Infirmation partielle 25 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 25 nov. 2014, n° 14/01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/01057 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 janvier 2014, N° F11/05328 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/01057
X
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 10 Janvier 2014
RG : F 11/05328
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2014
APPELANT :
E X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. Y Z (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
XXX
Mme A B, XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Céline VIEU DEL BOVE de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Octobre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Agnès THAUNAT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS :
L’Association Habitat et Humanisme du Rhône, créée en 1985, est l’une des 54 associations composant la fédération Habitat & Humanisme, reconnue d’utilité publique. Cette association agit en faveur du logement et de l’insertion des personnes en difficulté, et a pour objectif, d’une part, de faciliter l’accès des familles et personnes seules à un logement décent à loyer modéré, d’autre part de les accompagner en vue de leur permettre l’accès, ou le retour, à l’autonomie et l’insertion.
Elle a engagé E X, pour des campagnes hivernales, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité «'d’animateur-assistant de nuit au sein de la structure Train de Nuit,'» en 1998, 1999, 2000 et 2001.
Les parties ont signé un nouveau contrat à durée déterminée à temps partiel pour accroissement d’activité (ouverture d’une annexe au centre d’accueil 'Train de Nuit’ du 9 décembre 2002 au 8 juillet 2003 reconduit au 9 juillet 2003 au 31 mai 2004, E X exerçant les fonctions de responsable du centre d’hébergement d’urgence situé 300 avenue K Jaurès à XXX
Les relations de travail ont été novées à compter du 9 juin 2004 en contrat à durée indéterminée à temps partiel -60,67 heures par mois-, E X exerçant les fonctions d’animateur veilleur de nuit.
Le 6 février 2007, les parties ont signé un nouveau contrat de travail, à durée indéterminée, E X étant engagé en qualité de chargé d’animation sur l’unité d’urgence Train de Nuit, Ilot, Maison des amies du monde ou tout autre site attaché à cette unité, coefficient 180, catégorie 2.2, collège non cadre de la convention collective de la promotion construction avec reprise d’ancienneté au 9 décembre 2002, la rémunération étant fixée à 1 589,40 € sur 13 mois pour 151,67 heures de travail par mois (36 heures par semaine avec 6 jours de RTT par an)..
Le 1 juillet 2010, E X a été placé en arrêt maladie.
Le 8 juillet 2010, l’Association Habitat et Humanisme du Rhône l’a convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 19 juillet 2010 et, le 22 juillet 2010, elle lui a signifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans ces termes :
«Nous faisons suite à l’entretien, en date du 19 juillet 2010, au cours duquel le Directeur de l’accompagnement vous a rappelé les difficultés que nous constations depuis plusieurs mois et qui sont dues à votre comportement au sein de l’équipe du Train de Nuit insertion.
Vous avez pu, ensuite, faire part de votre situation ainsi que de votre position sur ce sujet.
Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous informons par la présente que nous avons décidé de mettre un terme à votre contrat de travail en procédant à votre licenciement pour motif personnel.
En effet, votre comportement professionnel depuis plusieurs mois, met en péril le fonctionnement du service ainsi que les relations avec les résidents qui sont comme vous le savez tous en situation de réinsertion, donc de fragilité.
Vous faites notamment preuve d’une insubordination manifeste à l’égard de votre hiérarchie.
Vous êtes en constante opposition en n’ayant de cesse que de contester et de ne pas respecter les décisions prises.
Votre comportement à l’égard de vos collègues de travail eu sein de l’équipe du «Train de nuit» ainsi qu’à l’égard de résidents est source d’une tension particulièrement importante sur le site si bien qu’il est à craindre que l’équipe n’implose avec toutes les conséquences que cela implique pour les résidents en grande fragilité psychologique.
Certains de vos collègues de travail ont fait part de leur difficulté croissante à travailler avec vous.
Vous avez en outre manifesté à plusieurs reprises un dénigrement certain à l’égard de l’association, dénigrement exprimé notamment auprès de résidents.
Ceux-ci se sont notamment plaints de votre comportement auprès des membres de l’équipe du «Train de nuit» en indiquant être fortement perturbés d’entendre régulièrement, de votre part, des propos disqualifiant l’institution.
Une telle attitude est inacceptable et ne peut être tolérée tant elle porte atteinte à l’image de l’association qui se doit d’être le reflet de l’investissement de chacun, bénévoles et salariés, dans le fonctionnement de celle-ci.
Au fil de ces derniers mois, la situation s’est constamment dégradée et ce malgré tous nos efforts pour tenter de vous inciter à modifier votre comportement et dénouer des tensions.
