Infirmation partielle 26 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 26 mars 2013, n° 10/08837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/08837 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 29 octobre 2010, N° 08/02188 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique ROSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TUV RHEINLAND OF NORTH AMERICA INC, Société TUV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH, SAS TUV RHEINLAND FRANCE c/ SAS BIOCORAL FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
MB
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2013
R.G. N° 10/08837
AFFAIRE :
SAS TUV D FRANCE
…
C/
SAS A FRANCE,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Octobre 2010 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 9
N° Section :
N° RG : 08/02188
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Anne laure DUMEAU,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS TUV D FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège XXX
Ayant pour avocat postulant Me Anne laure DUMEAU, (avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 0026952 )
Ayant pour avocat plaidant Me Céline LUSTIN- LE COR substituant Me Florian ENDROS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT – EBA, (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0387)
Société TUV D LGA PRODUCTS GMBH, anciennement TUV D PRODUCT Savety GmbH prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège Tillystr
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Anne laure DUMEAU, (avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 0026952 )
Ayant pour avocat plaidant Me Céline LUSTIN- LE COR substituant Me Florian ENDROS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT – EBA, (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0387)
Société TUV D OF NORTH AMERICA INC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège 12 Commerce Road Newton CT XXX
Ayant pour avocat postulant Me Anne laure DUMEAU, (avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 0026952 )
Ayant pour avocat plaidant Me Céline LUSTIN- LE COR substituant Me Florian ENDROS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT – EBA, (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0387)
APPELANTES
****************
SAS A FRANCE RCS NANTERRE 452 913 403 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège XXX
Ayant pour avocat postulant Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, (avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 770/10 )
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MAMMAR, Plaidant (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1160) -
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Février 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI, conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Mme Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
La société A France a repris au 1er janvier 2005 une branche d’activité de sa société mère Inoteb, et vient aujourd’hui aux droits de cette dernière. Elle assure la fabrication et la vente de produits d’origine bio-technologique à applications médicales ou de santé, et notamment d’un substitut osseux à base de corail naturel.
La mise sur le marché en Europe de ses produits, de classe III au sens de la directive européenne 93/42/CEE, nécessite un marquage de conformité 'CE', qui peut être délivré par les seuls organismes notifiés, selon la procédure décrite dans l’annexe V) de cette directive, transposée en droit français par la loi 94-43 du 18/1/94 et le décret n° 95-292, relatifs aux dispositifs médicaux définis dans l’article L.665-3 du code de la santé publique. La mise sur le marché canadien nécessite une certification selon le référentiel exigé par les autorités canadiennes au regard de la norme 'ISO 13485 sous CMDCAS'.
Les certifications sont délivrées par des organismes spécialement habilités, pour une durée variant entre trois et cinq ans selon l’organisme et le type de certificat (CE ou ISO), après réalisation par un autre organisme indépendant d’un audit complet de certification ; pendant toute cette durée, il doit être procédé à des audits annuels de surveillance, plus légers.
La société Inoteb, à la suite d’audits réguliers réalisés par la société GMED, devenue depuis lors LNE, avait obtenu le marquage 'CE’ en 1996, renouvelé en 2001 pour une durée de trois ans.
En 2004, souhaitant changer d’organisme de certification, la société A France a pris contact avec la société C D France.
La société C D France (X) n’est pas habilitée pour la délivrance de certificats, elle réalise les audits préalables nécessaires à la certification et les audits annuels de surveillance pour son maintien ; les certificats 'CE’ sont délivrés par la société C D Product Safety GmbH (ci-après Y), organisme notifié basé à Cologne et dont le numéro d’identification européen est le 0197, tandis que le certificat de conformité à la norme en vigueur au Canada, norme 'ISO 13485' est délivré par la société C D of North America Inc (ci après Z), basée dans le Connecticut.
