Confirmation 26 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 26 mars 2015, n° 14/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/00140 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 novembre 2013, N° 11/03982 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/00140
JNG/'S
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’B
18 novembre 2013
RG:11/03982
F
C/
X
SARL LA MAISON DU BIEN ETRE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE COMMERCIALE
Chambre 2 B
ARRÊT DU 26 MARS 2015
APPELANTE :
Madame E O F épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Daniel LAMBERT, Plaidant, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMÉES :
Madame Y X
prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité de mandataire ad litem de l’EURL LA MAISON DU BIEN ETRE
née le XXX à XXX
domaine de pied de XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGLER GOUGOT BREDEAU-TROEGLER, Plaidant, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/2123 du 09/04/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
SARL LA MAISON DU BIEN ETRE
société à responsabilité et à associé unique
inscrite au RCS d’B sous le XXX,
radiée le 20/04/2011, représentée par Mme Y X en qualité de mandataire ad litem et mandataire ad hoc
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGLER GOUGOT BREDEAU-TROEGLER, Plaidant, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Janvier 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
Mme Viviane HAIRON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Janvier 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2015
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 26 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Vu le jugement rendu le 18/11/2013 par le tribunal de grande instance d’B dans l’affaire opposant Y X et l’eurl La Maison du Bien Etre à E F épouse Z,
Vu la déclaration d’appel de E F épouse Z en date du 8/01/2014 intimant Y X ' prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité de mandataire ad litem de l’EURL LA MAISON DU BIEN ETRE '
Vu les dernières conclusions adressées au greffe de la Cour le 28/07/2014 par E F épouse Z et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions adressées au greffe de la Cour le 27/05/2014 par ensemble Y X et l’eurl La Maison du Bien Etre , et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 15/01/2015,
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Il convient de se reporter aux écrits des parties et à la procédure antérieure pour plus ample exposé des faits de la cause, des moyens de droit et de fait des parties au soutien de leurs prétentions, et il convient et suffit d’exposer ici pour la compréhension autonome du présent arrêt :
E F épouse Z est propriétaire de locaux à usage commercial à XXX ) qui ont été loués selon bail commercial du 31/03/1977. à C D pour une durée de 9 ans.
Le bail a régulièrement été renouvelé par actes des 12 et 19/04/1986, 26/04/1995 et 01/04/2004 et au terme de différents actes de cession, le fonds de commerce a été cédé suivant acte du 22/12/2008 à L’EURL LA MAISON DU BIEN ETRE ayant pour gérante et associée unique Y X ( née le XXX – 24 ans- ) , la société étant en cours de constitution (statuts en date du 29/01/2009).
Par avenant du 01/02/2009 au bail renouvelé le l /04/2004, E Z d’une part et L''eurl La Maison du Bien Etre, locataire, Y X, gérante et associée unique -de L’ EURL, et sa mère A X [cautions solidaires de la société ] d’autre part ont convenu de porter le loyer annuel à 9.600£, soit 800€ par mois.
Le 29/09/2010, un important dégât des eaux a affecté les locaux loués les rendant inexploitables. Après expertise, les travaux de remise en état ont été entrepris et achevés le 07/06/2011. Un nouveau dégât des eaux s’est produit le 05/06/2011.
Par ordonnance de référé du 16/05/2012, le Président du Tribunal de grande instance d’B, a été saisi par E Z d’une demande en constatation de la résiliation du bail pour non paiement des loyers et a essentiellement :
— déclaré nul et de nul effet le commandement de payer délivré le 16/03/2011 à L’EURL LA MAISON DU BIEN ETRE qui a fait l’objet d’une liquidation amiable régulièrement publiée le 03/02/2011,
— dit n’y avoir lieu référé à l’égard des cautions, Mmes A (mère ) et Y (fille ) X, cette dernière étant également prise en sa qualité de mandataire ad litem de L’EURL LA MAISON DU BIEN ETRE, eu égard à la contestation sérieuse soulevée par les défenderesses, à savoir l’exception d’inexécution du fait de l’impossibilité d’exploiter les lieux,
Se prévalant de la mauvaise foi de E Z pour avoir obtenu une augmentation de loyer et fait délivrer un commandement de payer alors que deux sinistres avaient rendu impossible toute activité commerciale, l’EURL LA MAISON DU BIEN ETRE et Y X l’ont assigné le 24/08/2011 devant le Tribunal de grande instance d’B, en rupture du bail commercial exclusivement imputable à la bailleresse, sollicitant la condamnation de E Z à payer 44.520 € à titre d’indemnisation du fonds de commerce, 22.000 € au titre des pertes sur résultats, 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour la gestion des sinistres, 4.000 € au titre du préjudice moral, sollicitant des intérêts avec capitalisation, l’exécution provisoire et 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
E Z opposait à titre principal la nullité de l’assignation pour défaut de qualité de l’E.U.R.L – liquidée et radiée le 20/04/2011-, et le défaut de qualité à agir de Y X- non- locataire-, sollicitant subsidiairement le rejet de toutes les prétentions et
3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 18/11/2013, le Tribunal de grande instance d’B a jugé :
Rejette l’exception de nullité de l’assignation et la fin de non recevoir tirée du défaut de pouvoir de l’eurl La Maison du Bien Etre et du défaut de qualité de Madame X
Condamne Madame Z à payer à l’eurl La Maison du Bien Etre représentée par Madame X les sommes de :
— 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte du fonds de commerce
— 2.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Z aux entiers dépens (…)
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toutes autres prétentions.
