Infirmation 17 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 17 janv. 2013, n° 11/07522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/07522 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 21 septembre 2011, N° F10/00086 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 11/07522
XXX
C/
DGUYEN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 21 Septembre 2011
RG : F 10/00086
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 JANVIER 2013
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP JAKUBOWICZ MALLET-GUY & ASSOCIES (Me Valérie BOUSQUET), avocats au barreau de LYON
INTIMÉ :
T DGUYEN
né le XXX à XXX
XXX
Vouvray
01200 CHATILLON-EN-MICHAILLE
comparant en personne
assisté de Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
PARTIES CONVOQUÉES LE : 11 Juin 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Octobre 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre
Hervé GUILBERT, Conseiller
Christian RISS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Janvier 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Monsieur T DGUYEN a été engagé à compter du 3 juillet 1989 en qualité d’ouvrier d’entretien par le Centre d’Aide par le Travail (CAT) de J-sur-Valserine (Ain) assurant notamment l’entretien d’espaces verts auprès d’une clientèle de particuliers et de professionnels, géré par l’association ADAPEI de l’Ain, dont la vocation est la gestion d’établissements destinés aux enfants adultes et handicapés.
Il a été affecté à compter du 1er mai 1997 à un emploi de moniteur d’atelier, deuxième classe coefficient 411.
Au dernier état de la collaboration, il bénéficiait du coefficient 513 et d’une rémunération brute mensuelle de 2 115,95 € pour une durée de travail 251,67 heures.
Il a été licencié pour faute grave, après entretien préalable et de mise à pied conservatoire, par lettre recommandée du 13 octobre 2009, pour le motif ainsi énoncé d’avoir
« ' détourné la clientèle de l’ADAPEI de l’Ain à des fins personnelles et exercé une activité dissimulée,
' utilisé un véhicule professionnel de l’ADAPEI de l’Ain à des fins personnelles et exercé une activité dissimulée ;
' eu recours, en le plaçant en situation illicite et de danger, aux services d’un usager handicapé de l’établissement que vous avez fait travailler de façon dissimulée, ce qui constitue le délit d’atteinte à la dignité de la personne, dès lors que la vulnérabilité et l’état de dépendance de Monsieur B étaient connus de vous ;
' établi à votre identité un faux certificat d’applicateur de produits phytosanitaires en falsifiant le certificat d’une autre personne, et a enregistré celui-ci sur l’ordinateur de l’ESAT, en mettant ainsi en jeu la responsabilité civile et pénale de l’ADAPEI de l’Ain »;
Contestant le bien-fondé de la mesure de licenciement dont il venait ainsi de faire l’objet, Monsieur DGUYEN a saisi le 11 mars de 2010 le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse d’une demande tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des sommes de :
' 12'695,70 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 4231,90 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (brut),
' 423,19 € au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis (brut),
' 1357,61 € à titre de rappel de salaire, pour le remboursement de la retenue injustifiée au titre de la mise à pied conservatoire (brut),
' 135,76 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,
' 63'500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 26 janvier 2011, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse a considéré ne pas être suffisamment éclairé pour prendre une décision et a désigné une commission de conseillers rapporteurs avec pour mission de :
— se rendre au CAT ADAPEI de J afin d’entendre :
Le directeur de l’établissement en place au moment des faits,
L’éducateur responsable de l’hébergement et de la prise en charge des résidents le 19 septembre 2009,
Monsieur F B,
Madame L A,
et toute personne susceptible d’éclairer la mission des conseillers rapporteurs,
— et de consulter tout document dont les conseillers rapporteurs pourraient avoir besoin au cours de leur mission.
Les conseillers rapporteurs ont rendu leur rapport le 20 avril 2011.
