Infirmation partielle 30 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 30 avr. 2015, n° 12/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/00227 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 9 novembre 2011, N° 10/00010 |
Texte intégral
R.G : 12/00227
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 09 novembre 2011
1re chambre section 1
RG : 10/00010
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 30 Avril 2015
APPELANTS :
AA Z
né le XXX à VILLERS-SEMEUSE (ARDENNES)
XXX
69310 C-BENITE
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assisté de Maître André SEON, avocat au barreau de LYON
G Marie-Jeanne BOUSSAND épouse Z
née le XXX à COURS-LA-VILLE (RHONE)
XXX
69310 C-BENITE
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître André SEON, avocat au barreau de LYON
INTIMES et APPELANTS en second
K AF Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Renaud BARIOZ, avocat au barreau de LYON
Muriel DUCLOUX épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Renaud BARIOZ, avocat au barreau de LYON
INTIMES
AH I J
né le XXX à XXX
XXX
69310 C-BENITE
représenté par Maître Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
assisté de Maître Philippe GAGNANT, avocat au barreau de LYON
M N épouse I J
née le XXX à XXX
XXX
69310 C-BENITE
représentée par Maître Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Philippe GAGNANT, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTES FORCEES :
P D épouse F
née le XXX à XXX
XXX
XXX
69310 C-BENITE
représentée par la SELARL DANA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
G X
XXX
69310 C-BENITE
représentée par la SELARL GRANGE E VALENTI ANGOGNA-G.L.V.A., avocat au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
T U (régie U)
en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble sis XXX 69310 C-Bénite, désignée par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Lyon en date du 16 décembre 2013
XXX
XXX
représentée par la SELARL HELIOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Mai 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2014
Date de mise à disposition : 19 mars 2015, prorogée au 30 avril 2015, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Michel GAGET, président
— V W, conseiller
— Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, V W a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Monsieur et Madame AA Z sont propriétaires d’un appartement dépendant d’une copropriété comportant quatre appartements pour l’avoir acquis le 25 juillet 2006 de Monsieur et Madame K AF Y.
Se plaignant de problèmes d’évacuation des eaux, de refoulements et d’odeurs pestilentielles, les époux Z ont obtenu en référé le 24 septembre 2007 l’instauration d’une mesure d’expertise confiée à Monsieur O.
Cette expertise a révélé l’existence d’une contre-pente importante de la canalisation d’évacuation des eaux usées située sous le lot appartenant aux époux Z, entre la descente verticale de l’appartement des époux I J situé à l’étage au dessus et jusqu’à trois mètres du regard situé sur le trottoir à l’extérieur.
Par acte d’huissier en date du 5 novembre 2009, les époux Z ont assigné les époux Y devant le tribunal de grande instance de Lyon afin d’obtenir leur condamnation, sur le fondement des articles 1134 et 1641 du Code civil, à faire exécuter, sous astreinte et à leurs frais exclusifs les travaux de réfection de la canalisation tels que préconisés par l’expert et à leur payer des dommages et intérêts en réparation de l’ensemble de leurs préjudices consécutifs à cette situation.
Par acte d’huissier en date du 10 février 2010, les époux Y ont appelé en la cause les époux A, propriétaires de l’appartement situé au dessus de celui qu’ils ont vendu aux époux Z, afin qu’ils prennent en charge à hauteur de moitié le coût des travaux préconisés par l’expert et le montant des dommages et intérêts sollicités par les demandeurs.
Après jonction de ces deux instances, par jugement en date du 9 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— mis hors de cause Monsieur et Madame AH I J,
— condamné solidairement Monsieur et Madame K Y à payer à Monsieur et Madame AA Z la somme de 9 500 euros au titre de la réduction du prix et celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamné in solidum Monsieur et Madame K Y à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 2 000 euros à Monsieur et Madame AA Z et 1 200 euros à Monsieur et Madame AH I J,
— ordonné l’exécution provisoire,
et condamné Monsieur et Madame K Y aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’expertise en référé.
Le 11 janvier 2012, Monsieur et Madame AA Z ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre de Monsieur et Madame K Y.
Le 15 février 2012, Monsieur et Madame K Y ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre de Monsieur et Madame AH I J.
