Infirmation partielle 20 mai 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 20 mai 2016, n° 15/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/00023 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aveyron, EXPRO, 24 décembre 2014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Expropriations
ARRET DU 20 MAI 2016
Débats du 15 Mars 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00023
Minute n° :
APPELANTE :
d’un jugement du juge de l’expropriation du département de l’AVEYRON en date du 24 Décembre 2014
XXX
XXX
XXX
Représenté par Maître Claudine SCOTTO D’APOLLONIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
L’ETAT – MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER
XXX
XXX
XXX
Représenté par la AARPI THALAMAS-MAYLIE, avocats au barreau de TOULOUSE
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU DEPARTEMENT DE L’AVEYRON
TRESORERIE GENERALE DE L’AVEYRON
XXX
XXX
Représenté par Monsieur De BREMOY, délégué par Monsieur le directeur des services fiscaux du département de l’Hérault, commissaire du gouvernement,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame FERRANET, conseiller, président suppléant, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Montpellier, en date 10 juillet 2015, en remplacement de Monsieur Daniel BACHASSON, président de chambre, empêché,a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre,
Madame OLIVE, conseiller,
Monsieur BERTRAND, conseiller,
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Mars 2016 où l’affaire a été mise en délibéré.
à l’audience publique du 20 Mai 2016.
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Florence FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre et Madame Maryline THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
Le président entendu en son rapport, les avocats des parties et le commissaire du gouvernement entendus en leurs observations,
FAITS ET PROCÉDURE – MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les travaux d’aménagement à 2x2 voies de la RN 88 d’Albi à Quins dans le département du Tarn et de Rodez à Séverac-le-château dans le département de l’Aveyron, ont été déclarés d’utilité publique par un décret en conseil d’État en date du 20 novembre 1997, prorogé par décret en date du 15 novembre 2007.
Ce décret a ordonné la mise en compatibilité des plans d’occupation des sols des communes traversées.
Par arrêté préfectoral du 1er mars 2006, une enquête parcellaire a été ordonnée pour les communes de la Loubière, Onet le Château et Sebazac-Concoures.
Par arrêté préfectoral du 19 décembre 2007, plusieurs terrains situés sur la commune de La Loubière et Onet le château ont été déclarés cessibles.
Le 1er avril 2008, le juge de l’expropriation du département de l’Aveyron a déclaré expropriés les terrains situés sur la commune d’Onet le château, exploités par l’XXX et appartenant à X et Mauricette Vernet suivants :
Section BL n° 74 lieu-dit Frachine Longue, emprise partielle de 2262 m² sur une superficie totale de 8690 m²,
Section BL n° 72 lieu-dit Frachine Longue, emprise partielle de 1129 m² sur une superficie totale de 5410 m²,
Section BLn° 46 lieu-dit la Gandale emprise partielle de 4164 m² sur une superficie totale de 4725 m²
Section BL n° 45 lieu-dit la Gandale emprise partielle de 23357 m² sur une superficie totale de XXX
Section BL n° 48 lieu-dit la Gandale emprise partielle de 1374 m² sur une superficie totale de 4850 m²
Section BL n° 44 lieu-dit la Gandale emprise partielle de 2525 m² sur une superficie totale de 5110 m²
Section BL n° 43 lieu-dit la Gandale emprise partielle de 488 m² sur une superficie totale de 3040 m²
Section Bl n°42 lieu-dit la Gandale emprise partielle de 17628 m² sur une superficie totale de XXX
Section BL n° 177 lieu-dit Le Battut, emprise partielle de 2454 m² sur une superficie totale de 34791m².
Le 13 janvier 2011, l’État a notifié aux propriétaires le montant de son offre, soit une somme globale de 10 750 euros. Aucun accord ne pouvant intervenir, l’Etat a saisi le juge de l’expropriation du département de l’Aveyron.