Selon jugement en date du 21 septembre 2011, le conseil des prud’hommes de Bourg-en-Bresse a dit que le licenciement de Monsieur DGUYEN était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’ADAPEI de l’Ain à lui payer des sommes de :
' 12'695,70 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 4231,90 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 423,19 € au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
' 1 357,61 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
' 135,76 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,
' 50'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a également ordonné en application de l’article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de six mois, a débouté l’ADAPEI de l’Ain de sa demande reconventionnelle présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné cette dernière aux entiers dépens.
L’ADAPEI de l’Ain a relevé appel le 7 novembre 2011 de ce jugement dont elle espère l’infirmation par la cour et le rejet de l’intégralité des demandes présentées par Monsieur DGUYEN .
Elle soutient que la faute grave est caractérisée en l’espèce, alors même que Monsieur DGUYEN avait expressément reconnu les faits lorsqu’il avait été questionné le 24 septembre par Monsieur Z, pour avoir manqué à ses obligations les plus fondamentales en utilisant pour son propre compte le matériel et le véhicule de l’ADAPEI de l’Ain pendant la fermeture de l’association, sans en avertir à un quelconque moment sa hiérarchie ni même solliciter la moindre autorisation.
En outre, il Da pas hésité à utiliser les services d’un des jeunes travailleurs handicapés dont l’ADAPEI de l’Ain a la responsabilité, en abusant de toute évidence de sa « naïveté ».
Elle sollicite en outre sa condamnation à lui restituer la somme de 17'465,43 € qu’elle avait réglée par chèque en exécution des condamnations de première instance revêtues de l’exécution provisoire de droit, ainsi qu’à lui payer un montant de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur T DGUYEN demande pour sa part la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, en soutenant que la présentation des faits par son employeur est erronée dans la mesure où :
— il ne ressort d’aucun document contractuel qu’il ne lui appartenait pas d’établir des devis;
— qu’il a effectué un samedi, en dehors de ses heures de travail et à titre gracieux, sans utiliser le matériel de son employeur, la taille de la haie de Madame A, sa voisine, afin de lui rendre service, après avoir contacté un autre jardinier paysagiste, ce qui démontre qu’il Davait pas l’intention de détourner la clientèle de l’ADAPEI de l’Ain;
— il reconnaît avoir modifié informatiquement un certificat phytosanitaire pour montrer à son détenteur que la modification était possible, mais il Da jamais fait usage du document ainsi falsifié, la modification étant toujours restée à l’écran de l’ordinateur.
Il soutient dans ces conditions que les griefs retenus à son encontre ne pouvaient valablement légitimer une quelconque mesure de licenciement, et que la rupture de son contrat de travail pour faute grave est totalement disproportionnée dans la mesure où il Da jamais fait précédemment l’objet de la moindre sanction disciplinaire.
Il ajoute enfin que son préjudice ressortant de son licenciement abusif après plus de 20 ans d’activité dans le secteur social est particulièrement important, pour avoir été meurtri par cette rupture de son contrat de travail connue de toute la petite ville de J sur Valserine, au point qu’il apparaît désormais exclu de ce secteur d’activité tant que son honneur ne sera pas rétabli, et il souffre d’un état anxio dépressif nécessitant le suivi d’un traitement médical.
Il sollicite enfin la condamnation de l’ADAPEI de l’Ain à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 2 500 € au titre de la première instance et 2 000 € au titre de l’instance d’appel.
