé reclassement,
— 47.647,44 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire,
400.000 euros,
— 10.000 euros pour clause de non sollicitation illicite,
— 15.000 euros pour perte d’une chance de reclassement,
— 254.119,68 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’une indemnité complémentaire, et à titre subsidiaire 87.353,64 euros,
— 15.000 euros pour préjudice distinct,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société concluait au débouté de la demanderesse.
Par jugement contradictoire du 7 janvier 2013, le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye :
* disait que le licenciement de A Y-Z a une cause réelle et sérieuse,
* déboutait A Y-Z de l’intégralité de ses demandes,
* et la condamnait aux éventuels dépens.
Le jugement était notifié par lettre recommandée dont la société et la salariée signaient l’avis de réception le 17 janvier 2013
A Y-Z relevait régulièrement appel de la décision par lettre recommandée postée le 15 février 2013.
Dans ses dernières conclusions , A Y-Z demandait à la cour :
* d’infirmer le jugement entrepris,
* de condamner la société Laboratoire GLAXOSMITHKLINE à lui payer les sommes suivantes:
— 47.647,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire 400.000 euros,,
— 15.000 euros pour perte d’une chance de reclassement – 30.000 euros pour perte d’une chance de bénéficier de la priorité de réambauchage, – 105.679,16 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de la chance de bénéficier du congé reclassement,
— 254.119,68 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’une indemnité complémentaire ou à titre subsidiaire 87.353,64 euros,
— 15.000 euros pour préjudices distincts,
— 10.000 euros pour clause de non sollicitation illicite,
— 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la société Laboratoire GLAXOSMITHKLINE demandait à la cour :
* de constater que le licenciement de A Y-Z était fondé ,
* en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il avait constaté que la salariée ne rentrait pas dans le champ d’application du PSE Blueprint et de la débouter en toutes ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties , aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS,
I. Sur le transfert d’une entité économique autonome,
Considérant que A Y-Z soutient que le transfert du département des produits de dermatologie hors prescription porte sur une entité économique autonome qui poursuit un but propre : la vente de produits dermatologiques ne nécessitant pas de prescription médicale ; qu’elle concerne :
— une activité précise ( les produits dermatologiques hors prescription de la société Stiefel acquise en 2009), dont il est possible d’identifier l’origine, le chiffre d’affaires et les perspectives de croissance propres,
— des personnes puisque 4 salariés travaillant au siège de la société sont spécifiquement dédiés à cette activité,
— des éléments corporels ou incorporels et principalement un portefeuille de marques,
Qu’elle en déduit que Société Laboratoire Glaxosmithkline ne pouvait pas s’affranchir de l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail ; que son contrat de travail aurait dû être transféré de plein droit et sans modification au sein de la société GSK Santé Grand Public à la date de la cession partielle du fonds de commerce de la société Laboratoire Glaxosmithkline ;
Considérant que Société Laboratoire Glaxosmithkline réplique que l’activité de dermatologie hors prescription médicale ne constitue pas une entité économique autonome ;
