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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 22 mars 2011, n° 11/00893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/00893 |
Texte intégral
XXX
ORDONNANCE N°-45
R.G : 11/00893
M. E Y
C/
M. A Z
Mme C X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 MARS 2011
Madame Elisabeth MAUSSION, Conseiller
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Catherine BENARD, lors des débats, et Catherine VILLENEUVE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Mars 2011
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l’audience publique du 22 Mars 2011, date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 02 Janvier 2011
ENTRE :
Monsieur E Y
XXX
XXX
représenté par la SCP SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assisté de Me Sonia SERPOLLET, avocat
ET :
Monsieur A Z
XXX
XXX
représenté par la SCP Jean-Loup BOURGES – Luc BOURGES, avoués
assisté de Me Stéphanie DUROI, avocat
Madame C X
XXX
XXX
représentée par la SCP Jean-Loup BOURGES – Luc BOURGES, avoués
assistée de Me Stéphanie DUROI, avocat
**************
Par jugement, assorti de l’exécution provisoire, en date du 28 octobre 2010, le tribunal d’instance de QUIMPER a:
— Condamné Monsieur Y à payer à Monsieur Z et à Madame X:
* La somme de 4 650,32 euros au titre du remboursement du trop perçu des loyers et charges et ce avec intérêts légaux à compter du 06 avril 2010,
* La somme de 480 euros au titre du remboursement de garantie,
* La somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Y a interjeté appel de cette décision et a, par exploits en date du 02 février 2011, fait assigner Monsieur Z et Madame X devant le premier président, statuant en référé, aux fins sur le fondement des dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile:
— De voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 28 octobre 2010,
— De dire les dépens comme de droit.
Monsieur Z et Madame X demandent au juge des référés:
A titre principal:
— De débouter Monsieur Y de sa demande,
A titre subsidiaire:
— De lui ordonner de consigner le montant de la condamnation entre les mains d’un séquestre,
En tout état de cause:
— De condamner Monsieur Y aux entiers dépens.
SUR QUOI NOUS, CONSEILLER DÉLÉGUÉ
Aux termes des dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel que si elle est interdite par la loi ou risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu’au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse.
En l’espèce, il résulte de l’avis d’imposition sur le revenu produit par Monsieur Y que ce dernier a perçu en 2009 un revenu de 7 328 euros, son épouse de 17 598 euros, ainsi qu’un revenu foncier de 7 790 euros, soit un revenu mensuel moyen de 2 726,33 euros.
Il n’est donc nullement établi que l’exécution du jugement déféré entraînerait pour le débiteur des conséquences manifestement excessives.
Il est par contre établi que Monsieur Z et Madame X sont bénéficiaires du revenu de solidarité active et perçoivent pour toutes ressources diverses sommes versées par la Caisse d’Allocations Familiales pour un montant de 1 842,61 euros par mois alors qu’ils ont la charge de 4 enfants mineurs.
Il existe donc un risque, en cas d’infirmation de la décision déférée, que les créanciers ne puissent restituer les sommes versées.
Il convient en conséquence d’ordonner la consignation du montant des condamnations entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Quimper , jusqu’à décision au fond.
Sur les dépens
Monsieur Y conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
— Déboutons Monsieur Y de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 28 octobre 2010 par le tribunal d’instance de QUIMPER,
— Ordonnons la consignation par Monsieur Y du montant des condamnations visées au jugement déféré entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de QUIMPER jusqu’à décision définitive sur le fonde de l’affaire,
— Laissons les dépens de l’instance à la charge de Monsieur Y.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ
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