DISCUSSION :
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu qu’il appartient à l’employeur qui invoque l’existence d’une faute grave du salarié, pour justifier son licenciement sans versement des indemnités de rupture, d’en rapporter la preuve ;
qu’en l’espèce celle-ci ne peut ressortir de l’enquête réalisée par les conseillers prud’hommes rapporteurs, dans la mesure où les déclarations des témoins ne sont pas retranscrites et encore moins signées de leur main, mais seulement résumées pour chacun d’eux en une courte phrase ;
Attendu que, pour reprocher une faute grave justifiant le licenciement immédiat de Monsieur T DGUYEN, l’association ADAPEI de l’Ain lui fait principalement grief de s’être rendu chez un client afin d’y effectuer un devis et d’avoir proposé une solution alternative en réalisant lui-même, avec les services d’un usager de l’ESAT de J K et le matériel et le véhicule de l’ ADAPEI de l’Ain, les travaux de taille de haie demandés une fin de semaine et sans facture pour un montant moindre;
Attendu qu’il est attesté par Monsieur H Z, adjoint technique au centre ESAT J K, que celui-ci a reçu le 24 septembre 2009 à 15 h 01 la communication téléphonique du gérant de la société d’espaces verts BT AGRI SERVICES lui faisant connaître qu’en raison de la concurrence déloyale exercée au niveau de l’activité espaces verts de l’association ADAPEI de l’Ain, il envisageait de porter plainte; que son mécontentement a ensuite été confirmé dans la lettre officielle qu’il a fait parvenir le 29 septembre 2009 à l’association, en indiquant qu’il s’était lui-même déplacé à la demande de Madame A à son domicile pour effectuer un devis portant sur la taille de la haie entourant sa propriété, avoir estimé des travaux à réaliser et entendu Madame A lui dire qu’elle attendait un devis de l’ADAPEI avant de le re-contacter une fois les deux devis en main, puis avoir découvert quelques jours plus tard en venant déposer son propre devis « une haie totalement massacrée par une taille faite sans aucun respect du paysage et des végétaux » ;
Attendu à cet égard que Monsieur P Y, moniteur d’atelier, a confirmé dans une attestation également produite, avoir reçu dans les locaux des ateliers verts de l’association, au cours de la période du 1er au 12 septembre 2009 pendant laquelle il remplaçait Monsieur DGUYEN, la visite de Monsieur A qui désirait que l’ADAPEI lui établisse un devis pour la taille d’une haie chez sa mère, Madame L A, domiciliée à XXX, puis avoir transmis ses coordonnées et informations à Monsieur DGUYEN dès son retour le lundi 14 septembre 2009 afin de lui permettre de réaliser le métré nécessaire au devis;
que Monsieur DGUYEN reconnaît pour sa part avoir effectivement appris de Monsieur Y que Madame A avait sollicité un devis pour la taille de la haie de sa propriété;
qu’il a dans ces conditions été contacté non à titre personnel mais dans le cadre de son activité professionnelle au service de l’ADAPEI de l’Ain et sur son lieu de travail, pour établir un métré de la tâche à réaliser, et non un devis, celui-ci ne ressortant pas de sa compétence de moniteur d’atelier, mais des attributions de son chef de service selon les attestations de Messieurs Y et Z versées aux débats;
Attendu que Monsieur H Z, supérieur hiérarchique de Monsieur DGUYEN, Dayant obtenu aucune information sur la suite qu’il avait donnée à la demande du fils de Madame A, a pu recevoir les explications de l’intéressé à son bureau le 24 septembre 2009 à 15 h 30 ; qu’il a ainsi attesté que Monsieur DGUYEN lui avait expliqué s’être présenté chez Madame A au nom de l’ADAPEI de l’Ain le jeudi 17 septembre 2009 et lui avoir proposé un tarif de 700,00 € TTC pour réaliser les travaux de taille de sa haie, alors qu’il Davait pas pouvoir de le faire; que devant l’empressement de Madame A à vouloir réaliser les travaux rapidement, alors que l’ADAPEI ne pouvait répondre à son attente, il avait proposé de les effectuer lui même pour lui rendre service pour un montant de 400 € payé sans facture; qu’il a ainsi réalisé la taille de la haie le samedi 19 septembre 2009 avec le matériel de l’ADAPEI et un véhicule de l’association, aidé en cela par Monsieur F B, jeune ouvrier ESAT, auquel il a remis 50 € pour ce chantier;