Considérant qu’il ressort effectivement du projet d’intégration de l’activité dermatologie hors prescription du Laboratoire GSK au sein de GSK Santé Grand Public du 16 décembre 2011, présenté pour information et consultation aux instances représentatives du personnel, que GSK a acquis courant 2009 STIEFEL, groupe américain spécialisé dans la vente de produits de dermatologie avec et sans ordonnance ; que cette acquisition a donné lieu à l’intégration mondiale de l’activité, des produits et des équipes au sein de la division X de GSK ; qu’en France, les activités de STIEFEL ont été intégrées au sein de l’entité Laboratoire GSK (division X), donnant lieu à la constitution d’une 'Business Unit’ (BU) dédiée à la dermatologie ; que pour favoriser le développement du portefeuille de marques en pharmacie, l’activité dermatologie hors prescription va être transférée au sein de la division GSK Consumer Healthcare (GSK CH) ; qu’en France, le projet consiste en une cession partielle du fonds de commerce relatif au portefeuille de marques de la BU Dermatologie au sein de GSK SGP ; que le transfert automatique des salariés n’est pas prévu ; qu’au sein de Laboratoire GSK, les postes d’attachés à la promotion du médicament et le réseau restent identiques tandis que la création de postes supplémentaires de délégués pharmaceutiques est prévue chez GSK SGP ; que s’agissant des 4 'personnes siège’ dont l’activité est dédiée à 100% à l’activité 'hors prescription’ au sein de la BU Dermatologie, une proposition de poste chez GSK SGP est faite pour 3 d’entre elles avec intégration au 1er février 2012 ; que la quatrième personne s’occupe de la gestion de la clientèle mais que cette fonction étant déjà gérée par SGP, une solution de reclassement est recherchée pour elle au sein des effectifs ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que le projet a été mis en oeuvre ;
Qu’il s’ensuit que l’activité dermatologie hors prescription médicale n’est pas autonome dans la mesure où elle dépendait de la BU dermatologie avant son transfert ;
Considérant que suivant l’organigramme produit les ' 4 personnes siège’ s’occupant de l’activité dermatologie hors prescription chez X avaient les fonctions de chef de produit senior, responsable de clientèle, responsable 'trade marketing’ et gestionnaire de clientèle ;
Que dès lors, il convient de relever que les activités de support comme les services de la paie et des ressources humaines étaient exercées par d’autres services, extérieurs au service des produits de dermatologie sans prescription ;
Considérant qu’en conséquence au vu de l’ensemble de ces éléments qu’il ne peut être retenu que le transfert du département des produits dermatologie hors prescription a eu pour objet une entité économique autonome comme le soutient l’appelante ;
II. Sur le licenciement,
Considérant qu’après le refus de A Y-Z d’accepter la proposition de modification de son contrat de travail, la société Laboratoire GLAXOSMITHKLINE lui a notifié son licenciement par lettre du 24 février 2012 en ces termes :
« Par lettre remise en main propre le 13 février 2012, nous vous avons convoquée à un entretien préalable envisageant à votre encontre une mesure pouvant aller jusqu’au licenciement.
Lors de cet entretien qui s’est déroulé le 21 février dernier et auquel vous vous êtes présentée seule, nous vous avons exposé les motifs qui nous faisaient envisager une telle mesure et que nous vous rappelons ci-dessous.
Afin de favoriser le développement du portefeuille de marques en pharmacie, en cohérence avec l’organisation du groupe GSK, il a été décidé de transférer l’activité dermatologie 'hors prescription’ (OTC & Dermo-cosmétique) au sein de la division GSK Consumer Healthcare.
Ce projet a fait l’objet d’une information et d’une consultation des instances représentatives compétentes en décembre 2011.
La cession partielle du fonds de commerce nécessaire à la mise en 'uvre de ce projet n’emporte pas transfert automatique des contrats de travail, l’activité transférée ne constituant pas une entité économique autonome.
Par conséquent, nous vous avons proposé, par lettre remise en main propre reçue le 23 décembre 2011, un transfert de votre contrat de travail chez GSK Santé Grand Public assorti de modifications de votre contrat de travail avec effet au 1' février 2012.
Vous disposiez d’un délai de réflexion de six semaines pour nous faire part de votre décision.
Par lettre remise en main propre le 2 février 2012, vous avez refusé cette proposition.
En conséquence, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour refus des modifications de votre contrat de travail.
Cette décision sera effective à compter de la première présentation du présent courrier.
