Infirmation partielle 12 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 12 nov. 2015, n° 15/01842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/01842 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 18 août 2015, N° 15/00182 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LE PETIT CHATEAU c/ SARL R.T.P, SA IREN |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Novembre 2015
RG : 15/01842
ET/MN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TGI d’ALBERTVILLE en date du 18 Août 2015, RG 15/00182
Appelants
M. F X, né le XXX à XXX
SARL LE PETIT CHATEAU, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
XXX, représentée par sa gérante Mme B Y, dont le siège social est sis appartement XXX
SAS MOUGINS D E, représentée par sa gérante MME B Y, dont le siège social est sis XXX
SARL FRANCE CHALET E, représentée par sa gérante Mme B Y, dont le siège social est sis XXX – XXX
assistés de la SCP O N O, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et de la SCP DEYGAS-PERRACHON & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimées
SA IREN, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulant au barreau de CHAMBERY et de Me Marcel AZENCOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
SARL R.T.P., dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Daniel ANXIONNAZ de l’ASSOCIATION ANXIONNAZ SALAUN, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
XXX, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et de la SELARL TACOMA, avocats plaidants au barreau de LYON
SAS SOPEC COORDINATION, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 06 octobre 2015 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président qui a procédé au rapport,
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties :
Monsieur X, la société les Airelles, la société Mougins D E et la société France Chalet E, nus-propriétaires et usufruitiers au sein de la résidence « Bellecôte » à Saint Bon Tarentaise, station de Courchevel, ont entrepris dans le courant de l’année 2010-2011 des travaux sur les chalets de leurs lots.
La société Iren qui est dans la même situation juridique, a entrepris également en juin 2015 des travaux sur son chalet « Rhododendrons ». Elle a confié les travaux de terrassement à la société Rtp, la maîtrise d''uvre et la coordination des travaux à la société Sopec. Intervenait également sur le chantier, la société Rhône Alpes Fondations.
Ces travaux ont causé difficulté puisque Monsieur F X, la société le Petit Château, la société les Airelles, la société Mougins D E et la société France Chalet E ont saisi en référé le tribunal de Grande instance d’Albertville, pour invoquer un trouble manifestement excessif et illicite en raison notamment d’empiétement et de dégradation de leur bien.
Par ordonnance du 18 août 2015 cette juridiction a :
— constaté l’abandon des demandes à l’encontre de la société Raf,
— mis hors de cause la société Sopec,
— débouté les requérants de leurs demandes à l’encontre de la société Iren et de la société Rtp,
— débouté la société Rtp de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné les requérants à verser à chacun des défendeurs une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis à leur charge les dépens.
Monsieur X, la Sarl le Petit Château, la Sci les Airelles, la société Mougins D E, la Sarl France Chalet E ci-après désignés les appelants, ont fait recours contre la décision par déclaration au greffe en date du 19 août 2015.
Ils ont été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du 28 août 2015 pour l’audience de ce jour.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 27 août 2015, les appelants demandent à la Cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent en raison des empiétements et des atteintes à la jouissance paisible de leur immeubles par la société Iren, Rtp et les personnes agissant pour leur compte, ainsi que dans les suites d’une décision du 3 juillet 2015, des dégradations et la mise en danger de la sécurité des biens et des personnes,
— condamner les sociétés Iren, Rtp, Raf et Sopec ou toute personne agissant pour leur compte, à respecter l’interdiction qui leur a été faite de pénétrer de quelque manière que ce soit sur leur propriété sous peine de leur condamnation solidaire à payer 50'000 € par infraction constatée,
— ordonner aux sociétés Iren, Rtp et Sopec à :
* procéder au retrait immédiat des clous de construction mis dans les tréfonds de la propriété des requérants et dirigés vers le chalet « Gentiane » (parcelle AC 116) sous astreinte journalière de 50'000 € dans les 3 jours à compter de la signification de la décision,
* mettre fin au branchement illicite installé sur l’armoire électrique de la société du Petit Château et à procéder à la réparation immédiate de la porte de cette armoire en rétablissement le branchement en son état antérieur sous la même astreinte,
* prendre toutes mesures conservatoires utiles pour restaurer l’étanchéité de la paroi du chalet « Gentiane » sous la même astreinte, * ne plus faire circuler aucun élément de distribution électrique ou tout autre réseau sur leur propriété, retirer ce qui y figure, rétablir les branchements en leur état antérieur, sous astreinte,
* prendre toutes mesures pour la mise en sécurité des éléments de construction de leur propriété et de poser des palissades en limite de ses propriétés sous astreinte,
— ordonné au vu de la gravité des atteintes à la propriété d’autrui et des risques pour la sécurité des personnes et des biens, la cessation immédiate des travaux de construction entrepris qui ne pourront être repris qu’après exécution complète de toutes mesures prescrites par l’ordonnance du 3 juillet 2015 et dans la décision à intervenir, l’exécution parfaite de ces prescriptions devant être constatée lors d’un transport sur les lieux contradictoire à organiser par la cour d’appel,
— condamner solidairement les sociétés Iren, Rtp,et Sopec à leur payer une somme de 10'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de constat d’huissiers avec bénéfice des distractions au profit de la SCP O N O.
