Infirmation 15 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 15 oct. 2015, n° 14/02023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/02023 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Chambéry, 13 février 2014, N° 11-13-0420 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Octobre 2015
RG : 14/02023
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance de CHAMBERY en date du 13 Février 2014, RG 11-13-0420
Appelante
Mme X Y-B, née le XXX à XXX
assistée de la SCP SAILLET-BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
SARL BOIS MEUBLES 73, exploitant sous l’enseigne 'ROCHE BOBOIS’ dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Catherine ANXIONNAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 07 juillet 2015 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de Monsieur Bastien BOUVIER, Assistant de Justice,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mars 2012, madame X Y-B, à l’occasion d’une opération commerciale, a acheté à la société Bois Meubles 73, exerçant sous l’enseigne ' Roche Bobois ', au prix de 2 250 euros une composition réglable sur lambris muraux normalement vendue 7 100 euros, qui devait lui être livrée le 30 juin 2012 ; elle a réglé à la commande un acompte de 1 000 euros.
La société Bois Meubles 73 a refusé de procéder à la livraison en raison d’une erreur sur le prix.
Suite à l’échec d’une procédure de référé, madame X Y-B a fait assigner la société Bois Meubles 73, par acte d’huissier du 6 juin 2013, devant le tribunal d’instance de Chambéry, sollicitant sa condamnation, sous astreinte, à lui livrer la composition murale, à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; elle demandait également au tribunal de se réserver la liquidation de l’astreinte et d’assortir sa décision de l’exécution provisoire.
Par jugement du 13 février 2014, le tribunal a débouté madame X Y- B de l’intégralité de ses prétentions, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné madame X Y-B aux dépens.
Le tribunal a retenu que l’erreur d’étiquetage de la société Bois Meubles 73 ne pouvait constituer un obstacle à la vente, mais que le prix de 2 250 euros étant inférieur au prix de revient de la chose, la vente encourait l’annulation pour défaut de cause.
Madame X Y-B a fait appel de ce jugement par déclaration au greffe du 18 août 2014.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2015, madame X Y-B demande à la Cour de :
— dire et juger parfaite la vente intervenue le 24 mars 2012 avec la société Bois Meubles 73,
— constater qu’elle accepte la livraison de la ' composition Goblo ' en remplacement de la composition réglable sur lambris muraux qui ne peut plus lui être livrée,
— condamner la société Bois Meubles 73 à lui livrer la composition Goblo, au prix de 2 250 euros, sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter d’un délai de 10 jours après la signification de l’arrêt,
Subsidiairement,
— juger que le manquement de la société Bois Meubles 73 à lui livrer la chose justifie que cette dernière lui verse la somme de 2 250 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner la société Bois Meubles 73 à lui restituer le chèque d’acompte de 1 000 euros, sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter d’un délai de 10 jours après la signification de l’arrêt,
— condamner la société Bois Meubles 73 à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices de jouissance et moral,
— condamner la société Bois Meubles 73 à lui verser une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Madame X Y-B conteste l’annulation de la vente pour défaut de cause, en raison d’un vil prix qui ne serait pas caractérisé par un prix inférieur à la valeur de la chose, dès lors qu’il n’est pas dérisoire, ce qui serait loin d’être le cas s’agissant du meuble considéré.
La société Bois Meubles 73 ne rapporterait pas la preuve, lui incombant, du caractère dérisoire du prix ; la comparaison entre le prix de revient et le prix de vente étant totalement inopérante.
Le prix d’achat par la société Bois Meubles 73 de la composition murale litigieuse, au 24 mars 2012, ne serait même pas établi.
La vente objet du litige serait donc parfaite.
