Infirmation partielle 21 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 21 janv. 2015, n° 13/03328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/03328 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 9 juillet 2013, N° 12/01171 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 21 JANVIER 2015
R.G. N° 13/03328
AFFAIRE :
XXX
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Juillet 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° RG : 12/01171
Copies exécutoires délivrées à :
Me Martine AUBIGEON TACCHELLA
Copies certifiées conformes délivrées à :
XXX
Y X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0948
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par Me Martine AUBIGEON TACCHELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0301
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Michèle COLIN, Président,
Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée, M. Y X était embauché à compter du 14 septembre 2009, avec reprise d’ancienneté au 1er février 2005, par la société Challancin Gardiennage en qualité d’agent de sécurité cynophile, niveau 3, coefficient 150 de la.convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.
Par lettre recommandée du 23 février 2010 M. X écrivait à son employeur une lettre ainsi rédigée :
«Ma petite fille étant allergique aux poils d’animaux y compris de chien, je me vois dans l’obligation d’envisager un changement d’emploi. A cet effet, j’ai passé le diplôme d’Agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personne le 30 octobre 2009.
Je sollicite donc de votre bienveillance un poste dans cette filière. Je suis prêt à accepter une mutation sur toute l’Ile de France. Si les postes qui étaient libres sur la région SNCF de Montparnasse le sont encore, je postule à l’un d’entre eux. »
Cette lettre n’a pas reçu de réponse et M. X a continué à travailler avec son chien jusqu’en juillet 2011, puis sans celui-ci à partir d’août 2011.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 octobre 2011, M. X était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 9 novembre mais qui n’a pas eu lieu.
L’employeur a réitéré la procédure de licenciement par l’envoi le 5 décembre 2011 d’une nouvelle convocation à un entetretien préalable qui s’est tenu le 16 décembre suivant, puis par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 décembre 2011, rédigée en ces termes :
«Votre responsable nous a indiqué au courant du mois d’octobre 2011 que vous ne disposiez plus d’un chien pour exercer le métier d’agent de sécurité cynophile. Votre animal étant indispensable à l’exercice de votre prestation, vous ne pouvez dès lors plus continuer à travailler.
En l’absence d’animal, il vous est impossible d’honorer vos prestations de travail, ce qui constitue un motif de licenciement. »
Par ordonnance de référé du 5 octobre 2012, M. X a obtenu la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 3 381,94 euros au titre des salaires de janvier et février 2012 (préavis de deux mois), outre 338,82 euros de congés payés y afférents. Cette condamnation a été exécutée.
Le 4 mai 2012 le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des sommes suivantes :
* 3381,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 338,20 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 367,36 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 40 583,28 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a demandé en outre la confirmation de l’ordonnance de référé, la condamnation de la société Challancin à lui remettre une attestation Pôle emploi conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard ainsi que l’original de la lettre de licenciement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La société Challancin Gardiennage a conclu au débouté sauf sur la demande d’indemnité de licenciement qu’elle a reconnu devoir.
Par jugement du 9 juillet 2013 le Conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Dit le licenciement de M. X dénué de cause réelle et sérieuse,
— Confirmé l’ordonnance de référé du 5 octobre 2012 qui a condamné la société Challancin à lui payer les sommes suivantes :
* 3 381,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 338,19 euros à titre de congés payés y afférents
— Condamné la société Challancin à payer à M. X les sommes suivantes :
* 2 367,36 euros à titre d’indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2012
* 10 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2013
* 900 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Ordonné le remboursement par la société Challancin à Pôle emploi Ile-de-France des allocations versées à M. X au jour de son licenciement jusqu’au 9 juillet 2013, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
— Débouté M. X de ses demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la société Challancin à délivrer au salarié une attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi conforme au jugement ;
— Condamné la société Challancin aux dépens.
Cette dernière a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour de l’infirmer et de condamner le salarié à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 10 200 euros, sollicitant de ce chef la somme de 40 583,28 euros net , subsidiairement la somme allouée par le conseil.
Il demande en outre à la cour d’assortir d’une astreinte l’injonction faite à la société employeur de délivrer une attestation Pôle emploi conforme, cette condamnation n’ayant pas été exécutée, et de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il sollicite enfin la condamnation de la société appelante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, subsidiairement la somme de 900 euros allouée par le conseil, et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Au soutien de ses demandes, le salarié fait valoir que les faits motivant son licenciement sont prescrits puisque l’employeur avait été informé dès le 23 février 2010 qu’il ne pouvait plus conserver son chien en raison de l’allergie de sa fille et qu’en tout état de cause ils ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement dans la mesure où dès le 1er août 2011 la société Challancin a accepté de modifier son contrat de travail en le laissant continuer à travailler sans son chien, ainsi que cela résulte de la disparition de sa prime de chien dès le mois d’août et des plannings de décembre 2011 et janvier 2012 qui mentionnent un horaire de travail correspondant à celui des agents de sécurité non cynophiles.