Les appelants basent leurs demandes sur les articles 544 et 545 du code civil, ainsi que 808 et 809 du code de procédure civile. Ils expliquent une situation particulièrement dangereuse en raison notamment de passages de câbles électriques qui auraient dû être dévoyés par voie aérienne au dessus du chantier. Les travaux sont en cours mais sont des atteintes immédiates et potentiellement irréversibles à leur propriété et jamais, contrairement à ce qui est prétendu, ils n’ont été approuvés en juin juillet 2011, car les plans précis de la construction ont été établis à la fin du mois de septembre 2011. Le protocole avait en outre pour objet les travaux des appelants et excluait expressément toute paroi clouée sur leurs chalets. Selon constat d’huissier de justice, le sol s’affaisse au droit du chalet « Gentiane » à proximité du terrain décaissé pour le chantier voisin. Des fourreaux d’alimentation électrique serpentent sur leur propriété, des clous ont été installés en tréfonds de la propriété Gentiane. Les faits se déroulent à Courchevel, où les chantiers sont réglementés et stoppés durant la saison hivernale de sorte qu’il est urgent de réaliser aux plus vite les travaux de remise en état. La société Sopec, maître d’oeuvre doit assumer ses responsabilités car elle a failli à sa mission de conseil, de suivi des travaux et de vérification des autorisations nécessaires aux travaux et installations.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 2 octobre 2015, la société Iren demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel,
— débouter les appelants de toutes leurs demandes,
Subsidiairement,
— dire irrecevables les demandes des appelants sur des faits antérieurs au 10 août 2015,
— constater qu’elle n’est responsable d’aucun empiétement ou atteinte à la propriété postérieur à cette date,
— débouter en conséquence les appelants de toutes leurs demandes,
Encore plus subsidiairement,
— dire et juger que les griefs invoqués ne constituent pas un trouble manifestement illicite,
— les débouter de leurs demandes,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les appelants aux dépens avec distraction pour ceux d’appel au profit de la Selarl Cochet-Barbuat et à lui payer la somme de 15 000 €.
Elle explique que les chalets sont partie d’un ensemble immobilier ' la résidence Bellecôte ' régi par un cahier des charges, avec règlement de copropriété et organisation d’une association syndicale libre. Les appelants ont fait des travaux conséquents dans leurs bâtiments, sans respecter l’obligation de reconstruire au même endroit, dans le même style et le même gabarit. A la suite de diverses procédures les opposant pour notamment ce motif, deux protocoles d’accord transactionnels ont été signés et ratifiés par l’Asl de la résidence de Bellecôte avec possibilité, après démolition, de construire à un gabarit plus important. La société Iren affirme que ces protocoles autorisaient l’ensemble des parties à des empiétements provisoires imposés par la proximité des chalets et qu’elle même avait déjà le projet de construction du chalet ' Rhododendrons 'de sorte qu’elle a soumis à approbation pour la parfaite information de tous, un avant projet sommaire. Les appelants auraient admis de financer à hauteur de 100 000 € HT la paroi clouée ce qui confirment qu’ils en avaient connaissance. La société Iren expose avoir subi de larges désagréments, empiétements durant les constructions sur les chantiers voisins, sachant qu’ils étaient la contrepartie des accords signés, qu’elle a donc respecté de bonne foi, même si par la suite lors de ses propres travaux, elle a découvert des empiétements qui n’avaient pas été autorisés. Des réseaux d’électricité, eaux pluviales et eaux usées traversaient le tréfonds de sa propriété, la contraignant à dévoyer ces réseaux pour terrasser sa propre parcelle. L’ajout d’un étage supplémentaire au chalet les Gentianes l’auraient contrainte à des modifications mais avant ses travaux, en avril 2015, elle aurait obligeamment prévenu ses voisins des modalités d’exécution sur la base d’autorisations déjà acquises, que maladroitement le bureau technique Equaterre ne reprenait pas. Elle affirme postérieurement à l’ordonnance de référé du 3 juillet 2015 avoir strictement respecté les limites de propriété, et retiré tous les matériaux, gravats et empiétements présents. On ne peut terrasser à la verticale, raison pour laquelle le terrain des appelants devait être terrassé en surface et de plus, des motifs de sécurité imposent lors de l’élévation des murs de fondation, la pose de clous qui partent de la paroi vers le tréfonds. Or ces clous ont été à ce jour enlevés et ce antérieurement au 10 août 2015 afin de respecter la première ordonnance de référé. La gouttière qu’elle pensait avoir endommagée l’était finalement avant même le démarrage des travaux de son immeuble au moins depuis 2014.