C D France a adressé à Inoteb le 15 juillet 2004 un devis ayant pour objet la certification selon annexe V de la directive 93/42/CEE et réglementation canadienne RIM (CMDCAS) ; celui-ci définit les modalités de l’audit en vue des certifications et jusqu’à celles-ci par C D Product Safety GmbH et C D of North America Inc, délivrées pour une durée de cinq ans, et celles des audits de suivi annuel ; il prévoit un prix de 6 410 € HT pour l’audit de certification/renouvellement, et de 3 950 € HT pour chaque audit de suivi.
La société Inoteb a passé le 26 juillet 2004 par référence à ce devis, commande d’une 'certification selon annexe V de la directive 93/42/CEE et réglementation canadienne RIM (CMDCAS)' pour 'cycle de cinq ans = 1 audit de renouvellement + 4 audits de suivi'.
L’audit de renouvellement de certification a été réalisé comme convenu les 5 et 6 octobre 2004, à la suite duquel C D Product Safety GmbH a délivré le 15 décembre 2004 à Inoteb un certificat Directive Européenne 93/42/CEE annexe V article 3 pour une durée de cinq ans ; un autre certificat a été émis le 28 février 2005, ayant la même date d’échéance, en remplacement du précédent, au nom de A venant aux droits d’Inoteb.
A et C D Product Safety GmbH ont signé le 1er janvier 2005 un contrat dit 'contrat général’ par lequel A s’engage à participer au système de certification de C D Product Safety GmbH, accepte d’appliquer le règlement des prestations d’essais et de certification et les conditions contractuelles générales de C D Product Safety GmbH.
Le 23 novembre 2005, C D France a adressé à A un devis pour l’audit de suivi devant être réalisé en décembre 2005, dont le coût était porté à 4 700 € HT motif pris de ce qu’un changement de date de référence de la norme ISO 13485 par l’administration canadienne imposait une requalification et non un simple suivi ; ce devis a été accepté par A.
A a régularisé les 16 janvier et 28 février 2006 avec C D of North America Inc un contrat de participation à son système de certification suivant la norme ISO 13485/8.
Un rapport d’audit a été établi le 23 février 2006, de suivi et d’extension de certification, par référence aux normes EN ISO 9001:994, ISO 13485:2003 (CMDCAS), recommandant à C D of North America Inc la délivrance d’un certificat ISO 13485:2003 en vue du SCECIM.
Le 29 août 2006, C D France a fait parvenir à A un nouveau devis portant à la somme à 4 846 € HT le coût de l’audit de suivi, outre une cotisation annuelle de 2 615 € HT, qui selon C D France n’aurait pas été incluse dans le devis du 23 novembre 2005.
A ayant refusé cette augmentation, des difficultés sont survenues concernant l’audit de suivi de 2006.
A a alors assigné C D France en référé le 5 décembre 2006 pour obtenir la réalisation de cet audit de suivi. Les parties se sont en définitive rapprochées et un règlement amiable est intervenu formalisé par un protocole d’accord transactionnel signé le 11 janvier 2007 ; A se désistant de son instance, l’accord prévoit le maintien jusqu’en 2009 du prix forfaitaire annuel de 3.950 € HT pour l’audit de suivi et la réalisation le 30 janvier 2007 de cet audit ainsi qu’une indemnisation des frais d’instance.
A l’occasion de l’audit de suivi annuel du 30 janvier 2007, effectué par référence à la directive 93/42/CEE annexe V et aux normes ISO 13485:2003 (CMDCAS) et EN ISO 13485:2003, C D France a relevé trois non conformités signalées par courrier du 5 février 2007 ; A a Transmis le 20 mars 2007 à C D France les trois fiches d’actions correctives complétant le dossier, jugées satisfaisantes. Après explications, C D of North America Inc, par courrier du 20 avril 2007, a confirmé à A la validité de son certificat de conformité pour le Canada au vu des conclusions de cet audit du 30 janvier 2007.