* * *
E F épouse Z – appelante- fait essentiellement valoir à nouveau que l’assignation est nulle ; qu’au fond subsidiairement le tribunal n’avait pas à résilier le bail d’autant que celui ci a été respecté et qu’elle n’a commis aucune faute, la preuve d’un préjudice et de son quantum n’étant en tout état de cause pas rapporté par les intimées.
Elle demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :
RECEVOIR Madame Z en son appel. LE DECLARER recevable et bien fondé.
Sur le fondement des articles 56, 117, 119, 122 du Code de Procédure Civile,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a déclaré l’action de l’EURL LA MAISON DU BIEN ETRE et Mademoiselle X recevable.
Dire et juger nulle l’assignation introductive d’instance délivrée à la requête de la STE LA MAISON DU BIEN ETRE et de Mademoiselle Y X personnellement.
Dire et juger en effet que la STE LA MAISON DU BIEN ETRE est dépourvue de capacité d’ester en justice, qu’elle est dépourvue d’un représentant légal en suite de la clôture des opérations de liquidation et de sa radiation du registre du commerce en date du 20 Avril 2011.
Dire et juger que Mademoiselle Y X n’a pas la qualité de locataire et qu’elle est dépourvue du droit d’agir.
CONSTATER en outre que l’assignation comme les conclusions de première instance de l’EURL et de Melle X ne précisaient pas le bénéficiaire des condamnations sollicitées
Dire et juger nul le jugement dont appel en conséquence de la nullité de l’assignation introductive d’instance, et ce sans effet dévolutif
SUBSIDIAIREMENT,
DECLARER IRRECEVABLES en leurs demandes la STE LA MAISON DU BIEN ETRE et Mademoiselle Y X pour les motifs susvisés mais également du fait que Mademoiselle Y X n’a pas la qualité de locataire et qu’elle est dépourvue du droit d’agir.
XXX ET SUR LE FOND,
Dire et juger que le Tribunal ne pouvait prononcer « la rupture du bail » aux torts de la bailleresse, la société titulaire du bail n’ayant plus d’existence juridique à compter du 15 Janvier 2011.
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné Madame Z à indemniser l’EURL LA MAISON DU BIEN ETRE.
Débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions
Condamner Mademoiselle Y X au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les intimées aux dépens.
Y X et l’eurl La Maison du Bien Etre – intimées et appelantes incidentes – font essentiellement valoir après un rappel complet et détaillé des faits de la cause, que l’EURL LA MAISON DU BIEN ETRE conserve selon l’article 1844-8 du code civil la personnalité morale pour les besoins de sa liquidation et est représentée par Y X, mandataire ad litem désigné ad hoc régulièrement par le Président du Tribunal de commerce d’B ; qu’au fond la bailleresse a commis des fautes dans la gestion des sinistres et a rendu impossible la poursuite d’une activité commerciale ; qu’elle a par son attitude été à l’origine de la rupture du bail et la perte du fonds de commerce, ce dont elle doit indemnisation les préjudices justifiés à meilleure hauteur que le jugement entrepris.