que Monsieur DGUYEN a ainsi formellement reconnu devant son chef de service les faits à l’origine de son licenciement ;
qu’il reconnaît devant la cour s’être rendu chez Madame A, qui se trouve être sa voisine, et lui avoir indiqué que l’ ADAPEI de l’Ain ne pourrait pas réaliser ce chantier dans les délais souhaités, puis avoir contacté Monsieur C, un autre paysagiste auquel l’ ADAPEI de l’Ain a l’habitude de faire appel en cas de surplus de travail, mais que ce dernier a refusé; que cette dernière précision a été confirmée par l’intéressé ; que ce Dest qu’ensuite, devant l’insistance et le désarroi de sa voisine, qu’il avait accepté de lui «donner un coup de main» gratuitement ;
Mais attendu que les faits de travail dissimulé avec les moyens de l’association relatés par Monsieur Z ont été confirmés par le jeune F B lui-même, qui a certifié sur l’honneur que Monsieur DGUYEN lui avait proposé de l’accompagner le samedi 19 septembre 2009 pour tailler une haie chez une dame à Vouvray, et qu’il avait accepté; que Monsieur DGUYEN lui avait donné rendez-vous à l’atelier des espaces verts de l’association à huit heures, et que le camion était déjà chargé lorsqu’il est arrivé; qu’ils se sont rendus ensemble chez une dame à Vouvray et que Monsieur DGUYEN l’a présenté comme étant son neveu, après lui avoir dit qu’il ne fallait pas parler d’argent; qu’ils ont effectué la taille de la haie pendant 2 h 30; que Monsieur DGUYEN lui a encore demandé de ramasser les brindilles tombées du côté du voisin pendant que lui-même rangeait le matériel; qu’il est ensuite parti voir la dame et qu’il lui a donné 50 € à leur retour aux espaces verts après avoir rangé le camion et le matériel de l’ADAPEI ;
Attendu que Mademoiselle R X, monitrice d’atelier, a pour sa part également attesté que Monsieur DGUYEN lui avait avoué avoir sollicité l’aide de Monsieur F B pour la taille d’une haie chez une tierce personne, mettant même en avant ses qualités pour le travail réalisé et indiquant que ce jeune homme avait été payé, précisant toutefois qu’il devait l’indemniser pour 6 € de l’heure, mais que la durée de la taille ayant été plus courte que prévue, il lui avait remis 50 € pour 2 h 30 de travail, puis l’avait invité à déjeuner à son domicile, avouant « qu’avec des chantiers comme ceux-ci, il Da plus besoin de travailler tous les week-end , mais qu’un week-end sur deux lui seront suffisants » ;
Attendu dans ces conditions que Monsieur DGUYEN ne peut à présent valablement soutenir qu’il aurait effectué la taille de la haie de la propriété de Madame A à titre amical et gratuitement, pour lui rendre service, s’agissant d’une voisine ;
qu’il ne conteste pas avoir disposé ce jour d’un véhicule et du matériel de l’ADAPEI, pour en avoir régulièrement formulé la demande et avoir obtenu l’autorisation de l’emprunter, mais prétend que ceux-ci Dauraient été utilisés que pour son usage personnel; que s’il Dest pas établi que les branches coupées aient ensuite été emportées dans le véhicule de l’association dans la mesure où Monsieur B Den fait pas état et que Monsieur N O, gendre de Madame A, reconnaît les avoir enlevées lui-même à l’aide de sa remorque, il est cependant établi que Messieurs DGUYEN et B s’étaient fixés rendez-vous dans l’atelier espaces verts de l’association pour venir chercher le véhicule et le matériel nécessaire à la taille de la haie de Madame A, qu’ils s’étaient ensuite rendus à bord de ce véhicule chez Madame A pour effectuer la taille de sa haie, que le matériel utilisé pour ce faire ne pouvait qu’être celui se trouvant dans le camion et appartenant à l’ADAPEI de l’Ain; qu’enfin Monsieur B a été rémunéré pour sa tâche par Monsieur DGUYEN après remise en place du véhicule et du matériel dans l’atelier de l’ADAPEI ;