La société RTP a conclu le 5 octobre 2015, elle sollicite de la cour d’appel qu’elle :
— confirme l’ordonnance déférée,
— constate le caractère abusif de la procédure dirigée contre elle,
— réforme l’ordonnance sur ce point et condamne les parties appelantes in solidum à lui payer une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— confirme le montant alloué pour frais irrépétibles et y ajoute in solidum celle de 4 000 € au titre de l’instance d’appel,
Subsidiairement,
— condamne la société Iren en cas de condamnation à la relever et garantir intégralement, et mettre alors à sa charge les frais irrépétibles d’appel,
— condamne les parties appelantes ou toute autre partie qui devra mieux l’être aux dépens avec distraction au profit de Me Anxionnaz.
Elle n’est jamais intervenue dans l’installation des clous décrit par les appelants, qui relevaient du lot confié à l’entreprise Raf (Rhone Alpes Fondations). Les branchements électriques ont été modifiés par la société Erdf et c’est donc à son encontre que les demandes doivent être formulées. Aucun dommage n’a été causé à la paroi du chalet Gentiane. Elle expose que les demandes de mise en sécurité sont trop vagues et qu’elle n’a jamais eu pour mission de poser des palissades, depuis la première ordonnance de référé en date du 3 juillet 2015, elle n’a plus pénétré sur la propriété voisine. De plus, la société Iren a toujours affirmé aux entreprises intervenantes qu’elle disposait de toutes les autorisations nécessaires qui devrait donc la garantir en cas de condamnation. Elle n’a jamais endommagé la gouttière et est étrangère à l’affaissement du sol dénoncé.
La société Sopec dans des conclusions notifiées le 30 septembre 2015 demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance du 18 août 2015,
A titre subsidiaire,
— dire que les demandes dirigées contre elle se heurtent à une contestation sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire qu’elle devra être relevée et garantie de toutes condamnations par la société Iren,
— condamner in solidum les appelants à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle avoir reçu par contrat du 21 juillet 2014 de la société Siren, propriétaire du chalet ' Rhododendrons ' une mission de maîtrise d’oeuvre et d’exécution, coordination des travaux, qui excluait expressément la conception et la réalisation des ouvrages spéciaux de soutènement relevant du maître d’oeuvre géotechnique, la société Equaterre. Il convient donc de confirmer sa mise hors de cause. Subsidiairement, elle soutient l’existence d’une contestation sérieuse aux demandes formulées qui n’ont aucun fondement : aucun clou n’est prévu ni réalisé sous la propriété voisine, l’affaissement du terrain n’est pas grave et a été remblayé, la paroi d’étanchéité n’a pas été endommagée, l’armoire électrique est propriété d’Erdf qui est seule à l’origine de la modification de l’alimentation, en toute sécurité, sur les propriétés qu’elle fournit. Concernant enfin la détérioration de la gouttière un devis a été établi et pourra être mis en oeuvre dès l’autorisation du propriétaire des lieux.
La société Raf dans des conclusions du 25 septembre 2015 demande à la Cour de :
— rejeter les demandes de condamnation dirigées à son encontre,
A tout le moins,
— ne pas prononcer de condamnation solidaire entre les sociétés Iren, Rtp, Sopec et Raf, chacune étant responsable de ses propres agissements,
— dire qu’elle conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles,
— condamner la société Iren aux dépens de l’instance.