Au titre de cet audit de janvier 2007, C D France a adressé à A le 29 mars 2007 une facture arrêtée à la somme de 4 614,71 € HT, soit le forfait annuel de 3 950 € et des frais de déplacement pour 664,71 €, que celle-ci a refusé de payer, estimant qu’elle n’était pas conforme au protocole d’accord du 11 janvier 2007 ; relancée par C D France le 16 mai 2007, A lui a demandé de la rectifier en conformité avec ce protocole.
C D Product Safety GmbH, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 juin 2007, a notifié à A 'l’annulation', à effet du 31 décembre 2007, du 'conTrat général’ conclu le 1er janvier 2005 entre A et C D Product Safety GmbH et, le même jour par courrier simple, lui a indiqué que ses certificats ne seraient valides que jusqu’au 31 décembre 2007, date à partir de laquelle elle ne pourrait plus apposer la référence CE0197 sur ses dispositifs médicaux et ne disposerait plus que d’un délai de trois mois pour leur vente, l’autorité compétente ayant été avisée.
C D France, par courrier recommandé du 24 juillet 2007, a informé A que la résiliation du 'contrat général’ par C D Product Safety GmbH seule habilitée à délivrer les certifications rendait ses interventions désormais sans objet au-delà de la date de résiliation, l’invitant à s’assurer le concours d’un autre organisme certificateur.
C D France, par courrier du 24 octobre 2007, a adressé à A une note de crédit pour la facture de l’audit de janvier 2007 ainsi qu’une facture corrigée conformément au protocole, pour un montant de 3 950 € HT ; A a laissé cette facture impayée, prétendant n’avoir jamais reçu la version définitive du rapport de l’audit du 30 janvier 2007 malgré une mise en demeure du 16 novembre 2007.
Par lettre en date du 17 janvier 2008, C D of North America a indiqué à A qu’elle avait été informée par C D France du fait que l’audit de surveillance requis ne pouvait être programmé et exécuté pour des raisons financières imputables à A France, et qu’à défaut de réalisation par C D France des audits de surveillance requis, elle ne pourrait maintenir la validité du certificat ISO 13485 :2003 n° 74 500 2589 et que celui-ci serait retiré à compter du 6 mars 2008. En réponse, A pour courriel du 18 janvier 2008 lui a fait part de ses réserves arguant de la violation par C D France des termes de son engagement.
Par courrier du 12 mars 2008, A a informé C D France de ce qu’une assignation était en cours de finalisation à son encontre, afin d’obtenir réparation de tous les préjudices subis à raison de ses fautes.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier en date du 9 mai 2008, signifié à personne morale et dénoncé simultanément à l’Afssaps, la société A France a assigné la société C D France devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant, à raison de la rupture abusive du contrat, l’indemnisation de ses divers préjudices au titre du remboursement du coût de la nouvelle certification LNE/G-MED, au titre du stock de produits invendus portant le marquage CE 0197, au titre du stock d’articles de conditionnement portant le marquage CE 0197, au titre des coûts engendrés par la nécessité de constituer un nouveau stock d’articles de conditionnement portant le marquage CE G-MED 0489, soit un total HT de 706 038,24 €.
La société A a ensuite assigné en intervention forcée les sociétés C D Product Safety GmbH et C D of North America Inc, par actes en date des 17 et 19 mars 2009.