La société Challancin réplique qu’elle n’a pas tacitement accepté de laisser M. X continuer à travailler en qualité d’agent de surveillance cynophile avec la rémunération correspondante, ce qu’il souhaitait, refusant de travailler en qualité de simple agent de surveillance ; qu’elle a d’ailleurs convoqué une première fois M. X dès le 28 octobre 2011 à un entretien prévu le 9 novembre 2011 et préalable à la rupture de son contrat de travail ; que s’agissant en effet d’une modification du contrat de travail d’agent de sécurité cynophile , la possession d’un chien étant une condition de son exécution, le salarié ne pouvait imposer cette modification à l’employeur ; que c’est en raison de l’impossibilité de poursuivre la relation contractuelle que M. X a été licencié et non pour un motif disciplinaire, de sorte que le délai légal de prescription de deux mois n’est pas applicable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Il résulte de la lettre de licenciement , qui fixe les limites du litige, que M. X n’a pas été licencié pour un motif disciplinaire mais en raison de l’impossiblité de poursuivre sans chien l’exécution de son contrat de travail d’agent de sécurité cynophile.
Le licenciement pour cause personnelle peut en effet relever soit du pouvoir disciplinaire soit du pouvoir de direction de l’employeur qui, en l’espèce, a exercé le second.
Il s’ensuit qu’est inopérant le moyen tiré du licenciement non causé en raison de l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L. 1332-4 du code du travail imposé à l’employeur pour engager des poursuites disciplinaires.
Le motif invoqué par l’employeur est bien une cause réelle et sérieuse de licenciement, le contrat de travail d’agent de sécurité cynophile qui liait M X à la société Chancellin Gardiennage ne pouvant plus effectivement se poursuivre dès lors que le salarié ne possédait plus l’outil indispensable à l’exercice de ses fonctions contractuelles.
S’agissant de la modification du contrat de travail qui est invoquée par le salarié, consistant en la poursuite de la relation contractuelle sans chien, l’employeur expose, à raison, qu’elle ne pouvait intervenir tacitement mais seulement pas avenant, qu’il n’a pas établi en l’espèce, rappelant à juste titre qu’aucune des parties ne peut imposer à l’autre une modification unilatérale du contrat de travail.
Il résulte au surplus des éléments au dossier que l’employeur n’a pas tacitement accepté de poursuivre la relation contractuelle avec M. X lorsque celui-ci s’est trouvé dépourvu de son chien.
A cet égard, la disparition de la prime de chien sur les bulletins de salaire est simplement conforme à la situation de fait, et un échange de mails intervenu le 22 décembre 2011 entre l’employeur et le supérieur hiérarchique de M. X, ainsi que la lecture de son bulletin de salaire du mois de décembre 2011, révélent que l’employeur n’acceptait la poursuite du contrat de travail qu’à la condition que le salarié signe un avenant pour travailler en qualité de simple agent de surveillance, ce que le salarié refusait.
Ces pièces établissent par ailleurs que contrairement à ce qu’il soutient, M. X n’est pas venu travailler sur le site de Neuville au mois de décembre 2011 ainsi que le prévoyaient ses plannings de travail.
C’est donc à bon droit que la société Challancin Gardiennage a licencié son salarié en raison de l’impossibilité de poursuivre l’exécution du contrat de travail d’agent de sécurité cynophile, lequel n’avait fait l’objet d’aucun avenant visant à poursuivre sans chien la relation contractuelle existante.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Le licenciement étant justifié, le salarié sera débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Le salarié n’étant pas licencié pour faute grave, il a droit :
— à l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-1 du code du travail , préavis d’une durée de deux mois eu égard à son ancienneté d’au moins deux ans ;
— à l’indemnité de licenciement prévue à l’article L 1234-9 du code du travail .
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il lui a alloué, au vu des éléments de la cause, les sommes non discutées dans leur quantum de 3 381,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (outre 338,19 euros de congés payés afférents) et de 2 367,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur les demandes accessoires
La société Challancin ne conteste pas s’être abstenue de remettre au salarié l’attestation Pôle emploi conformément à la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes.
Ce manquement a causé au salarié un préjudice qui sera réparé à hauteur de
1 000 euros.
La société Challancin devra remettre une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt ; le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire.
Succombant pour l’essentiel dans la présente instance, M. X sera condamné aux dépens éventuels et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent cependant d’exclure l’application de ce texte au profit de la société Challencin.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de la société Challancin et l’a condamnée à payer au salarié la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes de M. X étant partiellement fondées.
PAR CES MOTIFS
La COUR, Statuant, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 9 juillet 2013 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit le licenciement de M. Y X fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n’y avoir lieu à remboursement par la société Challancin Gardiennage à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié ;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne la société Challancin Gardiennage à payer à M. X la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise de l’attestation Pôle emploi conforme au jugement du 9 juillet 2013 ;
Dit que la société Challancin Gardiennage devra remettre au salarié, dans le mois du présent arrêt, une attestation Pôle emploi conforme à cet arrêt ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. X.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Michèle Colin, président, et Mme Brigitte Beurel, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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