Elles demandent à la Cour au dispositif de leurs dernières écritures :
Débouter Madame Z des fins de son appel,
Recevoir l’EURL LA MAISON DU BIEN ETRE et Mademoiselle X en leur appel incident et, y faisant droit :
Réformer partiellement le jugement entrepris,
Prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties aux torts de Madame Z, Débouter Madame Z de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Dire et juger que Madame Z a commis des fautes en tardant à faire exécuter les travaux qui lui incombaient à la suite du sinistre de fin septembre 2010 et en ne faisant pas exécuter les travaux qui lui incombaient à la suite du sinistre de juin 2011,
Dire et juger que Madame Z a manqué à son obligation de délivrance d’une chose conforme à l’état auquel la locataire était légitimement en droit de prétendre,
Dire et juger que Madame Z a manqué à ses obligations en n’assurant pas à sa locataire commerciale une jouissance paisible de la chose louée,
Dire et juger que les fautes ainsi commises par Madame Z, notamment par application des articles 1719, 1720 et 1721 du Code Civil, ont rendu inexploitables les lieux loués et ont contraint la locataire à la restitution des clés, lui faisant ainsi perdre la valeur de son fonds de commerce,
Condamner en conséquence Madame Z à payer à l’EURL LA MAISON DU BIEN ETRE, représentée par sa Mandataire ad litem ou Mandataire ad hoc, une somme de 44.520 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son fonds de commerce,
Condamner encore Madame Z à payer à Mademoiselle X personnellement une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues, en réparation du préjudice propre qui lui a été causé par la perte des revenus qu’elle tirait de l’exploitation du fonds de commerce par l’EURL LA MAISON DU BIEN ETRE dont elle était l’associée unique, et en réparation du préjudice moral qui lui a été causé par les procédures intempestives engagées par la bailleresse,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à l’EURL LA MAISON DU BIEN ETRE une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 C.P.C.,
Y ajoutant :
Condamner Madame Z au paiement d’une somme supplémentaire de 4.000 € à l’EURL LA MAISON DU BIEN ETRE, sur le fondement de l’article 700 C.P.C. en cause d’appel,
Condamner Madame Z aux entiers dépens, ceux d’appel distraits à la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Avocats à la Cour, aux offres et affirmations de droit
SUR CE
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que le tribunal de grande instance a retenu que l’EURL LA MAISON DU BIEN ETRE conservait en application de l’article 1844-8 du code civil la personnalité morale pour les besoins de sa liquidation ; que le texte dispose néanmoins en son alinéa 3 que tel est le cas ' jusqu’à la publication de la clôture de celle ci ' ; qu’il est constant que la dissolution amiable a commencé le 15/01/2011 et annoncée comme clôturée le 20/04/2011 alors que l’assignation a été délivrée le 24/08/2011 ;
Attendu néanmoins que le 9/11/2011, pour avoir un représentant de l’EURL LA MAISON DU BIEN ETRE au jour de l’assignation en référé qu’elle avait elle même engagée contre l’EURL LA MAISON DU BIEN ETRE le 9/05/2011, E Z a présenté au Président du Tribunal de commerce d’B une requête aux fins de désignation d’un mandataire ad litem pour représenter la société et prendre en définitive Y X considérée comme n’ayant plus la qualité initiale de liquidateur amiable ;
Que E Z demandait alors par requête ' la nomination de tel mandataire ad litem qu’il vous plaira de designer avec mission de représenter la société, et prendre toutes écritures qu’il avisera dans toute procédure concernant ladite société et, notamment, dans l’instance engagée devant le Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d’B aux fins de constatation de la résiliation du bail commercial souscrit en son temps et du paiement de l’arriéré des sommes dues au titre dudit bail, suivant assignation en dote du 9 mai 2011.' ;
Que le Président du Tribunal de commerce a désigné Y X – ex gérante et liquidatrice-
' en qualité de mandataire « ad litem »
de la société LA MAISON DU BIEN ETRE, SARL au capital de 7.500,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’B sous le n° 510 973 092, dont le
XXX
Et lui donnons mission de représenter la société dans toutes procédures engagées ou à engager à son encontre, et y prendre toutes écritures qu’il avisera, dans l’intérêt de ladite société ;'
Attendu que certes ce mandat ad litem – qui est plus restrictif que ne le demandait E Z elle même – ne peut servir de mandat ad litem pour Y X de non seulement défendre sur une action, mais aussi d’engager une action au nom de la société ;
