Infirmation 12 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 avr. 2011, n° 10/01873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 10/01873 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 18 mars 2010 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G. : 10/01873
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 12 AVRIL 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 18 Mars 2010
APPELANTE :
Société D’ISOLATION ET DE DESAMIANTAGE DE L’EURE (SIDE)
XXX
XXX
représentée par Me Caroline VELLY, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur B X
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Christel LEVASSEUR, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Février 2011 sans opposition des parties devant Monsieur MASSU, Conseiller, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
Monsieur MASSU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GEFFROY, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Février 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Avril 2011
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Avril 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Mme LOUE-NAZE, Greffier présent à cette audience.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
B X a été engagé à compter du 12 septembre 2006 par la société S.I.D.E. (Société d’Isolation et de Désamiantage de l’Eure) dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet (35 heures par semaine). Par courrier recommandé du 16 février 2007, l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable fixé au 26 février 2007 en vue d’un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire du 19 février jusqu’à la décision définitive devant découler de l’entretien et au plus tard jusqu’au 1er mars 2007. Par nouveau courrier recommandé dont la date est illisible mais dont l’enveloppe d’expédition porte la date du 6 mars 2007 et la mention « non réclamé », l’employeur lui a adressé une mise à pied disciplinaire du 19 février au 4 mars 2007 s’imputant sur la mise à pied à titre conservatoire pour irruption dans le bureau d’études, agitation, énervement et agressivité verbale envers le dirigeant et ses collaborateurs.
À la suite d’un entretien préalable du 22 mai 2007 auquel B X avait été convoqué le 9 mai 2007 avec mise à pied à titre conservatoire, la société SIDE lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 25 mai 2007 avec avis de réception, dont copie est annexée au présent arrêt. Il a contesté par courrier du 28 mai 2007 les griefs invoqués à son encontre par l’employeur et saisi le 10 septembre 2007 le conseil de prud’hommes de ROUEN qui, par jugement du 18 mars 2010 rendu sous la présidence du juge départiteur et auquel la cour renvoie pour le rappel des prétentions des parties en première instance, a adopté les dispositions suivantes :
— déclare le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— annule la mise à pied disciplinaire du 19 février 2007 au 4 mars 2007 ;
— condamne L’EURL SIDE à payer à M. X :
une somme de 893,11 € au titre de rappels de salaires dûs pour la période du 19 février 2007 au 4 mars 2007 ;
une somme de 89,31 € au titre d’indemnités de congés payés pour la période du 19 février 2007 au 4 mars 2007 ;
1.249,41 € au titre de rappels de salaires sur la période d’octobre 2006 à avril 2007 ;
124,94 € au titre de congés payés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
9.118,17 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— déboute les parties de leurs demande plus amples ou contraires ;
— rappelle que les condamnations prononcées à titre de rappels de salaires et d’indemnités de congés payés sont exécutoires de droit à titre de provision ;
— ordonne l’exécution provisoire des condamnations supplémentaires ;
— condamne L’EURL SIDE à payer à M. X une indemnité de 600 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne L’EURL SIDE aux dépens de l’instance.
Ce jugement lui ayant été notifié le 24 mars 2010, la société SIDE en a régulièrement interjeté appel le 19 avril 2010 et, en faisant soutenir oralement par son avocat à l’audience du 23 février 2011 ses conclusions écrites déposées ce jour-là, elle a demandé à la cour de :
— recevoir la société SIDE en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
— débouter M. X de ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement ;
— dire que le licenciement de M. X repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamner M. X à verser à la société SIDE une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens.