Par jugement rendu le 29 octobre 2010, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— joint les instances ;
— dit recevables mais mal fondées les exceptions d’incompétence opposées par les sociétés C D Product Safety GmbH et C D of North America Inc et s’est déclaré compétent ;
— rejeté les exceptions d’irrecevabilité soulevées par les sociétés C D Product Safety GmbH et C D of North America Inc ;
— dit que la résiliation du contrat à durée déterminée conclu les 15 et 26 juillet 2004 entre la société A France et la société C D France, notifiée le 24 juillet 2007, est fautive et engage la responsabilité des défenderesses ;
— condamné solidairement les sociétés C D France,C D Product Safety GmbH et C D of North America Inc à payer à la société A France la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, déboutant du surplus ;
— condamné solidairement les sociétés C D France et C D Product Safety GmbH à payer à la société A France la somme de 158 000 € à titre de dommages et intérêts pour les stocks constitués avec le marquage CE 0197, déboutant du surplus ;
— ordonné l’exécution provisoire par C D France et C D Product Safety GmbH de la condamnation solidaire mise à leur charge ci-dessus à hauteur de la somme de 100 000 €, sans constitution de garantie ;
— condamné solidairement les sociétés C D France,C D Product Safety GmbH et C D of North America Inc à payer à la société A France la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus ;
— condamné solidairement les sociétés C D France,C D Product Safety GmbH et C D of North America Inc aux dépens de l’instance.
Sur appel interjeté par les sociétés C D France, C D Product Safety GmbH et C D of North America Inc Tuv, la cour, par arrêt rendu le 14 février 2012, a :
— réformé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société C D LGA Products GmbH, anciennement C D Product Safety GmbH ;
— statuant à nouveau sur ce point, s’est déclarée incompétente pour connaître des demandes de la société A France à l’encontre de la société C D LGA Products GmbH, anciennement C D Product Safety GmbH ;
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société C D of North America Inc et en ce que le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître des demandes de la A France à son encontre ;
Avant dire droit, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture,
— au vu de la clause contenue dans le conTrat conclu entre la société A France et la société C D of North America Inc, stipulant que le contrat est soumis aux lois des Etats-Unis d’Amérique et de l’Etat du Connecticut, invité les parties à s’expliquer sur la loi applicable pour statuer sur les demandes de la société A France à l’encontre de la société C D of North America Inc et à fournir tous les éléments nécessaires sur le contenu de cette loi ;
— réservé l’examen des demandes au fond ;
— condamné la société A France aux entiers dépens de l’instance à l’encontre de la société C D LGA Products GmbH, anciennement C D Product Safety GmbH ;
— condamné la société A France à payer à la société C D LGA Products GmbH, anciennement C D Product Safety GmbH une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— réservé les autres dépens.
***
La société C D of North America Inc aux termes de ses dernières écritures en date du 7 décembre 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 2, 6 et 23 du Règlement CE n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et des articles 4, 42, 101 et 333 du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement entrepris ;
— dire irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la société C D of North America Inc ;
— subsidiairement déclarer mal fondées les demandes dirigées à l’encontre la société C D LGA Products GmbH, et ordonner la mise hors de cause de cette dernière ;
— plus subsidiairement, ramener le montant des préjudices tels qu’allégués par la société A France à de plus justes proportions et rejeter la demande de condamnation solidaire ou in solidum ;
— en tout état de cause, condamner la société A France au paiement à la société C D of North America d’une indemnité de 15.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
***
La société C D France, aux termes de ses dernières écritures en date du 7 décembre 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles1134 et 1184 du code civil, de :
— constater que le C D France a satisfait à ses obligations conTractuelles, et l’absence de résiliation du conTrat en date du 15 juillet 2004 ;
— réformer en conséquence le jugement entrepris ;
— débouter la société A France de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société C D France, et en ses demandes d’indemnisation ;