A compter de cette même date démarrera votre préavis de 3 mois, qui vous sera payé aux échéances normales de paie et que nous vous dispensons d’effectuer
(. . .) ; ''
Considérant que A Y-Z affirme que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu’elle était en droit de refuser les modifications que la société voulait apporter à son contrat de travail et qui concernaient :
— la personne de son employeur puisque son contrat de travail devait être transféré à GSK Santé Grand Public à compter du 1er février 2012 ;
— ses fonctions puisqu’elle n’était plus que responsable clientèle, les fonctions de trade marketing lui étant retirées,
— sa classification puisqu’il lui était proposé un banding C6,
— sa rémunération puisque la part variable de son salaire n’allait plus être calculé selon les mêmes paramètres à l’issue d’une période de deux ans ;
Considérant que la Société Laboratoire Glaxosmithkline estime que le licenciement de A Y-Z est fondé car la salariée a refusé une modification de son contrat de travail qui était justifiée par un motif légitime et sérieux ;
Qu’elle fait valoir que la modification du contrat de travail de A Y-Z, qui ne portait que sur son transfert au sein de GSK CH, était motivée par la nécessité de mettre en place une organisation plus rationnelle de l’unité des produits dermatologiques hors prescription pour laquelle la salariée était employée;
Qu’elle précise que l’activité du groupe GSK est répartie au niveau mondial entre deux divisions :
— la division pharmaceutique ayant vocation à regrouper les produits pharmaceutiques prescrits sur ordonnance ;
— la division Consumer Healthcare (CH) regroupant les produits de santé grand public vendus sans ordonnance médicale ;
Que la division pharmaceutique contenait jusqu’au 1er janvier 2012 la 'business unit’ de dermatologie constituée de produits de cette catégorie vendus avec et sans ordonnance :
Qu’à compter du 1er janvier 2012, les produits de dermatologie du laboratoire GSK vendus sans prescription ont été intégrés dans la catégorie 'skin care’ de la société GSK CH ;
Que le regroupement des produits dermatologiques hors prescription au sein de GSK CH avait pour but de faire développer la vente de ces produits au travers d’un réseau de pharmaciens plus important, d’utiliser le savoir faire et l’expertise des visiteurs médicaux spécialisés pour ce type de produits, de permettre à la société de mieux s’adapter aux évolutions du marché et de résister à la concurrence des groupes pharmaceutiques concurrents ; qu’il s’agissait parallèlement de recentrer les activités de la société GSK sur le développement des produits 'sur prescription';
Que la mise en place de la nouvelle organisation était donc nécessaire pour rationaliser l’activité de l’équipe chargée des produits hors prescription ;
Que plus précisément, la modification proposée à A Y-Z n’avait aucun impact sur sa rémunération, sa classification conventionnelle, son lieu de travail, la convention collective applicable restaient inchangés ; qu’elle conservait le grade le plus élevé de son équipe ; que l’augmentation de la compétence de la responsable clientèle nécessitait de confier les tâches de trade marketing à un autre collaborateur ; qu’en contre partie de la perte de ses fonctions de trade marketing, elle obtenait un portefeuille de marques plus important ;
Que des avantages supplémentaires lui étaient accordés tels qu’un intéressement et une participation supérieurs ainsi que 9 jours de congés de plus ;
Que dans ce contexte, elle était la seule des trois salariés concernés a avoir refusé la modification de son contrat de travail ;
Qu’en outre, comme il ne pouvait y avoir plusieurs statuts différents au sein de la société CH ; que le transfert des 3 salariés de la société Laboratoire GSK vers GSK CH nécessitait d’adapter leur statut à la grille de classification 'banding ' en vigueur au sein de la société qui les recevait;
Considérant toutefois que A Y-Z travaillait au moment de la proposition de transfert en tant que cadre du groupe 7 et niveau B ;
Que suivant ses derniers bulletins de paie, elle était devenue responsable clientèle et 'trade marketing’ au sein de la société Laboratoire GLAXOSMITHKLINE ;
Considérant que lors de la réunion du comité d’entreprise d’établissement de Marly Le Roi – Les Ulis du 15 décembre 2011, les membres du comité ont relevé que A Y-Z (responsable trade marketing) passait du groupe 7 grade 6 au groupe 7, grade C6, et que le responsable 'trade marketing’ du groupe 7 grade C6 passait au groupe 7 grade D1 en devenant 'shopper marketing’ alors même que ce dernier emploi devait être classé en C6 plutôt qu’en D1 ;
Que la direction de la société a reconnu que le 'shopper marketing’ allait se trouver au niveau hiérarchique n-2 contre n-1 dans l’ancienne organisation d’où le choix du grade D1 ;
Considérant que le 22 décembre 2011, la société GSK – Laboratoire GlaxoSmith Kline a adressé à A Y-Z la lettre suivante :
« Comme vous le savez, les instances représentatives du personnel ont été informées et consultées sur un projet d’intégration de l’activité Dermatologie 'hors prescription’ du Laboratoire GSK au sein de GSK Santé Grand Public. Le Comité Central de l’Unité Economique et Sociale a émis son avis le 13 décembre 2011 et les Comités des deux établissements les 15 et 16 décembre 2011.
