Infirmation 22 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 22 mars 2013, n° 12/04710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/04710 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 5 mars 2012, N° 11/00288 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 22 MARS 2013
N° 2013/130
Rôle N° 12/04710
XXX
C/
A B épouse X
Y X
Grosse délivrée
le :
à :
Me SIMONI Corine
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 5 mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00288.
APPELANTE
LA XXX
dont le siège est XXX
XXX
représentée par Me SIMONI Corine, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Madame A B épouse X
née le XXX à XXX, XXXenfant – XXX
Monsieur Y X
né le XXX à XXX, XXXenfant – XXX
représentés par la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 février 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Marion ASTIE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mars 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mars 2013,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Madame Sylvie MASSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et prétentions :
Les époux X sont propriétaires d’une maison d’habitation sur la commune des Milles. Ils se sont plaints des nuisances sonores que leur occasionne l’exploitation de deux établissements qui se situent sur des tènements voisins.
Ayant obtenu en référé la désignation d’un expert acousticien, ils ont ensuite délivré à l’encontre de la Société PEYSSON une assignation au fond afin d’obtenir l’indemnisation de leurs troubles.
Par jugement du 5 mars 20 12, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a statué ainsi qu’il suit :
— condamne la Société PEYSSON à payer aux époux X la somme de 30.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance paisible,
— fait interdiction à la Société PEYSSON de toute activité sur une bande de terrain de 20 m de la clôture des époux X sous une astreinte de 10.000 € par infraction constatée,
— condamne à la Société PEYSSON à payer aux époux X la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, en ce inclus les frais de l’expertise judiciaire et de référé.
Pa déclaration reçue le 12 mars 2012, enregistrée le 13 mars 2012, la Société PEYSSON a relevé rappel de cette décision.
Par conclusions du 22 mai 2012, la Société PEYSSON demande à la Cour de :
Vu les articles 544 et 1382 du Code civil,
— dire recevable et bien fondé l’appel interjeté,
— réformer le jugement entrepris,
— dire que le rapport d’expertise contient des contradictions flagrantes,
— dire n’y avoir lieu à l’homologation du rapport d’expertise,
— dire que les nuisances nocturnes alléguées n’ont jamais été constatées,
— dire que la gêne intolérable invoquée n’est pas caractérisée,
— débouter les époux X de leurs demandes,
— les condamner au paiement de la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 22 juillet 2012, Monsieur et Madame X demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner la Société PEYSSON à leur payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prise le 12 février 2013.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée ; rien au dossier ne conduit la Cour à le faire d’office. L’appel sera donc déclaré recevable.
Sur le fond :
Les demandes des époux X sont fondées sur le trouble anormal de voisinage.
En application de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ou de nature à nuire aux droits des tiers.
La responsabilité ainsi susceptible d’être engagée sur le fondement de ce texte n’exige pas la preuve d’une faute et résulte de l’anormalité d’un trouble de voisinage, c’est-à-dire, de son caractère excessif au regard des inconvénients normaux de voisinage, apprécié dans chaque cas d’espèce.
L’expert commis pour étudier les griefs allégués retient
— que Monsieur et Madame X sont propriétaires d’un terrain d’environ 2000 m² sur lequel se trouve une maison d’habitation ;
— qu’en raison de l’industrialisation de la zone, leur propriété se trouve mitoyenne de 2 terrains industriels dont l’un est occupé par la société déménagement PEYSSON ; qu’ils se plaignent de subir, depuis plusieurs années, des nuisances sonores provenant de bruits de moteur de camions et de manipulation de bennes venant de la Société PEYSSON, l’une des deux zones de parking de cette entreprise se trouvant à côté de la propriété X ;
— qu’aucune activité bruyante significative n’a été perceptible de la part des établissements PEYSSON le 29 mars 2010, entre 6:00 et 7:00 du matin, c’est-à-dire en période nocturne ;
— qu’en revanche, à partir de 7:30 et jusqu’à 7:56, différents types de bruit ont été perçus (bruits permanents de moteurs de camions, bruits d’éclats de voix et de chocs métalliques) ;
— que l’analyse des émergences spectrales permet d’établir un dépassement net des valeurs admissibles, (émergences de + 8 dans la chambre, et + 12 sur la terrasse pour les chocs dus aux manipulations, et émergences par bandes d’octaves pour les fréquences de 125 à 250 et 500 à 1000 hz, atteignant respectivement dans la chambre 8 et 9 dbA et 7 et 8 dbA, (soit, des valeurs supérieures au seuil fixé par les articles R 1334-31 et suivants du code de la Santé publique, ces seuls résultats permettant d’ailleurs d’écarter le grief tiré par l’appelante d’une contradiction des observations de l’expert),
ce qui a amené celui ci à conclure que les manipulations effectuées par la Société PEYSSON constituent, lorsqu’elles sont effectuées dans la zone la plus proche de la villa, 'une gêne caractérisée’ pour ses occupants, avec 'un manque de jouissance paisible, en particulier tôt le matin', et ce, même s’il s’agit, aux heures concernées du matin, de la période dite 'diurne’ au regard des règles sus visées, qui ne sont donc pas respectées.