Après jonction de ces deux instances, par ordonnance d’incident en date du 3 juillet 2012, un complément d’expertise a été ordonné aux frais avancés des époux Z, avec mission pour Monsieur O notamment de :
— dire si les raccordements en pied de gaine technique sont conformes aux règles de l’art et à la réglementation applicable,
— dans la négative dire si pour réaliser les travaux préconisés dans son précédent rapport pour remédier à la contre-pente et mettre fin aux désordres affectant l’appartement des époux Z, les raccordements en pied de gaine technique doivent être repris et dans cette hypothèse, décrire et chiffrer les travaux à réaliser concernant ces raccordements,
— apporter toutes précisions utiles permettant de mettre un terme définitif à ces désordres, les époux Z étant en outre enjoints, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance, d’appeler en cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble litigieux ou, s’il n’est pas représenté, l’intégralité des copropriétaires de l’immeuble litigieux, sauf à solliciter la désignation d’un représentant du syndicat des copropriétaires conformément aux dispositions du décret du 17 mars 1967.
Après avoir été assignées en intervention forcée, Madame P F née D et Madame G X, copropriétaires de l’immeuble litigieux ont comparu.
Le 25 novembre 2013, Monsieur AC O, expert commis a déposé son rapport d’expertise.
Aux termes de ses seules conclusions en date du 4 novembre 2013, Madame G X demande à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 122 et 700 du code de procédure civile, de :
— dire irrecevable l’action engagée par les époux Z à l’endroit de Madame X,
— les inviter à mieux se pourvoir contre le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, dont il conviendra, le cas échéant, de demander la désignation à la Juridiction compétente,
— condamner les époux Z à payer à Madame X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître E, membre de la SELARL GLVA, avocat.
Le 10 janvier 2014, Madame T U est intervenue volontairement à l’instance, en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble situé XXX à C-Bénite, désignée par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de grande instance de LYON en date du 16 décembre 2013 mais n’a jamais conclu.
Aux termes de leurs dernières conclusions après expertise en date du 17 janvier 2014, Monsieur et Madame AA Z demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants et 1146 et 1147 du Code civil, de :
— homologuer le second rapport expertal de Monsieur O,
— condamner les époux Y à payer aux époux Z les sommes suivantes :
— réparation des lieux : 17 595, 70 euros TTC
— préjudice de non-jouissance : 63 000 euros
— préjudice moral : 10 000 euros
— article 700 du code de procédure civile : 8 000 euros
et les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat.
Aux termes de leurs dernières conclusions n°3 en date du 20 février 2014, Monsieur et Madame K Y demandent à la cour, au visa des articles 32, 32-1 et 559 du code de procédure civile, de l’article 1641 du Code civil et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
1/ à titre principal,
— dire que Monsieur O, expert judiciaire, n’a pu déterminer l’origine du désordre,
— dire que Monsieur et Madame AA Z ne démontrent pas l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil,
— dire que Monsieur et Madame K Y n’avaient pas connaissance d’un vice affectant les canalisations,
En conséquence,
— débouter Monsieur et Madame AA Z de l’ensemble de leurs demandes
en ce qu’elles se trouvent dirigées à l’encontre de Monsieur et Madame K Y,
En tout état de cause, si la Cour faisait droit aux demandes de Monsieur et Madame
AA Z,
— dire que le syndicat des copropriétaires est de plein droit responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes de l’immeuble,
— dire que le syndicat des copropriétaires sera condamné à relever et garantir Monsieur et Madame K Y de l’intégralité du coût des travaux de réfection des canalisations, ainsi que de tous les frais et dépens de la procédure incluant ceux des appels en cause et des deux expertises,
— dire que l’action de Monsieur et Madame AA Z, ainsi que l’appel inscrit à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lyon présentent un caractère abusif,
— condamner Monsieur et Madame AA Z à payer à Monsieur et Madame
K Y la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur et Madame AA Z à payer à Monsieur et Madame
K Y la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur et Madame AA Z en tous les dépens de première
instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives d’intimés appelés en intervention forcée en date du 21 février 2014, Monsieur et Madame AH I J demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1641, et 1643 du Code civil et du second rapport d’expertise de :
