Cour d'appel de Chambéry, 15 octobre 2015, n° 14/02023
TI Chambéry 13 février 2014
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CA Chambéry
Infirmation 15 octobre 2015

Arguments

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  • Accepté
    Validité de la vente

    La cour a jugé que le prix de 2 250 euros n'est pas dérisoire et que l'erreur d'étiquetage ne constitue pas un vice du consentement, rendant la vente valide.

  • Rejeté
    Préjudice subi

    La cour a estimé que M me X Y-B ne justifie d'aucun préjudice autre que le retard de livraison, qui sera réparé par la livraison d'un meuble de substitution.

  • Autre
    Restitution de l'acompte

    La cour a noté que la restitution de l'acompte a déjà été effectuée en cours de procédure.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné la société Bois Meubles 73 à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Chambéry, Madame X Y-B conteste le jugement du Tribunal d'Instance qui avait annulé la vente d'une composition murale pour défaut de cause, en raison d'un prix jugé trop bas. La cour de première instance avait estimé que le prix de 2 250 euros était inférieur au prix de revient, entraînant l'annulation de la vente. La Cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a infirmé ce jugement, considérant que le prix n'était pas dérisoire et que l'erreur d'étiquetage ne constituait pas un vice du consentement. Elle a ordonné à la société Bois Meubles 73 de livrer à Madame X Y-B une composition de substitution au prix convenu, sous astreinte, tout en déboutant la société de ses demandes. La cour a également condamné la société à verser 4 000 euros à Madame X Y-B au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 15 oct. 2015, n° 14/02023
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 14/02023
Décision précédente : Tribunal d'instance de Chambéry, 13 février 2014, N° 11-13-0420

Sur les parties

Texte intégral

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