Après transport sur les lieux le 19 juillet 2011, le juge de l’expropriation par jugement du 24 décembre 2014, a :
— fixé à la somme de 10 750 € l’indemnité due par l’État à l’XXX.
— laissé les dépens à la charge de l’État.
*******
Par déclaration faite 19 avril 2015, l’XXX a relevé appel de ce jugement.
Elle a déposé ses conclusions le 16 juillet 2015, lesquelles ont été notifiées à l’État et au commissaire du gouvernement le 22 juillet 2015.
Le 17 septembre 2015 le commissaire du gouvernement a déposé ses conclusions.
Le 21 septembre 2015 l’État a adressé son mémoire d’intimé, reçu le 28 septembre 2015.
*******
L’XXX demande à la cour de réformer le jugement et de fixer l’indemnité globale de dépossession à la somme de 277'641, 25 € se décomposant comme suit :
— A) indemnité principale d’éviction :
5,5381 ha x 826 € x 7 ans = 32 021,29 €
— B) indemnité pour perte de fumures et arrière-fumures :
73,8 x 5,5381 ha = 408,71 €
— C) indemnité pour perte de bail à long terme :
5,5381 ha x 826 € x 7 ans x 20 % = 6 404,26 €
— D) indemnité pour perte de droit à paiement unique :
5,5381 ha x 213,67 € x 7 ans = 8 283,28 €
— E) indemnité pour perte de reliquats hors emprise :
perte de marge brute:
0,1877 ha x 826 €x 7 ans = 1 085,28 €
perte de fumures et arrière-fumures :
0,1877 ha x 73,8 = 13,85 €
perte de bail à long terme:
0,1877 ha x 826 x 7ans x 20% = 217,06 €
perte de droit à paiement unique :
0,1877 ha x 2013,67 X 7 ans = 280,74 €
Total = 1 596,93 €
— F) indemnité pour allongement de parcours :
851,71 € x 2,40 km x 22,9319 ha = 46'875,19 €
— G) indemnité pour troubles d’exploitation sur le reliquat
des ilôts culturauxs n° 25 :
25, 4642 ha x 826 € x 7 ans x 69 73 % = 102'666,27 €
— H) indemnité pour troubles d’exploitation sur le reliquat
des ilôts culturauxs n° 17 et 27 :
19, 69 ha x 826 € x 7 ans x 69 73 % = 79'385,72 €
et de condamner l’État à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que les parcelles sont proches de l’agglomération du Grand Rodez, et des grands axes routiers,
— que les parcelles font partie de l’îlot cultural n° 25, desservi par deux voies, une au nord et une au sud, permettant le transport rapide des animaux,
— qu’à partir du siège exploitation, l’ensemble de l’îlot est alimenté en eau potable et en électricité,
— que la marge brute d’exploitation doit être calculée par rapport à la comptabilité de l’exploitation et non pas en considération du protocole départemental, soit en moyenne sur les 3 dernières années à 826 € par hectare,
— qu’il convient de retenir 7 années et non 5 pour permettre à l’EARL de retrouver dans le secteur des terrains de qualité,
— qu’elle a droit à l’indemnité pour perte de bail à long terme,
— qu’elle a aussi droit à l’indemnité pour perte de droit à paiement unique, octroyée dans le cadre de la politique agricole commune européenne, du fait de la coupure en deux parties de l’exploitation,
— que les deux reliquats de l’ancienne parcelle BL 45 à l’Ouest se trouvent isolés et enclavés,
— que l’îlot n° 25 perd du fait de l’emprise, l’accès qui le reliait au corps de ferme,
— qu’il y aura donc un allongement de parcours et que les bovins n’accepteront pas de pénétrer dans un tunnel,
— que cet îlot ne pourra plus être utilisé comme terrain de pâture pour les bovins mais devra être exploité en culture fourragère ce qui va occasionner une perte de marge brute,
— qu’à proximité de l’îlot n° 25, se trouvent les ilôts n° 17 et 27 qui subissent le même préjudice.