— subsidiairement, ramener le montant des préjudices tel que chiffré par la société A France à de plus justes proportions ;
— en tout état de cause, condamner la société A France au paiement à la société C D France d’une indemnité de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
***
La société A France n’a pas conclu postérieurement à l’arrêt du 14 février 2012 ; aux termes de ses dernières écritures en date du 17 novembre 2011 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 1134, 1147, 1184, et subsidiairement, 1382 du code civil, L.420-2 et L.442-6 du code de commerce, de
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celles relatives au quantum des dommages et intérêts prononcés ;
Statuant à nouveau de ce chef,
— condamner solidairement ou à tout le moins in solidum les sociétés C D France, C D Product Safety GmbH et C D of North America à lui payer la somme totale de 858.259,57 € TTC , soit :
19.765 € HT en remboursement du coût de la certification LNE/G-MED ;
544.753 € HT au titre du stock de produits invendus portant le marquage CE 0197 ;
48.148,24 € HT au titre du stock d’articles de conditionnement portant le marquage CE 0197 ;
65.510, 75 €, sauf à parfaire, au titre des coûts engendrés par la nécessité de constituer un nouveau stock d’articles de conditionnement portant le marquage CEE G-MED 0489 ;
— condamner les mêmes sous la même solidarité à payer à la société A France, les sommes de :
60.000 € sauf à parfaire, correspondant aux dépenses que la société A France se voit contrainte d’engager en mobilisant ses salariés et en payant les charges sociales corrélatives pour informer les distributeurs à l’étranger et prendre contact avec les différents fournisseurs pour la modification des catalogues ;
50.000 € en réparation du préjudice moral subi ;
Y ajoutant,
— condamner solidairement ou à tout le moins in solidum les sociétés C D France, C D Product Safety GmbH et C D of North America au paiement de la somme complémentaire 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
DISCUSSION
Le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté les exceptions d’irrecevabilité soulevées par les sociétés C D Product Safety GmbH et C D of North America Inc, et sera confirmé de ce chef.
***
A sollicite la condamnation solidaire de X, Z et B ; elle fait valoir que 'le litige principal n’ayant en effet pas pour objet de rechercher la responsabilité des sociétés C D Product Safety et C D of North America quant aux certificats requis qu’ils ont ou auraient pu émettre, mais la responsabilité contractuelle, voire quasi-délictuelle de la société C D France, dans le cadre de la mission d’audit qu’elle s’était obligée à remplir, mais encore de mandataire des sociétés appelantes dans le cadre de la facturation de leurs prestations. Si les sociétés Y et Z ont été mises en cause, c’est précisément d’ailleurs parce que la société C D France a tenté de s’exonérer de toute responsabilité en rejetant les fautes qu’elle a commises, dans le cadre du non-respect de ses obligations contractuelles sur les sociétés Y et Z.
Ces dernières sociétés, tenues par les engagements de durée contractuelles, sans réserves, pris par leur mandataire à l’occasion du contrat des 15 et 26 juillet 2004 puis à l’occasion du protocole d’accord signé le 11 janvier 2007, ne pouvaient en aucun cas résilier les conventions conclues unilatéralement avant leur terme du 31 décembre 2009, ni moins encore notifier à la concluante le retrait des certifications délivrées.
Il est constant que les trois sociétés C appartiennent au même groupe, il n’en demeure pas moins que chacune de ces sociétés dispose d’une personnalité juridique distincte.
Les trois contrats signés par A avec elles sont liés, pour répondre à la nécessité pour elle d’obtenir et se maintenir le bénéfice des certifications exigées pour la mise sur le marché des produits qu’elle fabrique, en Europe et au Canada ; la mission confiée à X est de réaliser des audits, constituer et présenter les dossiers en vue de l’obtention et du maintien de certifications que seules Z et Y sont habilitées à délivrer, et sa mission se justifie par la mission confiée à Y et Z ; parallèlement Z et Y délivrent les certifications au vu des audits réalisés et dossiers constitués par X et leur intervention est conditionnée par celle de X.
Il n’en demeure pas moins que A a conclu séparément avec chacune de ces trois sociétés des contrats séparés, confiant à chacune des missions particulières soumises à des conditions distinctes ; A ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un concert frauduleux entre ces trois sociétés, permettant de retenir une responsabilité commune des trois à raison d’un manquement normalement imputable à l’une d’elles.
