Infirmation 25 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 25 janv. 2012, n° 10/02243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 10/02243 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 10 mai 2010 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
IGo/KG
ARRET N° 88
R.G : 10/02243
TRANSPORTS &
LOGISTICS
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 JANVIER 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/02243
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 10 mai 2010 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.S. HEPPNER – TRANSPORTS & LOGISTICS
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Pascal BATHMANABANE, substituée par Me Sandra CASTINEIRAS (avocats au barreau de PARIS)
INTIME :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Comparant
Assisté de Me Claudy VALIN (avocat au barreau de LA ROCHELLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame Isabelle GORCE, Conseiller
Monsieur Bernard DELEXTRAT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * *
M. X a été engagé en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur à compter du 8 janvier 1996 par la société CHRONOSERVICE dont l’activité a été reprise par la société HEPPNER.
Il a été licencié pour faute grave le 23 décembre 2008 au motif que le 18 novembre 2008, au cours de sa tournée, il avait heurté la voûte d’un pont et endommagé la partie supérieure de son camion.
Estimant que son licenciement était abusif, M. X a saisi le 6 août 2009 le conseil de prud’hommes de La Rochelle pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de son employeur au paiement d’un rappel d’heures supplémentaires et de repos compensateurs, d’indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu’au versement de dommages intérêts.
Par jugement du 10 mai 2010, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société HEPPNER à verser à M. X les sommes de :
* 19 400 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4420 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 3400 € à titre d’indemnité de préavis,
* 340 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 5976,96 € au titre des heures supplémentaires,
* 2988,48 € au titre des repos compensateurs,
* 846,55 € au titre des congés payés afférents,
* 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
* 910 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— fixé à 1976 € brut la moyenne des trois derniers mois de salaires versés à M. X
— ordonné le remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnité de chômage à compter du jour de son licenciement.
Le conseil de prud’hommes a estimé qu’au vu de l’ancienneté de M. X et des circonstances de l’accident, son licenciement pour faute grave était excessif au regard de l’échelle des sanctions prévues au règlement intérieur.
Il a estimé par ailleurs que M. X justifiait des heures supplémentaires effectuées entre 2005 et 2008 et que de son côté, l’employeur n’apportait aucun document de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
La société HEPPNER a régulièrement interjeté appel de cette décision le 31 mai 2010.
Vu ses conclusions déposées le 8 août 2011 et développées oralement à l’audience de plaidoiries, demandant à la cour d’infirmer le jugement, de dire que M. X a récupéré l’intégralité de ses heures supplémentaires effectuées sur la période litigieuse, de rejeter l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société HEPPNER estime en premier lieu que l’accident commis par M. X est d’autant moins pardonnable qu’il connaissait, contrairement à ce qu’il prétend, à la fois le véhicule qu’il conduisait et le trajet emprunté. Elle estime donc que la sanction n’est pas disproportionnée à la faute commise. S’agissant des heures supplémentaires, elle soutient que les disques chronotachigraphes et les bulletins de salaires attestent que toutes les heures supplémentaires effectuées ont donné lieu à repos compensateur.
Vu les conclusions de M. X déposées le 14 novembre 2011 et développées oralement à l’audience de plaidoiries, sollicitant la réformation du jugement mais seulement en ce qu’il lui a alloué une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et la condamnation de la société HEPPNER à lui payer à ce titre la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts outre les sommes de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour rétention indue d’une partie importante de sa rémunération et de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X soutient en premier lieu que l’examen des synthèses hebdomadaires des temps de service et des disques chronotachygraphes qu’il produit établissent qu’il a effectué 352 heures supplémentaires entre 2005 et 2008 et que les synthèses d’activité produites par l’employeur, qui comportent de nombreuses erreurs, ne sont pas suffisamment fiables pour lui contester le montant des sommes dont il réclame paiement.
Il fait valoir ensuite que contrairement à ce que soutient la société HEPPNER il ne disposait d’aucun moyen de connaître la hauteur de son camion, ni celle du pont, et qu’il n’a jamais effectué cette tournée de sorte que son licenciement pour faute grave, excessif, est injustifié.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il y a lieu de se référer au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS
1) Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : ' en date du 18 novembre, vous avez eu un accident avec le semi remorque immatriculé 726 YF 56 en percutant un pont avec le haut de la remorque. Le choix a endommagé fortement le haut de celle-ci puisque les réparations s’élèvent à 3 395 € hors taxe. Ce montant est entièrement imputé à l’agence de la Rochelle du fait que nous ne soyons pas assuré contre ce type d’accident'.