*******
Le commissaire du gouvernement conclut à la fixation des indemnités aux sommes suivantes:
— indemnité exploitation :
5, 5381 ha x 826 € x 5ans = 22 872,35 €
— indemnité pour perte de fumures et arrière-fumures :
5, 5381 ha x 73, 80 € = 471,00 €
Et au rejet des autres demandes.
Il fait valoir :
— qu’eu égard à la production en appel de la comptabilité réelle il ne s’oppose pas à ce que le calcul de la marge brute se fasse sur le montant de 826 € par hectare,
— que la durée de l’indemnisation peut être fixée à 5 ans, eu égard au caractère péri-urbain des parcelles, mais que rien ne permet d’aller au-delà, l’emprise ne représentant que 4,8 % de la surface agricole utile,
— que le protocole de la RN 88 ne prévoit pas d’indemnisation pour perte de bail à long terme,
— qu’il n’est pas justifié que malgré la pression foncière, l’exproprié pourrait perdre ses droits à paiements uniques qu’il peut activer sur d’autres parcelles, qu’en outre il en a été tenu compte pour le calcul de la marge brute, qu’enfin les DPU n’existent plus juridiquement à compter de décembre 2014
— que les reliquats isolés ( BL 220 et BL 222) ne représentent que 0,15 % de la surface agricole utile,
— qu’en ce qui concerne l’indemnité pour allongement de parcours, dans le jugement d’expropriation du 24 décembre 2014 dans l’affaire État contre Vernhet Mauricette et X, l’État s’est engagé à réaliser un passage inférieur, qu’il n’est pas démontré que le fuseau routier imposera un parcours supplémentaire,
— que des négociations sont en cours avec le maître d’ouvrage en vue de la réalisation d’un franchissement inférieur rétablissant l’actuel chemin reliant la combe à la Gandalle vers le nord du tenènement,
*******
Dans ses conclusions l’État sollicite la confirmation du jugement.
Il fait valoir que :
— il n’est pas justifié dans le calcul de la marge brute des déductions opérées et notamment des consommables en énergie, des loyers et des assurances,
— la durée d’indemnisation de l’indemnité principale d’éviction ne peut être supérieure à 3 ans,
— il n’est pas justifié de la perte de bail à long terme,
— la demande d’indemnité pour perte de droit à paiement unique (DPU) fait double emploi avec celle formulée au titre de la marge brute,
— la demande d’indemnité pour reliquats hors emprise n’est pas justifiée dans ses données élémentaires, en outre il n’est pas justifié de ce que l’impossibilité d’exploitation cause un préjudice,
— en ce qui concerne l’indemnité pour allongement de parcours, une carrière exploitée depuis plusieurs décennies empêche l’accès direct à l’îlot cultural n° 25,
— en outre l’État s’est engagé à créer des passages sous ouvrage,
— l’indemnité pour troubles d’exploitation des îlots culturaux, dès lors que leur liaison avec le siège exploitation est préservé, n’est pas justifiée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’indemnité principale d’éviction :
Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice résultant de la diminution d’activité agricole compte tenu de l’amputation de superficies.
Les parties ne contestent pas que cette indemnité peut être calculée comme suit : marge brute de l’exploitation par hectare x superficie x nombre d’années nécessaires pour retrouver une situation équivalente à la situation avant l’expropriation.
L’exproprié a produit aux débats en cause d’appel ses documents comptables pour les années 2011/2012, 2012/1013 et 2013/2014, qui font apparaître une marge brute annuelle égale à 826 € par hectare, l’indemnité principale d’éviction sera calculée sur cette base.
Le protocole d’accord relatif à l’indemnisation des propriétaires exploitants agricoles concernés par la mise à 2 x 2 voies de la RN 88 dans l’Aveyron, prévoit une durée d’indemnisation en zone périurbaine de 4 ans pour le propriétaire exploitant et de 5 ans pour l’exploitant fermier.