Suite à l’entretien avec votre hiérarchie vous informant de votre situation individuelle, nous vous confirmons que votre poste est transféré chez GSK Santé Grand Public à compter du 01/02/2012, selon les modalités suivantes :
Emploi : Responsable clientèle
Classification : XXX
XXX
Le poste qui vous est proposé est d’un banding inférieur à celui que vous occupez à ce jour.
Cependant votre salaire fixe annuel ne sera pas modifié á l’occasion de ce transfert.
Il est expressément convenu que les autres éléments du statut associé au banding de cet emploi seront maintenus pendant deux ans a compter de la date du transfert de votre poste chez GSK Santé Grand Public. A l’issue des deux ans, il sera alors fait application du statut associé au banding de cet emploi.
En raison des modifications qui vous sont proposées, vous bénéficiez d’un délai de réflexion de six semaines à compter de la date de remise du présent courrier pour nous faire part de votre décision.
En cas d’acceptation de cette proposition, nous vous informons qu 'une mutation concertée et qu’un avenant a votre contrat de travail seront établis.
En cas de refus de votre part ou d’absence de réponse dans le délai imparti, vous seriez susceptible d’être concernée par un licenciement pour refus des modifications de votre contrat de travail ''.
Considérant qu’il ressort de la simple lecture de la lettre ci-dessus que le changement de poste proposé à A Y-Z allait entraîner une modification de son contrat de travail ;
Qu’en effet, outre la perte des fonctions de management qui lui étaient précédemment confiées, son grade changeait et ce changement était de nature à entraîner des conditions financières plus défavorables dans le délai de deux ans ;
Que ce point n’avait pas échappé au comité d’entreprise de GSK SGP qui, lors de la réunion du 16 décembre 2011, avait regretté que les personnes qui intègrent GSK SGP ne conservent pas leur grade d’origine ;
Qu’interrogée sur les modalités sociales de son projet lors de la réunion du comité d’établissement de Marly Le Roi – Les Ulis du 15 décembre 2011, la direction de la société a expliqué que 'l’emploi est pesé en fonction du niveau de responsabilité et d’autonomie – ce sont des emplois et non les individus qui sont cotés. Le package de rémunération global (salaire et part variable) va décroissant, quand le niveau hiérarchique se réduit. Les salariés qui prendront un poste impliquant un grade moins élevé, conserveront pendant deux ans tous les avantages dont il bénéficiaient précédemment’ ;
Que 'les grades 1 à 6 sont identiques chez SGP et X car ils sont valables dans l’ensemble du groupe. Cependant, pour les niveaux inférieurs, les gradings sont définis par chaque entité juridique, localement, et les cotations peuvent différer. (…) Les comparaisons sont impossibles entre un C6 chez X et SGP. Cependant, un C6 implique la même part variable chez SGP et X’ ;
Considérant qu’il résulte pourtant du tableau des grades communiqué par la société Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, que le grade C6 est classé en dessous du grade 6 ; que les deux grades entraînent le paiement d’une prime de 18% mais que seul le grade 6 correspond à la fonction de manager et permet l’attribution de stocks options ;
Considérant que la déclassification du poste de A Y-Z s’inscrit dans une logique de diminution des grades admise par l’employeur lors de l’examen de la situation du responsable 'trade marketing’ le 15 décembre 2011;
Considérant que dans ces circonstances, A Y-Z pouvait légitimement refuser le poste de travail qui lui était proposé et qui entraînait une modification de son contrat de travail sans que son employeur puisse prétendre que son refus constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Considérant que devant le comité d’établissement du 15 décembre 2011, la direction de la société a indiqué que le poste occupé par un salarié refusant sa proposition de transfert chez GSK SGP serait supprimé dans la structure BU dermatologie ;
