Infirmation 2 décembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 2 déc. 2015, n° 14/03776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/03776 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 30 septembre 2014 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
EV/KG
ARRET N° 808
R.G : 14/03776
SA SERITIP
C/
E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03776
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 30 septembre 2014 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
SA SERITIP
N° SIRET : 329 142 665
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Marc BRAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIME :
Monsieur H E
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Isabelle BLANCHARD, substituée par Me Jimmy SIMONNOT, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits-procédure-prétention des parties
La société Seritip exerce une activité de sérigraphie. Elle relève de la convention collective des industries de la sérigraphie.
Suivant contrats de mission successifs ayant débuté le 29 septembre 2008, prolongés par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2010, la société a engagé M. H E en qualité d’ouvrier au poste de clicheur.
Ce dernier a bénéficié d’un congé parental d’éducation d’une durée d’un an à partir du 21 octobre 2011.
Par lettre du 15 mars 2013, la société Seritip a notifié à M. E son licenciement pour faute grave.
M. E a contesté les griefs énoncés par l’employeur dans un courrier du 18 mars 2013.
Il a saisi, le 13 janvier 2014, le conseil de prud’hommes de La Roche/Yon aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer diverses indemnités de rupture.
Par jugement du 30 septembre 2014, le conseil a :
— dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse
— condamné la société à payer à M. E les sommes suivantes :
* 3614,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents
* 1596,28 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 14.500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1807,11 euros
— ordonné la remise des documents sociaux rectifiés
— ordonné le remboursement à Pôle Emploi des allocations versées à M. E dans la limite légale
— ordonné la capitalisation des intérêts.
La société Seritip a régulièrement relevé appel du jugement.
Par conclusions enregistrées au greffe le 12 octobre 2015 et développées oralement à l’audience, la société Seritip sollicite de la cour qu’elle :
— infirme le jugement,
— dise que le licenciement pour faute grave est fondé,
— déboute M. E de ses demandes,
— à titre subsidiaire, dise que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas lieu de verser la somme réclamée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamne M. E à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures reçues au greffe le 29 septembre 2015, M. E conclut à la confirmation du jugement et sollicite la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens soutenus par les parties, il y a lieu de se référer au jugement déféré et aux écritures reprises à l’audience.
Motifs de la décision
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise. L’employeur qui l’allègue a la charge de la preuve.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants :
'- des agressions et des menaces verbales envers des salariés de l’entreprise. Le 26 février 2013, vous avez utilisé un ton et des propos inacceptables en réponse au consignes de votre hiérarchie, cette attitude menaçante traduit une volonté marquée d’insubordination alors que lors d’entretiens, nous vous avions rappelé que ce type de comportement n’était pas conforme aux règles de vie et de travail au sein d’une entreprise.
— une agression physique sur un supérieur hiérarchique le XXX 2013 : vous avez porté la main sur votre chef d’équipe. Après enquête sur cet incident, il s’avère que vous avez à d’autres reprises agressé des salariés de l’entreprise qui n’ont pas souhaité, en son temps, révéler les faits.'
M. E conteste la réalité des propos et des actes qui lui sont imputés ; il fait valoir que les griefs visés dans la lettre de licenciement ne reposent pas sur des faits objectifs matériellement vérifiables et que les attestations fournies par l’employeur émanent des supérieurs hiérarchiques et portent des commentaires subjectifs sur son comportement. Il soutient que le licenciement est, en réalité, motivé par des difficultés économiques et que les responsables hiérarchiques, à l’instar de M. F, exerçait des pressions permanentes sur les ouvriers créant un climat de tension ayant provoqué de nombreuses démissions. Lors du dernier incident avec ce dernier, il prétend avoir été convoqué sans être assisté par une assemblée de 5 membres de la hiérarchie qui lui ont demandé de réfléchir à un licenciement amiable.
S’agissant des agressions et des menaces verbales envers les salariés, il ressort de l’attestation de M. C, salarié de l’entreprise, que M. E lui avait saisi le bras violemment et avait adopté un attitude menaçante à son égard après qu’il lui ait demandé de ne pas traîner un écran d’impression sur le bitume.
M. X, directeur administratif et financier, témoigne de ce que le 26 février 2013, M. E a, devant lui, répondu sur un ton violent à M. F qui lui demandait si les écrans en préparation étaient disponibles pour le service impression, en ces termes : ' c’est toujours pareil avec toi, tu ne me demandes pas mon avis, j’avais autre chose à faire, tu vois bien que je discute avec Cyrille'. M. X avait, alors, dû intervenir pour rappeler à M. E qu’il n’avait pas à répondre de cette manière à une demande faite sans aucune agressivité.
M. D, responsable de fabrication, confirme, par attestation, avoir vu le comportement agressif de M. E envers ses responsables de service à de multiples occasions lorsqu’il était en désaccord avec le travail demandé.
M. A, directeur du service informatique, déclare que M. E a tenu des propos agressifs lorsqu’on lui a fait remarquer que le matériel (un tensiomètre) était à nouveau détérioré par négligence de sa part.
M. Z, responsable du service impression précise que M. E était une personne toujours insatisfaite pendant son travail et qu’il refusait d’exécuter les tâches qu’on lui demandait de faire. Il était dans la contradiction en permanence. Il était provocateur et agressif.