La société SIDE a repris en cause d’appel ses arguments déjà présentés en première instance, tels que rappelés dans le jugement, en précisant toutefois que le licenciement de B X n’est pas fondé sur la faute grave du salarié mais sur une cause réelle et sérieuse, et en faisant complémentairement valoir :
— que la mise à pied disciplinaire du 5 mars 2007 a bien été notifiée à l’adresse de l’époque de B X, qui n’est pas allé chercher sa lettre recommandée, et que la réalité des faits du 14 février 2007 qui l’ont justifiée résulte de deux attestations ;
— qu’une comparaison faite entre les heures réellement travaillées par B X selon les fiches de pointage et les heures payées avec le salaire qui aurait dû lui être réglé si la mensualisation avait été appliquée révèle qu’il a finalement perçu en trop la somme de 34,38 € au détriment de l’employeur ;
— que le conseil des prud’hommes s’est mépris en considérant que B X avait fait l’objet d’un licenciement pour faute grave et en faisant reposer sur l’employeur la charge de la preuve ;
— que B X est bien responsable de l’absence de port de masque par les deux salariés affectés sur le chantier SNCF le 17 avril 2007 ;
— qu’il se trouvait le 19 avril 2007 avec le Manitou dans la zone à risque du chantier d’ILLOUD (52) puisqu’il était en zone de travail comme ses collègues et que tout le chantier était exposé aux poussières d’amiante, et qu’il n’avait aucune raison le vendredi matin 20 avril 2007 d’abandonner ce chantier qui n’était pas terminé ;
— qu’en prenant l’initiative de repartir du chantier d’ARGENTEUIL le 30 avril 2007 sans attendre les instructions de son responsable, alors qu’il était payé de son temps d’attente, B X a commis un acte d’insubordination qui lui est reproché à juste titre et qui est constitutif d’une faute ;
— qu’en ce qui concerne le chantier d’AMILLY, B X savait qu’il était tout à fait possible d’affecter un effectif de 3 personnes puisque la loi n’impose pas d’effectif minimum et que la présence d’un gardien de sas n’était pas obligatoire lorsqu’aucun opérateur ne se trouvait dans la zone contenant de l’amiante, qu’il avait reçu des formations lui permettant de diriger ses collègues, et qu’une formation aux risques de l’amiante était assurée par la direction de l’entreprise au moment de l’embauche des salariés et chaque fois que nécessaire, mais qu’à l’époque des faits il n’existait pas d’obligation spécifique de formation par des organismes agréés des salariés intervenants sur l’amiante non friable se trouvant en intérieur ;
— qu’en conclusion, B X agissait comme bon lui semble, ne portant pas ses EPI car il estimait n’avoir pas besoin de masque, quittant les chantiers quand il le décidait et surtout les veilles de week-end et de jours fériés, refusant d’attendre les instructions et exerçant son droit de retrait sans motif légitime ;
— que la somme qui lui a été octroyée à titre de dommages intérêts par le conseil de prud’hommes est manifestement excessive, eu égard à son ancienneté de 8 mois dans l’entreprise et en l’absence de tout document sur sa situation financière actuelle (nouveau travail, recherches d’emploi etc.).
En faisant soutenir oralement à l’audience par son avocat ses conclusions écrites transmises le 22 février 2011, B X a demandé à la cour de :
— débouter la société SIDE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire les demandes de M. X recevables et bien fondées ;
— en conséquence,
— condamner la société SIDE à régler à M. X les sommes suivantes :
9.118,17 € au titre des indemnités pour rupture abusive du contrat de travail,
893,11 € au titre du rappel de salaire sur la période de février 2007,
89,31 € à titre de congés payés sur la période,
1.249,41 € à titre de rappel de salaire,
124,94 € à titre d’indemnité de congés payés,
1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la faute commise par l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité,
1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société SIDE aux entiers dépens.
