Infirmation partielle 7 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 7 avr. 2016, n° 15/02223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/02223 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dordogne, 12 mars 2015, N° 20130307 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 07 AVRIL 2016
(Rédacteur : Monsieur Marc SAUVAGE, Président)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 15/02223
Mademoiselle N Z
XXX
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D’AQUITAINE (CARSAT)
c/
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D’AQUITAINE (CARSAT)
Madame N Z
XXX
Monsieur A Z
Madame H B
Monsieur X Z
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mars 2015 (R.G. n°20130307) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DORDOGNE, suivant déclaration d’appel du 10 avril 2015,
APPELANTES :
Madame N Z sous curatelle renforcée de l’UDAF de la
Dordogne
XXX
non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée,
XXX,curateur de Madame N Z
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée,
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D’AQUITAINE (CARSAT)
agissant poursuites et diligences de son Directeur, domicilié en cette qualité au dit siège.
XXX
représentée par Me LENOBLE loco Me Max BARDET, avocats au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D’AQUITAINE (CARSAT)
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
représentée par Me LENOBLE loco Me Max BARDET, avocats au barreau de BORDEAUX,
Madame N Z sous curatelle renforcée de l’UDAF de la
Dordogne
XXX
non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée,
XXX, curateur de Madame N Z
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée,
Monsieur A Z
XXX
Madame H B
demeurant Clos du Marty – 24100 SAINT-LAURENT DES VIGNES
Monsieur X Z
XXX
représentés par Me AMBLARD loco Me Stéphanie BOURDEIX avocats au barreau de PÉRIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2016, en audience publique, devant Monsieur Marc SAUVAGE, Président chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc SAUVAGE, Président
Madame Catherine MAILHES, Conseiller,
Madame Véronique LEBRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : C Chanvrit adjoint administratif principal faisant fonction de greffier
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
*
****
Du mariage de Monsieur Y U sont issus cinq enfants dont :
— N sous curatelle renforcée de L’UDAF,
— H B,
— A et X.Z
Monsieur Y Z a perçu de novembre 1977 au 17 octobre 2005, date de son décès, une allocation supplémentaire de la CARSAT dont celle-ci poursuit le recouvrement à l’encontre des cinq héritiers et a saisi à cet égard le Tribunal aux affaires de sécurité sociale le 30 juillet 2013.
La succession de Monsieur Z comportait essentiellement un immeuble évalué dans un premier temps, le 21 mars 2006, par le notaire à 145 000€ pour un actif de succession de 114 987,29€ puis, le 8 juin 2007, à une somme entre 105 et 115 000€ pour un actif de succession de 96 612,29€.
Madame AM Z est E de la succession.
Le cinquième enfant, Monsieur L Z, qui avait saisi le Tribunal aux affaires de sécurité sociale d’une contestation de cette créance a été condamné par jugement définitif du 23 avril 2009 à rembourser à la CARSAT la somme de 15 917,45€.
Les défendeurs, Madame B et ses enfants X et A Z ont soulevé l’irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en cause de l’UDAFet prescription, l’absence de liquidation de la succession, l’absence de justification de la créance, le fait que la CARSAT ait retenu un actif net de la succession erronée
Le jugement du 12 mars 2015 retient que L’UDAF a été mise en cause, que la prescription n’est pas acquise en raison de l’acte interruptif résultant la prise d’hypothèque légale, outre le fait que la CARSAT justifié avoir notifié une récupération de créance allocation supplémentaire aux cinq enfants le 1er juin 2007, que l’usufruit a une valeur et qu’il est possible de faire participer Madame AM Z et que l’actif net de la succession peut être apprécié au 08 juin 2007 à 96 612,29€.
Une somme de 15 917,45€ avait déjà été mise à la charge de Monsieur L Z et don en partant de l’actif net de 96 612,29€, déduction faite de 39 000€, et de 15 917,45€ on parvient à répartir la somme de 41 694,84€ entre la AM et les quatre héritiers subsistants, soit 8 338,97€ par héritier.
La CARSAT a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 10 avril 2015 et l’UDAF a relevé appel incident par déclaration reçue au greffe le 04 mai 2015.