Elle souligne que les appelants s’étaient désistés des demandes d’enlèvement des clous dirigées contre elle, dès la première instance et qu’en appel, ils ne forment aucune prétention contre elle. Depuis l’assignation du 29 juillet 2015, elle a cessé tous travaux de construction impliquant empiétement.
Motivation de la décision :
Les travaux entrepris par la société Iren font suite à un permis de démolir de février 2012 et un permis de construire de juin 2012 par la suite prorogé.
Avant de passer à la phase de réalisation, cette société a souhaité obtenir en référé, par décision du 17 février 2015, un constat de l’existant au contradictoire de l’Association Syndicale Libre, en particulier au regard des travaux à envisager qui comme l’indiquait l’expert, monsieur Z, impliquaient compte tenu de la configuration des lieux et de la proximité des immeubles, le recours à des parois ' berlinoises ' et des tirants, à sectionner par la suite, au ras des limites de propriété. La société Iren n’a pas souhaité, comme l’y invitait l’expert, associer à l’expertise les propriétaires riverains, en ce qu’ils sont membres de l’Asl et, selon son mail du 5 mai 2015, avaient reçu le descriptif complet des travaux de terrassement et des ouvrages de soutènement envisagés.
Dans le sens de cette affirmation se trouve au dossier un courrier de la société Iren à ses voisins, en date du 18 février 2015, qui expose sa démarche d’information sur les contraintes techniques existantes et la recherche d’un accord préalable à des travaux provisoires en particulier, reprise en sous oeuvre par la réalisation de micro pieux sub-verticaux et clous provisoires sub-horizontaux, réalisation d’un soutènement provisoire, dépose partielle d’un enrochement, dévoiement provisoire des réseaux EU, EP, AEP, électricité et téléphone avec rétablissement en fin de travaux en joignant à la missive, des plans et coupes du cabinet Equaterre afin de permettre la compréhension des interventions projetées. Ces croquis mentionnent les dimensions et types des clous et micro pieux envisagés. Ce dossier technique aurait été communiqué également, lors des assemblées générales organisées en 2011 au sein de l’Asl pour autoriser la réalisation des chalets Rhododendrons, Colchique, Gentiane, Edelweiss avec recours aux mêmes intervenants de construction. Mais ce point est discuté et la plupart des documents évoquent la communication de l’avant projet sommaire.
Dans ce sens, il ressort de la motivation de l’ordonnance en date du 3 juillet 2015, que la société Iren n’avait pas justifié à l’époque des plans produits en 2011 dans le cadre du protocole signé et qu’elle ne pouvait donc se prévaloir d’une autorisation couvrant les travaux tels que résultant des constats d’huissier de justice. En effet le constat de Me Spinelli du 2 juin 2015, mettait en évidence des empiétements sur les propriétés voisines. Cette décision a fait interdiction à la société Iren et Rtp d’entrer ou d’empiéter sur les propriétés voisines par quelque moyen ou forme que ce soit et ordonné, l’enlèvement dans les 10 jours de la signification de la décision, et, la remise en état des propriétés, dans le mois de la même signification, signification intervenue à la date 8 et 9 juillet 2015 par Me Cohen, huissier de justice.
Par un autre courrier en date du 23 juin 2015 la société Iren, s’adressant à la société Equaterre, et cette même argumentation est développée devant la cour d’appel, affirme que pour les différents chalets les autorisations découlent d’un protocole du 30 juin 2011 et du 1er juillet 2011, signé avec la société Iren, par lequel ils se sont réciproquement autorisé les projets de démolition et de reconstruction en un article 4-1 et qu’il n’y avait donc pas lieu, sous la plume d’Equaterre le 18 février 2015 et par erreur, de souhaiter obtenir des autorisations qui existaient déjà.