La Société PEYSSON critique encore ces conclusions au motif que l’expert n’a procédé à ses opérations techniques, en ce qui concerne les émissions sonores de la Société PEYSSON, qu’à une seule date.
Ce grief est cependant vain dès lors que la Société PEYSSON ne conteste pas avoir exercé régulièrement son activité dans les lieux, ni s’être servie de l’aire de parking litigieuse, et qu’elle n’a pas pris l’initiative de contrer les constatations de l’expert judiciaire, dont les mesures ont été faites dans les règles de l’art, en faisant, elle-même, procéder à des mesures sonores de son activité.
De surcroît, les époux X produisent, pour leur part, des attestations régulières (désormais manuscrites et accompagnées d’une pièce d’identité), relatant la réalité des nuisances sonores dues à l’activité de la société dès les premières heures de la matinée (bruits métalliques, coups de klaxon, moteur de camions, éclats de voix).
Le trouble anormal de voisinage se trouve dans ces conditions caractérisé, peu important le sort et le contenu des plaintes administratives et démarches préalables des époux X, étant relevé à cet égard que les conclusions des services de la ville relativement aux émissions sonores de la société NH ont pu être différentes de celles de l’expert puisque réalisées en 2008 alors que l’expert a travaillé en 2010.
Pour la détermination du préjudice en résultant, la Cour ne disposant, par le canal de l’expertise ou des parties, d’aucune information sur la nature et le classement de la zone concernée dans le plan d’urbanisme alors que l’environnement de la maison X est cerné d’activités artisanales ou industrielles, que la Société PEYSSON affirme, sans être contredite, que leur propriété est 'située au milieu de la zone industrielle des Milles', ce qui apparaît également dans un courrier de la Mairie d’Aix en Provence, l’évaluation en sera donc minorée en conséquence, et ramenée à la somme de 15.000€.
Enfin, il n’est pas contesté que la Société PEYSSON a déménagé son entrepôt depuis le 31 décembre 2011, d’où il résulte que la condamnation du tribunal à voir interdire à la société toute activité sur une bande de terrains de 20 m depuis la clôture des époux X sous une astreinte de 10.000 € par infraction constatée doit être réformée, cette condamnation ne se justifiant plus.
Le jugement sera donc réformé, mais en ses seules dispositions relatives au montant des dommages et intérêts et à l’interdiction de toute activité sur la bande de terrains de 20 m de la clôture des époux X.
En raison de sa succombance sur le principe de sa responsabilité, la Société PEYSSON supportera les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas une application plus ample des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que celle déjà faite par le premier juge et justifiée par la succombance susvisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit l’appel,
Réforme le jugement en ses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts et en ce qu’il a interdit à la Société PEYSSON toute activité sur une bande de terrains de 20 m depuis la clôture sous astreinte, et statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne la Société PEYSSON à payer aux époux X la somme de 15'000 € à titre de dommages et intérêts,
Rejette la demande relative à l’interdiction pour la Société PEYSSON de toute activité sur une bande de terrains de 20 m depuis la clôture des époux X sous astreinte,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant :
Rejette les demandes plus amples des parties,
Condamne la Société PEYSSON aux dépens d’appel et en ordonne la distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S. MASSOT G. TORREGROSA
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