Qu’il en résulte que le licenciement de A Y-Z a été décidé pour un motif non inhérent à la personne de la salariée mais pour assurer une réorganisation fonctionnelle ; qu’il s’analyse dès lors en un licenciement de nature économique ;
Considérant que le motif indiqué dans la lettre de licenciement A Y-Z à savoir : 'le fait de favoriser le développement du portefeuille de marques en pharmacie, en cohérence avec l’organisation du groupe GSK’ est toutefois trop vague pour justifier une cause de nature économique consécutive notamment à des difficultés économiques ou à une réorganisation de l’entreprise indispensable à sa compétitivité ; que la brochure de présentation du projet de réorganisation produite est insuffisante pour établir la réalité d’un tel motif ;
Qu’en conséquence, le licenciement de A Y-Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Considérant que A Y-Z âgée de 40 ans à la date de la rupture de son contrat de travail, avait une ancienneté de 12 ans et, suivant les bulletins de paie, percevait un salaire mensuel brut moyen de 7.876,17 euros en 2011 ;
Que suivant l’attestation assedic, montant des salaires bruts qu’elle a perçus pendant les six derniers mois précédents sont licenciement s’élève à la somme de 35.964,60 euros ;
que Société Laboratoire Glaxosmithkline employait plus de 11 salariés
qu’en application de l’article L 1235-3 du Code du travail, A Y-Z peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaires ;
Que la cour dispose des éléments d’appréciation lui permettant de faire droit à la demande en paiement de la somme de 47.647,44 euros présentée par A Y-Z, qui est fondée ;
Considérant que A Y-Z aurait pu bénéficier d’une procédure de reclassement et d’un congé de reclassement si la société avait placé le licenciement sur le terrain économique ;
Que suivant l’avis de situation du 4 septembre 2014, A Y-Z est restée inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi jusqu’au 25 février 2013 ; qu’elle est fondée à soutenir qu’elle a perdu à la fois la chance d’un reclassement et la chance d’une réembauche prioritaire au sein d’un groupe international ;
Que la cour dispose des éléments d’appréciation lui permettant d’évaluer à la somme de 10.000 euros le montant des dommages et intérêts dus pour chacun de ces deux chefs ;
Que Société Laboratoire Glaxosmithkline sera condamnée au paiement de ces sommes ;
Considérant que A Y-Z demande également des dommages et intérêts pour ne pas avoir bénéficié du PSE mais que la société Société Laboratoire Glaxosmithkline fait valoir avec pertinence qu’elle ne pouvait en bénéficier ;
Considérant qu’il ressort clairement du 'Projet de réorganisation de GSK Consumer Health care (santé grand public) en Europe et en France du 28 juin 2011" que le PSE Blueprint a été mis en place pour accompagner la restructuration de GSK Consumer Health au sujet de laquelle des données chiffrées étaient fournies ;
Que ce plan est donc antérieur au transfert du portefeuille des produits de dermatologie hors prescription de la société Laboratoire GSK pour laquelle A Y-Z travaillait ;
Que les processus d’information et de consultation pour le transfert du portefeuille des marques de dermatologie hors prescription , d’une part, et pour le PSE, d’autre part, ne sont pas intervenus aux mêmes dates ; qu’ainsi le comité d’entreprise de GSK SGP s’est prononcé sur le projet de PSE le 30 septembre 2011, après une période d’information et de consultations qui s’est déroulée entre juin et septembre 2011, tandis que les informations et consultations sur le transfert du portefeuille des produits pharmaceutiques hors prescription de la société Laboratoire GSK à la société CH se sont déroulées ultérieurement ;
Qu’en outre lors de la réunion du comité d’entreprise de GSK SGP du 16 décembre 2011, il a été clairement indiqué que les personnes venant de X ne rentraient pas dans le projet Blueprint ;