Z a pour mission la certification ISO13485 :2003 nécessaire à la mise sur le marché des produits A au Canada. Sa première certification est délivrée au vu d’un audit complet de certification réalisé pour A, par X ; il en est de même pour toute certification en renouvellement ; pendant la durée de validité de son certificat de conformité, limitée à trois ans, elle exerce le contrôle sur la persistance des conditions en permettant le maintien, au vu d’audits périodiques de surveillance réalisés par X.
Z est tenue par cette seule mission, qu’elle exerce dans les conditions prévues par les normes en vigueur et le contrat régularisé les 16 janvier et 28 février 2006 qui seul lui est opposable.
Le devis du 15 juillet et la commande correspondante du 26 juillet 2004 constituant le contrat liant A et X a pour seul objet la mission d’audit confiée à cette dernière. Si ce contrat prévoit que sa mission consiste en un audit de certification suivi de quatre audits annuels de suivi, c’est en raison de ce que le certificat CE par référence à la directive 93/42/CEE annexe V tel que délivré par Y avait une durée de validité de cinq ans et que son maintien pendant cette durée était conditionné par des audits annuels de surveillance conformes ; mais cette stipulation ne permet nullement de considérer que Z aurait donné à X un quelconque mandat, d’ailleurs mal défini, ni aurait été contractuellement tenue pendant une durée de cinq ans non stipulée dans son propre contrat, d’autant plus qu’elle-même délivre des certificats dont la durée est limitée à trois ans.
La circonstance que les prix définis dans les documents constituant le contrat entre A et X incluent, mais de façon clairement distinguée, les sommes devant revenir à Z et Y au titre de leur certification ne permet pas davantage de considérer que X serait intervenue en qualité de mandataire de celles-ci dans l’exécution de leur mission.
La responsabilité de Z ne saurait en conséquence être mise en oeuvre à raison de manquements commis par X, que ce soit dans l’exécution de la mission d’audit qui lui était confiée, au regard de la durée sur laquelle elle se serait engagée pour cette mission, à l’occasion de la facturation de ses prestations, ou à raison du non-respect du protocole du 11 janvier 2007 dont X était signataire en son seul nom et pour son compte, pour mettre fin à un litige l’opposant seule à A.
La cour a déjà dit dans son précédent arrêt que les conditions générales du contrat de certification étaient opposables à A ; cette dernière qui n’a pas déféré à la demande de la cour concernant l’application de la Loi de l’Etat du Connecticut, ne prétend ni ne justifie qu’en application de ce droit, l’une ou l’autre des dispositions de ces conditions générales devrait être écartée.
Il n’est pas contesté qu’en application de l’article 4.3.2, Z est fondée à retirer le certificat à son bénéficiaire qui ne respecte pas ses obligations de paiement ; or A a laissé impayée la facture de l’audit 2007, alors même qu’elle avait entre temps été rectifiée par X pour être établie conformément au protocole transactionnel qui reprend à titre forfaitaire le montant mentionné au contrat initial pour l’audit de suivi, incluant la redevance annuelle due à Z.
Mais encore voire surtout, X ayant fait savoir à A le 24 juillet 2007 qu’elle ne poursuivrait pas sa mission d’audit au-delà du 31 décembre 2007, il ne peut être fait grief à Z d’avoir notifié à A qu’à défaut des audits de surveillance requis, elle ne pourrait maintenir la validité du certificat ISO 13485 :2003 n° 74 500 2589 au-delà du 6 mars 2008, dès lors qu’il n’est pas contesté que la durée de certification de trois années dépend des résultats des audits de surveillance annuels, et que par ailleurs il n’est ni prétendu ni à plus forte raison justifié que A avertie depuis juillet 2007 de la nécessité de recourir à un autre audit, aurait proposé à Z de lui présenter un rapport de surveillance satisfaisant qu’elle se serait vue refuser.
Dans ces conditions, A doit être déboutée de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de Z ; le jugement sera réformé en ce sens.