Deux dossiers ont été ouverts à la cour d’appel avec des jugements strictement identiques, la jonction a été ordonnée.
Par conclusions reçues au greffe le 29 septembre 2015, la CARSAT souligne que le montant de l’actif successoral excède la somme de 39 000€ lui permettant de procéder à la récupération entre les mains des héritiers des arrérages versés à Monsieur Z au titre de l’allocation supplémentaire prévue à l’article L 815-2 ancien du code de la sécurité sociale.
Elle rappelle que la seconde estimation effectuée par le notaire est postérieure à la demande de remboursement des arrérages et qu’à la date du décès, Madame J Z, AM de Monsieur Y Z avait elle-même estimé le bien à la valeur de 145 000€. La CARSAT entend donc maintenir sa créance sur la base d’un actif net successoral de 114 987,29€.
Elle rappelle le jugement du Tribunal aux affaires de sécurité sociale du 23 avril 2009 ayant condamné Monsieur L Z à hauteur de 15 197,45€.
Elle cite les textes qui fondent son action, les articles L 815-12 ancien du code de la sécurité sociale sur le principe ainsi que le montant du plafond fixé par l’article D 815-1 ancien.
Elle en déduit donc, en précisant que la AM E n’a pas à être poursuivie, que chacun des cinq enfants est tenu à hauteur de 15 197,46€. Elle retient que l’actif net est évalué au jour du décès. Elle reprend pour le surplus qu’elle a mis en cause l’UDAF, que la prescription a été interrompue par sa prise d’hypothèque légale le 15 janvier 2010, qu’il n’y a pas lieu de mettre en cause le fonds national de solidarité qui avait précisément pour mission de financer le versement de l’allocation supplémentaire et que l’hypothèque a déjà été prise.
Elle indique enfin que les dispositions de l’article 815-7 du code de la sécurité sociale qui permettent de différer le recouvrement des arrérages jusqu’au décès de certains héritiers ne sont pas applicables.
La CARSAT demande en conséquence la condamnation de chacun des défendeurs à llui payer somme de 15 197,46€ en application de l’article L 815-2 ancien du code de la sécurité sociale.
Par conclusions reçues au greffe le 21 décembre 2005, Madame H B, née Z et messieurs X et A Z reprochent à la CARSAT de ne pas avoir appelé en la cause le conjoint survivant alors’ qu’aux termes de l’article D 815-7 du code de la sécurité sociale, le recouvrement des arrérages servis sur la part de succession attribuée au conjoint survivant peut être différé jusqu’au décès de ce dernier et que le montant des arrérages devait bien être réparti entre les six héritiers.
Ils soulignent que l’immeuble doit être évalué non par une évaluation faite un peu au hasard par la AM du défunt mais selon la valeur retenue par le notaire chargé de la liquidation de la succession, cette évaluation étant toujours effectuée à la date du décès.
Ils relèvent l’irrégularité de la procédure qui n’avait pas été notifiée à l’UDAF qui exercer une mesure de tutelle sur Madame N Z. Ils observent que l’absence de grief est sans objet en l’espèce.
Concernant la prescription, ils rappellent que la CARSAT a reçu le questionnaire afférent au règlement de la succession le 22 décembre 2005 et qu’en conséquence l’action en recouvrement est prescrite depuis le 23 décembre 2010 et que la requête enregistrée le 30 juillet 2013 au greffe du tribunal aux affaires de sécurité sociale est tardive. Retenir comme point de départ du délai de prescription la réception du projet d’acte de succession reçu de Maître D le 23 mars 2006 est sans effet puisque la prescription est également acquise.
Concernant le fait que la succession ne soit pas liquidée, il a pour conséquence que la CARSAT ne pouvait poursuivre que la succession elle-même et non chacun des héritiers
Les consorts Z relèvent que l’allocation de solidarité versée aux personnes âgées mentionnée à l’article L 815-1 est remboursée aux organismes ou services qui en sont débiteurs par un fonds spécial qui donc aurait dû être appelé en la cause, sauf pour la CARSAT à justifier pourquoi ils ne l’avaient pas été.
