Infirmation partielle 3 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 3 déc. 2015, n° 14/01471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/01471 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 25 février 2014, N° F13/00073 |
Texte intégral
MD
RG N° 14/01471
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Yves NICOL
la SCP GRANGE-LAFONTAINE-VALENTI & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU JEUDI 03 DÉCEMBRE 2015
Appel d’une décision (N° RG F13/00073)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de C-Z
en date du 25 février 2014
suivant déclaration d’appel du 12 Mars 2014
APPELANTE :
Madame D E
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Yves NICOL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS SERGE FERRARI, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège se situe au
XXX
XXX
représentée par Me Jacques GRANGE de la SCP GRANGE-LAFONTAINE-VALENTI & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte PONY, Présidente,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
M. F SILVAN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2015,
Madame DURAND-MULIN a été entendue en son rapport,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2015.
L’arrêt a été rendu le 03 Décembre 2015.
RG 14/1471 MD
La SAS SERGE FERRARI est une société spécialisée dans les matériaux composites souples, ses produits sont destinés à des projets architecturaux (toits bâchés), au secteur du yachting et de l’ameublement.
Madame D E a été engagée par la SAS SERGE FERRARI par contrat de travail à durée indéterminée du 24 novembre 2006 en qualité de responsable administration des ventes, avec un statut de cadre, coefficient 300 selon la convention collective des Industries Textiles.
Sa rémunération était composée d’un salaire de base et une prime mensuelle et d’une prime contractuelle d’objectifs versée en décembre (1.000 € au départ). En fin de relation contractuelle sa rémunération brute moyenne était égale à 4.454,16 €.
Elle devait encadrer une équipe de 16 collaborateurs et était rattachée hiérarchiquement à Monsieur B.
Son dernier entretien d’évaluation réalisé le 5 janvier 2012 faisait apparaître des difficultés reconnues par la salariée. Une prime de 1.250 € lui a été versée au titre de l’année 2011.
Pour l’année 2012, des objectifs ont été fixés par écrit. Aucun entretien d’évaluation n’est intervenu au titre de 2012. La salariée a perçu en décembre 2012 une prime d’objectif de 1.600 €.
Le 28 janvier 2013, la SAS SERGE FERRARI a prononcé une mise à pied conservatoire et a convoqué Madame D E à un entretien préalable.
Par lettre présentée le 14 février 2013, la SAS SERGE FERRARI a notifié à Madame D E son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Embauchée en qualité de responsable administration des ventes, nous avons rapidement fait le constat après que vous ayez participé au développement du projet SAP, que vous n’assuriez pas vos fonctions de management et des reproches verbaux vous ont été faits, notamment lors des entretiens annuels d’évaluation.
Lors de notre dernier entretien au mois de janvier 2012, vous avez vous même fait le constat de vos insuffisances.
En raison de vos qualités techniques, il vous a été demandé d’entreprendre des actions correctives dans vos relations avec vos collaborateurs directs, d’améliorer vos relations avec les interlocuteurs des autres services de l’entreprise, de mettre en 'uvre des actions anticipatives, notamment informatiques.
L’absence de votre responsable hiérarchique vous laissait autonomie et initiative, tout en vous assurant un soutien constant, lors d’entretiens téléphoniques par vision conférence ou échanges mails.
Vous ne l’avez jamais sollicité, de même que vous avez toujours ignoré l’aide de Monsieur F A, que nous vous avons proposée.
Vous n’avez pas davantage entrepris la moindre action anticipative ou corrective, vous n’avez fait aucune proposition et vous vous êtes désintéressée du management durant toute l’année 2012, laissant même à votre supérieur hiérarchique la charge de gérer depuis l’Asie le recrutement d’un collaborateur, alors que d’évidence cette mission vous incombait.
Vous n’assurez plus une part importante des tâches et missions relevant de votre fonction.
Vos manquements vont donc bien au-delà d’une simple insuffisance professionnelle, pour caractériser une inexécution fautive(…) »
Le 21 mars 2013, Madame D E a saisi le Conseil de Prud’hommes de C-Z pour contester ce licenciement.
Par jugement en date du 25 février 2014, le Conseil de Prud’hommes de C-Z a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de Madame D E en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société SERGE FERRARI à payer à Madame D E les sommes suivantes :
— 13.361 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1.336 € au titre des congés payés afférents
— 8.550 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 2.193,76 € au titre du salaire de la période de mise à pied
— 219,37 € au titre des congés payés afférents
— 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Madame D E de sa demande de dommages et intérêts,
— mis les dépens à la charge de la société défenderesse.