Attendu que de façon plus fondamentale , et dés lors que E Z l’invoquait elle même , il apparaissait que la clôture des opérations de liquidation n’était pas régulièrement intervenue et n’avait pas de caractère définitif ; que les opérations devaient se poursuivre bien au delà du 20/04/2011 et qu’en tout cas la question était pour la E Z encore d’actualité au moins lors de son assignation en référé le 9/05/2011 et sa requête le 9/11/2011 ; que si les opérations avaient pu être considérées comme interrompues elles étaient régulièrement et officiellement reprises alors dans leur ensemble et sans restriction ;
Attendu qu’en de telles circonstances , a fortiori E Z était mal venue de se prévaloir en même temps de la persistance de la personne morale d’une société , de son inscription au registre du commerce et des sociétés, de demander une habilitation de Y X pour représenter la société dans toute procédure , tout en , parallèlement , contester le droit à l’ex gérante de poursuivre toutes les opérations de liquidation dans l’intérêt de la société ; qu’il est rappelé aussi que conformément à l’article L 223-1 du Code de commerce , l’associée unique Y X exerce de plein droit tous les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale et au gérant ;
Attendu que la persistance de la personnalité morale de l’EURL LA MAISON DU BIEN ETRE n’ayant jamais été contestée par E Z dans les procédures qu’elle a initiée elle même le 9/05/2011 en référé et en sa procédure sur requête le 9/11/2011, elle ne peut se prévaloir – ' contra ipse'- du droit d’action de l’EURL LA MAISON DU BIEN ETRE représentée par Y X ;
Attendu qu’il est enfin de principe (v. notamment Cour de Cassation 13/02/1996 N° de pourvoi : 93-13173 Publié au bulletin ) que la personnalité morale d’une société subsiste pour les besoins de sa liquidation et qu’une assignation introductive d’instance est valablement délivrée par son liquidateur et l’instance valablement poursuivie, malgré le fait que la société ait été radiée du registre du commerce et des sociétés, dès lors que les opérations de liquidation ne sont pas en fait véritablement et complètement clôturées ;
Attendu par ailleurs enfin que sur son action personnelle en indemnisation, Y X exerce un droit propre, distinct de la société elle même ; que le cas échéant ses demandes sont mal fondées mais elle ne peuvent être considérées comme irrecevables ab initio ;
Attendu que la cour relève enfin que E Z a régularisé appel en intimant Y X ' prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité de mandataire ad litem de l’EURL LA MAISON DU BIEN ETRE ', ce qui impliquerait qu’elle lui reconnaissait ainsi un droit d’action ;
Que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé sur la régularité de l’ensemble de la procédure dès la première instance de même que sur le droit d’agir de Y X à titre personnelle , et à l’encontre de laquelle il ne peut être opposée aucune utile fin de non recevoir ; qu’il est rappelé aussi que conformément à l’article L 223-1 du Code de commerce , l’associée unique Y X exerce de plein droit tous les pouvoirs dévolues à l’ assemblée générale et au gérant ;
AU FOND
Attendu que le tribunal a justement retenu la responsabilité de E Z – bailleur- dans la rupture du bail commercial pour non respect de ses obligations , dans des termes que la Cour approuve ;
Que le jugement peut être ici cité utilement , pour la compréhension du présent arrêt :
'Sur la rupture du bail
Le dégât des eaux qui s’est produit dans la nuit du 28 au 29/09/2010 à la suite de la rupture d’une canalisation d’alimentation du chauffe-eau situé au premier étage du local a rendu les lieux loués totalement inexploitables.
L’EURL LA MAISON DU BIEN ETRE, qui exerçait l’activité de centre de relaxation, vente de produits de bien-être et salon de thé, a dû cesser son activité dans l’attente de la réalisation des travaux de remise en état des lieux.
M° I, Huissier de justice, a ainsi constaté dans son procès-verbal dressé le 10/12/2010 que les lieux étaient inexploités. Elle a indiqué qu’une forte odeur d’humidité et de moisissure était perceptible, que 10 spots sur 11 ne fonctionnaient pas et qu’une dizaine de dalles de faux plafond ont été enlevées ou déplacées.
Or ce n’est que le 07/06/2011 que l’état d’achèvement de ces travaux a été constaté. Il a ainsi fallu près de neuf mois pour obtenir la réfection des lieux.
Les travaux portaient sur le remplacement des dalles du plafond du rez de chaussée, la pose de placostyle hydrofuge sur deux murs et sous la montée d’escalier, la réfection du tableau électrique avec le remplacement des luminaires et prises de courant et le remplacement de la climatisation au rez de chaussée. Ils ne présentaient donc pas de difficultés particulières et incombaient au propriétaire des lieux. Leur montant, soit 10.868,23€, n’était pas particulièrement élevé.