Ils reprochent à la CARSAT de ne pas avoir justifié de l’existence et du montant des versements allégués et qu’il convient en toute hypothèse de déduire de l’actif de la succession la somme de 20 000€ ( allocation de reconnaissance versée par l’ONAC aux anciens supplétifs ou assimilés).
Ils sollicitent la somme de 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement retient que Madame N AH qui est sous curatelle renforcée de l’UDAF a comparu, assistée de son curateur, en première instance 'de sorte que la procédure a été régularisée sans causer un quelconque grief'.
L’article 467 alinéa 3 du code de procédure civile dispose, qu’à peine de nullité, toute signification faite à la personne sous curatelle l’est également au curateur. L’omission de la signification au curateur constitue une irrégularité de fond.
Dès lors que la procédure a été régularisée en première instance puisque le curateur est intervenu, que des conclusions en défense ont été prises et que le curateur avait d’ailleurs relevé appel de la décision intervenue, même s’il n’a pas pris des conclusions en appel, il convient de rejeter, par substitution de motifs, la fin de non recevoir tirée du défaut de capacité, le premier juge ayant à tort retenu l’absence de grief qui ne concerne que les nullités de forme.
Aux termes de l’article L 815-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits :
'Les sommes servies au titre de l’allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L 816-2
Toutefois, la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.
Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d’exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l’application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret.
Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l’allocation mentionnés à l’article L 815-7
Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit.'
Il faut relever que ce texte fait courir le délai de prescription à compter de l’enregistrement d’un écrit ou d’un acte et non de celui où l’existence de la succession, sa composition et l’identité d’au moins un des héritiers, a été portée à la connaissance de l’organisme de sécurité sociale concerné. En l’espèce, il est établi que Madame AM Z a adressé à la Caisse le questionnaire renseigné suite au décès de son mari le 22 décembre 2005 et le notaire chargé de la succession lui adressait, de son côté, l’état des forces actives et passives de la succession le 21 mars 2006, étant au surplus relevé que la déclaration de succession a obligatoirement été souscrite dans les six mois de ce décès.
Le jugement, sans préciser le point de départ de la prescription, retient que celle-ci a été interrompue par la prise légale d’une hypothèque sur l’immeuble, l’article 2244 du code de procédure civile attribuant un tel effet interruptif à une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution. En l’état il s’agit d’une inscription d’hypothèque légale et non d’une inscription d’hypothèque provisoire devant être dénoncée au débiteur (article R 532-5 du code de procédure civile ). Cette hypothèque a été régulièrement publiée et enregistrée le 15 janvier 2010 à la conservation des hypothèques de Bergerac.
Aux termes des articles 2244 et 2245 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d’exécution forcée.
L’interpellation faite à l’un des codébiteurs solidaires par une demande en justice ou un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
En l’espèce, l’inscription d’une hypothèque légale ne caractérise pas un acte d’exécution forcée, et la Caisse ne justifie donc pas d’un acte interruptif de prescription. Il convient donc de faire droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription, étant au surplus relevé que la CARSAT ne fait état d’aucun fait interruptif de prescription à l’égard de Monsieur L Z qui avait pris l’initiative de saisir le tribunal aux affaires de sécurité sociale.
Il serait inéquitable de laisser aux consorts Z la charge de leurs frais irrépétibles et il est fait droit à leur demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500€.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal aux affaires de sécurité sociale de la Dordogne en date du 12 mars 2015 en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de capacité de Madame AI Z dont le curateur n’avait pas été assigné,
L’infirme en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et fixé la part virile récupérable sur les héritiers non encore jugés à la somme de 8 338,97€,
Statuant à nouveau,
Fait droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la CARSAT en recouvrement à l’encontre de Mesdames AK et N Z assistée de l’Udaf, et Messieurs A et X Z, héritiers de Monsieur Y Z de l’allocation supplémentaire qu’elle lui avait versé et rejette en conséquence la demande de condamnation de chacun des héritiers à payer à la CARSAT la somme de 15 197,46€,
Condamne la CARSAT à payer à Madame AK Z et à Messieurs A et X Z la somme totale de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente procédure est gratuite et sans frais.
Signé par Monsieur Marc SAUVAGE, Président, et par C
XXX faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C CHANVRIT Marc SAUVAGE
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