Considérant en conséquence que le PSE Blueprint était limité à la société GSK CH;
Que le PSE n’était pas davantage à l’origine de l’intégration du portefeuille de produits de dermatologie hors prescription au sein de la société GSK CH ;
Qu’en conséquence, A Y-Z sera déboutée de ses demandes en paiement des sommes suivantes qu’elle rattache au PSE :
— 105.679,16 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d’une chance de bénéficier du congé de reclassement,
— 87.353,64 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d’une chance de bénéficier d’une indemnité complémentaire,
— 15.000 euros à titre de dommages et intérêts distincts ;
III. Sur la demande de dommages et intérêts pour nullité de la clause contractuelle de non sollicitation,
Considérant que la clause n°14 du contrat de travail de A Y-Z du 1er avril 2010 dispose que :
' la salariée s’engage, pendant toute la durée du contrat et pendant une durée de six mois à compter de la date de son départ effectif de la société :
* à ne pas offrir de poste à toute personne ayant travaillé pour la société au cours des six mois précdant son départ et à ne pas tenter, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, de convaincre ou d’inciter l’une de ces personnes à accepter un autre poste et/ou à quitter la société ;
* à ne pas recruter ou faire recruter par un tiers avec lequel la salariée entretient des relations d’affaires, une personne ayant travaillé pour la société au cours d’une période de six mois précédant ce départ’ ;
Considérant que A Y-Z soutient qu’il s’agit d’une clause de non concurrence inversée qui est entachée de nullité ; que son insertion dans son contrat lui cause un préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 10.000 euros ;
Mais considérant que cette clause ne s’analyse pas comme une clause de non – concurrence mais comme une clause de non sollicitation ; qu’elle a pour objet d’interdire à A Y-Z de 'débaucher’ ou faire 'débaucher’ des salariés travaillant pour son employeur ;
Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté A Y-Z de sa demande de ce chef ;
IV. Sur le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi,
Considérant qu’en application de l’article L.1235-4 du Code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par Société Laboratoire Glaxosmithkline aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versés le cas échéant à la salariée à compter du jour de son licenciement, et ce, à concurrence de six mois ;
V. Sur l’indemnité pour frais irrépétibles de procédure et les dépens,
Considérant que l’équité commande d’indemniser A Y-Z des frais irrépétibles de procédure qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel à hauteur de 4.000 euros ;
Que Société Laboratoire Glaxosmithkline sera condamné à lui payer cette somme;
Considérant que Société Laboratoire Glaxosmithkline succombant à l’action sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement le jugement du conseil des prud’hommes de Saint Germain en Laye en date du 7 janvier 2013,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement de A Y-Z est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne Société Laboratoire Glaxosmithkline à payer à A Y-Z :
— la somme de 47.647,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 10.000 euros pour perte d’une chance de reclassement,
— la somme de 10.000 euros pour perte d’une chance de réembauche,
Confirme pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par Société Laboratoire Glaxosmithkline aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versés le cas échéant à A Y-Z à compter du jour de son licenciement, et ce, à concurrence de six mois ;
Condamne Société Laboratoire Glaxosmithkline à payer à A Y-Z la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne Société Laboratoire Glaxosmithkline aux entiers dépens,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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