Un premier protocole a été formalisé entre monsieur X, la société Mougins D E, la société France D E, la société Iren, la société Baccarat et enfin, l’Association Syndicale Libre de la résidence Bellecôte. Il expose que tous les signataires sont propriétaires de biens et droits immobiliers dans la résidence Bellecôte et qu’ils envisagent des démolitions et reconstructions. Plus particulièrement s’agissant de la société Iren, en litige dans le présent dossier, elle indiquait envisager un permis de construire pour la reconstruction du chalet ' Rhododendrons ' dont les plans ont été communiqués aux sociétés France D E, Mougins D E et les Airelles. L’article V expose que les différents projets de construction et de modification des existants ont été communiqués à l’ensemble des signataires par la société Baccarat, chargée de la maîtrise d’oeuvre des constructions par monsieur X, les sociétés France D Rental, Mougins D E et les Airelles pour la réalisation des chalets Colchique, les Airelles, Gentiane et Petit Chateau. Il doit être souligné à ce point, qu’il n’est pas fait état du chalet Rhododendrons. Il est plus loin indiqué la communication pour ce dernier projet du chalet Rhododendrons, de l’avant projet sommaire. Suivent ensuite les engagements de monsieur A, des sociétés France D Rental, Mougins D E et les Airelles à prendre en charge la réfection des voies communes après les travaux, la réfection des réseaux et le remplacement des arbres de haute tige pouvant être détériorés, la remise en état des cheminements skieurs et piétons, sous peine d’être redevables d’une indemnité de 300 € par jour de retard au profit de l’Asl. Selon l’article 2.5, en contrepartie de ces différents engagements l’Asl s’oblige à se désister de ses recours contre les permis de démolir, à s’interdire tout recours sur les permis de démolir ou de construire qui ont été portés à sa connaissance, à savoir, projets de constructions des chalets les Airelles, les Colchiques, les Rhododendrons, les Gentianes et le Petit Château. La société Baccarat indiquait avoir pris connaissance de l’ensemble de ces engagements et faire son affaire personnelle de leur prise en compte dans ses relations contractuelles intervenues ou à intervenir avec chacune d’elles. L’approbation de ce protocole est intervenue à une assemblée générale de l’Asl le 27 décembre 2011.
Ce protocole qui concerne donc essentiellement les recours que pouvaient envisager l’Asl auxquels elle a renoncé, ne comporte aucune autorisation de monsieur X et des sociétés voisines pour un empiétement sur leur propriété.
Un second protocole a été signé aux mêmes dates entre les parties, à l’exception de l’association syndicale libre, protocole qui expose plus techniquement le projet de monsieur X présenté à la société Iren, consistant, afin d’utiliser une plus large constructibilité au sol, en la réalisation d’une paroi ' microberlinoise ' ou paroi clouée préfondée, aux droits de la propriété Iren, avec micro pieux et clous pour reprendre les poussées de terre, et mise en oeuvre d’un parement en béton projeté. La paroi proprement dite, les micropieux verticaux, et le parement béton devaient se situer entièrement à l’intérieur de la propriété X mais il était nécessaire d’implanter 7 pieux provisoires de 12 à 15 mètres, des clous d’un diamètre de 38 mm, inclinés de 20 à 25 degrés, avec autorisation obtenue de la société Iren, de faire pénétrer sur sa propriété ces clous, à l’exception de tout autre ouvrage. La société Iren exposait également son projet de construire un chalet dont les plans avaient été communiqués à monsieur X et aux sociétés France D Rental, Mougins D E et les Airelles en envisageant la création, elle aussi d’une paroi clouée préfondée qui n’affecterait pas les chalets voisins mais sans assortir ce projet d’une description précise, comme c’était le cas pour monsieur X, des matériaux employés, de leur implantation chez le voisin. Il était rappelé que les pieux sont des ouvrages provisoires destinés uniquement à la retenue des sols et que si, lors de la mise en oeuvre du projet de la société Iren, pour le Chalet Rhododendrons, il était nécessaire de procéder à la découpe et l’enlèvement des dits pieux, monsieur X s’engageait à le faire à ses frais exclusifs à première demande et dans les 15 jours de celle-ci. Dans l’article 2-1 monsieur X et madame Y pour les différentes autres sociétés, s’engageaient à prendre en charge dans la limite de 100 000 € le coût de la paroi coulée réalisée par la société Iren dans le cadre de construction du chalet Rhododendrons, tandis que la société Iren (article 3-2) autorisait expressément sur sa propriété les travaux de terrassement nécessaires à l’implantation des ouvrages provisoires décrits, avec achèvement des travaux au plus tard le 30 novembre 2013. Selon l’article 4-1, invoqué par la société Iren, en considération des projets, les signataires déclaraient les accepter et s’interdire de former un quelconque recours contre les permis de démolir et de construire déjà obtenu ou ceux à venir.