Ces témoignages concordants dont la valeur probante ne peut-être écartée au seul motif qu’ils émanent de chefs de service caractérisent le comportement agressif de M. E envers les salariés de l’entreprise qu’ils soient ou non ses supérieurs hiérarchiques dés qu’il lui est fait une demande ou une remarque même anodine ou justifiée sur la qualité de son travail.
En ce qui concerne l’agression physique et les menaces à l’encontre de M. F, le XXX 2013, ce denier déclare que ' suite à une simple question concernant son travail, M. E m’a pris à part et m’a menacé verbalement me traitant de sale con, de sale chef, avec un comportement voulant me faire réagir et allant jusqu’à poser son front contre le mien pour m’intimider. Il a fini par me donner une petite tape sur ma joue en continuant de me menacer.'
M. D certifie que le XXX, 15 minutes après avoir convoqué M. E, suite aux menaces faites auprès de M. F, M. E s’est dirigé vers eux et s’est mis à insulter M. F de petit con et de responsable de merde.
M. E a admis lors de l’entretien préalable avoir eu un accrochage avec M. F le XXX et lui avoir tapoté l’épaule en lui disant 'tu es un mauvais chef'. Il conteste, cependant, l’avoir menacé et l’avoir frappé. Il explique que M. F lui a fait un reproche non justifié dans un contexte où ses conditions de travail étaient déplorables.
Si, M. G, sérigraphe au sein de l’entreprise, déclare que les conditions de travail de M. E étaient mauvaises en raison, notamment, d’une machine de dégravage défectueuse et que celui-ci était mal vu car il signalait ce qui ne fonctionnait pas, et que, dans l’ensemble, les ouvriers étaient mal considérés par la direction qui exerçait une forme d’autoritarisme sur eux, cela n’exonère pas M. E de son comportement personnel et des propos menaçants et insultants constatés à maintes reprises tant par ses supérieurs hiérarchiques que par d’autres salariés. L’épisode du XXX, même dans la version du salarié, conforte le caractère impulsif et agressif de l’intéressé pendant l’exécution de son travail.
Les circonstances au cours desquelles M. G indique avoir vu M. F pointer son majeur en exerçant une pression sur l’épaule de Mme B sans rien entendre de leur discussion ne permettent nullement d’en déduire, par analogie, que M. E était sous la férule inacceptable de M. F. Mme B a, au demeurant, rédigé une attestation par laquelle elle reconnaît avoir eu des désaccords avec M. F et que malgré cela, ses relations avec lui restent normales dans le cadre professionnel.
L’employeur justifie, par ailleurs, que la société a d’une part, obtenu les certifications aux normes ISO 901 relatives à l’organisation de la production et de la commercialisation et aux normes ISO 14001 relatives à l’environnement et à la sécurité et d’autre part, a conclu avec la caisse régionale
de l’assurance maladie en 2007 et en 2010 une convention de prévention des risques professionnels et a, également, mis en place des formations au management des responsables de service dont M. F, et enfin, que la machine de dégravage est régulièrement entretenue par un prestataire extérieur, autant d’éléments qui tendent à fragiliser la portée du témoignage de M. G sur la dégradation des conditions de travail qu’il dénonce de façon générale sans autre moyen de preuve.
L’allégation de M. E selon laquelle le réel motif de son licenciement serait d’ordre économique n’est étayé par aucun élément probant-la perte d’un marché n’est, à cet égard, pas suffisante pour justifier l’existence de difficultés économiques- alors que l’employeur démontre que M. E a été remplacé à son poste par M. Y.
Il découle de ce qui précède que les griefs énoncés à la lettre de licenciement sont établis et rendaient impossible le maintien de M. E dans l’entreprise eu égard aux actes d’insubordination qui lui sont reprochés et à la persistance de son comportement agressif envers les salariés.
La cour estime, en conséquence, que le licenciement repose sur une faute grave, que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et M. E débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
M. E, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré;
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de M. E pour faute grave est bien fondé ;
Déboute M. E de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant :
Condamne M. E aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Ordonnance ·
- Établissement stable ·
- Présomption ·
- Déclaration fiscale ·
- Impôt ·
- Convention fiscale
- Saisie ·
- Message ·
- Inventaire ·
- Informatique ·
- Technique ·
- Fichier ·
- Procès-verbal ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Secret
- Gérant ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Décès ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Grossesse ·
- Provision ·
- Traitement ·
- Demande d'expertise ·
- Médicaments ·
- Dossier médical ·
- Appel ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Rhin
- Reprise d'ancienneté ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Retraite ·
- Homme ·
- Salaire ·
- Discrimination ·
- Personnel
- Syndic de copropriété ·
- Eaux ·
- Immobilier ·
- Abonnés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Fermier ·
- Tarifs ·
- Syndicat mixte ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Service ·
- Géolocalisation ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts
- Licenciement ·
- Agent de sécurité ·
- Salarié ·
- Pôle emploi ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Cause
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Exequatur ·
- Arbitrage ·
- Recours en annulation ·
- Fraudes ·
- Londres ·
- Rétractation ·
- Tribunal arbitral ·
- Pétrole brut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certification ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Marquage ce ·
- Contrats ·
- Surveillance ·
- Stock ·
- Mission ·
- Norme iso ·
- Conditionnement
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Amiante ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Travail
- Sociétés ·
- Cahier des charges ·
- Consultation ·
- Imprimante ·
- Appel d'offres ·
- Contrats ·
- Service ·
- Relation commerciale établie ·
- Réparation ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes du 23 mars 1971.
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.