En application des règles posées par le code de la consommation, la Cour ne pourrait retenir que la vente doit être annulée pour défaut de consentement du vendeur ou en raison d’une erreur obstacle de ce dernier, constituée par le défaut d’étiquetage de la composition murale vendue.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2015, la société Bois Meubles 73 demande à la Cour de :
— dire que l’affichage du prix de 2 250 euros a constitué une erreur substantielle sur le prix de vente, annihilant le consentement du vendeur ,
Subsidiairement,
— dire que le prix de 2 250 euros affiché en magasin était dérisoire au regard de la valeur réelle de l’objet, privant la vente de cause,
— annuler en conséquence la vente,
— dire que madame X Y-B n’a pas subi de préjudice de jouissance,
— débouter madame X Y-B de l’intégralité de ses prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter madame X Y-B de sa demande de livraison de la composition réglable sur lambris muraux qu’elle n’est plus en mesure de fournir,
— juger qu’elle ne pourrait être condamnée qu’à payer à madame X Y-B la somme de 2 250 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter madame X Y-B de sa demande de restitution du chèque d’acompte sous astreinte, qui lui a déjà été restitué le 26 juin 2015,
A titre infiniment plus subsidiaire encore,
— juger que la livraison de la composition Goblo en remplacement devrait être précédée du paiement d’un acompte de 1 000 euros et du règlement du solde de 1 250 euros à la livraison,
— dire que l’astreinte ne pourrait porter que sur l’obligation de la société Bois Meubles 73 de commander la composition Goblo à son fournisseur,
En tout état de cause,
— condamner madame X Y-B à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société Bois Meubles 73 expose que le prix de 2 250 euros, étiqueté et porté sur le bon de commande du produit litigieux, aurait dû être, en raison de l’offre promotionnelle de 12 %, de 6 250 euros.
Elle invoque une ' erreur obstacle ' ayant annihilé son consentement, sauf à vendre à perte, le prix de revient étant de 2 685 euros, ce qui est interdit.
Le caractère dérisoire du prix pourrait également constituer un défaut de cause, en l’absence de toute marge brute.
Elle souligne que le meuble litigieux est un objet de luxe du fait des matériaux utilisés, de ses finitions et de son caractère modulable.
Elle fait valoir que la composition réglable sur lambris muraux initialement commandée n’est plus commercialisée et que la composition Goblo, qu’elle a proposée en substitution, est d’une valeur supérieure.
La procédure a été clôturée le 3 juillet 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation de la vente
Que ce soit afin de caractériser une erreur obstacle ou un défaut de cause du contrat, les parties s’opposent fortement sur l’appréciation du prix de la vente qu’elles ont conclue et il pourrait également être fait référence à l’article 1591 du code civil disposant que le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties, ce dont il s’évince que le prix doit exister, être sérieux et non dérisoire ; mais quel que soit le titre auquel le prix doit être analysé, il ressort de l’appréciation souveraine du juge.
Ainsi la Cour de cassation a-t-elle considéré que, suite à une erreur d’étiquetage, une cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, a valablement retenu que la vente d’un bijou Cartier à un prix affiché de 101 556 francs, soit plus de quatre fois et demi inférieur à son prix réel, constituait un prix nullement dérisoire n’entachant pas la vente de nullité pour défaut de cause ; alors qu’en l’espèce le prix affiché de la composition murale Néofid n’était que 2,7779 fois inférieur aux prix auquel il aurait dû être affiché dans le cadre de l’opération commerciale ' Les Tentations 16/26 mars 2012 ".
Le prix de 2 250 euros n’est ni inexistant, ni dérisoire, ni vil ; il n’est qu’erroné alors qu’une erreur de valeur n’est pas constitutive d’un vice du consentement et, ce d’autant que la société Bois Meubles 73 est un professionnel de la vente de meubles modernes, tandis que madame X Y-B, qui exerce la profession de traductrice, ne l’est pas.
Les circonstances invoquées par la société Bois Meubles 73 ne permettent pas plus de caractériser le vice du consentement qu’elle invoque : l’erreur n’est pas celle d’une vendeuse débutante à laquelle son contrat interdisait de pratiquer une telle remise, mais bien une erreur d’étiquetage dont il n’est pas allégué qu’il a été réalisé par la dite vendeuse ; la société Bois Meubles 73 n’établit absolument pas que madame X Y-B aurait perçu l’erreur et en aurait profité pour réaliser une bonne affaire, autrement dit qu’elle serait de mauvaise foi, alors que la vente s’est réalisée sur une plage de temps non négligeable puisque avant de régulariser le bon de commande madame X Y-B est rentrée chez elle afin d’effectuer des mesures et que la société Bois Meubles 73 a mis beaucoup de temps à se rendre compte de cette erreur d’étiquetage, madame X Y-B ayant procédé à son achat le 24 mars 2012 alors que l’opération ' Jours Tentations ' avait débuté le 16 mars et le responsable du magasin ne l’ayant contactée, pour lui faire part de la difficulté, que 7 jours après la signature du bon de commande ; une remise de 68 % peut être contraire à la politique commerciale de la société Bois Meubles 73, mais il n’est pas rare qu’aujourd’hui, en période d’érosion du pouvoir d’achat, elle soit pratiquée et qu’ainsi le consommateur n’en soit pas surpris ; la qualité et le coût des produits commercialisés, longuement détaillés par la société Bois Meubles 73, ne sont pas contestés mais, encore une fois, la différence entre le prix stipulé, non dérisoire, et le juste prix est sans effet sur la validité de la vente et ce, quant bien même le prix stipulé serait inférieur au prix de revient.