Les parcelles exploitées par l’XXX sont situées sur la commune d’Onet le Chateau dans une zone péri-urbaine, à environ 5 km à l’est de Rodez chef lieu du département qui compte environ 25'000 habitants. Toutefois la pression foncière dans cette agglomération, si elle est réelle ne peut être qualifiée de forte ; en outre l’emprise de 5,5381 ha ne représente que 4,8 % de la surface agricole utile de l’exploitation, il ne parait donc pas justifié d’allonger la période d’indemnisation au delà des cinq années prévues dans le protocole.
L’indemnité d’éviction sera donc égale à la somme de 5,5381 ha x 826 x 5 = 22 872,35 €, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour perte de fumures et arrière-fumures :
Tant l’expropriant que l’exproprié sollicitent la fixation de cette indemnité à la somme de 408,71 €, somme qui avait été retenue par le juge de première instance, il sera fait droit à leurs demandes, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour perte de bail à long terme :
L’exproprié sollicite le versement d’une somme représentant 20 % de l’indemnité principale d’éviction en se fondant sur les protocoles départementaux entre les organisations professionnelles agricoles et la direction des services fiscaux, sans produire les dits protocoles.
Le protocole d’accord relatif à l’indemnisation des propriétaires exploitants agricoles concernés par la mise à 2 x 2 voies de la RN 88 dans l’Aveyron ne prévoit aucune modalité d’indemnisation de cette nature.
Les indemnités allouées en application de l’article L 321-1 du code de l’expropriation doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation, en l’espèce l’EARL Porte ne justifie d’aucun préjudice, elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d’indemnité pour perte de droit à paiement unique :
La marge brute retenue à hauteur de 826 € par hectare qui a servi de base au calcul de l’indemnité principale d’éviction intègre les droits à paiement unique, il en résulte qu’aucune indemnité complémentaire n’est due à ce titre, sous peine d’obtenir une double indemnisation, l’ XXX sera donc déboutée de sa demande d’indemnité.
Sur l’indemnité pour perte de reliquats situés à l’ouest de l’emprise :
Il est établi que les parcelles nouvellement cadastrées BL 220 (641 m²) et BL 222 (1236 m²), correspondant au reliquat Ouest de l’ancienne parcelle BL 45 se retrouvent isolées entre le fuseau routier et la carrière de la société Colas, toutefois ces reliquats ne représentent que 1877 m² , et 0,15 % de la surface agricole utile. Cette faible superficie ne permet pas de caractériser un préjudice indemnisable, l’XXX sera déboutée de sa demande d’indemnité.
Sur l’indemnité pour allongement de parcours :
Il est exact que l’accès à l’îlot cultural n° 25 qui est constitué des parcelles BL 214, 216, 218, 221, 224, 226, 228, 230, 234, et BL 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69 70 71, 73, et qui se trouve à l’Est de la carrière exploitée par la société Colas, se faisait avant emprise côté Nord par le chemin communal de la Combe à la Gandale et côté Sud par le chemin rural reliant la Combe à la Brenguerie.
La présence de la carrière de la société Colas imposait déjà un contournement au Nord et au Sud de cet obstacle qui était infranchissable pour le matériel pour le bétail.
S’il n’est pas contesté que l’emprise de la nouvelle voie RN 88 provoque un allongement de parcours de 2, 4 km, il ressort du plan synoptique des ouvrages d’art élaboré par le conseil départemental de l’Aveyron qui assure la maîtrise d’ouvrage que sont prévus :
— au Nord un franchissement inférieur n° 04 réalisé sur la voie communale n° 19 qui relie la Combe à Ortholes, voie que confronte la parcelle BL 234 sur environ 200 m,
— au Sud un franchissement n° 3 pérennisant la circulation entre les hameaux de la Combe et de la Brenguerie,
ces deux passages étant de gabarit suffisant pour permettre le passage du bétail et du matériel.