Il est constant que M. X qui totalisait 13 ans d’ancienneté dans l’entreprise au moment des faits, n’a jamais été l’auteur d’aucun autre accident pendant toute la durée du contrat de travail.
Il convient ensuite d’observer que M. X a toujours reconnu les faits qu’il a imputés, selon la lettre de licenciement, à une faute d’inattention.
Il résulte des faits de la cause que dans le sens où circulait M. X le jour des faits, aucun panneau n’indiquait la hauteur du pont ; il est ensuite avéré que les chauffeurs de l’entreprise ne conduisent pas systématiquement toujours le même camion : ainsi les plannings hebdomadaires (pièce n°2 de la société HEPPNER) attestent que pendant la période du 27 octobre au 15 novembre, M. X a conduit au moins trois ou quatre camions différents ; il est encore démontré que les camions de l’entreprise sont de tailles et de hauteurs variées et que comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, leur hauteur ne figure pas sur les panneaux précisant leur poids et dimensions.
L’employeur ne peut par ailleurs soutenir valablement que M. X aurait, au cours des semaines qui ont précédé l’accident, déjà effectué le même tournée avec le même type de véhicule alors que les faits de la cause démontrent par eux même que si M. X avait déjà fait le même trajet avec le même véhicule, il ne serait pas plus passé sous le pont. Il est donc suffisamment démontré que M. X ignorait ou n’avait pas perçu que la hauteur de son camion ne lui permettrait pas de passer sous le pont litigieux.
Enfin, M. X démontre, sans être contredit, que les dégâts causés au camion ont été superficiels et il est par ailleurs constant que le pont n’a pas été endommagé.
S’il n’est pas contestable et d’ailleurs non contesté qu’à raison de sa qualification et de son expérience professionnelles, M. X a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions, il résulte des éléments ci-dessus qu’au regard des circonstances de l’accident et de son ancienneté dans l’entreprise, la faute commise n’était pas telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps de son préavis.
Il apparaît dès lors que c’est à juste titre que le premier juge a estimé que la sanction étant disproportionnée à la faute commise, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à M. X les sommes de :
— 19 400 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4420 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3400 € à titre d’indemnité de préavis,
— 340 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis.
Il sera également confirmé en ce qu’il lui a alloué une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, cette somme paraissant suffisante à réparer le préjudice subi de ce chef.
2) Sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs
Sur la base du décompte détaillé par jour et par mois de ses heures de travail effectif (pièces 21 à 24 de M. X), qu’il a effectué manuellement à partir des 74 disques chronotachigraphes fournis par son employeur, M. X soutient qu’il a accompli 352 heures supplémentaires entre 2005 et 2008 qui ne lui ont pas été rémunérées.
La société HEPPNER soutient de son coté que M. X a intégralement compensé ces heures supplémentaires par des repos compensateurs de remplacement pris en application d’un accord collectif d’entreprise du 29 juillet 2002.
Aux termes des dispositions de l’article L.212-5- II du code du travail alors applicables, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise peut, sans préjudice des dispositions de l’article L.212-5-1, prévoir le règlement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues ci-dessus, par un repos compensateur équivalent.
Il résulte de ce texte que dès avant la loi du 20 août 2008, rien n’interdisait de faire bénéficier les salariés de repos compensateurs de remplacement au lieu et place des majorations de salaires liées à la présence d’heures supplémentaires.
Aux termes des dispositions de l’article L212-5-1 alors applicable, dans les entreprises de plus de 20 salariés, les heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnelles ou réglementaires ouvrent droit à un repos compensateur.
La durée de ce repos est égale à 50% de chaque heure supplémentaire accomplie au delà de 41 heures. Cette durée est portée à 100% pour chaque heure supplémentaire accomplie au delà du contingent.
En l’espèce, M. X, qui conteste pages 9 et 10 de ses écritures l’existence même au sein de l’entreprise de repos compensateurs de remplacement, produits pourtant des tableaux sur lesquels il fait expressément figurer des repos compensateurs de remplacement et des repos compensateurs au delà de la 41e heure.
La société HEPPNER produit pour sa part (pièce 18) l’accord d’entreprise du 29 juillet 2002 d’où il résulte que 'les heures supplémentaires et leur majoration pourront faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement'.