— constater la qualité de tiers des époux I J et confirmer le jugement en ce qu’il les a mis hors de cause,
— subsidiairement condamner les époux Y à indemniser l’intégralité des préjudices subis par les époux Z, dont ils sont à l’origine et débouter les époux Y de leur demandes dirigées contre les concluants,
— très subsidiairement, réduire dans une proportion importante la demande formée au titre du préjudice de jouissance et rejeter celle formée au titre d’un préjudice moral,
— condamner les époux Y à payer à Monsieur et à Madame I J la somme complémentaire de 2 250 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens de l`instance.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1 en date du 20 mars 2015, Madame P F née D demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, des articles 3 et 4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de :
— confirmer le jugement de première instance, notamment en ce qu’il a exclu la condamnation d’un tiers, autre que le propre vendeur de Monsieur et Madame Z, en mettant hors de cause Monsieur et Madame I J, copropriétaires de l’immeuble en question, au même titre que Madame F,
statuant à nouveau,
— mettre hors de cause Madame F,
— condamner Monsieur et Madame Z, ou qui mieux le devra, à verser la somme de 1 500 euros à Madame F au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur et Madame Z aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Alban POUSSET BOUGERE, avocat associé de la SELARL DANA ET ASSOCIES.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 mai 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’action engagée par les époux Z à l’encontre de Madame X
La mise en cause de Madame X n’avait été ordonnée qu’à défaut de représentation du syndicat des copropriétaires et sauf aux époux Z à solliciter la désignation d’un représentant du syndicat conformément aux dispositions du décret du 17 mars 1967, dès lors que les désordres justifiant l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise pour déterminer les moyens d’y remédier étaient susceptibles d’affecter des ouvrages relevant des parties communes.
Il est effectif que par application des dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant.
L’action intentée contre Madame X pour lui rendre opposable la mesure d’expertise est irrecevable.
Sur l’existence d’un vice caché affectant l’immeuble vendu
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.'
Le jugement retient tout d’abord, sur la base du rapport d’expertise déposé par Monsieur O le 25 mars 2009 que :
— les désordres affectant l’appartement des époux Z, constatés par un procès-verbal d’huissier en date du 31 mars 2007, qui ont rendu l’immeuble au moins temporairement impropre à sa destination sont dus au fait que la canalisation litigieuse présente une contre-pente importante, et ce depuis la construction,
— ce vice de construction est un vice caché.
Les époux Y contestent cette analyse, faisant valoir que les demandes présentées par les époux Z reposent sur un seul et unique incident survenu le 30 mai 2007, auquel il a été remédié par une intervention ponctuelle de la société B pour un coût modeste de 217,33 euros et que depuis lors, les époux Z n’ont plus connu la moindre difficulté de sorte que l’existence d’un vice susceptible de leur ouvrir l’action prévue par l’article 1641 du Code civil n’est pas démontrée.
Ce faisant ils ne remettent pas en cause l’existence de la contre-pente affectant la canalisation d’évacuation des eaux usées – eaux vannes constatée par l’expert O.
Cette contre-pente constitue un vice de construction affectant l’appartement vendu puisque cette canalisation le dessert et la seule circonstance que les époux Z ne justifieraient que d’une seule intervention de la société B pour la faire déboucher n’est pas de nature à permettre d’en écarter le caractère impropre à l’usage auquel elle est destinée.
Au surplus, il résulte des propres écritures des époux Y et des pièces qu’ils communiquent qu’ils avaient dû faire intervenir à trois reprises la société B pour faire déboucher cette canalisation, interventions qui, par leur nombre, excèdent ce qui pourrait relever d’un simple entretien de l’ouvrage litigieux et en révèlent au contraire l’impropriété à l’usage.
Et il n’est pas prétendu que ce vice aurait été connu des époux Z au moment où ils ont acquis l’appartement litigieux.
Sur l’absence de connaissance de l’origine des désordres par les époux Y
Les époux Y objectent que les époux Z ne démontrent pas qu’ils avaient eu connaissance de ce vice et le leur auraient sciemment dissimulé de sorte qu’ils sont fondés à leur opposer la clause d’exclusion de garantie prévue par l’acte de vente.