Par déclaration enregistrée en date du 12 mars 2014, Madame D E a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l’audience, Madame D E demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave,
— réformer le jugement et dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société SERGE FERRARI à lui payer les sommes suivantes :
— 40.087 € à titre de dommages et intérêts
— 13.361 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1.336 € au titre des congés payés afférents
— 8.550 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 2.193,76 € au titre du salaire de la période de mise à pied
— 219,37 € au titre des congés payés afférents
— 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société SERGE FERRARI aux dépens.
Madame D E fait valoir qu’elle a travaillé et atteint ses objectifs en 2012 et qu’elle a d’ailleurs reçu une prime juste avant d’être licenciée de sorte qu’aucune insuffisance professionnelle ne peut lui être reprochée. Elle soutient que si l’employeur avait détecté un an auparavant une faiblesse managériale de la part de sa salariée, il lui appartenait d’engager une action afin de l’aider ce dont il ne justifie pas ce qui constitue un manquement de l’employeur.
Aux termes de ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l’audience, la SARL SERGE FERRARI demande à la Cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de Madame D E,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de la SAS SERGE FERRARI,
— réformer partiellement le jugement entrepris,
— dire que le licenciement de Madame D E procède d’une faute grave,
— la débouter de toutes ses demandes,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
La SAS SERGE FERRARI fait valoir que Madame D E n’a pas assuré les missions qui relevaient de ses fonctions ce qui a été admis par la salariée lors de son entretien annuel en janvier 2012 ; qu’à cette occasion des objectifs lui ont été fixés mais n’ont pas été atteints en particuliers celui relatif à son comportement avec les membres de son équipe.
Elle soutient que la persistance des manquements et le refus de Madame D E de consentir tout effort ou amélioration constituait une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail et ce même pendant la durée du préavis.
MOTIFS DE LA DECISION
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Il ressort des pièces produites par l’employeur qu’au cours de l’entretien annuel portant sur l’année 2011 et réalisé le 5 janvier 2012, l’employeur a estimé qu’en matière de management, de capacité d’action, de changement et d’apport de solutions, les résultats de Madame D E étaient au-dessous des attentes de la société. Lors de cet entretien, la salariée a fait le constat de ses difficultés, le compte rendu d’entretien signé par les parties mentionnant sa déclaration selon laquelle « le problème vient de moi, je dois changer. »
A l’occasion de cet entretien, pour l’année 2012, les objectifs suivants ont été fixés à Madame D E :
— organiser le LOG TOUR
— formation ADV sur SAP
— rétablir la confiance et apporter un traitement équitable,
chacun de ces objectifs ouvrant droit à 1/3 du montant d’une prime annuelle fixée à la somme globale de 2.500 €.
Il est constant que la salariée a perçu en décembre 2012 une prime d’objectif de 1.600 € ce qui démontre que l’employeur considérait lors du versement de cette prime que les objectifs n’étaient pas tous atteints de sorte que la mise en 'uvre d’une procédure de licenciement en janvier 2013 n’est pas contradictoire avec le versement de cette prime.
A l’appui de faute grave alléguée, la SAS SERGE FERRARI produit des attestations aux termes desquelles ses collaborateurs invoquent des relations professionnelles difficiles avec Madame D E.
Ainsi, Madame Y atteste avoir ressenti dès son embauche en novembre 2011 une inégalité dans le comportement de Madame D E à son égard, celle-ci employant un ton vindicatif. Elle précise qu’en 2012, une altercation est survenue entre elles, Madame Y indiquant ne plus supporter son ton agressif et vindicatif à son égard et ce devant ses collègues.
Madame H-I relate d’une manière générale que plusieurs épisodes de son expérience professionnelle sous la responsabilité de Madame D E ont été difficiles à vivre en raison de la manière dont elle était traitée. Des reproches lui étaient adressés sans lui laisser le temps de s’expliquer avec « le ton d’un adulte s’adressant à un enfant qui aurait commis une faute », Madame D E lui donnant le sentiment d’être au mieux indifférente aux problèmes qui lui étaient soumis et au pire d’être très vite agacée. Madame H-I estime qu’elle était une tête de turc pour sa chef.