Il apparaît donc acquis que des repos compensateurs de remplacement existaient au sein de l’entreprise pendant la période d’exécution du contrat.
M. X sollicite le paiement d’heures supplémentaires et de repos compensateurs selon la répartition suivante :
heures supplémentaires :11,32 x 50% x 352 h = 5976,96 €
repos compensateurs : 5976,96 € x 50% = 2988,48 €
congés payés : 896,55 €.
Il résulte toutefois de ses propres pièces que tout au plus, les repos compensateurs de l’article L.212-5-1 du code du travail qui pourraient lui être dûs, ne représentent pas plus de 19,06 € en 2005, 128,95 € en 2006 et 244,18 € en 2007.
M. X ne reprend aucun de ses chiffres dans ses écritures si bien qu’il est impossible de déterminer ce que représentent les 'repos compensateurs’ dont il demande paiement.
Il apparaît dès lors que sa demande de ce chef n’est pas fondée.
S’agissant du paiement des heures supplémentaires qui n’auraient pas été compensées par des repos de remplacement, force est de constater en premier lieu que l’employeur n’ayant pu fournir aucune pièce pour l’année 2005 et n’ayant communiqué que très partiellement les disques chronotachigraphes pour les années 2006-2008, seules les synthèses d’activité qu’il produit (pièces 13 à 15) pour les années 2006-2008 sont de nature à permettre un examen contradictoire des demandes.
Ces synthèses d’activité résultent de l’exploitation informatique des disques chronotachigraphes : elles reproduisent jour par jour les heures de travail effectif et permettent ainsi de compter les heures supplémentaires effectuées. M. X soutient que ces synthèses comportent toutefois des erreurs dans la qualification des congés pris, ce que l’employeur ne conteste au demeurant pas soulignant que seuls les bulletins de salaire font foi de la nature des congés pris par les salariés, ce qui n’est pas remis en cause par M. X.
En réalité, les parties apparaissent peu ou prou d’accord sur le nombre de repos compensateurs de remplacement pris par M. X de 2006 à 2008.
Leur divergence porte essentiellement sur le nombre des heures supplémentaires effectuées. M. X a en partie reconstitué ses emplois du temps de 2006 à 2008 sur la base de la moyenne horaire qu’il a effectuée pendant les périodes où il a pu analyser ses disques chronotachigraphes.
Toutefois, dès lors qu’il ne démontre pas que les synthèses d’activités qui sont produites in extenso pour les années 2006 à 2008 comporteraient des erreurs manifestes là où il a lui-même repris manuellement le comptage de ses heures à partir des disques produits, il ne peut valablement décréter un nombre d’heures supplémentaires qu’il aurait effectuées par principe sur les périodes dont les disques chronotachigraphes n’ont pas été produits.
Il apparaît dès lors qu’au moins pour les années 2006-2008, les heures supplémentaires dont il réclame le paiement ne sont pas fondées, dès lors que le chiffrage qu’il énonce est utilement contredit par les synthèses d’activité produites par l’employeur qui attestent que les heures supplémentaires effectuées par M. X ont été compensées par des repos compensateurs de remplacement.
En revanche, l’employeur n’étant pas en mesure de contredire utilement le chiffrage du salarié pour l’année 2005, il sera fait droit à la demande en paiement de ce dernier à hauteur de la somme de 2680,04 € outre les congés payés afférents à hauteur de la somme de 268 €.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
M. X dont la demande en paiement, au titre de l’année 2005, n’est justifiée que par la carence de son employeur à la contredire n’apparaît pas fondé à solliciter des dommages-intérêts pour rétention indue d’une partie de sa rémunération. Il ne justifie au demeurant d’aucun préjudice particulier à ce titre. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
3) Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’équité commande d’allouer à M. X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société HEPPNER succombant, elle supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a alloué à M. X les sommes de :
— 5976,96 € au titre des heures supplémentaires,
— 2988,48 € au titre des repos compensateurs,
— 846,55 € au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la société HEPPNER à payer à M. X la somme de 2680,04 € au titre des heures supplémentaires de 2005 outre les congés payés afférents, à hauteur de la somme de 268 € ;
Déboute M. X du surplus de sa demande ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant :
Déboute M. X de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la société HEPPNER à payer à M. X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société HEPPNER aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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