Ils font valoir que :
— si les opérations d’expertise ont permis de déceler un défaut, à savoir une mauvaise pente affectant la canalisation ne facilitant pas l’écoulement des eaux, elles n’ont nullement établi que ce défaut serait à l’origine des désordres dont se sont plaints les acquéreurs,
— les opérations effectuées dans le cadre du complément d’expertise ont mis en évidence que le réseau d’évacuation était affecté d’autres malfaçons qui n’avaient pas été détectées par l’expert lors de sa première intervention,
— les mentions sibyllines apposées sur les factures d’intervention de la société B n’étaient pas susceptibles d’attirer particulièrement leur attention, alors que les incidents avaient été extrêmement ponctuels, 3 fois en 16 ans, le dernier intervalle étant supérieur à 10 ans, contestant enfin les déclarations de Monsieur et Madame I J selon lesquelles ils auraient été contraints à de très nombreuses reprises de faire procéder au débouchage de cette canalisation,
de sorte qu’il est difficile de concevoir, dans de telles circonstances, comment ils auraient pu avoir connaissance du vice.
Pour écarter l’application de la clause de non garantie qui est effectivement stipulée à l’acte de vente et retenir que les époux Y avait connaissance de ce vice, le tribunal a exactement considéré que :
— la canalisation devait être débouchée de manière très fréquente, soit par une entreprise dont la cour relève qu’il est justifié de l’intervention à 3 reprises entre septembre 1993 et octobre 1995, soit par Monsieur Y lui-même à l’aide d’un karcher ce qui n’est pas contesté, la contestation élevée par les époux Y ne portant que sur le fait qu’ils auraient été contraints de faire procéder à de très nombreuses reprises au débouchage de cette canalisation mais non sur les interventions personnelles de Monsieur Y , de telles interventions ne constituant pas pour ce type de canalisations un entretien usuel et courant en bon père de famille,
— la société B qui intervenait régulièrement à la demande des époux Y avait attiré leur attention sur l’existence de flaches à l’origine des problèmes d’évacuation, mention n’ayant rien de sibyllin,
— à supposer qu’ils avaient averti les époux Z de la nécessité d’entretenir régulièrement cette canalisation, cette information n’était pas complète et loyale puisqu’elle ne faisait pas état du vice l’affectant signalé depuis 1995 par l’entreprise B et de ses conséquences, les débouchages fréquents réalisés excédant l’entretien courant.
Et la circonstance mise en avant par les époux Y que seules les secondes opérations d’expertise ont révélé, après la contre-pente mise en lumière lors des premières, un autre vice affectant la canalisation litigieuse est inopérante, la nécessité de déboucher fréquemment cette canalisation suffisant à démontrer qu’ils avaient connaissance de son impropriété, peu important qu’ils n’en connaissent pas les raisons techniques précises.
Le jugement déféré qui les a condamnés à réparer les conséquences de ce vice est confirmé.
Sur le coût des travaux de remise en état
Le tribunal a retenu que la réduction de prix à laquelle pouvait prétendre les époux Z correspondait au coût des travaux de remise en état.
Les parties ne contestent pas cette méthode d’évaluation.
Les travaux à effectuer selon la solution n°2 préconisée par l’expert consistent à créer un collecteur horizontal par logement depuis la gaine technique verticale intégrant la chute des
eaux vannes et eaux usées du logement I J jusqu’au regard du lotissement, solution ayant l’avantage d’éviter la mise en place d’un regard avec ses risques d’odeurs à l’intérieur du logement Z et de rendre les évacuations identiques à celles des deux autres logements de l’immeuble situés de l’autre coté de l’allée centrale.
Son coût n’est pas discuté.
Monsieur et Madame Y sont condamnés à payer à ce titre la somme de 17 595,70 euros TTC.
Sur le préjudice de non jouissance subi par les époux Z
Réclamant le paiement à ce titre d’une indemnité de 63 000 euros sur la base de 750 euros par mois pendant 7 ans, Monsieur et Madame Z plaident que :
— une pièce entière de leur appartement avait été occupée par une tranchée et un amas de terre très important,
— depuis 7 ans ils ont subi des nuisances peu communes (remontées d’excréments dans les appareils sanitaires) de sorte que cet appartement n’a pu être 'occupable’ pendant toute cette période.
