Infirmation partielle 1 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1er févr. 2016, n° 15/04269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/04269 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 1 juin 2015, N° 2015001815 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5° Chambre Section A
ARRET DU31MARS 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04269
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 JUIN 2015
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2015001815
APPELANTE :
SARL X-RCS de Béziers sous le N° 309 482 529 , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
Bar la Palme-re F G
XXX
Représentée par Me Stéphanie FUSELLIER substituant Me Marie Odile LAMOUREUX BAYONNE de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS D E, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur B Y
02 avenue Amphitrite F G
XXX
Représentée par Me Marie-Claude DOMINGOT, avocat au barreau de BEZIERS
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 01 Février 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2016, en audience publique, Mme Z A ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Marie CONTE, Conseiller
Madame Myriam A, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
L’affaire, mise en délibéré au 24 mars 2016 a été prorogée au 31 mars 2016.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant acte sous-seing privé du 07 mars 2013, la Société X a donné en location-gérance à la Société D E, pour une durée d’une année courant du 02 mars 2013 au 1er mars 2014, un fonds de commerce de club privé, cabaret, discothèque, exploité au CAP d’AGDE, à l’enseigne LA PALMERAIE, moyennant un loyer annuel de 30.000 € H.T.
Le contrat s’est renouvelé par tacite reconduction du 1er mars 2014 au 1er mars 2015.
Suivant acte extra-judiciaire du 19 novembre 2014, la Société X a notifié à la Société D E sa décision de mettre fin au bail à la date du 1er mars 2015. Le 03 mars 2015, elle lui a fait délivrer une sommation d’avoir à restituer les clefs du local.
Suivant assignation du 27 février 2015, la Société D E a saisi le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS d’une demande de requalification du contrat de location-gérance en bail commercial et d’annulation du congé délivré le 19 novembre 2014.
Poursuivant le constat du terme de contrat de location-gérance et l’expulsion de la locataire-gérante, la Société X a saisi le Juge des référés du Tribunal de Commerce de BEZIERS qui, par ordonnance du 1er juin 2015 a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Société D E ;
— dit n’y avoir lieu à référé en l’état d’une contestation sérieuse ;
— invité les parties à se pourvoir devant le Juge du fond ;
— condamné la Société X aux dépens.
Par déclaration reçue le 10 juin 2015, la Société X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 29 janvier 2016, l’appelante demande à la Cour de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a retenu la compétence du Tribunal de Commerce, l’infirmer pour le surplus et :
— constater le terme du contrat de location-gérance survenu à la date du 02 mars 2015 ;
— ordonner la libération des lieux par la Société D E ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 200 € par jour de retard ;
— condamner l’occupante au paiement d’une indemnité d’occupation de 2.500 € H.T. par mois ;
— condamner la Société D E au paiement d’une provision de 5.683 € au titre des charges 2013, 2014 et 2015 ;
— condamner la Société D E à communiquer les originaux des pièces comptables produites, les justificatifs de mise à jour de ses charges sociales, ses livres de commerce, bilans, livres de comptabilité, son attestation d’assurance multirisque pour les années 2014, 2015 et 2016 ;
— condamner la Société D E au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— le litige relatif à un contrat de location-gérance conforme aux dispositions légales et ayant pour objet un fonds de commerce exploité pendant deux années au moins pour le bailleur, relève de la compétence du Tribunal de Commerce, le contrat stipulant de plus une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de Commerce de BEZIERS ;
— le refus de renouvellement du contrat n’a aucun caractère frauduleux, dès lors qu’il n’était pas motivé par le refus du locataire-gérant, d’opérer un versement occulte de 50.000 € ;
— l’assignation au fond devant le Tribunal de Grande Instance, en requalification du contrat en bail commercial, est purement dilatoire et l’incompétence de cette juridiction a été soulevée, par application de la clause attributive de compétence ;
— la saisine par la Société D E du Juge du fond, ne fait pas obstacle au constat par le Juge des référés du trouble manifestement illicite lié au maintien par le locataire dans les lieux au-delà du terme du bail ;
— il est justifié par l’ensemble des pièces produites de l’exploitation par la Société X du fonds de commerce de discothèque, d’octobre 2010 au 1er mars 2013, les documents comptables ayant été remis lors de la signature du contrat à Monsieur Y, gérant de la Société D E, qui les a paraphés et n’a pas hésité, dans le cadre de la présente instance, à harceler ou menacer des clients ou salariés pour obtenir de fausses attestations ;
— le fonds de commerce de discothèque bénéficiait d’aménagements en très bon état d’entretien et les prétendus investissements de l’intimée ne sont pas justifiés.
Par conclusions notifiées le 29 décembre 2015, la Société D E demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, le Juge des référés du Tribunal de Commerce étant incompétent rationae materiae pour connaître du litige, à titre subsidiaire, de confirmer l’ordonnance entreprise, sauf à dire que 'le contrat de location-gérance continuera à s’appliquer jusqu’à la décision définitive à intervenir quant à la propriété commerciale et qu’une compensation interviendra entre les redevances mensuelles et la somme de 20.000 € versée par le locataire-gérant lors de son entrée dans les lieux’ (SIC) ; de condamner enfin l’appelante au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle objecte que :
— la convention liant les parties ayant la nature d’une convention d’occupation précaire, le litige relève de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance ;
— les parties sont oralement convenues d’un renouvellement pendant plusieurs années successives du contrat, lequel peut seul expliquer la réalisation de travaux par la Société D E à hauteur de 53.000 € et la perception d’un droit d’entrée de 50.000 € remis en mains propres au gérant de la Société X dans le cabinet de l’expert-comptable ;
— la prétention au bénéfice d’un bail commercial présentée devant le Juge du fond, qui seul a le pouvoir de restituer à la convention sa véritable qualification, constitue une contestation sérieuse, excédant le pouvoir du Juge des référés ;
— n’ayant pas exploité le fonds pendant une durée de 2 ans, la Société X ne pouvait consentir, sur ledit fonds, un contrat de location-gérance, 'la seule convention possible étant un bail commercial’ (SIC) ;
— aucune comptabilité de la discothèque n’a été présentée à Monsieur Y, gérant de la Société D E, hormis un bilan provisionnel communiqué en juin 2013 ;
— la Société X a, en réalité, donné en location-gérance un fonds de commerce dépourvu de clientèle et s’exerçant dans des locaux mal propres et délabrés.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la compétence :
Les parties ont en l’espèce conclu selon acte sous-seing privé du 07 mars 2013, enregistré le 20 mars 2013, un contrat de location-gérance, pour une durée d’une année, renouvelable par tacite reconduction.