qu’est ainsi sans incidence le fait que Monsieur DGUYEN ait pu faire écrire dans les conclusions déposées devant la cour que c’était en réalité « Madame A qui, comme le font souvent les personnes âgées à l’égard des jeunes, a décidé de donner à ce jeune un billet pour le remercier» alors que Madame A Da jamais indiqué avoir remis d’argent à Monsieur B, et qu’en tout état de cause ses différentes attestations ou écrits ne sont pas exempts de risques de partialité, s’agissant d’une voisine et amie de longue date de Monsieur DGUYEN avec lequel elle s’était entendue pour la taille de sa haie;
que ne saurait pareillement être retenue la dernière attestation de Monsieur B, précisant qu’il avait été forcé de témoigner contre Monsieur DGUYEN et avait été obligé d’écrire «des choses fausses» ; que cette dernière attestation, intervenue le 22 octobre 2012, soit plus de 3 ans après les faits, Dapporte aucune indication sur le déroulement de la journée du 19 septembre 2009 à laquelle il avait reconnu avoir participé; que son témoignage initial a en outre été corroboré par les attestations précises et convergentes de Messieurs Y et Z et de Madame X; qu’enfin les faits avaient été reconnus devant Monsieur Z par Monsieur DGUYEN lui-même ;
que sont également indifférentes les attestations versées aux débats par Monsieur DGUYEN selon lesquelles il effectuait gratuitement de nombreux travaux les fins de semaine auprès de ses voisins, celles-ci ne portant pas sur les faits reprochés du 19 septembre 2009 ;
Attendu en conséquence qu’il est ainsi établi que Monsieur DGUYEN a détourné des moyens appartenant à l’ ADAPEI de l’Ain pour effectuer à titre personnel à l’insu de son employeur, et dès lors de façon clandestine, des travaux d’entretien d’espaces verts pour lesquels l’ADAPEI avait été officiellement sollicitée ;
qu’en réussissant à convaincre Monsieur B, sur lequel il disposait nécessairement d’une autorité pour être moniteur d’atelier, de l’aider à réaliser un samedi des travaux rémunérés pour son compte en dehors du temps de travail, Monsieur DGUYEN ne commettait pas seulement l’infraction pénale de travail dissimulée mais engageait encore la responsabilité de son employeur, tenu à une obligation de sécurité envers les personnes handicapées qui lui sont confiées ;
Attendu que l’utilisation du matériel et du personnel de l’association ADAPEI de l’Ain par Monsieur DGUYEN pour son propre compte, en dépit de ses 20 ans d’ancienneté, est constitutif d’une faute grave justifiant l’éviction immédiate du salarié en raison de l’impossibilité dans laquelle se trouve désormais l’employeur de poursuivre toute collaboration, et étant lui-même menacé de concurrence déloyale de la part d’une entreprise agissant dans le même secteur d’activité ;
Attendu que, sans même qu’il soit nécessaire d’apprécier le bien-fondé du grief tenant à la réalisation d’un faux certificat d’applicateur de produits phytosanitaires au nom de Monsieur DGUYEN et signé de sa main découvert sur l’ordinateur professionnel de son employeur, il importe d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse, de dire que le licenciement de Monsieur DGUYEN repose sur une faute grave de sa part et de débouter ce dernier de l’intégralité de ses demandes ;
Attendu cependant que l’équité et les facultés contributives respectives des parties ne commandent pas qu’il soit fait application en faveur de quiconque des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
que Monsieur DGUYEN, qui ne voit pas aboutir ses prétentions devant la cour, supporte toutefois la charge des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2011 par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse ;
DEBOUTE Monsieur T DGUYEN de l’intégralité de ses demandes ;
DIT Dy avoir lieu à application en faveur de quiconque des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur T DGUYEN à restituer à l’ ADAPEI de l’Ain la somme de 17 465,43 € réglée par chèque en exécution des condamnations de première instance revêtues de l’exécution provisoire de droit;
LE CONDAMNE enfin aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS
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