B X a également repris devant la cour arguments développée devant le conseil de prud’hommes, tels que rappelés dans le jugement, et fait en outre observer :
— qu’il a écrit à son employeur dès le 20 février 2007 afin de contester le bien-fondé de la mise à pied conservatoire notifiée par lettre du 16 février 2007, et qu’il n’a pas été destinataire du courrier recommandé lui notifiant une mise à pied disciplinaire, l’adresse mentionnée sur l’enveloppe n’étant pas la sienne ;
— qu’il a relevé sur toute la période d’exécution de son contrat de travail des anomalies sur ses bulletins de paie, son salaire de base variant selon les mois, et que, la société SIDE n’ayant jamais, lors de son embauche, donné quelques explications que ce soit sur le mode de versement des salaires dans l’entreprise et se basant sur des feuilles de pointage de ses heures réelles qu’il n’a jamais contresignées, il sollicite des rappels selon un décompte dressé par référence à son contrat de travail (151,67 heures par mois rémunérées à 8,275 € de l’heure) ;
— que son temps était compté dans l’entreprise dans la mesure où il a été amené à dénoncer auprès de son employeur les manquements aux obligations de sécurité ou les défaillances dans la formation et la qualification du personnel qui lui était affecté ;
— que la nature des anomalies dénoncées par un client le 17 avril 2007 étant ignorée, ce premier motif de licenciement est imprécis ;
— qu’il n’était pas dans la nacelle lorsqu’il a été vu par le nouveau directeur le 19 avril 2007 sur le chantier d’ILLOUD mais bien à l’extérieur de la zone de désamiantage et dans le Manitou, véhicule de levage à moteur interdit dans les zones confinées, ce qui est corroboré par le témoignage de D I, et qu’il était alors sous la responsabilité directe du chef de chantier ;
— qu’étant venu sur le chantier précité le vendredi 20 avril à 8 h et reparti à 9 h avec son chef et le deuxième ouvrier, il s’étonne d’être le seul à avoir été sanctionné pour ce prétendu abandon de chantier ;
— que, lorsqu’il a quitté le chantier d’ARGENTEUIL avec son collègue le 30 avril 2007 à 8h45, il n’y avait aucune consigne pour se rendre sur un autre chantier, et que la décision de réaffecter les trois autres ouvriers sur un chantier des MUREAUX a été prise après son départ ;
— qu’il avait bien exécuté sur le chantier d’AMILLY, où il avait été affecté avec les fonctions de responsable, la journée de travail du jeudi 4 mai 2007 en tenant le poste de gardien du sas, et se trouvait le 5 mai en compagnie de deux salariés non formés dont un diminué sur le plan physique et qui n’ont aucun intérêt à rédiger à son profit des attestations de complaisance, et que, les normes de sécurité telles que prévues au plan de retrait dûment validé devenant réglementaires, l’exercice de son droit de retrait ne constitue pas un abandon de chantier ;
— que les différents faits invoqués par l’employeur ne permettent pas de caractériser un manquement du salarié à la bonne marche de l’entreprise
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’examen des éléments d’appréciation fournis et des pièces produites par les parties que le conseil de prud’hommes en a fait une exacte analyse pour considérer que B X était fondé à se prévaloir des stipulations de son contrat de travail et de l’application de la règle de la mensualisation pour prétendre au paiement des sommes de 1.249,41 € à titre de rappels de salaires sur la période d’octobre 2006 à avril 2007 et de 124,94 € pour congés payés afférents, conformément au décompte détaillé présenté dans les conclusions écrites de son avocat. La cour adopte donc les motifs du jugement pour le confirmer sur les dispositions correspondantes.
N Y, directeur technique dans l’entreprise, a attesté le 23 septembre 2010 avoir été témoin le 14 février 2007 d’un comportement très agité et agressif de B X, qui s’était présenté dans le bureau et adressé au gérant Z Y en l’insultant et en le qualifiant de « voleur, pourri… », et qui était parti sans laisser le temps à celui-ci de réagir et en claquant la porte. J K, gérant d’une autre société travaillant ce jour-là avec son équipe sur le chantier de construction des futurs bureaux de la société SIDE, a pour sa part rapporté dans une attestation délivrée le 30 septembre 2010 avoir vu à quelques mètres B X sortir des bungalows de cette société «… agité, hurlant, traitant le patron M. Y de tous les noms et ses collègues… très agressif… » et partir en claquant vivement la porte des bureaux. Ces attestations concordantes suffisent à établir la réalité des faits qui ont donné lieu à une mise à pied à titre conservatoire de B X à compter du 19 février 2007 et, après entretien préalable du 26 février 2007, à la mise à pied disciplinaire du 19 février au 4 mars 2007 qui lui a été notifiée par lettre recommandée envoyée le 6 mars 2007 à son adresse de l’époque et mentionnée sur ses bulletins de paie de février et mars 2007. Il n’y a donc pas lieu à annulation de cette sanction, qui apparaît régulière et justifiée, et B X n’est pas fondé à obtenir le paiement des sommes de 893,11 € à titre de rappels de salaires sur sa période de mise à pied et de 89,31 € pour congés payés afférents.