Nous avons à cet égard organisé plusieurs entretiens au cours desquels cette situation a été discutée, en particulier le 4 mars, le 30 mars et le 3 juin avec le Secrétaire général de l’association.
Le jeudi 10 juin, vous avez été reçu en entretien par le Coordinateur des Lieux de Vie d’Urgence, entretien au cours duquel il vous a été rappelé, une fois encore, que vous génériez en permanence une ambiance négative auprès de vos collègues de travail et des résidents. Il vous a alors été demandé une nouvelle fois de changer impérativement d’attitude.
Eu égard à l’aggravation de la situation, une réunion de l’équipe du Train de Nuit a été organisée avec la participation du Coordinateur, du Directeur de l’Accompagnement et du Secrétaire Général de l’Association le 16 juin dernier.
Il ne s’agissait pas de la première réunion de ce type que nous avons été contraints d’organiser pour tenter de résoudre les difficultés que vous génériez.
En effet, une réunion de l’équipe du Train de Nuit avait déjà été organisée le 25 mars 2010, réunion avec le Directeur de l’accompagnement et à laquelle vous étiez absent.
La réunion du 16 juin dernier, à laquelle vous étiez cette fois présent, a été l’occasion pour l’ensemble de vos collègues de travail présents, d’exprimer, avec émotion et respect à votre égard, l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent de travailler avec vous.
Le déroulement des réunions et la vie quotidienne du service deviennent insupportables pour vos collègues de travail ainsi que pour les résidents.
L’association a déjà dû à plusieurs reprises modifier votre affectation compte tenu de votre comportement au sein des équipes respectives si bien que plus aucun changement d’affectation ne peut être envisagé à ce jour vous concernant.
Votre insubordination manifeste, votre attitude de dénigrement, et vos écarts de comportement répétés tant à l’égard de vos collègues de travail qu’à l’égard des résidents perturbent le fonctionnement de l’Association dont vous ne respectez plus ni le cadre ni la mission
Pour l’ensemble de ces raisons, nous sommes contraints de mettre fin à votre contrat de travail. (…)'»
Contestant cette mesure, E X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lyon, section activités diverses, qui, par jugement du 10 janvier 2014 a :
— dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— rejeté la demande d’indemnité au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’Association Habitat et Humanisme à lui verser les sommes de :
' 1 740,65 € au titre de complément de l’indemnité de préavis et 174,07 € au titre de congés payés sur préavis afférent
' 145,05 € au titre de complément sur le 13e mois
' 173,20 € à titre des frais professionnels
'1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné la remise d’une attestation pôle emploi rectifiée,
— fixé la moyenne brute des salaires des trois derniers mois à 1 740,65 €,
— débouté les parties des autres demandes,
— condamné l’association Habitat et Humanisme aux dépens.
Par requête du 27 janvier 2014, E X a saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande en omission de statuer indiquant qu’il n’avait pas été répondu à deux de ses demandes, l’une liée à un reliquat d’indemnité de licenciement, l’autre à des frais de déplacement.
Par jugement du 4 avril 2014, cette juridiction a déclaré la demande irrecevable et s’est déclarée dessaisie au profit de la cour d’appel de Lyon.
Cette décision a été notifiée aux parties le 19 mai 2014.
E X a interjeté appel du jugement du 10 janvier 2014 par déclaration du 7 février 2014 (procédure n°14/1057) et du jugement du 4 avril 2014 par déclaration du 10 juin 2014 (procédure n°14/4747).
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 21 octobre 2014, il demande à la Cour de :
— dire que son ancienneté au sein de l’Association Habitat et Humanisme du Rhône doit être calculée à compter du 9 décembre 2002,
— confirmer les condamnations prononcées à hauteur de :
' 1 740,65 € au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis et 174,07 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 145,05 € au titre de la prime de 13e mois,
' 173,20 € correspondant au remboursement des tickets des transports en commun lyonnais,
' 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner également l’Association Habitat et Humanisme du Rhône à lui verser les sommes de :
' 219,34 € au titre du remboursement des frais de déplacements faits avec son véhicule personnel,
' 41 775,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à l’Association Habitat et Humanisme du Rhône de lui remettre un bulletin de paie, une attestation ASSEDIC et un certificat de travail correspondant aux condamnations prononcées.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 21 octobre 2014, l’Association Habitat et Humanisme du Rhône conclut au rejet des demandes présentées et à la condamnation de E X à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au vu de la connexité des procédures n°14/1057 et n°14/4747, il convient de les joindre.