***
Le contrat général signé par A avec Y le 1er janvier 2005 était stipulé valable jusqu’au 31 décembre de cette année et renouvelé chaque année par tacite reconduction s’il ne fait pas l’objet d’une résiliation par écrit par l’une des deux parties avant le 15 novembre de l’année en cours. Y a notifié le 29 juin 2007 à A la fin de la certification à effet au 31 décembre 2007 avec possibilité de commercialiser les produits certifiés CE 0197 jusqu’au 31 mars 2008.
X prétend n’avoir pas résilié son contrat d’audit, mais avoir simplement constaté le 27 juin 2007 qu’il était devenu sans objet à raison de la résiliation par Y et Z de leur contrat de certification ; mais au 27 juin 2007 seule Y avait 'annulé’ son contrat de certification et non Z, et l’audit de surveillance demeurait nécessaire pour le maintien de la certification ISO pour le Canada, et si Z a également mis fin à sa certification au début de l’année 2008, c’est précisément par référence à l’absence d’audit de surveillance.
Le contrat liant A à X, constitué par le devis du 15 juillet et la commande correspondante du 26 juillet 2004 acceptée, prévoyait bien une mission d’audit de certification/renouvellement et pour quatre audits annuels de suivi ; le protocole de janvier 2007 visait bien également la réalisation d’audits de surveillance jusqu’à 2009 inclus.
Les conditions financières se rapportant aux audits annuels avaient été définies et constituaient la loi des parties ; elles avaient été exceptionnellement modifiées pour l’audit 2005, d’accord avec A, compte tenu de la modification imposée par les autorités canadiennes sur la certification ISO ; mais X a présenté un nouveau devis pour 2006 qu’aucune circonstance nouvelle ne justifiait ; le litige qui en est résulté a donné lieu à un protocole d’accord transactionnel signé le 11 janvier 2007 entre A et X dont les termes sont clairs , qui fixe la date de l’audit au titre de l’année 2006 au 30 janvier 2007, et son coût à la somme forfaitaire de 3 950 HT, et stipule que ce montant forfaitaire annuel est également applicable à chaque audit de suivi pour les années 2007, 2008 et 2009.
En facturant l’audit réalisé le 30 janvier 2007 à hauteur de la somme de 4 614,71 € HT le 29 mars 2007, X a manifestement fait fi des termes clairs du protocole d’accord qu’elle avait signé moins de trois semaines auparavant. A raison de ce manquement, elle est responsable de l’incident de paiement de la redevance d’audit de suivi, qui incluait une part devant revenir à Y et Z. Elle a certes régularisé une facturation conforme en octobre 2007, mais avec un retard injustifié de près de six mois, délai pendant lequel Y, en relation étroite avec X, a pu prendre la décision de mettre fin à son contrat de certification CE. Par ailleurs X a sans motif légitime mis fin à sa mission d’audit alors même qu’elle conservait sa cause pour la certification ISO par Z.
Les chefs de préjudice dont A demande réparation, au titre des stocks de produits invendus et d’articles de conditionnement portant le marquage CE 0197 restant à l’expiration d’un délai de préavis de près de 9 mois, suffisant au regard de la durée des relations, laissé avant que la commercialisation de ses produits sous cette certification CE 0197 ne lui soit interdite, et des coûts engendrés par la nécessité de constituer un nouveau stock d’articles de conditionnement portant le marquage CEE GMED 0489, sont la conséquence directe non pas de la cessation par X de sa mission d’audit, mais de la résiliation du contrat de certification de Y. En procédant à cette résiliation Y a exercé un droit qui lui est propre ; l’influence de X dans la prise de cette décision discrétionnaire, à la supposer démontrée dans son principe et son niveau d’importance, ne permettrait pas pour autant de mettre à sa charge l’indemnisation de ces chefs de préjudice revendiqués.