Il ressort de ce second protocole que ce sont les travaux de monsieur X qui y ont été décrits et autorisés par la société Iren, même s’il est évoqué que le projet Rhododendrons serait similaire avec également une paroi berlinoise à laquelle monsieur X et madame Y acceptaient financièrement de contribuer dans la limite de 100 000 €. Mais il est exact, à lire précisément le protocole que monsieur X n’a pas autorisé expressément l’empiétement par des micro pieux ou clous, pourtant envisagés dans leur nécessité dans l’esprit des parties. A cet égard, dans un mail du 22 juin 2015 et l’attente du délibéré du 3 juillet 2015, monsieur H I prévoyait une réunion pour envisager les solutions techniques de confortation des terres et parois, sans pénétration dans les tréfonds voisins et sans reprise en sous oeuvre et clouage chez les voisins, ce qui souligne la réalité de la difficulté.
Il n’est nullement démontré qu’une solution ait été trouvée en ce sens et que les empiétements très largement observables sur les différents constats d’huissier en juin et juillet 2015, sous forme de pieux et clous, aient été supprimés alors que si leur principe en était admis dans le protocole d’accord de juillet 2011, ils n’ont jamais été autorisés quant à leur nombre, leur taille, leur inclinaison en particulier. Et que par un courrier très ferme du 21 mai 2015, monsieur X avait refusé toute atteinte à sa propriété. Ils constituent donc un trouble illicite à la propriété voisine qui pourrait être irréversible en cas de poursuite du chantier mais ce trouble n’est cependant imputable qu’au maître de l’ouvrage, la société Iren, parfaitement informée de ses droits et de leur limites à la suite du protocole signé et des réponses faites par monsieur X.
Concernant la dangerosité des installations, la mise en danger des biens et des personnes, n’est pas démontrée. Il est acquis que le dévoiement des réseaux électriques a été réalisé par la société Erdf qui alimente les différents chalets. Les opérations de terrassement du chalet Rhododendrons ne pouvaient se réaliser sans la mise en sécurité et donc le déplacement de ces réseaux hors de la zone de travaux. Une dérivation aérienne n’était pas nécessairement adaptée à l’importance du chantier et aux opérations de construction. Rien ne prouve à la procédure que l’intervention d’Erdf à la fois sur l’armoire électrique et les gaines présente un danger, au demeurant, ces travaux ne peuvent se faire qu’avec son intervention et sous sa responsabilité.
Il n’est pas davantage établi une atteinte à l’étanchéité de la paroi du chalet Gentiane, les demandes de ce chef seront donc écartées.
Il est inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 5 000 € sera mise à la charge de la société Iren au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de la société Iren.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en référé,
INFIRME la décision déférée,
Statuant à nouveau,
ORDONNE à la société Iren de procéder au retrait immédiat des clous de construction mis en place, sans autorisation préalable, dans le tréfonds de la propriété voisine et dirigés vers le chalet Gentiane, sous astreinte de 2 000 € par jour, passé le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant trois mois, après quoi, il sera à nouveau statué,
ORDONNE la cessation immédiate des travaux de poursuite de la construction qui ne seront repris qu’après justification de la cessation du trouble illicite et l’exécution de remise en état, constatées par expert,
CONDAMNE la société Iren et toute personne agissant pour son compte à respecter l’interdiction de pénétrer de quelle que manière que ce soit sur la propriété des appelantes sous peine d’une astreinte de 20 000 € par infraction constatée, passé le délai de 7 jours à compter de la signification de la présente décision, sauf réalisation des travaux ci-dessus ordonnés,
DÉSIGNE monsieur L M, Expert, XXX avec mission pour lui, dans les délais les plus brefs, les parties préalablement convoquées, de se rendre sur place et après s’être fait communiquer tout document utile, de vérifier la suppression des empiétements dénoncés, en particulier clous de construction et micropieux dépassant sur la propriété voisine,
INVITE l’expert à déposer son rapport dans les délais les plus brefs après constat de la remise en état des lieux,
FIXE à la somme de 6 000 euros la consignation à valoir sur les frais d’expertise que devra verser la société Iren avant le 30 novembre 2015, auprès de madame le régisseur de la Cour d’Appel ;
DIT qu’il pourra être procédé au remplacement de l’expert en cas d’empêchement, sur simple requête de la partie la plus diligente,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société Iren à payer aux sociétés appelantes la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Iren aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la société O N O.
Ainsi prononcé publiquement le 12 novembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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