Tenant la nature de la convention objet du litige, que l’intimée qualifie de convention précaire, sans développer sur ce point, une quelconque argumentation, le Juge des référés du Tribunal de Commerce a, à bon droit, retenu sa compétence d’attribution.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite :
L’article 873 du Code de procédure civile donne pouvoir au Président du Tribunal de Commerce, de prescrire en référé dans la limite de la compétence du tribunal et même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le contrat stipule en l’espèce, que la location-gérance est consentie et acceptée pour une durée d’une année entière et consécutive, qui commencera à courir le 02 mars 2013 pour se terminer le 1er mars 2014 et se renouvellera ensuite d’année en année par tacite reconduction, avec faculté pour l’une ou l’autre des parties d’y mettre fin en prévenant l’autre partie de son intention trois mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2014 non réclamée par la Société D E et par acte d’huissier du 19 novembre 2014, la Société X a notifié, selon des modalités conformes aux stipulations contractuelles, sa décision de ne pas renouveler le contrat de location-gérance, à compter du 1er mars 2015.
La Société D E dénie un quelconque effet au refus de renouvellement pourtant notifié dans les formes et délai contractuellement prévus, en invoquant, d’une part, la mauvaise foi du bailleur dans la mise en oeuvre de la faculté de mettre fin au bail, d’autre part, la requalification du contrat de location-gérance en contrat de bail commercial.
En premier lieu n’est pas démontrée l’exigence, alléguée par l’intimée, du paiement d’une somme de 50.000 € au titre d’un prétendu 'droit d’entrée’ non prévu au contrat en contre partie du renouvellement de la convention.
La Société D E ne produit aucune pièce justifiant ses allégations.
La Société D E soutient par ailleurs qu’en violation des dispositions de l’article L 144-3 du Code de commerce, la Société X n’a pas préalablement exploité pendant deux années au moins le fonds mis en gérance.
Or, la Société X justifie de l’exploitation, durant les années 2011 et 2012 du fonds de commerce donné en location-gérance, lequel a comporté deux branches d’activité, à savoir activité de discothèque-club-libertin et activité de bar-restaurant-créperie, par la production d’une attestation de l’expert-comptable relative aux exercices 2011 et 2012, des contrats de travail, de son extrait K Bis, de ses bilans et de diverses attestations affirmant l’existence des deux activités, bien antérieure au contrat de location-gérance, outre une facture du 16 septembre 2008 relative à l’aménagement du club.
Le contrat de location-gérance comporte par ailleurs des annexes, paraphées par les deux parties, relatives à l’état des lieux, la liste du matériel de la discothèque et des salariés et l’entretien du matériel.
La réalisation de travaux dans les lieux, à hauteur de 53.000 € entraînant selon la Société D E une considérable modification de la discothèque, n’est pas démontrée par la production d’un seul document prétendument établi par 'NA CONSEILS’ expertise comptable, le caractère maladroit de la présentation de ce document devant être relevé, étant observé que le locataire-gérant ne justifie pas que les travaux prétendument réalisés pour un montant supérieur à 15.000 € aient été soumis à l’autorisation du bailleur.
Il s’ensuit que la validité du contrat de location-gérance n’est pas utilement contestée et qu’en conséquence, en l’état de la notification par le bailleur de son refus de renouveler le contrat, celui-ci est venu à terme à la date du 02 mars 2015, la Société D E étant à compter de cette date, occupante sans droit, ni titre.
L’occupation sans droit, ni titre, après l’expiration du contrat, étant génératrice d’un trouble manifestement illicite, il convient d’ordonner la libération des lieux par la Société D E, d’autoriser au besoin son expulsion et de fixer au montant des loyers et charges en cours, l’indemnité d’occupation due par l’intimée, à compter du terme du bail jusqu’à la libération des lieux, par la remise des clefs au bailleur.
S’agissant des demandes complémentaires de la Société X, relatives au paiement d’une provision et à la communication de diverses pièces, celles-ci seront rejetées, en l’absence de justifications, voire d’argumentation suffisantes quant à leur bien fondé.
La Société D E, tenue aux dépens de première instance et d’appel, doit être condamnée à payer à la Société X, la somme de 2.500 € au titre des frais non taxables exposés dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance déférée, sauf en ses dispositions relatives à la compétence d’attribution et statuant à nouveau :
CONSTATE le terme du contrat de location-gérancedu fonds de commerce de club privé, discothèque, restaurant, exploité au CAP d’AGDE, F G, à la date du 1er mars 2015, à compter de laquelle la Société D E est occupante, sans droit, ni titre ;
AUTORISE l’expulsion de la Société D E et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la Société D E par provision, à payer à la Société X, depuis le terme du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation correspondant aux loyers et charges en cours ;
DEBOUTE la Société X de ses autres chefs de demande;
CONDAMNE la Société D E à payer à la Société X, la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société D E aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MC/MAM
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