A sera en conséquence déboutée de ces chefs de demande à l’encontre de X, le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 65.510, 75 €, sauf à parfaire, au titre des coûts engendrés par la nécessité de constituer un nouveau stock d’articles de conditionnement portant le marquage CEE G-MED 0489 , A produit un tableau établi par elle-même qui reprend :
— du temps et coût de stockage des étuis et notices pour le changement de n° CE à hauteur d’une somme totale de 29 446,64 €, qui n’est justifiée par aucune autre pièce et est exclusivement en lien avec la résiliation du contrat de certification Y ;
— le coût de la commande LNE correspondant à la commande d’audit et certification, faisant double emploi avec une demande au même titre présenté distinctement ;
— une somme totale de 39 224,79 € correspondant à des frais de document technico commercial, reproduction de notices et documents, sans aucune justification de ces frais par une quelconque facture, étant observé par ailleurs que tous ces documents devaient être refaits car portant la mention TUV mais aussi la mention CE, et que les pièces versées aux débats démontrent que le catalogue produits est en tout état de cause édité annuellement.
Au regard de ces seuls éléments, A sera déboutée de ce chef de demande, le jugement étant réformé en ce sens.
A sollicite l’indemnisation du coût de la certification LNE/G-MED de 19.765 € HT, en remplacement de la certification et des audits auxquels elle aurait pu prétendre.
Ce coût est établi par le devis établi par cet organisme certificateur et les bons de commande correspondants. Par des motifs pertinents que la cour adopte et qu’aucun élément nouveau pertinent en cause d’appel ne vient contredire, le tribunal a justement fixé l’indemnisation à ce titre à la somme de 5 000 €.
A sollicite l’allocation d’une somme de 60.000 € au titre de son préjudice matériel 'résultant des dépenses engagées par A en mobilisant ses salariés et en payant les charges sociales corrélatives pour informer les distributeurs à l’étranger et prendre contact avec les différents fournisseurs pour la modification des catalogues'.
Elle ne rapporte pas la preuve d’une surcharge en salaires et charges en relation avec les faits litigieux.
Elle ne justifie pas de la nécessité et de la réalité de démarches particulières pour informer les distributeurs à l’étranger, alors qu’elle n’a pas subi de rupture dans la certification de ses produits mais seulement un changement dans l’identité de son organisme certificateur, pour revenir à celui qui était déjà le sien trois ans auparavant avant ; elle ne justifie pas davantage de la nécessité et de la réalité de démarches particulières pour informer les fournisseurs pour la modification des catalogues, étant observé de surcroît que ceux-ci sont en tout état de cause édités année par année.
Elle sera en conséquence déboutée de ce chef de demande, le jugement étant réformé en ce sens.
La mauvaise foi de X dans l’exécution de son contrat obligations et les conditions dans lesquelles elle a mis fin à sa mission d’audit ont causé à A un préjudice moral qu’il convient d’indemniser par l’allocation de la somme de 5 000 €, au paiement de laquelle X sera seule condamnée ; le jugement sera réformé en ce sens.
***
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et indemnités de procédure de première instance concernant A, X et Z.
A supportera les dépens de Z ; X sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel de A et conservera la charge des siens ; il n’y a pas lieu de prévoir l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort, en complément du précédent arrêt rendu le 14 février 2012 ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté les exceptions d’irrecevabilité soulevées par les sociétés C D Product Safety GmbH et C D of North America Inc;
— dit que la résiliation du conTrat à durée déterminée conclu les 15 et 26 juillet 2004 entre la société A France et la société C D France, notifiée le 24 juillet 2007, est fautive ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
Condamne la société C D France à payer à la société A France la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la société A France du surplus de ses prétentions à l’encontre de la société C D France ;
Déboute la société A France de ses prétentions à l’encontre de la société C D of North America Inc ;
Dit n’y avoir lieu à allocation d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société A France aux dépens de première instance et d’appel de la société C D of North America Inc, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne la société C D France aux dépens de première instance et d’appel de la société A France dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et dit qu’elle conservera la charge de ses propres dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dominique Rosenthal, présidente et par M. Alexandre Gavache, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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