Cour d'appel de Pau, 31 décembre 2015, n° 15/05039
TASS Pau 24 juin 2013
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CA Pau
Infirmation partielle 31 décembre 2015

Arguments

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  • Accepté
    Cadeaux remis aux salariés

    La cour a jugé que la SAS LINDT et Y n'a pas démontré que la remise des objets était des frais d'entreprise, et que ces avantages doivent être réintégrés dans l'assiette des cotisations.

  • Accepté
    Contributions au contrat de prévoyance

    La cour a estimé que le caractère obligatoire des régimes de prévoyance n'était pas démontré, justifiant ainsi le redressement.

  • Accepté
    Qualification de la rupture du contrat de travail

    La cour a jugé que la rupture était bien imputable à l'employeur et que l'indemnité transactionnelle avait un caractère indemnitaire, donc exonérée de cotisations.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Pau a confirmé partiellement la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau concernant le redressement des cotisations de la SAS LINDT et Y. La Cour a confirmé que les objets attribués aux salariés lors des opérations "Spider" et "Booster" ainsi que les contributions de l'employeur au titre des contrats de prévoyance complémentaire doivent être inclus dans l'assiette des cotisations. Cependant, la Cour a infirmé la décision du tribunal concernant une indemnité transactionnelle versée à un salarié, estimant qu'elle était exonérée de cotisations sociales. La Cour a également rejeté la demande de l'URSSAF d'Aquitaine de paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 31 déc. 2015, n° 15/05039
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 15/05039
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, 24 juin 2013, N° 20110388

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Pau, 31 décembre 2015, n° 15/05039