Aux termes de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif doit être existant, exact et objectif.
E X soutient que la lettre de licenciement est imprécise tant sur les fautes invoquées que sur leur période de commission aucune date n’étant indiquée permettant de vérifier l’absence de prescription.
Si la datation des faits invoqués n’est pas nécessaire dans la lettre de licenciement, celle-ci doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables.
L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier et de dater ces motifs.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance. Il résulte de ces dispositions légales que le bénéfice de la prescription ne s’acquiert pas’distinctement pour chaque fait, mais couvre la totalité des faits fautifs ou n’en couvre aucun.
En l’espèce, le licenciement prononcé est fondé sur des faits d’insubordination et d’opposition aux consignes de travail, sur une attitude de dénigrement de l’association ainsi que sur des écarts de comportement répétés tant à l’égard des collègues de travail que des résidents.
Pour justifier de ces griefs et de l’engagement de la procédure le 5 juillet 2010 sur la base de faits non prescrits, l’association Habitat et Humanisme du Rhône produit divers courriels échangés entre E X et H. D, son supérieur hiérarchique.
Plusieurs ont trait au travail de fin de semaine de E X, celui-ci soulignant qu’alors qu’il ne travaillait jamais les samedis et dimanches, depuis son retour de mi-temps thérapeutique, il est souvent programmé sur ce créneau, y compris à une date où son épouse a été opérée.
Les termes employés sont courtois. Il ne refuse pas les dates indiquées.
Au mois de juin, il demande des jours de congés payés concernant trois fins de semaine en relevant que, pour des raisons familiales, il doit formuler une telle requête alors qu’il ne travaillait pas auparavant ces jours là.
Les congés sont refusés et E X est présent à son poste sans autre commentaire.
D’autres courriels sont relatifs à une modification du planning, E X relevant les variations de position de sa direction, et à une réunion tenue le 16 juin.
Faire état d’un problème de communication à l’occasion d’un changement d’horaire de service ne constitue pas une contestation et dire à son supérieur immédiat, dans un courriel entre eux, sans publicité ni diffusion à quiconque, qu’il a 'mis de l’huile sur le feu’ lors d’une réunion où il attendait de lui une attitude neutre ne caractérise pas un abus de sa liberté d’expression ni une volonté d’opposition systématique ni de remise en cause de l’autorité de son supérieur. C D ne l’analyse d’ailleurs pas ainsi, se bornant à répondre qu’il était resté à l’écoute de tous les participants pour se faire une opinion la plus objective possible de la situation et que sur deux heures de réunion il n’était intervenu qu’une dizaine de minutes contre quarante minutes pour E X.
Quelques minutes plus tard, le même écrit un nouveau courriel pour répondre cette fois ci à un courriel du 17 juin toujours à propos de la même réunion du 16 juin organisée pour faire un point sur la situation de l’équipe du centre Train de Nuit. Il indique que tous les participants ont pu exprimer 'avec calme et beaucoup de retenue ce qu’ils pensaient de la situation de tension entre eux et vous'.
Tel est d’ailleurs le motif essentiel du licenciement. La lettre fait état 'd’ambiance négative', de 'difficultés qu’il génère', de 'son comportement au sein des équipes'.
Dans un courriel très explicite du 26 mars 2010, K-L M N expose que 'il y a une nécessité absolue de se séparer rapidement de Kader pour protéger l’équipe du Train de Nuit et donc de manière indirecte les résidents. L’attitude de Kader X est celle de quelqu’un qui met en danger le travail quotidien de ses collègues.' Il ajoute ' si nous ne faisons rien, il est à craindre que l’équipe n’explose et que les conséquences indirecte pour le TDN soient encore plus importantes financièrement que celle d’un licenciement.'
Tout est dit.
Cependant, hors ces affirmations générales, aucun fait concret ne permet de cerner précisément les termes, attitudes, décisions, réflexions inadaptées de E X mettant ainsi en péril le centre hormis l’indication donnée par I J, responsable du centre Train de Nuit, qui indique qu’il s’est absenté le 8 mai 2010 avec des résidents laissant le centre sans permanence. Toutefois, il résulte du planning du mois de mai que E X ne travaillait pas ce jour là.
Ainsi, l’association Habitat et Humanisme du Rhône qui affirme à plusieurs reprises que la présence de E X déstabilise l’équipe, les résidents et le fonctionnement du centre jusqu’à le mettre en danger est dans l’incapacité de donner un seul exemple illustrant ses propos. Pour rapporter la preuve du grief de dénigrement qu’elle énonce, elle se borne à renvoyer à sa lettre de licenciement.