Il en résulte que le fuseau routier n’imposera pas un parcours supplémentaire à l’exploitant, dès lors que celui-ci pourra utiliser les voies de franchissement, l’XXX sera donc déboutée de sa demande indemnité pour allongement de parcours.
Sur l’indemnité pour trouble d’exploitation de l’îlot cultural n° 25 sous emprise :
Comme cela a été développé dans le paragraphe précédent, cet îlot cultural n’avait pas un accès direct aux étables situées au hameau de la Combe, et la réalisation d’un franchissement inférieur qui va rétablir l’actuel chemin reliant la Combe à la Gandale permettra l’accès du bétail sur cet îlot.
L’XXX ne justifie donc pas de l’impossibilité de poursuivre son activité dans les mêmes conditions, elle ne justifie pas d’un préjudice direct et certain, elle sera déboutée de sa demande d’indemnité.
Sur l’indemnité pour troubles d’exploitation des îlots n° 17 et n° 27 hors emprise :
Pour les mêmes raisons que celles développées précédemment l’XXX ne justifie pas de ce que ces deux ilôts qui sont situés dans le prolongement de l’îlot n° 25 subissent un préjudice résultant d’un trouble d’exploitation du fait de l’emprise, la demande d’indemnité présentée à ce titre sera de même rejetée.
La partie qui succombe est tenue aux dépens ils seront à la charge de l’État .
Il ne paraît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 408,71 € l’indemnité due par l’État à l’XXX pour perte de fumures et arrière-fumures,
Statuant à nouveau,
Fixe l’indemnité d’éviction due par l’État à l’XXX à la somme de 22'872,37 €,
Déboute l’XXX de sa demande au titre de l’indemnité pour perte de bail à long terme,
Déboute l’XXX de sa demande d’indemnité pour perte de droit à paiement unique,
Déboute l’XXX de sa demande d’indemnité pour perte de reliquats situés à l’ouest de l’emprise,
Déboute l’XXX de sa demande d’indemnité pour allongement de parcours,
Déboute l’XXX de sa demande d’indemnité pour troubles d’exploitation des îlots culturauxs n° 25, 17 et 27,
Dit n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’État aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Détention ·
- Télécopie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Procédure d'urgence ·
- Appel
- Sociétés ·
- Bande ·
- Bruit ·
- Activité ·
- Émission sonore ·
- Nuisances sonores ·
- Expert ·
- Camion ·
- Moteur ·
- Clôture
- Aéroport ·
- Enregistrement ·
- Vol ·
- Consorts ·
- Taxi ·
- Israël ·
- Billet ·
- Réservation ·
- Sociétés ·
- Avion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Airelle ·
- Empiétement ·
- Protocole ·
- Construction ·
- Tréfonds ·
- Autorisation ·
- Permis de démolir ·
- Réseau
- Espace vert ·
- Associations ·
- Devis ·
- Licenciement ·
- Matériel ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Jeune
- Sociétés ·
- Pompes funèbres ·
- Neutralité ·
- Devis ·
- Opérateur ·
- Personne décédée ·
- Concurrence déloyale ·
- Expertise ·
- Pièces ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Substitution ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Prix ·
- Adjudication ·
- Enchère ·
- Déclaration ·
- Cahier des charges ·
- Demande ·
- Licitation
- Licenciement ·
- Management ·
- Entretien ·
- Faute grave ·
- Objectif ·
- Prime ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Salariée ·
- Titre
- Contredit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Italie ·
- Appel en garantie ·
- Jugement ·
- Distribution ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens ·
- Bail ·
- Sinistre ·
- Fonds de commerce ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Préjudice ·
- Fond
- Certificat de conformité ·
- Assistant ·
- Vendeur ·
- Surface habitable ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Acte ·
- Instance ·
- Obligation de délivrance ·
- Agence immobilière
- Habitat ·
- Associations ·
- Train ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Dénigrement ·
- Courriel ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Frais professionnels
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.