J M, directeur technique dans l’entreprise, a attesté le 29 septembre 2010 avoir constaté, lors d’une visite inopinée sur le chantier d’ILLOUD le 19 avril 2007, que B X « était torse nu (combinaison blanche roulée autour de la taille), sans masque, dans le manitou, alors qu’il travaillait à la dépose des tôles amiante fibro », lui en avoir fait remontrance et avoir transmis ses observations le soir même à N Y, responsable du chantier, qui s’est déplacé sur les lieux le lendemain. Dans son attestation du 4 juin 2007, D E, désamianteur, ne contredit pas ces constatations puisqu’il confirme que son collègue de travail B X était bien dans le manitou lorsque J M est venu sur le chantier et ajoute seulement que B X a utilisé la nacelle pour récupérer ses collègues sur le toit. Les seules allégations de B X ne pouvant suffire à établir qu’il se serait alors trouvé à l’extérieur de la zone de désamiantage et qu’il ait ainsi été affranchi de l’obligation d’être porteur des équipements de protection individuelle spécifiques imposés pour l’exécution de ces travaux, notamment par le plan de retrait et son additif applicables au chantier concerné et visés par lui-même le 5 avril 2007, le manquement aux règles de sécurité qui lui est consécutivement imputé par l’employeur sur ce chantier est donc avéré.
Selon les termes de son contrat de travail, B X était tenu de respecter les horaires affichés dans l’entreprise, et il n’est pas contesté que ces horaires lui imposaient de travailler le vendredi matin de 7h à 12h.
N Y (déjà cité) a attesté le 27 septembre 2010 que, lorsqu’il était arrivé dans la matinée du vendredi 20 avril 2007 sur le chantier d’ILLOUD qui n’était pas terminé afin de rappeler les règles de sécurité, il n’y avait personne sur place alors que les opérateurs étaient censés travailler jusqu’à midi. B X, qui affirme être venu le matin même sur ce chantier à 8h et admet être reparti à 9h avec son chef et le deuxième ouvrier, ne prétend pas avoir obtenu ni même sollicité à cette fin l’accord de sa direction. L’employeur est donc en droit de lui faire grief de cette absence injustifiée.
Dans son attestation délivrée le 2 février 2009, F G, chef d’équipe dans l’entreprise, a rapporté que B X et son collègue avaient quitté le chantier d’ARGENTEUIL le 30 avril 2007 alors que les intervenants attendaient l’électricien qui avait les clés du chantier, qu’après plusieurs coups de fil la décision avait été prise de partir sur un autre chantier aux MUREAUX et que B X en était informé mais qu’énervé, il avait alors fait demi-tour.B X, qui a prétendu être arrivé sur le chantier entre 7h et 7h15 et avoir attendu jusqu’à 8h45 avant de quitter les lieux avec son collègue, et qui affirme qu’aucune solution n’avait encore été trouvée et que la décision de réaffecter les 3 autres ouvriers avait été prise après son départ, n’a produit aucune pièce de nature à corroborer ses allégations. L’employeur est donc fondé à lui reprocher ce comportement, constitutif d’insubordination fautive.
Les faits fautifs des 19, 20 et 30 avril 2007 ainsi imputables à B X sur les chantiers d’ILLOUD et d’ARGENTEUIL caractérisent des manquements à ses obligations contractuelles de salarié qui, ayant été précédés de sa mise à pied disciplinaire du 19 février au 4 mars 2007, suffisent à justifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués par l’employeur, datés des 17 avril, 5 et 22 mai 2007. B X n’est donc pas fondé à obtenir le paiement de la somme de 9118, 17 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
B X n’établit pas la réalité d’un préjudice personnel qui lui aurait été causé par un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Il ne peut donc prétendre à des dommages intérêts sur ce fondement.
Le conseil de prud’hommes a fait une application équitable de l’article 700 du code de procédure civile au profit de B X et, eu égard à l’issue de l’instance d’appel, il n’y a pas lieu d’accorder à l’une ou l’autre des parties une somme destinée à indemniser les frais non répétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Il convient en conséquence de réformer partiellement le jugement déféré selon les termes du présent arrêt
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réformant partiellement le jugement rendu en la cause le 18 mars 2010 par le conseil de prud’hommes de ROUEN,
Dit n’y avoir lieu à annulation de la mise à pied disciplinaire de B X du 19 février au 4 mars 2007,
Dit que le licenciement de B X prononcé le 25 mai 2007 par la SOCIÉTÉ D’ISOLATION ET DE DÉSAMIANTAGE DE L’EURE est justifié par une cause réelle et sérieuse,
Dit B X mal fondé en ses demandes en paiement de rappels de salaires pour la période du 19 février au 4 mars 2007, d’indemnité de congés payés afférents, et de dommages intérêts pour licenciement abusif, et l’en déboute,
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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