Aucune situation n’est décrite manifestant que les difficultés éventuellement rencontrées dans le centre soient imputables à E X lequel, en contrepoint, verse de nombreuses attestations louant son professionnalisme et son implication dans le fonctionnement du centre.
Les propos restent vagues, imprécis, non circonstanciés.
Les pièces produites manifestent l’existence de discussions sur les modalités d’exécution de la relation de travail mais ne caractérisent ni insubordination, ni opposition ni dénigrement et ne mettent en évidence aucun fait fautif précis à l’encontre de E X dans les deux mois précédents l’engagement de la procédure de licenciement.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner les griefs et pièces relatifs aux périodes antérieures, il convient de réformer le jugement entrepris et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes des dispositions combinées des articles L 1235-3 et 1235-5 du code du travail, si le licenciement d’un salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Agé de 47 ans à la date de la rupture et comptant plus de 7 années d’ancienneté, E X a été placé en arrêt de travail pour une affection de longue durée du 1er juillet 2010 au 26 avril 2013. Il perçoit des allocations de la part de Pôle Emploi depuis le 5 juin 2013. Il est actuellement bénévole dans une association.
Son préjudice sera fixé à la somme de 18 000 €.
Il convient par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association Habitat et Humanisme du Rhône au paiement d’un mois complémentaire de préavis, celle-ci n’en ayant réglé qu’un au lieu de deux dus au regard de l’ancienneté de E X, outre les congés payés afférents et le pourcentage de l’indemnité dite de 13e mois qui en découle.
Il convient de constater que E X ne formule aucune demande au titre de l’indemnité de licenciement .
En application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par l’association Habitat et Humanisme du Rhône à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à E X du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage
E X demande paiement de frais professionnels à concurrence des sommes de :
— 173,20 € correspondant à des tickets de transports en commun lyonnais
— 219,34 € au titre de frais engagés avec son véhicule personnel.
L’association s’oppose à la demande faite pour la première fois au cours de la procédure en soutenant que ces notes de frais ne sont soit pas justifiées soit sans lien avec l’association.
Le salarié produit :
* une feuille de frais de déplacement sur laquelle sont listés des dates, des lieux, les kilomètres effectués, leur coût. L’objet de ces déplacements correspond, ainsi qu’en attestent les photocopies jointes des invitations à des spectacles dans la région.
* une feuille de frais correspondant à des tickets de transport TCL pour des 'sorties animation'.
Il convient toutefois de relever que ces documents, établis par E X pour toute l’année 2010 et non au mois le mois ne comportent que la signature du demandeur. Elles n’ont pas obtenu le visa de la direction et n’ont pas été remises à la comptabilité.
Par ailleurs, les justifications produites ne permettent pas d’établir qu’il s’agit de frais professionnels.
Certes, les invitations 'relayée par Habitat et Humanisme/ Train de Nuit’ ont été délivrées dans un cadre professionnel. Toutefois, souvent au nom de E X, rien n’atteste qu’il avait l’obligation de s’y rendre, ni qu’il y accompagnait des résidents, ces spectacles ( festival de jazz à Vienne, nuits de Fournières, théâtre ou cinéma) se déroulant pour la grande majorité à des dates ou heures où E X ne travaillait pas.
Les 'frais divers’ ne sont pas plus établis. Les photocopies de tickets TCL ne correspondant pas tous à ceux listés et l’animation ainsi que le nombre de résidents concernés n’étant pas précisés.
Ces documents non validés ne font pas la preuve de frais exposés dans le cadre professionnels à charge de l’employeur.
Dès lors, le jugement sera infirmé sur ce point et E X débouté de sa demande.
E X ne formulant aucun moyen à l’encontre du jugement du 4 avril 2014 dont il a fait appel, ce jugement doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures n°14/1057 et n°14/4747,
Confirme le jugement du 4 avril 2014,
Confirme le jugement du 10 janvier 2014 en ce qu’il a condamné l’Association Habitat et Humanisme du Rhône au titre de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents et du complément pour le 13e mois,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit le licenciement d’E X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l’Association Habitat et Humanisme du Rhône à lui payer les sommes de :
— 18 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par l’association Habitat et Humanisme du Rhône aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à E X dans la limite de trois mois d’indemnités perçues,
Rejette les autres demandes,
Condamne l’association Habitat et Humanisme du Rhône aux entiers dépens.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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