Monsieur B en sa qualité de responsable administration des ventes (ADV) est le supérieur hiérarchique de Madame D E. Il indique qu’ayant été détaché temporairement à Hong Kong courant 2011, il avait été décidé d’un commun accord en juillet 2011, que Madame D E soit aidée dans sa tâche de gestion et animation de l’équipe ADV par Monsieur A, cadre commercial responsable formation. Il atteste que Madame D E n’a finalement jamais souhaité échanger avec Monsieur A et que lors de l’entretien du 5 janvier 2012 les difficultés de management de Madame D E ont été constatées. Au cours du 1er trimestre 2012, Monsieur X en qualité de DRH lui a fait part de ce que certaines personnes de l’équipe ADV ne souhaitaient pas que leurs entretiens annuels se déroulent en la seule présence de Madame D E de sorte que les entretiens ont été réalisés avec lui. Il indique également qu’à son retour en septembre 2012, il a été sollicité par Madame H-I des difficultés qu’elle rencontrait avec Madame D E et a pris connaissance par le service de l’altercation entre celle-ci et Madame Y. Il considère en définitive qu’à l’issue de l’année 2012 l’objectif lié au management à savoir « rétablir la confiance et apporter un traitement équitable » n’a pas été atteinte au vu des témoignages qu’il a reçu de l’équipe ADV rapportant plusieurs écarts de comportement de Madame D E et du fait que plusieurs personnes lui ont témoigné de l’inutilité de s’adresser à leur chef de service pour les aider.
Monsieur A en qualité de cadre commercial responsable formation, indique que lorsque Monsieur B responsable des ventes de la société a été détaché en Asie courant août 2011, il l’a chargé d’accompagner Madame D E dans sa fonction de management avec l’accord de cette dernière. Il précise que cet accompagnement a rassuré les assistantes lesquelles l’ont sollicité régulièrement pour des sujets qu’elles ne souhaitaient pas aborder directement avec Madame D E. Il indique avoir proposé à celle-ci de l’aider dans son rôle de management ce qu’elle n’a pas souhaité. Il ajoute que l’objectif était de conserver la meilleure productivité dans la meilleure atmosphère de travail et qu’il a été suggéré que les entretiens annuels d’évaluation de chaque assistante soient faits en présence de Monsieur B.
L’ensemble de ces éléments démontre la réalité d’une insuffisance professionnelle de la part de Madame D E consistant notamment en une mésentente entre elle et une partie du personnel de son équipe, cette mésentente reposant objectivement sur des faits qui lui sont imputables ce qu’elle avait d’ailleurs expressément reconnu en janvier 2012. Les faits précis relatés dans les attestations démontrent qu’il n’y a pas eu d’évolution favorable au cours de l’année ce qui est de nature à mettre en péril le bon fonctionnement du service. Le refus de formation et de soutien exprimé par Madame D E lors de son entretien de janvier 2012 et confirmé de fait au cours de l’année 2012 constitue une preuve de mauvaise volonté de sa part dont elle n’est pas fondée à imputer la responsabilité à l’employeur. Il en résulte que l’insuffisance professionnelle a un caractère fautif.
En revanche, le défaut d’évolution de Madame D E dans ses fonctions de management durant l’année écoulée n’est pas de nature à caractériser une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Conseil de Prud’hommes a requalifié le licenciement pour faute grave de Madame D E en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence également confirmé sur la condamnation de la SAS SERGE FERRARI à payer à Madame D E l’indemnité compensatrice de préavis et la période de mise à pied outre les congés payés afférents dont les montants ne sont pas contestés.
S’agissant de l’indemnité conventionnelle de licenciement allouée par le Conseil de Prud’hommes à hauteur de 8.550 €, la SAS SERGE FERRARI soutient que son montant doit être fixé à la somme de 6.160 €.
Cette indemnité définie par l’article 19 de la convention collective des industries textiles est de 1/5e par année d’ancienneté pendant les 5 premières années puis de 2/5e de mois par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans. Pour les cadres âgés de plus de 50 ans, les indemnités sont majorées de 20%.
C’est à la date de notification du licenciement et non à la date à laquelle le préavis prend fin qu’il convient de se placer pour déterminer l’ancienneté à retenir. En revanche, l’indemnité se calcule en prenant en compte la durée du contrat jusqu’à la fin du préavis.
Embauchée le 24 novembre 2006 jusqu’au 14 février 2013 date de notification du licenciement, Madame D E avait 6 ans et 3 mois d’ancienneté et un salaire moyen de 4.454 €.
Le calcul de l’indemnité s’établit donc ainsi : (1/5 de 4.454 € x 5) + (2/5 de 4.454 € )+ (3/12 de 4.454 €) = 6.680,24 €.
Madame D E ayant eu 50 ans le 27 avril 2013 soit avant le 14 mai 2013 terme du préavis, le montant de l’indemnité doit être majoré de 20 % soit 8.350,30 €.
Le jugement sera réformé sur le montant de l’indemnité.
Le licenciement étant justifié par une cause réelle et sérieuse, la demande de dommages et intérêts de Madame D E sera rejetée.
Madame D E qui succombe en son appel sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SAS SERGE FERRARI à payer à Madame D E la somme de 8.550 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS SERGE FERRARI à payer à Madame D E la somme de 8.350,30 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
DEBOUTE Madame D E de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame D E aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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