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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 19 août 2016, n° 24/02016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02016 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 5 août 2016, N° 16/232 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
XXX
RG N° 16/02244
ORDONNANCE DU 19 août 2016 n° 24/2016
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention d’EPINAL, R.G. n° 16/232, en date du 05 août 2016,
APPELANTS :
Monsieur G Z
né lé XXX à XXX
XXX
non comparant, ni représenté
Madame A B épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
non comparante, ni représentée
INTIME :
Monsieur I DU CENTRE HOSPITALIER DE RAVENEL,
XXX
non comparant, ni représenté
Ministère Public : le dossier a été communiqué à M. X, Substitut Général, qui a fait connaître son avis ;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Nous, Raphaëlle GIROD, président de chambre ou conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 12 avril 2016 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Assistée de Mme E F, greffier ;
Vu la situation de Madame A Z hospitalisée du 31 juillet 2016 au 13 août 2016 au Centre Hospitalier de Ravenel à Mirecourt dans le cadre des dispositions relatives à l’hospitalisation sans consentement ;
Après avoir appelé l’affaire à l’audience publique du dix-neuf août deux mille seize à onze heures, assisté de E F, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Mme A Z a été admise en soins le 31 juillet 2016 au centre hospitalier de Ravenel, selon la procédure d’urgence et à la demande d’un tiers, conformément aux dispositions de l’article L. 3212-3 du code de santé publique.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Epinal a été saisi par I de l’établissement de soins le 4 août 2016.
Par ordonnance du 5 août 2016, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d’hospitalisation complète.
Par déclaration motivée adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception datée du 8 août 2016 et reçue le 9 août 2016, M. et Mme Z ont interjeté appel de cette décision.
Mme A Z, M. I du centre hospitalier de Ravenel, et M. le procureur général ont été avisés par télécopies du 12 août 2016 de ce que l’appel serait examiné à l’audience du vendredi 19 août 2016 à 11 heures. M. Z, tiers demandeur, a été avisé par lettre simple du même jour.
Par télécopie du 16 août 2016, le centre hospitalier de Ravenel a communiqué une lettre du docteur Y, psychiatre, indiquant que la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète n’était plus justifiée au regard des critères de l’article L.3212-9 du code de la santé publique et la copie de la décision du 13 août 2016 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme A Z n’a comparu à l’audience devant la cour.
M. I du centre hospitalier n’a pas comparu.
M. Z, tiers demandeur, n’a pas comparu.
Le ministère public a pris des réquisitions tendant à ce que l’appel soit déclaré sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers a été levée le 13 août 2016 ; que l’appel est, dès lors, devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Raphaëlle GIROD, conseiller, déléguée par décision de M. Le premier président de la cour d’appel de Nancy du 12 avril 2016 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants de code de la santé publique,
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constatons que l’appel interjeté par M. et Mme Z est devenu sans objet.
Prononcée le dix-neuf août deux mille seize sur le siège par Mme Raphaëlle GIROD, conseiller délégué, et Mme E F, greffier.
signé : Mme E F signé : Mme Raphaelle GIROD
Minute en deux pages
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