La bailleresse est, par son défaut de diligences et sa contestation de l’évaluation des dommages, à l’origine de ce temps anormal d’exécution des travaux.
La première réunion d’expertise n’a eu lieu que le 23/11/2010, soit deux mois après le sinistre, et une nouvelle expertise a été nécessaire après contestation de Mme Z du coefficient de vétusté appliqué et a eu lieu le 04/02/2011, soit plus de 4 mois après le sinistre.
Un second sinistre est, en outre, intervenu le 05/06/2011, à peine les travaux réalisés. Il n’était toujours pas remédié aux conséquences de ce second dégât des eaux le 19/12/2011, ainsi constaté par procès-verbal valant état des lieux de sortie.
L’EURL LA MAISON DU BIEN ETRE et Mme X ont multiplié, en vain, les lettres de relance en réclamant des travaux et en faisant état du préjudice subi du fait de la fermeture du magasin.
Mme Z a tardé à faire réaliser les travaux urgents qui s’imposaient pour permettre à sa locataire d’exercer son activité commerciale. Elle a ainsi failli à son obligation d’entretien et de réparation des lieux loués.'
Attendu que E Z invoque essentiellement au soutien de son appel que l’EURL LA MAISON DU BIEN ETRE était déjà en graves difficultés et aurait même dés le 15/01/2011 décidé de cesser toute activité ;
Mais attendu que la société était hors la haute saison d’été de Lourmarin et confrontée à des difficultés en cours pour l’utilisation de ses locaux sinistrés et aggravés par l’hiver ; que Y X avait le projet justifié de rechercher une autre activité pour des raisons personnelles et trouvé même un successeur pour son fonds de commerce ;que le bailleur avait été informé encore officiellement le 3/11/2011 de ce projet d’arrangement amiable d’ensemble et de cession – lettre officielle entre conseils- ; qu’un certain L M avait en effet offert à Y X la somme de 30 000 € pour rachat du bail , sous réserves de travaux ;
Attendu que l’appelante conteste encore vainement la fin de l’exécution des travaux alors que leur réception est intervenue le 7/06/2011 , tandis que de façon contemporaine début juin 2011 intervenait le second sinistre lié à des défauts de gros oeuvre ( toiture et terrasse ); qu’il résulte du procès verbal d’huissier – avec photographies- , dressé bien plus tard le 19/12/2012 , à la requête de E Z elle même et lors du départ des lieux par la locataire, qu’il existait encore à cette date de nombreuses traces d’infiltration d’humidité en façade et aux plafonds intérieurs ;
Attendu que le jugement doit en conséquence être confirmé sur la faute de la bailleresse à l’origine de la rupture du contrat de bail commercial ;
Sur l’indemnisation
Attendu que le premier juge a justement retenu que L’EURL LA MAISON DU BIEN ETRE pouvait raisonnablement espérer à tout le moins revendre son fonds de commerce acquis pour le prix de 37.000€ à M. L M pour le prix de 40.000 € , sauf à déduire 10.000€ selon l’offre reçue au titre de travaux à la charge résiduelle du cédant , et ainsi subi un préjudice de 30.000€.
Attendu que l’EURL LA MAISON DU BIEN ETRE ne justifie pas plus en appel qu’en première instance d’une plus importante indemnisation sur la valeur du fonds de commerce ou tout autre majoration de préjudice ;
Attendu que Y X – associé unique et gérante de l’EURL LA MAISON DU BIEN ETRE – s’identifie au regard de l’indemnisation et du patrimoine à la totalité des intérêts de la société ; qu’elle ne rapporte pas en définitive la preuve d’une perte de revenus ou tout autre préjudice personnel qui constituerait un préjudice non indemnisé en l’état des prétentions et justificatifs produits à la Cour au présent dossier ;
Attendu que le jugement de première instance sera encore confirmé sur l’évaluation et l’attribution d’une indemnisation ;
Attendu que E Z qui succombe sur son appel sera condamné aux entiers dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et contradictoirement , en dernier ressort,
Dit recevable l’appel de E Z,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne E Z à payer à l’EURL LA MAISON DU BIEN ETRE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne E Z aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples prétentions,
Dit que la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI , avocats, pourra recouvrer contre la partie ci dessus condamnée ceux des dépens dont il aura été fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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