La vente à perte est un délit pénalement réprimé par les dispositions de l’article L 442-2 du code de commerce, dont il n’est pas certain qu’il soit caractérisé en l’espèce dans la mesure où le caractère intentionnel est discutable, qui ne constitue pas une cause de nullité de la vente consentie à un particulier si le prix de vente n’est pas dérisoire.
Le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a annulé la vente de la composition d’éléments suspendus réglables sur lambris muraux (NEOFID) consentie suivant bon de commande du 24 mars 2012 à madame X Y-B.
La composition initialement commandée n’étant plus fabriquée, la société Bois Meubles 73 sera condamnée à livrer à madame X Y-B une composition ' Globo ' décrite par sa pièce 31, ainsi qu’elle l’a proposée ; s’agissant d’un produit de substitution à celui commandé le 24 mars 2012, le prix de vente sera de 2 250 euros outre frais de livraison de 130 euros.
Le refus injustifié de livraison du produit initialement commandé légitime l’astreinte sollicitée, celle-ci sera toutefois adaptée aux contraintes pesant sur la société Bois Meubles 73 et à l’obligation de madame X Y-B de payer le prix de vente.
La commande du 24 mars 2012 stipulait une livraison le 30 juin 2012.
La société Bois Meubles 73 sera, en conséquence, condamnée à livrer à madame X Y-B la composition ' Globo ' décrite par la pièce 31 de la venderesse, au prix de 2 250 euros outre une participation au frais de livraison de 130 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, courant durant trois mois, à l’issue d’un délai de quatre mois suivant, cumulativement, la signification du présent arrêt, le paiement d’un acompte de 1 000 euros et l’indication à la société Bois Meubles 73 des coloris choisis parmi ceux proposés par la fiche descriptive constituant la pièce 31 précitée de la société Bois Meubles 73, le solde du prix et la participation au coût de la livraison étant réglés le jour de la livraison/installation.
Sur les demandes annexes
La demande de dommages et intérêts de madame X Y-B subsidiaire à la demande de livraison d’un meuble de substitution, n’a pas à être examinée.
Il n’y a plus lieu d’ordonner la restitution du chèque d’acompte remis par madame X Y-B le 24 mars 2012 dans la mesure où cette restitution est intervenue en cours de procédure.
Madame X Y-B sollicite également l’indemnisation d’un préjudice moral et d’un préjudice de jouissance, mais le chèque d’acompte n’ayant jamais été encaissé et ayant été restitué, elle ne justifie d’aucun autre préjudice que le retard de livraison qui sera réparé par la livraison d’un meuble de substitution de valeur supérieure sans augmentation du prix de vente et par l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre desquelles la société Bois Meubles 73 sera condamnée à lui payer, pour la première instance et celle d’appel, la somme de 4 000 euros.
La société Bois Meubles 73 supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Bois Meubles 73 de sa demande d’annulation de la vente d’une composition d’éléments suspendus réglables sur lambris muraux (NEOFID) consentie suivant bon de commande du 24 mars 2012 à madame X Y- B.
Condamne la société Bois Meubles 73 à livrer à madame X Y-B la composition ' Globo ' décrite par sa pièce 31 de quatre pages, au prix de 2250 euros outre une participation aux frais de livraison et d’installation de 130 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, courant durant trois mois, à l’issue d’un délai de quatre mois suivant, cumulativement, la signification du présent arrêt, le paiement d’un acompte de 1 000 euros et l’indication à la société Bois Meubles 73 des coloris choisis parmi ceux proposés par la fiche descriptive constituant la pièce 31 précitée ; le solde du prix et la participation au coût de la livraison, soit la somme de 1380 euros, étant réglés au jour de la livraison/installation.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution du chèque d’acompte remis par madame X Y-B à la société Bois Meubles 73, le 24 mars 2012.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par madame X Y-B à titre subsidiaire.
Déboute madame X Y-B de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et moral.
Déboute la société Bois Meubles 73 de l’intégralité de ses prétentions.
Condamne la société Bois Meubles 73 à payer à madame X Y-B la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Bois Meubles 73 à supporter les dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SCP Saillet et Bozon, avocats en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 15 octobre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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