Les pièces qu’ils versent aux débats à l’appui de cette réclamation, un constat d’huissier du 30 mai 2007, le pré-rapport d’expertise de Monsieur O en date du 16 janvier 2009 et son second rapport en date du 25 novembre 2013 ne permettent d’établir l’existence que d’un seul incident ayant provoqué les nuisances qu’ils invoquent.
Il est en revanche certain que depuis le 4 octobre 2012, date à laquelle la société ELIPSE qui procédait aux travaux de réfection a réalisé la tranchée à l’intérieur de l’habitation des époux Z, ceux-ci sont privés d’une jouissance normale de cette pièce, alors que leur appartement a une surface totale de 76,47 m².
Compte-tenu de ces éléments, leur préjudice de jouissance est justement évalué à la somme de 7 000 euros.
Sur le préjudice moral des époux Z
Les époux Z réclament de ce chef une somme de 10 000 euros au motif qu’ils ont l’impression depuis 7 ans que l’on s’est moqué d’eux, les époux Y leur ayant vendu en toute connaissance de cause un bien affecté d’un vice caché.
Il est effectif que ce comportement fautif est à l’origine d’un préjudice moral qui sera justement réparé à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Sur l’appel en garantie des époux Y à l’encontre du syndicat des copropriétaires
Comme l’a exactement retenu le tribunal, les époux Y n’ayant de recours qu’à l’encontre de leur propre vendeur, leur appel en garantie ne peut prospérer, peu important que le vice dont ils doivent répondre des conséquences affecte une canalisation constituant une partie commune de la copropriété.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux Y à l’encontre des époux Z pour procédure et appel abusifs
L’action des époux Z ayant été reconnue fondée et la décision de première instance étant réformée en leur faveur, il n’est ni procédure, ni appel abusifs.
La demande des époux Y sur ce fondement est rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Les époux Z ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
Les époux Y sont condamnés à leur payer à ce titre la somme supplémentaire de 4 000 euros.
Les époux Z ont appelé dans la cause Madame F et Madame X alors que la copropriété devait être représentée par son syndic ou un administrateur désigné à cette fin.
Il serait inéquitable qu’elles conservent à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour faire valoir leurs droits.
Les époux Z sont condamnés à leur payer à ce titre, chacune , la somme de 1 500 euros.
Il en est de même des époux I J qui ont été attraits dans la présente procédure par les époux Y sans qu’aucune demande ne soit finalement dirigée à leur encontre.
Les époux Y sont condamnés à leur payer à ce titre la somme supplémentaire de 2 250 euros qu’ils réclament.
Sur les dépens
Ceux exposés par Madame X et Madame F sont supportés par les époux Z.
Ceux exposés par les époux Z, qui comprennent les frais d’expertise, et ceux des époux I J le sont par les époux Y.
Le Syndicat des copropriétaires conserve à sa charge ceux qu’il a exposés pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’action dirigée par Monsieur et Madame AA Z à l’encontre de Madame G X,
Infirmant partiellement le jugement déféré,
Déboutant les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne solidairement Monsieur et Madame K Y à payer à Monsieur et Madame AA Z :
— la somme de DIX SEPT MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS SOIXANTE DIX CENTIMES (17 595,70 euros) au titre de la réduction de prix,
— la somme de SEPT MILLE EUROS (7 000 euros) au titre de leur préjudice de jouissance,
— la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) au titre de leur préjudice moral,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur et Madame AA Z à payer à Madame G X et à Madame P F née D, chacune, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître E membre de la SELARL GLVA et de Maître POUSSET-BOUGERE, associé de la SELARL DANA et ASSOCIES,
Condamne Monsieur et Madame K Y à payer :
— à Monsieur et Madame AA Z la somme supplémentaire de QUATRE MILLE EUROS (4000 euros) au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens de la procédure d’appel, qui comprendront les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat,
— à Monsieur et Madame AH I J la somme supplémentaire de DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (2250 euros) au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens de la procédure d’appel,
Laisse à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à C-BENITE les dépens qu’il a exposés pour la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Michel GAGET
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